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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.054935

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,339 Wörter·~1h 22min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.054935-171266 JS16.054935-171324 555 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 décembre 2017 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par S.________, à [...], intimé, et L.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 décembre 2016 par L.________ à l’encontre de S.________ (I), a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), a attribué la jouissance exclusive de l’appartement conjugal à L.________, à charge pour elle d’en assumer les frais y relatifs (III), a dit que le lieu de résidence habituel des enfants R.________ et O.________ se trouvait auprès de leur mère L.________ (IV), que S.________ pourrait exercer son droit aux relations personnelles sur son fils O.________, dès qu’il se serait constitué un domicile adapté, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, de la moitié des vacances scolaires, avec un préavis de deux mois donné à L.________, et de la moitié des jours fériés et des week-ends prolongés en alternance, une année sur l’autre, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener (V), que S.________ contribuerait à l’entretien de sa fille R.________ par le versement, en mains de L.________ jusqu’au [...] 2017 et en mains de R.________ dès le [...] 2017, d’une pension mensuelle de 2'042 fr, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2016 (VI), à l’entretien de son fils O.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de 2'775 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2016 (VII), ainsi qu’à l’entretien de son épouse L.________ par le versement d’un montant de 800 fr. par mois, dès et y compris le 1er décembre 2016 (VIII), que les contribution précitées seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du jour où la présente décision sera devenue définitive et exécutoire (IX) et que, pour les mois écoulés de décembre 2016 jusqu’à celui de la notification de la présente décision, lesdites pensions n’étaient dues que sous déduction

- 3 des montants déjà payés en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2016 (X), a rendu l’ordonnance sans frais (XI), a dit que S.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XIV). En droit, le premier juge, examinant la question des contributions dues par S.________ pour l’entretien de chaque enfant et celui de L.________, a constaté que la situation financière des parties devait être qualifiée d’aisée, voire de très aisée, de sorte que lesdites contributions devaient être calculées sur la base du train de vie de la famille avant la séparation et des frais effectivement consentis. Il a déterminé les coûts directs des enfants en prenant en compte leurs besoins concrets, auxquels il a ajouté leur part au logement de L.________, ainsi que des frais de nourriture et d’habillement sur la base des montants ressortant des Tabelles zurichoises 2017, augmentés de 25%, puis a déduit les allocations familiales. Les coûts directs de l’enfant R.________ ont ainsi été arrêtés à 2'302 fr. 25 (recte : 2'302 fr. 35) et ceux de l’enfant O.________ à 3'224 fr. 70. Le magistrat a ensuite déterminé la capacité contributive des parties en calculant la différence entre leurs revenus et leurs charges respectifs, ce qui a révélé que chaque partie bénéficiait d’un disponible, soit 1'281 fr. 80 pour L.________ et 7'672 fr. 75 pour S.________. Compte tenu de ces capacités contributives, S.________ devait participer aux coûts directs de chaque enfant à hauteur de 86% à titre de contribution d’entretien. Le premier juge a enfin calculé le montant de la contribution due pour l’entretien de L.________ en partageant par moitié le disponible commun des parties restant après paiement des contributions dues pour l’entretien des enfants, puis en déduisant le disponible de la prénommée. B. Par acte du 17 juillet 2017, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l’entretien de sa fille s’élève à 1'020 fr. dès le 1er décembre 2016, que

- 4 celle due pour l’entretien de son fils s’élève à 1'481 fr. dès le 1er décembre 2016 et qu’il ne doive aucune contribution à son épouse L.________. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il ne doive aucune contribution à son épouse et, plus subsidiairement, à ce que celle-ci soit fixée à dire de justice. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a produit un bordereau de quatre pièces. Par acte du 28 juillet 2017, L.________ a également interjeté appel contre ladite ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l’entretien de R.________ soit fixée à 3'220 fr., celle pour l’entretien d’O.________ à 3'940 fr. et celle pour son propre entretien à 3'890 fr., le tout dès le 1er décembre 2016. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a par ailleurs produit un bordereau de huit pièces. Dans sa réponse du 19 septembre 2017, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au rejet de l’appel de S.________. Elle a en outre produit une pièce. Dans sa réponse du même jour, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de L.________ et a modifié ses conclusions principales en ce sens que les contributions dues pour l’entretien de R.________ et d’O.________ soient fixées dès le 1er décembre 2016 à respectivement 898 fr. et 1'288 francs. Il a confirmé ses autres conclusions et a produit un bordereau de six pièces. Une audience d’appel s’est déroulée le 29 septembre 2017, lors de laquelle L.________ s’est présentée assistée de son conseil et S.________ ne s’est pas présenté. Le conseil de ce dernier a sollicité le renvoi de l’audience dès lors que son client était au bénéfice d’un

- 5 certificat médical. Le Juge délégué de la Cour de céans a accepté le renvoi de l’audience. L.________ a par ailleurs produit une pièce. Lors de la reprise de l’audience d’appel du 19 octobre 2017, les parties assistées de leurs conseils respectifs, ont été interrogées. La conciliation a été tentée, en vain. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. S.________, né le [...], et L.________, née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - R.________, née le [...] 1999, désormais majeure, - O.________, né le [...] 2002. 2. L.________ a souffert d’un cancer invasif du sein droit diagnostiqué le 25 février 2010, qui a été traité chirurgicalement puis par radiothérapie. Elle présente également une tumeur neuro-endocrine de l’isthme du pancréas, sans évolution depuis juillet 2014, nécessitant des examens endoscopiques et radiologiques réguliers. Un cancer in situ du sein droit lui a été diagnostiqué le 8 juin 2016, qui a été traité chirurgicalement. Son oncologue traitant a indiqué dans un certificat du 27 janvier 2017 que les résultats de cette intervention faisaient considérer un traitement chirurgical plus important. 3. Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années et vivent séparées depuis mi-décembre 2016. 4. a) Par requête du 13 décembre 2016, L.________ a notamment conclu, tant par voie de mesures superprovisionnelles que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la

- 6 jouissance exclusive de l’appartement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les frais y relatifs, à ce que S.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. chacun, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2016 et jusqu’à leur majorité, et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, et à ce que le prénommé contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., dès et y compris le 1er décembre 2016. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à L.________, à charge pour elle d’en assumer les frais y relatifs (II), a ordonné à S.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai de quarante-huit heures, en n’emportant que ses effets personnels (III), et de remettre à L.________ toutes les clés de l’appartement conjugal en sa possession, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV), a imparti au prénommé un délai de quarante-huit heures dès réception de l’ordonnance pour se déterminer sur la mesures d’exécution forcée requise par L.________ (V), a dit que le lieu de résidence habituel des enfants se trouvait auprès de leur mère (VI) et que S.________ contribuerait à l’entretien de ceux-ci par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2016 (VII), ainsi qu’à l’entretien de L.________ par le versement d’un montant de 2'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er décembre 2016 (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX) et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (X). c) Le 20 janvier 2017, L.________ a déposé un procédé complémentaire et a modifié ses conclusions relatives aux contributions d’entretien en ce sens que celle pour R.________ soit fixée à un montant de 4'380 fr., celle pour O.________ à 4'700 fr. et celle pour elle-même à 4'460 francs.

- 7 d) Dans une écriture du 26 janvier 2017, S.________ a conclu principalement au rejet des conclusions prises par L.________, hormis celles relative à la séparation des parties et à l’attribution du domicile conjugal. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que la garde sur les enfants s’exerce de manière alternée entre les parties, à raison d’une semaine sur deux et, subsidiairement, à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite usuel sur ses enfants et à ce que les contributions pour l’entretien de ceux-ci soient fixées à 2'303 fr. pour O.________ et à 2'042 fr. pour R.________. 5. a) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 30 janvier 2017, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, lesquelles ont été interrogées. A cette occasion, L.________ a déposé des déterminations écrites, en concluant au rejet des conclusions prises par S.________. b) Les enfants R.________ et O.________ été entendus par le Président le 1er mars 2017. c) Le 21 avril 2017, les parties ont chacune déposé un mémoire de plaidoiries écrites et la cause a été mise en délibéré. L.________ a confirmé ses conclusions. S.________ en a fait de même, en précisant notamment celles relatives aux contributions dues pour l’entretien des enfants en ce sens que les pensions soient versées en mains de ceux-ci. d) Le Président a informé les parties le 30 mai 2017 que la cause était gardée à juger depuis le 24 avril 2017, date de réception des mémoires précités. 6. a) S.________, médecin pneumologue indépendant, a réalisé des bénéfices annuels net de 165'497 fr. 67 en 2012, de 187'053 fr. 03 en 2013, de 195'878 fr. en 2014 et de 217'960 fr. en 2015.

