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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.053992

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,365 Wörter·~32 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.053992-171041 424 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 septembre 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 juin 2017, communiqué aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la Présidente) a dit que A.L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.L.________ par le régulier versement d’une pension de 440 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mars 2017 (I), a prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 1er mars 2017 (II), a renvoyé la décision sur les indemnités des conseils d’office des parties à une décision ultérieure (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour déterminer la contribution due pour l’entretien de B.L.________, a arrêté le budget des parties en prenant en compte leurs revenus et charges mensuels tels que figurant dans le prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mars 2017 et en ajoutant à leurs charges les montants de base et suppléments mensuels prévus par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, soit 1'350 fr. (montant de base pour personne monoparentale) pour B.L.________, respectivement 1'200 fr. (montant de base pour personne seule), 150 fr. (forfait des frais d’exercice du droit de visite) et 1'400 fr. (contribution due pour l’enfant [...]) pour A.L.________. Le disponible de celui-ci a ainsi été calculé à 670 fr. et celui de B.L.________ à 72 fr. 65. Compte tenu de la situation des parties et du fait que la prénommée avait la garde sur l’enfant mineur commun, le magistrat a considéré qu’un partage du disponible à raison de 60% en faveur de celle-ci et de 40% en faveur de A.L.________ apparaissait adéquat et a fixé la contribution d’entretien due en faveur de B.L.________ à 440 francs. Il a également relevé que cette contribution n’avait pas à être indexée à l’indice suisse des prix à la consommation dès lors que les mesures provisoires, par leur essence même, n’étaient pas appelées à durer. Enfin, compte tenu des

- 3 poursuites dont avait fait l’objet A.L.________ et du fait que B.L.________ avait également fait l’objet de poursuites en raison du comportement de celui-ci, le premier juge a prononcé la séparation des biens des époux. B. Par acte du 16 juin 2017, A.L.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif à l’appel soit octroyé, principalement à l’annulation du chiffre I du dispositif et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre parties, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 22 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 4 juillet 2017, A.L.________ a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 14 août 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 juin 2017 et a désigné Me Emmanuel Hoffmann en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 28 août 2017, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.L.________, né le [...] 1972, et B.L.________, née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] à [...].

- 4 - L’enfant [...], né le [...] 2014, est issu de cette union. 2. B.L.________ travaille en qualité d’assistante en communication pour le compte de [...] depuis le 1er janvier 2013. Initialement de 50%, son taux d’activité a été augmenté à 60% du 1er au 31 août 2016, puis à 70% à partir du 1er septembre 2016 et ce, jusqu’au 31 août 2018. A compter du 1er septembre 2018, il sera de 60%. Dès le 1er janvier 2017, son salaire annuel brut pour un taux d’activité de 70% s’élève à 53'925 fr., 13e salaire inclus. Pour l’année 2017, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 250 fr. 55 par mois et celle de son assurance LCA conclue auprès de la même compagnie d’assurance à 8 fr., portant sa facture totale de prime mensuelle à 258 fr. 55. 3. Le 11 août 2014, A.L.________ a conclu un contrat de leasing pour l’acquisition d’un véhicule de marque [...], d’une durée de quaranteneuf mois. La redevance mensuelle s’élève à 732 fr. 25. 4. Dès le 1er juillet 2016, A.L.________ a été engagé par [...] SA, en qualité de conseiller à la clientèle. Son contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 5'500 fr., une augmentation de salaire éventuelle de 300 fr. « à partir du 1er octobre 2016 couronné de succès », ainsi que le versement en fin d’année d’un 13e salaire fixé « à l’heure actuelle » au montant du salaire mensuel moyen sur la base d’une année. Selon son décompte de salaire du mois de décembre 2016, le salaire mensuel brut de l’intéressé était de 5'800 francs. 5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2016, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que le logement conjugal et la garde sur l’enfant [...] lui soient attribués, à ce que le droit de visite du père sur l’enfant s’exerce d’entente entre parties, à ce que A.L.________ lui verse un montant

