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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.054923

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,942 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.054923-170559 550 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 novembre 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 296 CPC; art. 285 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.K.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du tribunal d'arrondissement) a rappelé la convention partielle signée à l'audience du 17 novembre 2016 et ratifiée séance tenante (I), a astreint A.K.________ à contribuer à l'entretien de son enfant C.K.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, d'un montant de 2'480 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2016 (II), a condamné A.K.________ à payer à B.K.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits (III), a rendu l'ordonnance sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a constaté que A.K.________ était âgé de 50 ans et était en bonne santé, bénéficiant d'une pleine capacité de travailler. En outre, il disposait notamment d'un Master de gestion des entreprises pour dirigeants et d’une solide expérience professionnelle dans ce domaine. Considérant que l'absence d'emploi et de revenu malgré ses qualifications était douteux, le magistrat a retenu qu'il se justifiait d'attribuer à A.K.________ un revenu hypothétique. Selon les indications figurant dans les statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium, un homme de 53 ans, de nationalité suisse, travaillant à 100% dans la branche économique : activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (directeurs/trices, cadres de direction et gérant(e)s) depuis 25 ans dans la région lémanique avec une formation universitaire, avec une fonction de cadre supérieur et moyen, pouvait prétendre à un revenu mensuel brut de 18'048 fr., soit environ 15’340 fr. 80 net. Le magistrat a considéré que ce montant paraissait correct au vu des revenus annuels de plus de 230'000 fr., déclarés par les parties depuis 2011.

- 3 - Appliquant les tabelles zurichoises, le premier juge a arrêté l'entretien convenable de C.K.________ à 2’480 fr., correspondant aux besoins mensuels de base pour un enfant entre 13 et 18 ans, majorés de 20% afin de tenir compte de la situation particulièrement favorable de la famille. Ainsi, il a astreint A.K.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution mensuelle de 2’480 fr. par mois, allocations familiales en sus. B. Par acte du 27 mars 2017, A.K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er septembre 2016, il soit libéré de contribuer à l'entretien de son fils C.K.________, le montant de l'entretien convenable de l'enfant étant fixé à dire de justice, et à ce que B.K.________ lui verse le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Il a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par avis du 5 avril 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a dispensé A.K.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Le 10 mai 2017, sur requête des parties, la juge déléguée de céans a suspendu la procédure d'appel, les parties ayant convenu de tenter quelques pourparlers transactionnels. Par courrier du 31 octobre 2017, A.K.________, par le biais de son conseil, a requis la reprise de la procédure d'appel, les parties n'étant pas parvenues à un accord. Le 20 novembre 2017, le conseil de B.K.________ a informé la juge déléguée de céans du fait que sa cliente avait déposé, le jour même, une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle avait conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite à A.K.________ de disposer des actions [...] dont il était titulaire notamment auprès de [...] SA, à [...], de

- 4 quelque manière qu'il soit, et en particulier, de transférer cet argent à un tiers, ceci sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 CP. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.K.________, née [...] et A.K.________ se sont mariés le [...] 1996 en [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir D.K.________, né le [...] 1997, aujourd’hui majeur et C.K.________, né le [...] 2002. 2. Les parties ont déposé une demande unilatérale de divorce le 13 juillet 2016. 3. a) Le 2 septembre 2016, B.K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, en concluant par voie d’extrême urgence et de mesures provisionnelles à ce qu’ordre soit donné à A.K.________ de quitter le logement conjugal (I) et, par voie de mesures provisionnelles, à ce que ce dernier contribue à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 8'000 fr. (II), à ce que la garde de C.K.________ soit attribuée à sa mère et à ce que A.K.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec elle (III). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2016, la Présidente du tribunal d'arrondissement a ordonné à A.K.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai de 48 heures dès réception de l'ordonnance. b) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 17 novembre 2016 en présence des parties, B.K.________ étant assistée de son conseil. À cette occasion, elles ont signé une convention partielle,

- 5 ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- La jouissance du logement conjugal sis [...] à [...] est attribuée à B.K.________ à charge pour elle d’en régler les intérêts hypothécaires et les charges. II.- La garde sur C.K.________, né le [...] 2002, est confiée à B.K.________. III.- A.K.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils C.K.________, à exercer d’entente avec celui-ci et à défaut d’entente, il aura son fils auprès de lui : - Un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - La moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV.- Parties conviennent que A.K.________ prendra contact avec le Dr [...], lequel suit C.K.________ afin d’organiser, aux conditions décidées par ce médecin, d’une séance commune ou plusieurs avec C.K.________. » B.K.________ a conclu à titre superprovisionnel à ce que A.K.________ soit astreint à lui verser, dans un délai de 48 heures dès notification du prononcé d'extrême urgence, un acompte de 10'000 fr. à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer, avec effet au 1er septembre 2016. A.K.________ a conclu au rejet. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2016, la Présidente du tribunal d'arrondissement a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de siens, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 4'000 fr., à valoir sur la contribution à intervenir, allocations familiales en sus. 4. Le 24 novembre 2016, A.K.________, par son conseil, a indiqué à la Présidente du tribunal d'arrondissement qu'il retirait définitivement la demande en divorce et a sollicité que la procédure pendante soit considérée comme une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale. La procédure a été transformée en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