- 8 - Le premier juge a considéré que le revenu mensuel net de l’intéressé s’élevait à 18'163 fr. et a défini ses charges mensuelles comme suit : Logement (estimation) 2'580 fr. 00 Nourriture 625 fr. 00 Acomptes d’impôts 3'000 fr. 00 Femme de ménage (estimation) 1'500 fr. 00 Assurance-maladie de base 521 fr. 85 Assurance-maladie complémentaire 140 fr. 90 Frais de transport 325 fr. 00 Fais de raccordement et câblage 37 fr. 00 Abonnement au réseau fixe 9 fr. 00 Assurance ménage 58 fr. 00 Téléphone portable 213 fr. 00 Téléphone fixe et internet 58 fr. 00 Protection juridique 42 fr.50 Coiffeur 100 fr. 00 Frais de repas hors domicile 560 fr. 00 Redevance Billag 37 fr. 60 Frais dentaires 20 fr. 00 Budget vacances 662 fr. 40 Total 10'490 fr. 25 A compter du 15 septembre 2017, S.________ a pris à bail un appartement de 3 ½ pièces d’une surface de 86.5 m2, dont le loyer s’élève à 4'020 fr. charges comprises. Les revenus du prénommé et les postes de ses charges remis en cause en appel seront discutés ci-après (cf. infra consid. 3.3 et 4). b) L.________ travaille en qualité de juriste à 50% pour le compte de la société [...] SA à Genève depuis le 2 décembre 2013. Elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires durant les années 2015 et 2016, lesquelles ont été rémunérée à 125% de son salaire de base. Son

- 9 salaire mensuel net moyen est ainsi passé de 10'046 fr. en 2014, à 12'868 fr. en 2015 et 15'050 fr. en 2016. Dans une attestation du 1er novembre 2016, l’employeur de l’intéressée a indiqué avoir engagé une juriste en novembre 2016 afin de la seconder dans ses tâches et lui permettre de réduire le nombre de ses heures supplémentaires. L.________ a encore effectué plus de trente-cinq heures supplémentaires en novembre 2016, et plus de quarante-cinq en décembre 2016. Le premier juge a retenu que L.________ réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 12'500 fr. et que ses charges mensuelles étaient les suivantes : Logement (y compris part des enfants) 2'580 fr. 00 Nourriture (y compris part des enfants) 1'500 fr. 00 Femme de ménage 1'970 fr. 00 Impôts 3'770 fr. 00 Assurance-maladie de base 402 fr. 55 Assurance-maladie complémentaire 314 fr. 30 Abonnement CFF demi-tarif 13 fr. 75 Abonnement CFF de parcours 217 fr. 50 Assurance ménage 58 fr. 50 Raccordement internet 46 fr. 00 Abonnements de téléphonie fixe et mobile 258 fr. 00 TCS 8 fr. 00 Livret ETI 21 fr. 00 Assurance de protection juridique 26 fr. 00 Frais de repas 420 fr. 00 Cotisation Rega 5 fr. 80 Redevance Billag 37 fr. 60 Billets TPL 27 fr. 60 Cadeaux et invitations au restaurant 150 fr. 00 Dentiste 97 fr. 20 Soins esthétiques 103 fr. 50 Cotisation Club des Leaders 45 fr. 00 Cotisation Club Féminin Pluriel 32 fr. 50

- 10 - Budget vacances 662 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 100 fr. 00 Total 12'867 fr. 20 Le 1er septembre 2017, L.________ a engagé une femme de ménage à raison de 10 heures par semaine, au tarif horaire de 25 fr. auquel s’ajoutent les charges sociales. Le revenu de la prénommée et les postes de ses charges contestés en appel seront discutés ci-après (cf. infra consid. 3.4 et 5). c) Le magistrat a établi les frais mensuels de l’enfant R.________ comme suit : Cours de piano 200 fr. 00 Abonnement CFF demi-tarif 14 fr. 00 Argent de poche 250 fr. 00 Habillement 125 fr. 00 Dentiste 26 fr. 85 Repas de midi 300 fr. 00 Assurance-maladie de base 88 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire 54 fr. 15 Ecolage 46 fr. 00 Abonnement téléphone mobile 60 fr. 00 Séjours linguistiques 147 fr. 40 Vacances 416 fr. 00 Total 1'727 fr. 85 Ces frais seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 6). d) Ceux de l’enfant O.________ ont été définis comme suit : Ecole privée 1'183 fr. 35 Etude assistée quatre fois par semaine 141 fr. 65 Frais de matériel scolaire 48 fr. 95

- 11 - Frais d’inscription aux examens 16 fr. 65 Argent de poche 200 fr. 00 Habillement 125 fr. 00 Camp d’hiver 20 fr. 00 Assurance-maladie de base 88 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire 54 fr. 15 Frais médicaux non remboursés 17 fr. 00 Frais de repas à l’école 240 fr. 00 Abonnement téléphone mobile 60 fr. 00 Abonnement de bus 39 fr. 00 Vacances 416 fr. 00 Total 2'650 fr. 20 Ces frais seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 6). E n droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour

- 12 l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de l’autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d’entretien antérieures à la majorité. S’agissant des contributions d’entretien relatives à la période postérieure à la majorité, l’enfant doit être consulté durant la procédure. S’il approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l’autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l’enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 264 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2). 1.2 En l’occurrence, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. On relèvera que l’enfant R.________, devenue majeure en cours de procédure le [...] 2017, est valablement représentée par sa mère en appel, cette dernière pouvant agir en son nom pour la contribution d’entretien qui lui est due après sa majorité, conformément à la procuration du 15 juillet 2017 produite à l’appui de son acte d’appel. On précisera encore que la conclusion prise « plus subsidiairement » par l’appelant tendant à ce que la contribution due à l’appelante soit fixée à dire de justice est irrecevable dans la mesure où elle n’est pas chiffrée (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187).

- 13 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire

- 14 pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, sont litigieuses en appel, d’une part, la question des contributions dues pour l’entretien des enfants, laquelle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office, et, d’autre part, celle de la contribution due pour l’entretien de l’appelante, qui est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

- 15 étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).

- 16 - 2.3.2 En l’occurrence, chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus. En ce qui concerne les pièces produites par l’appelant à l’appui de son acte d’appel, la pièce 1 est une pièce de forme recevable. Les pièces 3 et 4, soit des courriers du conseil de l’appelante à son conseil datés des 19 et 29 mai 2017, postérieures au 24 avril 2017, soit la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge, sont recevables. La pièce 2, soit un extrait du site Internet « homegate.ch » affichant des résultats de recherches d’appartements à Lausanne, dont on ignore la date, est irrecevable dans la mesure où de tels résultats auraient pu être produits en première instance. S’agissant des pièces produites à l’appui de sa réponse, la pièce 101, soit un décompte final pour les impôts 2014 adressé aux parties le 20 janvier 2017, antérieure à la clôture de l’instruction, est irrecevable dès lors qu’il aurait pu être produit en première instance. On relèvera au demeurant que l’appelant n’expose pas les raisons qui rendraient ce titre recevable. Les pièces 102 à 104, relatives à l’appartement pris à bail par l’intéressé dès le 15 septembre 2017, sont des pièces nouvelles recevables. La pièce 105, soit une attestation du 19 septembre 2017 selon laquelle une femme de ménage travaille pour le compte de l’appelant depuis juin 2017 pour un salaire de 2'000 fr. par mois, est recevable puisqu’elle concerne un fait postérieur à la clôture de l’instruction de l’autorité précédente. Quant à la pièce 106, soit une facture de téléphonie mobile de l’appelant du 1er septembre 2017 relative au mois d’août 2017, bien que postérieure à la clôture de l’instruction, elle s’avère irrecevable dès lors que l’intéressé aurait pu produire en première instance tout document utile pour établir ses frais de téléphonie mobile, ce qu’il a d’ailleurs fait en produisant la pièce 114 à l’appui de sa plaidoirie écrite du 21 avril 2017. Pour ce qui est des pièces produites par l’appelante à l’appui de son acte d’appel, les pièces 1 et 2 constituent des pièces de forme recevables. La pièce 3, soit une facture de l’institut [...] du 24 mai 2017, postérieure à la clôture de l’instruction, s’avère recevable. Il en va de

- 17 même des pièces 4, 6, 7 et 8, soit un courrier du 26 avril 2017 de l’administration fiscale à l’appelante relatif au calcul de ses acomptes 2016, des factures de l’école privée de l’enfant O.________ des 30 mai, 21 juin et 19 juillet 2017, ainsi qu’une facture du 15 mai 2017 ayant trait à des cours d’appui suivis par l’enfant R.________. La pièce 5, soit un extrait du site Internet « homegate.ch » concernant des résultats de recherches d’appartements à Lausanne, bien que datée du 18 juillet 2017, est irrecevable dès lors que de tels résultats auraient pu être produits en première instance et que l’appelante n’a pas allégué devant l’autorité précédente que le loyer de l’appelant ne devrait s’élever qu’à un montant de 2'200 fr., se contentant à cet égard de contester l’allégué de l’intéressé selon lequel son loyer devrait s’élever à 4'000 francs. Quant aux pièces produites par l’appelante à l’appui de sa réponse et lors de l’audience du 29 septembre 2017, elles sont recevables car postérieures au 24 avril 2017. 3. 3.1 Chaque partie reproche au premier juge la manière dont il a établi leurs charges respectives, étant précisé que le principe de l’application de la méthode du train de vie n’est, à juste titre, pas remis en cause. 3.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).