- 5 mensuel non inférieur à 2'000 fr. pour l’entretien des siens, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2017, et à ce que cette contribution soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018. 6. Lors d’une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 4 janvier 2017, B.L.________ a précisé que le montant de 2'000 fr. réclamé dans ses conclusions devait être réparti à hauteur de 1'050 fr. pour l’enfant [...] et de 950 fr. pour elle-même. L’audience a été reportée pour permettre à A.L.________ de se faire assister d’un avocat. 7. Dans des déterminations du 27 février 2017, A.L.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions relatives aux contributions d’entretien prises par B.L.________ et à ce que la garde partagée sur l’enfant [...] soit favorisée, subsidiairement à ce que la garde soit attribuée à la mère, à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite et à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils par le versement, en mains de la prénommée, d’un montant mensuel non supérieur à 665 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris son départ du domicile conjugal. 8. Lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 1er mars 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, B.L.________ a déposé un acte intitulé « déterminations et complément à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2016 », daté du 1er mars 2017, au pied duquel elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la séparation de biens entre parties soit ordonnée et à ce que A.L.________ lui verse mensuellement dès le 1er janvier 2017 une contribution d’entretien pour l’enfant [...] de 1'450 fr., allocations familiales éventuelles en sus, ainsi qu’une contribution d’entretien pour elle-même de 950 francs. Lors de dite audience, les parties ont passé la convention partielle suivante :

- 6 - « I. Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée ; Il. Le domicile conjugal, sis [...], est attribué à B.L.________ née [...], à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, dès le mois de mars 2017 ; III. A.L.________ quittera l'appartement conjugal ce jour à 19h00 au plus tard en emportant ses effets personnels ainsi que l'ordinateur et les dossiers administratifs qui lui appartiennent ; IV. La garde sur l'enfant [...], né le [...] 2014, est confiée à sa mère B.L.________ née [...] ; V. A.L.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener : - Le lundi soir de 16h00 à 18h30, - Le mardi soir de 16h00 à 18h30, - Le jeudi soir de 16h00 à 18h30, - Chaque semaine alternativement le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00, La situation sera réexaminée à partir du moment où A.L.________ aura un logement lui permettant d'accueillir son fils pour la nuit et les repas ; V. A.L.________ versera à B.L.________ née [...] d'avance, le premier de chaque mois, une pension de 1'400 fr. par mois, pour l'entretien de son fils [...], la première fois d'ici au 8 mars 2017. Pour fixer cette contribution d'entretien, il a été pris en compte que l'époux gagne un montant de 5'200 fr. net par mois 13e compris, que le loyer pour [le] logement qu'il cherche lui coûtera 1'500 fr. par mois et son assurance maladie 280 fr. par mois. L'épouse gagne un revenu de 4'018 fr. net par mois 13e compris, ses coûts de loyer s'élevant à 1'870 fr. par mois après déduction de la part au loyer de l'enfant, son assurance maladie à 258 fr. 50, ses frais de transport à 336 fr. 65 et ses frais de repas à 130 fr. 20. Les coûts directs de [...] comprennent une participation au loyer de 468 fr., la prime d'assurance maladie par 102 fr. 05 et des frais de crèche et de maman de jour par 700 francs. Les parties admettent que l'entretien convenable de l'enfant [...] est couvert par le versement de cette contribution. ». La Présidente a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. B.L.________ a maintenu ses conclusions tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 440 fr. par mois dès le 1er mars 2017 et a requis que la séparation de biens soit prononcée. A.L.________ a conclu au rejet avec suite de frais et dépens.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., spéc. p. 136).

- 8 - 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 125 III 231 consid. 4). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie

- 9 qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 138, spéc. pp. 138-139). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 150, n. 40 et les références citées). 2.4 En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la question de la contribution d’entretien du conjoint, il est soumis au principe de disposition et à la maxime des débats. La recevabilité d’éventuels faits nouveaux sera examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits seront allégués (cf. infra consid. 3.4.3). 3. 3.1 L’appelant invoque une constatation arbitraire des preuves et reproche au premier juge, dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien due à l’intimée, de n’avoir pas pris en compte dans ses charges le montant du leasing de la voiture familiale, par 732 fr. 25, et de n’avoir retenu que celles ressortant de la transaction judiciaire du 1er mars 2017 qui concernait la contribution due pour l’entretien de l’enfant [...].