- 6 - 5. La situation personnelle et financière des parties est la suivante: a) A.K.________ est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce qu'il a obtenu le 25 juin 1985 et, depuis le 28 août 2014, d'un master de gestion des entreprises pour dirigeants (Executive MBA) de la faculté HEC Paris. Il a travaillé pour le groupe [...] du 1er avril 1991 au 31 mai 2014. Tout d'abord engagé en qualité d'analyste financier, il a été promu responsable de l'activité financière et comptable de différentes filiales du groupe. Il a ensuite été nommé responsable financier de l’activité de fusions et acquisitions de la société, puis Directeur financier pour la Chine et a finalement obtenu le poste de Responsable du Portefeuille des investissements du groupe au siège du groupe en France. Pour des raisons personnelles, il a mis fin à son contrat. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage et a perçu des indemnités journalières arrêtées à 455 fr. 30, le gain assuré étant de 12'350 francs. Du mois d'août 2015 au 8 mars 2016, il a été engagé en qualité de consultant en Chine par la société [...] LTD. Pour cette activité, il a perçu un salaire mensuel de l'ordre de 25'000 dollars, soit 24'660 fr. 25, versé sur un compte en Suisse, ainsi qu'un montant équivalent à 7'500 fr. versé sur un compte en Chine. Dès la fin de cette relation de travail, il a à nouveau bénéficié d’indemnités chômage jusqu'au 1er juin 2016, date de la fin de son délai cadre d'indemnisation. Selon la décision d'octroi du revenu d'insertion (ci-après : RI) du 10 mars 2017, A.K.________ perçoit un revenu mensuel de 1'263 fr. 25, le montant RI mensuel s'élevant à 96 fr. 75. Il utilise la fortune dont il dispose, notamment constituée d'actions, pour subvenir aux besoins des siens. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2 infra), il convient toutefois de lui attribuer un revenu mensuel hypothétique de l'ordre de 7'785 fr. net, correspondant au salaire auquel il pourrait prétendre en exerçant en qualité de commercial au bénéfice d'une longue expérience. Ses charges incompressibles sont les suivantes: - Base mensuelle 1’350 fr. 00

- 7 - - Loyer mensuel 500 fr. 00 - Assurance-maladie 496 fr. 00 - assurance privée 900 fr 00 Total 3'246 fr. 00 Une fois ses charges assumées, A.K.________ dispose d'un disponible de 4'539 fr. (7'785 fr. - 3'246 fr.). b) B.K.________ est licenciée en technologies informatiques. Elle possède également un diplôme de décoratrice d’intérieur de la KLC obtenu par correspondance lorsque les époux vivaient en Chine et un diplôme de Project Management de la China European International Business School. Elle n’exerce plus d’activité lucrative depuis 1998, souffrant d’importants problèmes de santé. Les charges retenues par le premier juge pour B.K.________, de l'ordre de 6'000 fr., ne sont pas contestées. C'est ainsi ce montant qu'il convient de retenir dans la mesure utile à l'examen du litige.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les

- 9 conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4° éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l'ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). 2.2 En l'espèce, la juge déléguée de céans a requis de l'appelant qu'il produise les documents relatifs aux recherches d'emploi qu'il a effectuées depuis le dépôt de son appel, ce qu'il a fait le 9 novembre 2017. 3. L'appelant reproche à raison au premier juge de s'être fondé sur un état de fait erroné, s'agissant de ses diplômes. Il est en effet au bénéfice, non pas d'une licence en sciences économiques, mais d'une formation d'employé de commerce, à l'issue de laquelle il a obtenu un CFC en 1985. Il a ensuite effectué un EMBA auprès de HEC Paris en 2014. L'état de fait a été modifié en conséquence. 4. L'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique. Il explique en effet que ses rapports de travail au sein de la société [...] ont pris fin sur la base d'une décision commune des époux, dès lors qu'il devait effectuer des allers-retours incessants entre [...] et [...] et que la société allait lui imposer une réduction salariale. Il relève avoir quitté son emploi en Chine auprès de la société [...] LTD pour des raisons qui rendaient la continuité de cette activité objectivement impossible. En outre, il soutient entreprendre toutes les démarches nécessaires pour retrouver une activité professionnelle, mais que son expérience a été principalement acquise à l'étranger et pour le même employeur. Il ajoute qu'il est aujourd'hui âgé de 53 ans, âge auquel il est notoire que les possibilités de retrouver un emploi rapidement sont faibles. Il affirme enfin qu'un revenu hypothétique devrait être attribué à l'intimée. 4.1