- 18 - Même en cas d’application de la méthode selon les dépenses effectives, il n’est pas exclu de tenir compte de certains forfaits car, pour des postes de dépenses comme les besoins quotidiens, il est presque impossible d’établir après coup les chiffres. Est ainsi admissible la prise en compte d’un multiple du montant de base du droit des poursuites, la preuve d’un besoin supérieur ou inférieur dans le cas concret étant réservée (TF 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1). Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2). 3.3 Les charges de l’appelant 3.3.1 3.3.1.1 L’appelant revient en premier lieu sur le montant de son loyer, considérant que le montant retenu à ce titre serait insuffisant. Se fondant sur le contrat de bail conclu avec effet au 15 septembre 2017, il soutient que son loyer s’élève à 4'020 francs. De son côté, l’appelante fait valoir que le montant déterminé par le premier juge serait trop élevé et qu’un loyer de 2'200 fr. aurait dû être retenu. En ce qui concerne le loyer de l’appartement effectivement loué par l’appelant, elle allègue qu’il serait démesuré. Le premier juge a estimé les frais de logement de l’appelant, qui avait quitté le domicile conjugal, à 2'580 fr., montant équivalent à

- 19 ceux de l’appelante avant déduction de la part au logement des enfants. Il a relevé que si l’appelant ne pourrait vraisemblablement pas se loger aux mêmes conditions que l’appelante, ce montant apparaissait suffisant dans la mesure où l’intéressé n’avait pas besoin d’un appartement aussi grand que le logement conjugal puisqu’il n’aurait ses enfants auprès de lui que quelques jours par mois. 3.3.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 et les références citées ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Toutefois, lorsque le débiteur savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu’il n’était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (Juge délégué CACI 23 mai 2017/207). 3.3.1.3 En l’espèce, l’appelant a pris à bail dès le 15 septembre 2017 un appartement de 3 ½ pièces d’une surface de 86.5 m2, dont le loyer s’élève à 4'020 fr. charges comprises.

- 20 - Si on peut admettre que l’appelant nécessite effectivement un logement de 3 pièces pour pouvoir accueillir ses enfants, force est toutefois de considérer qu’un loyer de 4'020 fr. pour un logement d’une telle surface apparaît manifestement excessif, même en considérant la conjoncture actuelle ou la situation financière aisée des parties. En outre, au vu des dispositions complémentaires du bail qui mentionnent des « revêtements particuliers » garnissant l’appartement, « tels que parquets, marbre, plan de travail en granit sur meubles de cuisine », on constate qu’il s’agit d’un appartement luxueux compte tenu des matériaux utilisés et des finitions, ce qui est corroboré par les photographies du logement produites en appel. Il y a dès lors lieu de retenir qu’un appartement ne comportant pas de telles caractéristiques aurait vraisemblablement pu être loué à un loyer moins onéreux. L’argument de l’appelant selon lequel le montant du loyer s’expliquerait par le fait qu’il s’agit d’un appartement partiellement meublé et qu’une place de parc serait comprise dans le prix tombe à faux dès lors que ces éléments ne ressortent pas du bail produit. En outre, la contrainte géographique alléguée par l’appelant ne lui est d’aucun secours puisque ce fait n’a pas été allégué en première instance et que l’intéressé n’établit au demeurant pas que son logement actuel se situerait à proximité de son lieu de travail, étant rappelé que le Tribunal fédéral considère que la distance entre le domicile d’un travailleur et son lieu de travail ne constitue pas un fait notoire (TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I 385). Enfin, le fait que l’appelant ait déclaré lors de l’audience du 19 octobre 2017 qu’il ne voulait pas vivre dans un appartement qui le « déprime » ne justifie pas la prise à bail d’un logement à un loyer aussi élevé au regard de sa surface et de son nombre de pièces, étant rappelé que l’intéressé doit notamment assurer l’entretien d’un enfant encore mineur. Dans ces conditions, il se justifie de ne pas retenir le loyer tel que ressortant du contrat de bail. S’agissant du montant à prendre en compte, on relèvera que la pièce sur laquelle se fonde l’appelante pour

- 21 démontrer qu’un loyer de 2'200 fr. aurait dû être comptabilisé s’avère irrecevable (cf. supra consid. 2.3.2). Il convient dès lors de s’en tenir au montant du loyer tel que déterminé par le premier juge, dont le raisonnement à cet égard peut être confirmé, étant précisé qu’un tel montant paraît vraisemblablement correspondre aux prix du marché pour un appartement relativement luxueux de 3 pièces à Lausanne. Partant, la charge de logement qui doit être intégrée dans les charges de l’appelant s’élève à 2'580 fr. et ce, dès son départ du logement conjugal. 3.3.2 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges mensuelles le montant des cotisations dont il s’acquitte pour son 3e pilier. Se fondant sur la déclaration d’impôt 2015 qui indique le versement d’une somme de 7'207 fr. pour une prévoyance individuelle liée, il soutient que cette dépense s’élève mensuellement à 600 fr. 58. En l’occurrence, si l’appelant parvient à établir qu’il a versé 7'207 fr. pour son 3e pilier lors de l’année 2015, il n’a produit aucun document permettant de démontrer, même au degré de la vraisemblance, qu’il a effectivement cotisé en 2016 et en 2017, étant précisé que de tels titres auraient aisément pu être obtenus ou requis en mains de tiers. En outre, il ressort de la pièce 23 produite par l’appelante en première instance que chaque partie doit procéder à un versement annuel minimum de 1'130 fr. sur des comptes 3e pilier pour l’amortissement de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal. Or, dans le cadre du calcul de la charge de loyer de l’appelante, non remis en cause en appel, le premier juge a tenu compte de cette circonstance, de sorte que l’appelante s’acquitte effectivement des versements requis pour les deux parties sur les comptes 3e pilier. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

- 22 - 3.3.3 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir retenu qu’un montant de 560 fr. pour ses frais de repas hors domicile. Il soutient qu’ils auraient dû s’élever à 700 fr., soit vingt repas par mois à 35 francs. L’appelante revient aussi sur ce poste et prétend qu’aucun montant n’aurait dû être retenu à ce titre, faute de pièces justificatives. Le premier juge a retenu un montant de 560 fr. pour les frais de repas hors domicile de l’appelant, sans toutefois l’expliciter. Pour l’appelante, il a calculé un montant de 420 fr., correspondant à douze repas par mois à 35 francs. En l’espèce, si aucune pièce n’a été produite par l’appelant concernant ses frais de repas hors domicile, on peut admettre au degré de vraisemblance requis et par équivalence, la réalité d’une telle dépense, l’appelant travaillant à plein temps. Dès lors que le coût de la vie à Genève, où travaille l’appelante, est notoirement plus élevé qu’à Lausanne, où travaille l’appelant, il y a lieu de considérer que le montant d’un repas de midi pris hors du domicile est moins élevé dans cette dernière localité. Dans ces conditions, le montant retenu par le premier juge, qui correspond à la prise de vingt repas par mois à 28 fr., n’apparaît pas critiquable. Les frais de repas hors domicile de l’appelant tels que déterminés par l’autorité précédente peuvent dès lors être confirmés. 3.3.4 L’appelante reproche au magistrat d’avoir retenu un montant de 625 fr. à titre de frais de nourriture de l’appelant et soutient qu’un montant de 500 fr. aurait dû être pris en compte à ce titre, lequel correspond au tiers du montant de 1'500 fr. qu’elle avait elle-même allégué pour ses propres frais de nourriture et ceux des deux enfants. En l’occurrence, comme le relève l’appelante, le premier juge n’a pas justifié le montant retenu. Il apparaît toutefois qu’il s’est fondé sur le montant de 1'500 fr. allégué par celle-ci, duquel il a déduit les frais de