- 10 - 3.2 3.2.1 La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit (ATF 130 III 49 consid. 1.2 et les références citées, JdT 2005 I 517). La transaction peut être globale ou partielle. Dans le cas de la transaction judiciaire partielle, qui ne règle qu’un aspect ou qu’une partie du litige, le juge consigne au procès-verbal les éléments transigés et le procès continue pour trancher les questions non résolues (Morand, La transaction, Berne 2016, p. 152, nn. 482 ss). En cas de litige subséquent sur l’étendue de la transaction (globale ou partielle), les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans la transaction mais se trouvant en rapport étroit avec les points transigés sont réputés comprises dans la transaction à moins qu’une réserve contraire n’ait été formulée (Morand, op. cit., p. 153, n. 488 et les références citées, en particulier TF 4A_288/2014 du 6 août 2014 consid. 2.2 ; cf. également TF 4A_596/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1 et TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Bien que la transaction soit un acte juridique relevant du droit privé, la consignation au procès-verbal par l’autorité compétente lui donne les effets d’un jugement. Pour cette raison, l’autorité judiciaire procède à certains contrôles de son contenu, soit l’examen de la validité formelle de la transaction, la vérification du consentement des parties et un contrôle limité du contenu de l’accord. A cet égard, l’autorité ne doit pas contrôler l’objet de la transaction s’il porte sur un droit librement disponible, c’est-àdire relevant de la maxime de disposition ; en revanche, si l’objet, ou un des objets de la transaction, sont soumis à la maxime inquisitoriale, la compétence judiciaire de son contrôle est donnée (Morand, op. cit., p. 173, nn. 569 ss). La transaction judiciaire jouit non seulement de l’autorité, mais également de la force de chose jugée (Morand, op. cit., p. 176, n. 584 ; Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse, Lausanne 2003, p. 186).

- 11 - L’art. 279 al. 1 CPC dispose que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées. La doctrine majoritaire considère également que la ratification, aux conditions posées par cette disposition, s’impose pour les conventions conclues à titre de mesures protectrices (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 8 ad art. 279 CPC). La convention qui fixe les contributions d’entretien en faveur d’enfants doit indiquer les éléments de revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul, le montant attribué à chaque enfant, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant, ainsi que si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (art. 287a CC ; art. 301a CPC). Le but principal de ces dispositions est de faciliter l’activité du juge saisi d’une demande de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 286 CC (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 511, spéc. p. 562). 3.2.2 La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 (consid. 3.2.2) tranche par l’affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d’entretien de l’enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l’art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l’établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre.

- 12 - En effet, les contributions dues tant au conjoint qu’aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 118 II 93 consid. 1a). 3.3 En l’espèce, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien litigieuse, ce qui n’est pas remis en cause par l’appelant. Dans le cadre de l’application de cette méthode, le magistrat a déterminé les charges de l’appelant, d’une part, en additionnant les montants arrêtés au chiffre IV de la transaction du 1er mars 2017 ayant servis de base pour la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’enfant [...] et, d’autre part, en y ajoutant le montant de base du minimum vital pour un débiteur vivant seul, un forfait pour les frais d’exercice du droit de visite et le montant de la contribution précitée. Pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant, les parties, toutes deux assistées d’un avocat, ont convenu dans le cadre de la transaction de tenir compte, s’agissant des charges mensuelles de l’appelant, d’un loyer hypothétique de 1'500 fr. et de son assurancemaladie, par 280 francs. Il apparaît ainsi vraisemblable que les parties ne se sont pas accordées sur la prise en compte du montant du leasing de l’appelant, alors que l’existence de cette dépense avait été alléguée par celui-ci en première instance dans ses déterminations du 27 février 2017, ce qui révèle une concession de sa part. On relèvera à cet égard que la transaction du 1er mars 2017 ne comporte aucune réserve quant au fait que les charges précitées ne valaient que pour fixer la contribution de l’enfant, à l’exclusion de l’éventuelle contribution due pour l’entretien de l’intimée, question qui demeurait litigieuse et qui se trouvait, compte tenu de l’application de la méthode du minimum vital, en lien étroit avec les points transigés, lesquels déterminaient la capacité contributive de l’appelant. Cette transaction partielle, consignée au procès-verbal de l’audience, a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et a ainsi les effets d’une