- 10 - 4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 111 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le

- 11 montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr ), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 11 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). 4.1.2 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout

- 12 au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3). 4.2 En l'espèce, les motivations réelles pour lesquelles l'appelant a cessé ses précédentes activités importent peu, la question déterminante étant de savoir si un revenu hypothétique peut lui être imputé. L'appelant est né le [...] 1964 et est donc âgé de 53 ans. Il ne présente aucun problème de santé qui l'empêcherait de travailler. Il a notamment été employé durant de nombreuses années auprès de la société [...], pour le compte de laquelle il a dirigé des filiales du groupe dans divers pays et était responsable de l'activité financière et comptable de ces filiales. Il a ensuite été promu responsable financier de l'activité de fusions et d'acquisitions de la société, puis a été directeur financier pour la Chine avant de finalement obtenir le poste de responsable du portefeuille des investissements du groupe au siège à [...]. Cette société lui a remis un certificat de travail élogieux. Il est sans emploi depuis le mois de mars 2016 et est arrivé en fin de chômage au mois de juin 2016. Selon la décision d'octroi du revenu d'insertion du 10 mars 2017, il perçoit un revenu mensuel de 1'263 fr. 25, le montant RI mensuel s'élevant à 96 fr. 75. Durant les périodes où il a émargé à l'assurance-chômage l'appelant n'a jamais été sanctionné pour des recherches insuffisantes, ce qui constitue un indice en faveur de recherches d'emploi effectuées de manière sérieuse et régulière. L'examen des documents versés à la procédure, et plus particulièrement les recherches faites depuis juillet 2016 et mars 2017, permettent effectivement de retenir que celui-ci a effectué de nombreuses recherches. Il résulte toutefois de ces pièces que l'intéressé vise des postes à responsabilité, essentiellement, soit de CFO

- 13 ou de Directeur, à l'exclusion de postes moins qualifiés. Ainsi, s'il rencontre des difficultés pour retrouver une activité susceptible de lui procurer un revenu similaire à celui perçu durant la vie commune des parties, il lui incombe de rechercher un poste moins qualifié, aucun obstacle à son employabilité ne pouvant être observé. Compte tenu de son âge et de son état de santé, de son niveau de formation et de son expérience, l'appelant est en effet en mesure de retrouver dans son domaine de compétence un emploi moins qualifié que celui exercé précédemment, tel que commercial expérimenté. Au vu de ses obligations d'entretien envers son enfant, il est raisonnable d'exiger de l'appelant qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifiés. Sur la base des statistiques, le salaire mensuel brut moyen pour un poste à 100% dans le domaine financier, sans fonction de cadre, s'élève à 8'650 francs. Il y a dès lors lieu de lui attribuer un salaire mensuel net hypothétique de 7'785 fr. par mois (8'650 fr. - 10% de charges sociales). En outre, et contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait – en l'état de la procédure – imputer de revenu hypothétique à l'intimée, celle-ci ne travaillant plus depuis 1998 et souffrant d'importants problèmes de santé. 5. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien mis à sa charge en faveur de son fils C.K.________. 5.1 Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser

- 14 respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure

- 15 puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer FamilienrechtTage, 2014, p. 115 ss, p. 167). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de

- 16 chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (Stoudmann, loc. cit.). 5.2 En l'espèce C.K.________ est âgé de 15 ans. Selon les tabelles zurichoises, le montant total pour un enfant âgé de 13 à 18 ans s'élève à 1'781 fr. La contribution de prise en charge de l'enfant correspond au minimum vital de la mère, lequel comprend à tout le moins son minimum vital par 1'250 fr., ses frais de logement par 833 fr. (500 + 818 — 485 fr. pour Ryan selon tabelles ZH) et son assurance maladie par 300 fr., soit un total de 2'383 fr. Au regard de ces chiffres, il est évident que le montant nécessaire à la couverture des besoins de C.K.________ est supérieur à 2'480 fr., de sorte que la pension arrêtée en première instance doit être confirmée. Pour le reste, au regard du revenu hypothétique imputé à l'appelant et de ses charges incompressibles, la pension ne lèse pas son minimum vital. 6. En définitive, l'appel est rejeté et l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugales confirmée dans son intégralité. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée, la cause ne présentant pas les chances de succès suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 17 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Juliette Perrin, avocate (pour A.K.________), - Me Cyrielle Kern, avocate (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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