- 23 nourriture des enfants tels que mentionnés dans les Tabelles zurichoises 2017, augmentés de 25%, soit 437 fr. 50 par enfant. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée dès lors que cette solution suppose que les parties ont les mêmes besoins en nourriture. La démonstration de l’appelante tendant à diviser par trois le montant de ses frais de nourriture et ceux des enfants n’est pas justifiée dès lors que cette solution aboutit à un résultat selon lequel l’appelant aurait des besoins en nourriture inférieurs à ceux de l’appelante. Infondé, ce moyen doit être rejeté. 3.3.5 L’appelante critique également les frais de femme de ménage de l’appelant, évalués par le premier juge à hauteur de 1'500 francs. Elle soutient que l’intéressé n’aurait pas allégué qu’il envisageait d’engager une femme de ménage et qu’en tout état de cause, un tel montant serait manifestement exagéré. Invoquant sa pièce 105 produite en appel – recevable (cf. supra consid. 2.3.2) –, l’appelant prétend que ses frais de femme de ménage s’élèvent à 2'000 fr. par mois depuis le mois de juin 2017. Il fait valoir que sa condition de travailleur indépendant à plein temps ne lui permettrait pas de s’occuper des tâches ménagères telles que la lessive, le repassage, le nettoyage, les courses ou la cuisine. Pour déterminer le montant de 1'500 fr. litigieux, le premier juge a considéré qu’il était équitable de grever le budget de l’appelant d’une charge pour la femme de ménage dès lors que cette dépense avait été admise pour l’appelante à hauteur de 1'970 fr., montant qui devait être réduit pour tenir compte du fait que l’intéressé n’aurait pas besoin d’un appartement aussi grand que le logement conjugal. En l’espèce, si l’appelant n’a effectivement pas allégué en première instance qu’il envisageait d’engager une femme de ménage, la

- 24 prise en compte d’une telle dépense, sur le principe, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, durant la vie commune, les parties bénéficiaient des services d’une femme de ménage. En outre, cette dépense a été admise dans le budget de l’appelante. La pièce 105 vient de toute manière confirmer l’engagement effectif d’une femme de ménage depuis le mois de juin 2017. En ce qui concerne la quotité de cette charge, le montant de 2'000 fr. mentionné sur la pièce 105 ne peut être retenu. En effet, les déclarations faites par l’appelant à l’occasion de son interrogatoire à l’audience du 19 octobre 2017, selon lesquelles il avait réengagé l’ancienne femme de ménage du couple qu’il rémunérait 1'500 fr. par mois, contredisent le contenu de ce titre. En outre, ce montant apparaît manifestement disproportionné dès lors qu’il s’avère plus élevé que les frais de femme de ménage de l’appelante, retenus à hauteur de 1'150 fr. (cf. infra consid. 3.4.8), laquelle occupe un logement plus grand que celui de l’appelant et dont le ménage est composé de trois personnes. Le fait que l’appelant travaille à plein temps ne saurait expliquer une telle disproportion. Dans la mesure où les frais de femme de ménage de l’appelante, qui travaille à 50%, s’élèvent à 1'150 fr. pour un ménage de trois personnes occupant un logement plus grand que celui de l’appelant, il se justifie de retenir un montant inférieur pour l’appelant, qui certes travaille à plein temps mais vit seul dans un logement plus petit, lequel sera évalué à 800 francs, ce qui équivaut à huit heures de ménage par semaine au tarif horaire de 25 fr., charges sociales non comprises, le paiement de celles-ci ne ressortant pas de la pièce produite. 3.3.6 L’appelante remet en cause les frais de transport de l’appelant retenus par l’autorité précédente à hauteur 325 francs. Elle fait valoir que l’existence de cette dépense ne serait pas rendue vraisemblable dès lors que l’appelant vit et travaille à Lausanne et qu’il n’a produit aucune pièce justificative à cet égard.

- 25 - L’appelant soutient que ces frais sont justifiés car il devrait être à même de se déplacer dans une proportion équivalente à celle de l’appelante. En l’occurrence, le premier juge n’a aucunement motivé le montant des frais de transport qu’il a retenus et aucune pièce justificative y relative ne figure au dossier. On constate en outre que le montant litigieux de 325 fr. est supérieur aux frais de transport (abonnement CFF et de parcours) comptabilisés dans les dépenses de l’appelante, qui habite à [...] et travaille à Genève, ce qui ne paraît pas justifié dans la mesure où l’appelant habite et travaille dans la même localité. L’intéressé a par ailleurs allégué dans sa réponse à l’appel que les frais de transports retenus couvraient tant ses trajets professionnels que personnels, précisant à l’audience du 19 octobre 2017 qu’il ne savait pas si ses frais de déplacement étaient compris dans sa comptabilité professionnelle. Or, ses comptes d’exploitation 2012 et 2013 mentionnent des frais de déplacement. Lesdits frais semblent dès lors être vraisemblablement déjà comptabilisés, à tout le moins en partie, dans ses charges professionnelles. Dans ces conditions, les frais de transport de l’appelant retenus par l’autorité précédente n’apparaissent pas justifiés tant dans leur principe que dans leur quotité. Aucun montant ne sera ainsi retenu à ce titre dans les charges de l’intéressé. 3.3.7 L’appelante critique encore les frais de téléphone portable retenus par le premier juge dans les charges de l’appelant, soit 213 francs. Elle soutient que ce montant se fonde sur une seule facture, ce qui serait insuffisant pour déterminer une dépense mensuelle censée perdurer dans le temps. Elle allègue qu’il serait justifié de tenir compte d’un montant mensuel de 80 francs. L’appelant fait valoir que le montant retenu par l’autorité inférieure est justifié, se référant à la pièce produite en première instance et à la pièce 106 produite en appel.

- 26 - En l’espèce, l’appelant se prévaut en vain de la pièce 106, laquelle est irrecevable (cf. supra consid. 2.3.2). En outre, l’intéressé a déclaré lors de l’audience d’appel du 19 octobre 2017 que ses frais de téléphone constituaient des frais professionnels, de sorte qu’ils doivent être écartés de ses charges personnelles. Ses comptes d’exploitation 2012 et 2013 mentionnent d’ailleurs des frais de téléphone dans ses charges. Partant, les frais de téléphone portable de l’appelant ne seront retenus qu’à hauteur de 80 fr., montant admis par l’appelante. 3.3.8 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’appelant des frais de coiffeur, par 100 fr., ainsi que des frais dentaires, par 20 fr., exposant à cet égard que ces dépenses n’ont pas été alléguées. En l’occurrence et pour les motifs exposés ci-dessous (cf. infra consid. 3.4.1 et 3.4.3), il convient de tenir compte dans les charges de l’appelant de frais de coiffeur, par 50 fr., et de frais dentaires, par 20 francs. 3.3.9 L’appelante citrique enfin le budget vacances de l’appelant pris en compte par l’autorité inférieure à hauteur de 662 fr. 40, soit une dépense équivalente à celle retenue dans son propre budget. Elle allègue qu’il ne se justifiait pas de retenir que les parties ont les mêmes dépenses à cet égard dès lors qu’elle se rend plusieurs fois par an en [...] pour rendre visite à sa famille. Elle considère ainsi que seul un montant de 400 fr. serait justifié. L’appelant soutient que durant la vie commune, les parties auraient toujours énormément voyagé et que ces dernières années, il aurait augmenté de manière considérable ses voyages et week-ends à l’étranger pour fuir l’ambiance délétère régnant au domicile conjugal, de sorte que les voyages de l’appelante à destination de la [...] ne justifieraient pas de retenir un budget vacances différent entre les parties.