- 13 décision entrée en force. Les revenus et charges de l’appelant, déterminant sa capacité contributive, tels que ressortant de la transaction en cause ont donc autorité de chose jugée. Dans ces conditions, et dans la mesure où selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne doit pas statuer sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, ces contributions formant un ensemble du point de vue de la capacité contributive du débiteur, c’est à juste titre que le premier juge s’est limité aux charges convenues dans le cadre de la transaction concernant la contribution d’entretien de l’enfant et n’a pas tenu compte du montant du leasing de l’appelant. Il appartenait en effet à celui-ci de faire figurer dans la transaction une réserve selon laquelle les charges retenues pour déterminer ladite contribution ne valaient que pour celle-ci, à l’exclusion de l’éventuelle contribution pour l’intimée qui demeurait litigieuse et qui se trouvait en rapport étroit avec les points transigés. Le moyen est infondé. 3.4 3.4.1 Par surabondance, les frais de leasing de l’appelant ne doivent de toute manière pas être pris en compte pour les motifs qui suivent. 3.4.2 Lorsque la situation financière des parties est serrée et que l’on s’en tient au minimum d’existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les référence citées ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un

- 14 exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; de Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 104 ad art. 176 CC et les références citées). 3.4.3 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que la situation financière des parties est serrée dès lors que le disponible de l’intimée s’élève à 72 fr. 65 (cf. infra consid. 4.2.4) et celui de l’appelant à 670 fr. (cf. infra consid. 4.2.1), de sorte que les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession. L’appelant soutient qu’il existe un intérêt à payer le leasing dans la mesure où il est représentant et conseiller à la clientèle en constant déplacement. On peut en inférer qu’il prétend que son véhicule est nécessaire à sa profession. Il s’agit cependant d’un fait qui n’a pas été allégué en première instance, alors que tel pouvait être le cas dans la mesure où cet emploi a débuté le 1er juillet 2016. Ce fait nouveau s’avère ainsi irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.3), étant précisé que l’intéressé n’explique pas les raisons qui le rendrait admissible selon lui. L’appelant ne prétend pas davantage que l’utilisation d’un véhicule lui serait indispensable personnellement ou nécessaire à l’exercice du droit de visite dès lors qu’il se contente d’expliquer que le leasing a été conclu en 2014, pendant la vie commune, lorsqu’il était nécessaire d’avoir une voiture plus grande en vue de la venue au monde de l’enfant [...]. On relèvera encore que l’appelant n’a pas produit, ou offert de produire, le moindre élément tendant à établir au degré de vraisemblance requis qu’il s’acquitte effectivement de la redevance mensuelle du leasing.

- 15 - Les conditions pour la prise en compte du montant du leasing n’étant pas réalisées, le grief doit être rejeté pour ce motif également. 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelant invoque une violation du droit. Il soutient à cet égard que son budget présente un déficit une fois pris en compte le montant du leasing, de sorte qu’il ne devrait aucune contribution à l’intimée. Quant au budget de celle-ci, il fait valoir, d’une part, que les frais de transport retenus par le premier juge sont trop élevés et, d’autre part, que la prise en compte de la part LCA dans la prime d’assurance-maladie ne se justifie pas. Compte tenu de ces éléments, il expose que l’intimée lui devrait une contribution d’entretien, mais ne prend toutefois aucune conclusion y relative. 4.2 4.2.1 En l’espèce, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3 et 3.4.3), le montant du leasing de l’appelant n’a pas à être pris en compte dans ses charges. Son budget présente ainsi un disponible de 670 fr., conformément aux chiffres retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause par l’intéressé (soit un revenu de 5'200 fr., duquel sont soustraites les charges suivantes : loyer de 1'500 fr., assurance-maladie de 280 fr., montant de base du minimum vital pour un débiteur vivant seul de 1'200 fr., forfait pour les frais d’exercice du droit de visite de 150 fr. et contribution due pour l’entretien de l’enfant [...] de 1'400 fr.). 4.2.2 En ce qui concerne les frais de transport de l’intimée, l’appelant se réfère à la méthode de calcul exposée à la SJ 2007 II 77 (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthode de calculs, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p. 86, note infrapaginale 51), selon laquelle ces frais doivent correspondre au nombre de kilomètres parcourus par jour entre le domicile et le lieu de travail, multipliés par le nombre de jours de travail par mois, multipliés par 0.1 (soit 10 litres/100 km),

- 16 multipliés par le prix du litre d’essence, résultat auquel s’ajoute un forfait de 100 fr. (voire 300 fr.) pour l’entretien du véhicule. Le montant des frais de transport retenu par l’autorité inférieure correspond en l’occurrence au montant ressortant de la transaction du 1er mars 2017, arrêté d’un commun accord entre les parties. Partant et comme démontré ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), l’appelant ne saurait le remettre en cause. Par surabondance, on relèvera que l’appelant n’établit pas au degré de vraisemblance requis les données permettant de procéder au calcul desdits frais selon la méthode précitée, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard. En particulier, il se contente d’alléguer sans offre de preuve que la distance entre le domicile de l’intimée et son lieu de travail est de 17 km et que le prix de l’essence est de 1 fr. 50. Or, le Tribunal fédéral a considéré que ne constituait pas un fait notoire la distance entre le domicile d’un travailleur et son nouveau lieu de travail, ni le prix minimal de l’essence (TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I 385). 4.2.3 S’agissant des frais d’assurance-maladie de l’intimée retenus par le magistrat de première instance, ils comprennent effectivement une part LCA de 8 francs. On ne peut toutefois qu’à nouveau constater que le montant de ces frais correspond à celui ressortant de la transaction du 1er mars 2017, de sorte qu’il peut être confirmé, étant rappelé qu’en cas d’accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget de celles-ci (Juge délégué CACI 18 avril 2011/53 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC). Par surabondance, on constate que le retranchement de la part LCA de 8 fr. augmenterait le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée telle que calculée ci-après (cf. infra consid. 4.2.4). En effet, le disponible de cette dernière serait augmenté de 8 fr. et le disponible total des parties serait alors de 734 fr. 65 (670 fr. + [72 fr. 65 + 8 fr.]). Ladite contribution s’élèverait ainsi à un montant

- 17 arrondi de 450 fr. (750 fr. 65 x 60%). Or, dans la mesure où l’entretien entre époux est régi par la maxime de disposition (cf. supra consid. 2.2), la reformatio in pejus est interdite (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède et des montants retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, le budget de l’intimée présente un disponible de 72 fr. 65 (revenu de 4'018 fr., duquel sont soustraites les charges suivantes : loyer de 1'870 fr. après déduction de la part au loyer de l’enfant, assurance-maladie de 258 fr. 50, frais de transports de 336 fr. 65, frais de repas de 130 fr. 20 et montant de base minimum vital pour un débiteur monoparental de 1'350 fr.). Le disponible total des parties s’élève ainsi à 742 fr. 65 (670 fr. + 72 fr. 65) et doit être partagé à raison de 60% en faveur de l’intimée et de 40% en faveur de l’appelant, cette répartition telle qu’opérée par l’autorité précédente n’étant pas contestée en appel et est même utilisée par l’appelant lorsqu’il entreprend de calculer la contribution qui lui serait due par l’intimée. Il s’ensuit que le montant arrondi de 440 fr. (742 fr. 65 x 60%) calculé par le premier juge à titre de contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée doit être confirmé. Le grief est infondé. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

- 18 - Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, elle verse les dépens à la partie adverse, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office, étant supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a, b et d CPC). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 5.2.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe sur ces deux aspects. Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant doit également verser à l’intimée des dépens pour la procédure d’appel uniquement dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, dont le montant est évalué à 1'500 francs. S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, Me Emmanuel Hoffmann a déposé une liste de ses opérations le 22 septembre 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 6 heures et 57 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 100 fr., correspondant au forfait prévu par l’art. 3 al. 3 in fine RAJ. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Hoffmann doit être fixée à

- 19 - 1'251 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 108 fr. 10, soit 1'459 fr. 10 au total. Enfin, l’appelant est rendu attentif au fait qu’il est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant A.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelant A.L.________ versera à l’intimée B.L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 1'459 fr. 10 (mille quatre cent cinquante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. L’appelant A.L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 20 - VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Emmanuel Hoffmann (pour A.L.________), - Me Pascal de Preux (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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