- 27 - En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce justificative relative à ses voyages et n’établit pas qu’il aurait les mêmes dépenses que l’appelante. On relèvera que les pièces produites par l’appelante démontrent de nombreux voyages en [...] en 2016, pays d’où sa famille est originaire, auxquels l’appelant n’a vraisemblablement pas pris part, même durant la vie commune. Le budget mensuel pour les vacances de l’appelant sera ainsi retenu à hauteur du montant admis par l’appelante, soit 400 francs. 3.3.10 Les charges mensuelles de l’appelant doivent également comprendre un montant de 400 fr. à titre de frais d’avocat, conformément au considérant 3.4.4.3 ci-dessous. 3.3.11 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, les charges de l’appelant constituant son train de vie doivent être définies comme suit : Logement 2'580 fr. 00 Nourriture 625 fr. 00 Acomptes d’impôts 3'000 fr. 00 Femme de ménage 800 fr. 00 Assurance-maladie de base 521 fr. 85 Assurance-maladie complémentaire 140 fr. 90 Fais de raccordement et câblage 37 fr. 00 Abonnement au réseau fixe 9 fr. 00 Assurance ménage 58 fr. 00 Téléphone portable 80 fr. 00 Téléphone fixe et internet 58 fr. 00 Protection juridique 42 fr. 50 Coiffeur 50 fr. 00 Frais de repas hors domicile 560 fr. 00 Redevance Billag 37 fr. 60 Frais dentaires 20 fr. 00

- 28 - Frais d’avocat 400 fr. 00 Budget vacances 400 fr. 00 Total 9'419 fr. 85 3.4 Les charges de l’appelante 3.4.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir intégré dans ses charges des frais de coiffeur, au motif que ceux-ci ne seraient pas établis. Rappelant avoir allégué en première instance une dépense mensuelle de 250 fr., elle soutient qu’au vu des revenus des parties, il devrait être reconnu comme socialement admis qu’une personne puisse se rendre une fois par mois chez le coiffeur pour se faire couper et entretenir les cheveux. L’appelant expose que les frais de coiffeur de l’appelante ne sont justifiés par aucune pièce, de sorte qu’ils ne devraient pas être comptabilisés, soulignant que l’intéressée a été mesure de produire des pièces justificatives particulièrement exhaustives concernant ses dépenses, comme des quittances d’achat de chocolat. En l’espèce, le premier juge a écarté ce poste de dépense, au motif qu’il n’était pas établi. Il a cependant retenu une telle charge dans le budget de l’appelant, à hauteur de 100 fr., alors qu’elle n’était pas davantage établie. Dans la mesure où des frais de coiffeur ont été intégrés dans les charges de l’appelant, ce qui n’apparaît pas critiquable sur le principe et correspond au train de vie des parties – même en l’absence de pièces justificatives –, il convient également de retenir que le budget de chaque partie doit comprendre un montant pour se rendre chez le coiffeur au moins une fois par mois. Faute de pièce produite pour établir la quotité de ces frais et dès lors qu’il est notoire que les tarifs des coiffeurs pour femmes sont plus élevés que ceux pour hommes, il y a lieu de considérer que les frais de coiffeur de l’appelante s’élèvent à 100 fr. et ceux de l’appelant à 50 francs.

- 29 - 3.4.2 L’appelante fait également grief à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compte dans ses charges les frais de vêtements qu’elle avait allégués à hauteur de 300 fr., faute de pièces justificatives. Elle expose que l’on ne saurait exiger d’elle de conserver ses quittances à chaque fois qu’elle achète des vêtements et a précisé lors de l’audience d’appel qu’elle ne conservait ses quittances que durant 30 jours, soit pendant le délai d’échange. En l’occurrence, les frais de vêtements ne sont corroborés par aucune pièce et ne figurent pas sur les relevés de comptes et de carte de crédit produits par l’appelante. Cela étant, au vu du train de vie des parties et du fait que l’intéressée travaille comme juriste dans le domaine bancaire, de tels frais peuvent être retenus dans ses dépenses au degré de vraisemblance requis. Les 300 fr. allégués apparaissent toutefois exagérés, faute de pièces, et seul un montant de 150 fr. sera retenu à ce titre. 3.4.3 L’appelante critique le fait que le premier juge ait écarté ses frais mensuels d’hygiéniste dentaire allégués à hauteur de 20 fr., au motif qu’ils n’auraient pas été établis. Elle fait valoir qu’il n’y aurait rien d’inhabituel à ce qu’une personne se rende deux fois par an chez l’hygiéniste et expose qu’une facture y relative avait été produite en première instance. Elle relève également qu’un montant de 20 fr. a été retenu à ce titre dans les dépenses de l’appelant. En l’espèce, il ressort de la pièce 70 produite en première instance par l’appelante que cette dernière s’est acquittée d’un montant de 125 fr. 65 le 26 octobre 2016 pour des soins d’hygiène dentaire. Cette dépense est ainsi établie dans son principe. Le montant mensuel de 20 fr. allégué par l’appelante, correspondant à deux soins par année, apparaît également vraisemblable compte tenu de la quittance produite. Il sera ainsi retenu un montant de 20 fr. à titre de frais d’hygiéniste dans les charges de l’appelante.

- 30 - Ce qui précède permet de confirmer le montant 20 fr. intégré aux charges de l’appelant par l’autorité précédente dès lors qu’il apparaît vraisemblable, compte tenu du train de vie des parties, que l’appelant dépense un montant équivalent à titre de frais dentaires. 3.4.4 3.4.4.1 L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir retenu dans ses dépenses ses frais d’avocats, qui n’auraient pas été établis. Elle fait valoir que de tels frais devraient être pris en compte dans la mesure où la franchise pour l’assistance judicaire serait usuellement intégrée aux charges d’un justiciable qui en bénéficie. Elle allègue que cette dépense s’élèverait à 500 fr. par mois, ce qui correspondrait à une activité d’une heure et quinze minutes au tarif de 400 fr. de l’heure, activité justifiée par les opérations entreprises, ainsi que par une intervention importante et soutenue des conseils respectifs des parties compte tenu des relations tendues entre celles-ci. 3.4.4.2 Le montant de la franchise mensuelle due en remboursement de l’assistance judiciaire doit être prise en compte dans les charges d’un époux lorsque la situation financière des parties ne peut être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 20 septembre 2017/421 ; Juge délégué CACI 9 août 2013/395). 3.4.4.3 En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, qui peut être qualifiée d’aisée, il se justifie de tenir compte dans leurs charges d’un montant pour leurs frais d’avocat de choix, par analogie avec la jurisprudence précitée concernant la franchise de l’assistance judiciaire. On admettra ainsi pour chaque partie un montant de 400 fr. à ce titre, correspondant à une heure de travail mensuel au tarif de 400 fr. de l’heure, une durée supérieure calculée sur une longue période n’apparaissant pas justifiée. 3.4.5 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que ses frais de dentiste ne s’élevaient qu’à 97 fr. 20 par mois en procédant à une

- 31 mensualisation sur trois ans du montant ressortant de la facture produite, au motif qu’il s’agissait de frais extraordinaires. Elle soutient que le magistrat aurait dû mensualiser ce montant sur une année dès lors qu’il s’agirait de soins récurrents. Lors de l’audience d’appel du 19 octobre 2017, l’intéressée a expliqué ne pas disposer d’assurance qui prendrait en charge ses frais de dentiste, qu’elle a systématiquement des problèmes avec ses dents et que le montant figurant sur la facture produite était répétitif et pouvait être variable. En l’occurrence, il ressort de la pièce 61 produite par l’appelante en première instance, soit une estimation d’honoraires d’un montant de 4'015 fr. 05, facturée à « prix spécial » à 3'500 fr., que les soins pratiqués, soit en particulier la pose de couronne et d’inlay, ne constituent vraisemblablement pas des soins réguliers. Le fait que le libellé de certains postes de la facture comporte la mention « provisoire » et que l’appelante a pu bénéficier d’un prix spécial ne permet pas d’admettre leur caractère récurrent. Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a considéré que ces frais constituaient des frais extraordinaires et les a répartis sur trois ans. Le montant de 97 fr. 20 ([3'500 fr. : 3] : 12) peut ainsi être confirmé. 3.4.6 L’appelante critique le montant retenu par le premier juge pour ses frais de médecine esthétique à hauteur de 103 fr. 50 en mensualisant sur une année le montant ressortant de la facture produite en première instance. Elle soutient qu’elle se rend deux fois par année à l’institut [...] pour recevoir des injections d’acide hyaluronique, se référant à la pièce 3 produite en appel qui démontrerait une nouvelle séance d’injections sept mois après la précédente. Pour l’intéressée, ses frais mensuels de médecine esthétique s’élèveraient à 207 fr. tels qu’allégués devant l’autorité précédente. En l’espèce, il ressort de la facture de l’institut précité du 28 octobre 2016 que l’appelante a bénéficié d’injections d’acide hyaluronique

- 32 pour un montant de 1'242 francs. Selon la pièce 3 produite en appel – recevable (cf. supra consid. 2.3.2) –, l’intéressée a bénéficié de nouvelles injections le 24 mai 2017, soit sept mois plus tard, pour un montant équivalent. Il apparaît dès lors vraisemblable que les frais de médecine esthétique de l’appelante s’élèvent annuellement à 2'484 fr. (1'242 fr. + 1'242 fr.), de sorte qu’un montant de 207 fr. doit être retenu à ce titre dans ses charges mensuelles (2'484 fr. : 12). La démonstration faite par l’appelant dans sa réponse selon laquelle les injections en cause durent entre 8 et 20 mois ne lui est d’aucun secours puisque ces éléments n’ont pas été allégués en première instance. 3.4.7 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 662 fr. 40 pour son budget vacances, sans aucune motivation. Elle soutient que le montant de 835 fr. allégué en première instance serait corroboré par les pièces produites, lesquelles démontreraient une dépense annuelle supérieure à 10'000 francs. En l’occurrence, il ressort des relevés de la carte de crédit de l’intéressée pour les mois de janvier à octobre 2016 qu’un montant de près de 10'000 fr. a été dépensé pour des voyages (train, avion et hôtel), ce qui permet d’établir au degré de vraisemblance requis le montant mensuel de 835 fr. tel qu’allégué par l’appelante. Le montant précité sera ainsi pris en compte dans ses charges. 3.4.8 L’appelant remet en cause les frais de femme de ménage de l’appelante retenus par l’autorité précédente à hauteur de 1'970 fr. dès lors que ce montant correspondrait à ce qui aurait été dépensé durant la vie commune. Il soutient que la femme de ménage alors employée lui aurait déclaré ne travailler pour l’appelante plus que quelques heures par semaine, pour un montant de 400 fr. par mois. A cet égard, l’appelante se prévaut de la pièce produite à l’appui de sa réponse, selon laquelle elle a engagé une nouvelle femme de ménage à compter du 1er septembre 2017 à raison de 10 heures par semaine au tarif horaire net de 25 fr., les charges sociales étant acquittées

- 33 en sus. Elle a expliqué lors de l’audience d’appel du 19 octobre 2017 que sa nouvelle femme de ménage lui coûtait 1'300 fr. par mois. Le premier juge a considéré que les frais de femme de ménage de l’appelante n’étaient pas établis, mais a retenu à ce titre un montant de 1'970 fr. admis par l’appelant. En l’espèce, la pièce produite par l’appelante – recevable (cf. supra consid. 2.3.2) – permet d’établir qu’elle s’acquitte d’un montant mensuel de 1'000 fr. (25 fr. x 10 heures x 4 semaines) pour sa femme de ménage, montant auquel il y a lieu d’ajouter les charges sociales, qui peuvent être estimées à 15% du salaire net. Dans ces conditions, les frais mensuels de femme de ménage de l’appelante seront retenus à raison de 1'150 fr. (1'000 fr. + 15%) dès le 1er septembre 2017. Pour la période antérieure à compter de la séparation, le montant arrêté par le premier juge doit être confirmé dès lors qu’il correspond à celui admis par l’appelant, qui échoue au demeurant à rendre vraisemblable le montant de 400 fr. allégué. 3.4.9 Se fondant sur sa pièce 4 produite en appel, l’appelante soutient que ses acomptes d’impôts s’élèvent à 5'559 fr. 75 par mois, de sorte que ce montant devrait être retenu dans ses dépenses. L’appelant remet également en cause les impôts de l’appelante retenus par le premier juge, en indiquant qu’ils devraient s’élever à 2'500 fr, sans toutefois expliciter ce montant. Concernant le chiffre dont se prévaut l’appelante, il explique que compte tenu du revenu mensuel de 11'000 fr. qu’elle prétend réaliser, il serait impossible que ses acomptes s’élèvent à plus de la moitié de son salaire. Se référant à sa pièce 101 produite à l’appui de sa réponse, il soutient que la charge fiscale du couple pour l’année 2014 s’est élevée à 77'913 fr., de sorte que la pièce 4 de l’appelante, qui mentionne une charge fiscale totale de 66'716 fr. 85, concernerait les acomptes du couple.

- 34 - L’autorité précédente a retenu un montant de 3'770 fr. à titre de charge fiscale de l’appelante, sur la base de la projection effectuée par l’intéressée sur le site Internet de l’administration fiscale. En l’espèce, la pièce 101 sur laquelle se fonde l’appelant est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.3.2), de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. La pièce 4 de l’appelante – recevable –, qui lui a été adressée personnellement, fait état d’une charge fiscale totale pour l’année 2016 de 66'716 fr. 85, correspondant à des acomptes mensuels de 5'559 fr. 75. Dans la mesure où la séparation des parties est intervenue à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2016, les parties seront effectivement taxées séparément dès l’année 2016 (cf. art. 42 al. 2 LIFD [Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11], 18 al. 2 LHID [Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] et 80 al. 2 LI [Loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11]). Il apparaît ainsi vraisemblable que le montant ressortant de la pièce 4 constitue la charge fiscale due par l’appelante personnellement et non celle du couple. La charge fiscale mensuelle de l’appelante sera ainsi fixée à 5'559 fr. 75. 3.4.10 On précisera enfin que doivent être déduits des frais de logement et de nourriture de l’appelante tels qu’arrêtés par l’autorité précédente les parts respectives des enfants, lesquelles seront intégrées à leurs coûts directs (cf. infra consid. 6.3.7). Les frais de logement de l’intéressée s’élèvent ainsi à 1'806 fr. (2'580 fr. - [2 x 387 fr.]) et ceux de nourriture à 625 fr. (1'500 fr. - [2 x 437 fr. 50]). 3.4.11 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, les charges de l’appelante constituant son train de vie doivent être définies comme suit pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 :

- 35 - Logement (./. part des enfants) 1'806 fr. 00 Nourriture (./. part des enfants) 625 fr. 00 Femme de ménage 1'970 fr. 00 Impôts 5'559 fr. 75 Assurance-maladie de base 402 fr. 55 Assurance-maladie complémentaire 314 fr. 30 Abonnement CFF demi-tarif 13 fr. 75 Abonnement CFF de parcours 217 fr. 50 Assurance ménage 58 fr. 50 Raccordement internet 46 fr. 00 Abonnements de téléphonie fixe et mobile 258 fr. 00 TCS 8 fr. 00 Livret ETI 21 fr. 00 Assurance de protection juridique 26 fr. 00 Frais de repas 420 fr. 00 Cotisation Rega 5 fr. 80 Redevance Billag 37 fr. 60 Billets TPL 27 fr. 60 Cadeaux et invitations au restaurant 150 fr. 00 Dentiste 97 fr. 20 Soins esthétiques 207 fr. 00 Cotisation Club des Leaders 45 fr. 00 Cotisation Club Féminin Pluriel 32 fr. 50 Budget vacances 835 fr. 00 Frais médicaux non remboursés 100 fr. 00 Hygiéniste dentaire 20 fr. 00 Vêtements 150 fr. 00 Coiffeur 100 fr. 00 Frais d’avocat 400 fr. 00 Total 13'954 fr. 05 A compter du 1er septembre 2017, dès lors que le poste « femme de ménage » ne s’élève plus qu’à 1'150 fr., le total des charges de l’intéressée, constituant son train de vie, équivaut à un montant de 13'134 fr. 05 ([13'954 fr. 05 - 1'970 fr.] + 1'150 fr.).

- 36 - 4. 4.1 L’appelante critique le montant du revenu de l’appelant déterminé par le premier juge sur la base du bénéfice réalisé lors de l’année 2015. Elle soutient que le bénéfice obtenu par l’appelant augmenterait en moyenne de 17'487 fr. 45 par année, montant qui aurait dû être ajouté au bénéfice 2015 pour déterminer un revenu mensuel de 20'000 francs. Elle fait également valoir que l’appelant aurait refusé sans justification de produire les pièces requises en ses mains destinées à déterminer ses revenus pour l’année 2016 et que l’autorité précédente aurait dû en tenir compte dans l’appréciation des preuves conformément à l’art. 164 CPC, ce qu’elle n’aurait pas fait. L’appelant relève que son revenu tel qu’arrêté par le magistrat correspond au montant que l’appelante avait elle-même allégué. Il explique en outre qu’au début de l’année 2017, il était dans l’impossibilité de produire des pièces attestant de son revenu 2016, compte tenu de sa qualité d’indépendant. Il a précisé lors de l’audience du 19 octobre 2017 que ses comptes 2016 n’avaient toujours pas été établis par sa fiduciaire. Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 18'163 fr., en se fondant sur le chiffre d’affaires total de l’intéressé tel que ressortant de la déclaration d’impôt des parties pour l’année 2015. 4.2 4.2.1 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus

- 37 fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I 451). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, publié in FamPra 2015 p. 760 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2, publié in FamPra 2009 p. 464), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Il ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image

- 38 claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 4A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3). 4.3 En l’espèce, en première instance, l’appelante a requis production, en mains de l’appelant, de tout document attestant de ses revenus durant l’année 2016. Cette réquisition, ordonnée le 24 janvier 2017, n’a pas abouti. On ne saurait toutefois y voir un refus de collaborer de l’appelant. En effet, selon les explications fournies par l’intéressé lors de l’audience d’appel, ses comptes 2016, confiés à sa fiduciaire, n’étaient pas encore établis et il n’y a aucune raison de le mettre en doute. En outre, l’appelante aurait pu demander production de ces pièces directement en mains de la fiduciaire dès lors qu’elle savait que son époux faisait appel aux services de celle-ci pour sa comptabilité. On relèvera encore que figuraient déjà au dossier les éléments pour déterminer les revenus de l’appelant pour les années 2012 à 2015, ce qui permettait, le cas échéant, de calculer une moyenne sur une période suffisante au regard de la jurisprudence, le juge des mesures protectrices pouvant se fonder sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Cela étant, la manière dont le magistrat a déterminé le revenu de l’appelant n’est pas critiquable. En effet, en présence de bénéfices augmentant de manière constante, soit 165'497 fr. 67 en 2012, 187'053 fr. 03 en 2013, 195'878 fr. en 2014 et 217'960 fr. en 2015, le premier juge était fondé, au vu de la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid.

- 39 - 4.2.1), à retenir comme base de calcul le bénéfice réalisé lors de la dernière année connue, soit 2015, à défaut de disposer des données pour l’année 2016. Le calcul de l’appelante consistant à ajouter au bénéfice 2015 la moyenne de l’augmentation des bénéfices entre 2012 et 2015 ne trouve pas écho dans la jurisprudence et n’apparaît pas justifiée. Dans ces conditions, aucune violation de l’art. 164 CPC ne peut être reprochée à l’autorité précédente et le revenu mensuel net de l’appelant de 18'163 fr. (217'960 fr. : 12) doit être confirmé. 5. 5.1 L’appelant critique la manière dont le premier juge a déterminé le revenu mensuel de l’appelante. Il prétend que ledit revenu devrait correspondre au salaire moyen réalisé lors de l’année 2016, sans tenir compte de l’attestation de son employeur, qui aurait été rédigée opportunément, selon laquelle une juriste allait être engagée en novembre 2016 pour seconder l’intéressée et lui permettre de réduire ses heures supplémentaires. L’appelant soutient également qu’il se justifierait d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, qui pourrait selon lui travailler à 70%. L’appelante explique avoir été engagée à 50% et avoir été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires en 2016, raison pour laquelle une personne a été engagée en plus, précisant avoir été contrainte de continuer à faire des heures supplémentaires après cet engagement car il fallait former sa nouvelle collègue. Elle indique également que son employeur ne pourrait pas augmenter son taux d’activité à 70%, ce d’autant plus que son état de santé ne le permettrait pas. Le premier juge, tenant compte du fait qu’une personne supplémentaire avait été engagée pour décharger l’appelante, a exposé que cette dernière allait très probablement continuer à faire des heures supplémentaires à l’avenir, ce à quoi elle disait être obligée

- 40 contractuellement, mais dont le nombre allait diminuer. Il a ainsi considéré que le revenu mensuel net de l’intéressée était de l’ordre de 12'500 fr., correspondant au salaire de base augmenté d’une vingtaine d’heures supplémentaires par mois. 5.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, au vu de l’état de santé présenté par l’appelante, qui souffre d’un cancer du pancréas et a subi une rechute de son cancer

- 41 du sein droit, il ne saurait être raisonnablement exigé d’elle qu’elle augmente son taux d’activité. En outre, la possibilité concrète qu’elle augmente son taux d’activité auprès de son employeur actuel apparaît peu probable dès lors qu’une personne a été engagée pour la seconder en novembre 2016. A cela s’ajoute que la prise en compte d’un revenu hypothétique à 70% ne serait pas plus profitable que la prise en compte de la réalisation d’une vingtaine d’heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées à 125% en sus du salaire de base. Il n’y a par ailleurs aucune raison de mettre en doute la véracité de l’attestation de l’employeur selon laquelle un collaborateur a été engagé dès novembre 2016 pour seconder l’appelante et lui permettre de diminuer ses heures supplémentaires, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité précédente s’est écartée du revenu mensuel net moyen ressortant des fiches de salaire de l’année 2016. Le grief s’avère dès lors infondé, ce qui permet de confirmer le montant de 12'500 fr. tel que déterminé par le premier juge. 6. 6.1 Chacune des parties conteste certains des frais mensuels des enfants retenus, respectivement écartés, par l’autorité précédente. L’examen de ces griefs permettra ensuite de définir les coûts directs de chaque enfant, constituant leur entretien convenable. 6.2 Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif » (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (comme les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]), pour autant que l'on procède aux

- 42 ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié in ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 ; de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 142 ad art. 176 CC). Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). 6.3 6.3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de loisirs et divers des enfants qu’elle avait allégués à hauteur de 1'000 fr. par enfant, au motif qu’ils n’étaient pas établis. Elle soutient qu’il aurait à tout le moins dû se fonder sur les Tabelles zurichoises 2017 pour intégrer dans leurs coûts directs des montants de 450 fr. pour les frais de loisirs et de 50 fr. à titre de participation aux frais accessoires du ménage. En l’espèce, il ne saurait être fait grief à l’autorité précédente d’avoir écarté les 1'000 fr. allégués par l’appelante dès lors qu’elle n’a fourni aucune pièce justificative à cet égard. En outre, les coûts des enfants ont été établis de manière concrète compte tenu de la situation financière des parties et le magistrat ne s’est référé aux Tabelles

- 43 zurichoises 2017 que pour définir les frais de nourriture et d’habillement de ceux-ci. Il n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas en compte tous les montants mentionnés dans ces tabelles, qui ne constituent qu’une aide pour la détermination des coûts d’un enfant et ont un caractère indicatif. Le moyen doit dès lors être rejeté. 6.3.2 L’appelante soutient qu’il aurait été justifié de tenir compte, sous l’angle de la vraisemblance, de frais de coiffeur de 25 fr. pour O.________ et de 50 fr. pour R.________, de frais d’esthéticienne de 25 fr. pour R.________, ainsi que de frais de lunettes et lentilles de contact de 20 fr. pour O.________ et de 30 fr. pour R.________. En l’espèce, compte tenu du train de vie des parties, les frais susmentionnés apparaissent vraisemblables tant dans leur principe que dans leur quotité, même en l’absence de pièces, étant précisé que l’appelant ne les conteste pas spécifiquement dès lors que les déterminations contenues dans sa réponse concernent uniquement les frais divers traités ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1). En particulier, il ne nie pas le fait que les enfants nécessitent des dispositifs de correction de la vue. Partant, il se justifie d’intégrer, d’une part, aux coûts mensuels de l’enfant R.________ des frais de coiffeur, par 50 fr., d’esthéticienne, par 25 fr., ainsi que de lunettes et lentilles de contact, par 30 fr., et, d’autre part, à ceux de l’enfant O.________ des frais de coiffeur, par 25 fr., ainsi que de lunettes et de lentilles de contact, par 20 francs. 6.3.3 Se fondant sur sa pièce 6 produite en appel, l’appelante fait valoir que les frais d’école privée de l’enfant O.________ pour l’année scolaire 2017-2018 s’élèvent à 15'000 fr., soit 1'250 fr. par mois. En l’occurrence, ce titre – recevable (cf. supra consid. 2.3.2) – permet d’établir le montant précité. Il convient dès lors de retenir que les

- 44 frais d’école privée de cet enfant s’élèvent mensuellement à 1'250 fr. dès le 1er août 2017, mois lors duquel débutera vraisemblablement l’année scolaire 2017-2018, le montant de 1'183 fr. 35 initialement retenu par le premier juge devant être confirmé jusqu’au 31 juillet 2017. 6.3.4 L’appelante, se référant à ses pièces 7 et 8 – recevables (cf. supra consid. 2.3.2) –, soutient que chacun des enfants suit régulièrement des cours d’appui en mathématiques, soit deux cours par mois pour un montant de 120 fr. pour l’enfant O.________ et quatre cours par mois pour un montant de 388 fr. pour l’enfant R.________. En l’espèce, la pièce 7 est constituée de deux factures selon lesquelles l’enfant O.________ a suivi deux cours d’appui en mai 2017 et trois cours en juin 2017. Quant à la pièce 8, il s’agit d’une facture du 15 mai 2017 selon laquelle l’enfant R.________ a suivi quatre cours d’appui le 24 juin 2017 (sic). Ces titres ne permettent toutefois pas d’établir que les enfants suivent des cours d’appui de manière récurrente. Au vu des dates auxquelles ces cours ont été suivis, il apparaît vraisemblable qu’il s’agissait d’un soutient ponctuel en vue de préparer les examens de fin d’année. En outre, les frais de l’enfant O.________ retenus par le premier juge comprennent un poste « étude assistée quatre fois par semaine », si bien que des cours d’appui paraissent déjà être comptabilisés, à tout le moins en partie. Par ailleurs, l’appelante a déclaré lors de l’audience du 19 octobre 2017 que l’enfant R.________ était entrée à l’université lors de l’année scolaire 2017-2018, de sorte qu’elle n’a vraisemblablement plus besoin de cours d’appui en mathématiques. Ces frais ne seront dès lors pas pris en compte. 6.3.5 L’appelant fait valoir qu’il convient de retirer le montant intitulé « Pflege und Erziehung » mentionné dans les Tabelles zurichoises du total des coûts des enfants obtenu sur la base de celles-ci, puisque cette prestation serait fournie en nature par la mère, de sorte qu’un

- 45 montant de 262 fr. devrait être déduit des coûts de chacun des enfants. Il se réfère à cet égard à un avis de doctrine (Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016 p. 427, spéc. p. 444). En l’occurrence, l’avis auquel se réfère l’appelant a été exprimé dans la cadre de l’exposé d’un exemple de calcul d’une contribution d’entretien dans lequel les coûts directs de l’enfant ont été déterminés exclusivement sur la base des montants ressortant des Tabelles zurichoises. Or, dans le cas présent, les coûts des enfants ont été définis de manière concrète, l’autorité précédente ne s’étant référée aux montants desdites tabelles que pour définir les frais de vêtements et de nourriture. A cela s’ajoute que le poste « Pflege und Erziehung », qui figurait sur les Tabelles zurichoises 2016, n’y figure plus sur celles de 2017, soit celles sur lesquelles s’est partiellement fondé le premier juge pour déterminer les charges des enfants. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 6.3.6 Comme l’a relevé le premier juge, les coûts directs de chaque enfant doivent comprendre leur frais de nourriture, soit 437 fr. 50, ainsi que leur part au logement de l’appelante, soit 387 francs. Ces montants, non remis en cause par les parties, peuvent être confirmés. 6.3.7 Se fondant sur ses pièces 3 et 4, l’appelant soutient enfin que le montant des allocations familiales versées pour R.________ s’élève désormais à 330 fr. par mois et non plus à 250 francs. En l’espèce, il ressort des titres précités – recevables (cf. supra consid. 2.3.2) –, soit des courriers du conseil de l’appelante au conseil de l’appelant des 19 et 29 mai 2017, que les allocations familiales versées pour l’enfant R.________ s’élèvent, dès sa majorité, à 330 fr. par mois. Partant, il sera déduit des coûts de cet enfant un tel montant à compter du 1er juin 2017, mois lors duquel elle est devenue majeure. Les allocations

- 46 familiales de 250 fr. peuvent être confirmées pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017. 6.3.8 On précisera enfin que le montant des allocations familiales de l’enfant O.________ s’élève à 250 fr. par mois, conformément à l’état de fait de l’ordonnance, non remis en cause sur ce point. 6.3.9 6.3.9.1 Compte tenu de ce qui a été exposé et des frais retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, les coûts directs de l’enfant R.________, sous déduction des allocations familiales, constituant son entretien convenable, doivent être arrêtés comme suit pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017 : Part au logement de l’appelante 387 fr. 00 Frais de nourriture 437 fr. 50 Cours de piano 200 fr. 00 Abonnement CFF demi-tarif 14 fr. 00 Argent de poche 250 fr. 00 Habillement 125 fr. 00 Dentiste 26 fr. 85 Repas de midi 300 fr. 00 Assurance-maladie de base 88 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire 54 fr. 15 Ecolage 46 fr. 00 Abonnement téléphone mobile 60 fr. 00 Séjours linguistiques 147 fr. 40 Vacances 416 fr. 00 Coiffeur 50 fr. 00 Esthéticienne 25 fr. 00 Lunettes et lentilles de contact 30 fr. 00 ./. allocations familiales 250 fr. 00 TOTAL 2'407 fr. 35

- 47 - A compter du 1er juin 2017, dès lors que les allocations familiales s’élèvent à un montant de 330 fr., le total de ces coûts est de 2'327 fr. 35 ([2'407 fr. 35 + 250 fr.] - 330 fr.). 6.3.9.2 Les coûts directs de l’enfant O.________, sous déduction des allocations familiales, constituant son entretien convenable, se présentent ainsi pour la période du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017 : Part au logement de l’appelante 387 fr. 00 Frais de nourriture 437 fr. 50 Ecole privée 1'183 fr. 35 Etude assistée quatre fois par semaine 141 fr. 65 Frais de matériel scolaire 48 fr. 95 Frais d’inscription aux examens 16 fr. 65 Argent de poche 200 fr. 00 Habillement 125 fr. 00 Camp d’hiver 20 fr. 00 Assurance-maladie de base 88 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire 54 fr. 15 Frais médicaux non remboursés 17 fr. 00 Frais de repas à l’école 240 fr. 00 Abonnement téléphone mobile 60 fr. 00 Abonnement de bus 39 fr. 00 Vacances 416 fr. 00 Coiffeur 25 fr. 00 Lunettes et lentilles de contact 20 fr. 00 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 3'269 fr. 70 A compter du 1er août 2017, dans la mesure où le poste « école privée » s’élève à 1'250 fr., le total de ces coûts est de 3'336 fr. 35 ([3'269 fr. 70 - 1'183 fr. 35] + 1'250 fr.). 7.

- 48 - 7.1 Il convient à présent de calculer les contributions d’entretien dues pour les enfants conformément aux montants arrêtés ci-dessus. On précisera que le premier juge a fixé lesdites contributions à compter du 1er décembre 2016, soit au début du mois lors duquel l’appelant a quitté le domicile conjugal. Ce point de départ, au demeurant non remis en cause par les parties, peut être confirmé. 7.2 7.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 p. 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss [ci-après : Message], p. 556). 7.2.2 La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

- 49 - Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Il faut tenir compte de tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, ce surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non gardien sera répercuté non pas sur la contribution de prise en charge mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.) (Message, p. 536). S'agissant des coûts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coûts qui découleraient d'une prise en charge externe – qui doivent être considérés comme des coûts directs – de ceux qui sont indirectement liés à la prise en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant, il s'avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire l'activité professionnelle, la contribution de prise en charge devra permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela passe ainsi par le financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.2). Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins

- 50 concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3). L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209). La contribution de prise en charge s’arrête en principe lorsque l’enfant n’a plus besoin qu’on le prenne en charge. On peut se référer à la jurisprudence développée en application de l’art. 125 CC, selon laquelle on

- 51 est en droit d’attendre d’un parent dont l’enfant le plus jeune est âgé d’au moins 10 ans qu’il travaille à un taux d’activité de 30 à 50% et à 100% dès que l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 16 ans (Juge délégué CACI 29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret. Par ailleurs, les limites d’âge sont remises en cause par une partie de la doctrine et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Juge délégué CACI 24 juillet 2017/320). 7.3 En l’espèce, au vu de leurs revenus et charges tels qu’arrêtés aux considérants 3 à 5 ci-dessus, on constate que l’appelant bénéficie d’un disponible de 8'743 fr. 15 (18'163 fr. - 9'419 fr. 85) et que l’appelante présente un déficit de 1'454 fr. 05 (12'500 fr. - 13'954 fr. 05) pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2017, puis de 634 fr. 05 (12'500 fr. - 13'134 fr. 05) à compter du 1er septembre 2017. Malgré l’existence d’un déficit chez l’appelante, il ne se justifie pas de répartir le montant de celui-ci dans les coûts directs des enfants à titre contribution de prise en charge, compte tenu de leur âge. En effet, au 1er décembre 2016, date à laquelle les contributions d’entretien sont dues, R.________ était âgée de 17 ans et O.________ allait atteindre l’âge de 14 ans douze jours plus tard, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les prénommés n’avaient vraisemblablement plus besoin qu’on les prenne en charge. Dans la mesure où, contrairement à l’appelante, l’appelant bénéficie d’un disponible, celui-ci devra assumer l’entier des coûts directs de chaque enfant tels que définis ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.9.1 et 6.3.9.2) à titre de contribution d’entretien. Partant, pour l’entretien de R.________, l’appelant devra s’acquitter, en montants arrondis, d’une contribution de 2'407 fr. pour la

- 52 période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, puis de 2'327 fr. à compter du 1er juin 2017. Pour l’entretien d’O.________, il devra s’acquitter, en montants arrondis, d’une contribution de 3'270 fr. pour la période du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017, puis de 3'336 fr. à compter du 1er août 2017. Ces contribution sont payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’appelante, étant précisé que la contribution due pour l’entretien de R.________ sera versée en mains de cette dernière dès le [...] 2017, date de sa majorité. 8. 8.1 Il convient enfin de déterminer l’éventuelle contribution due pour l’entretien de l’appelante. 8.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet exam

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