Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.044774

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,022 Wörter·~45 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.044774-170330 167 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mai 2017 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 176 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 octobre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 6 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q.________ par le régulier versement d’une pension de 6'100 fr., sous déduction des montants déjà perçus en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 12 et 25 octobre 2016, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2016 (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires (II) et que A.K.________ devrait verser à Q.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV). En droit, le premier juge a constaté que seule demeurait litigieuse la question du montant de la contribution d’entretien due par A.K.________ en faveur de son épouse. Il a examiné les revenus et charges de chaque époux. Concernant Q.________, le premier juge a estimé que la séparation devait la conduire à remettre en cause son choix d’activité professionnelle dès lors que son entreprise individuelle ne lui offrait pas de perspective sérieuse de gain. Compte tenu de l’âge des enfants, il l’a encouragée à se mettre à la recherche d’un emploi à au moins 50%. Le premier juge a ensuite retenu pour A.K.________ ses revenus réalisés en 2015 vu le flou concernant ceux obtenus en 2016. Après déduction des charges, le premier juge a considéré que l’entier du solde disponible de l’époux – par 6'116 fr. 55 – devait être affecté à la couverture partielle du déficit de l’épouse – par 6'574 fr. 05. Dès lors qu’on ignorait quelles étaient les perspectives concrètes de l’épouse de trouver un emploi rémunéré à 50%, le premier juge n’a pas limité dans le temps le paiement de cette contribution.

- 3 - B. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2017, les parties ont modifié le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants par convention ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. C. Par acte du 18 février 2017, mis à la poste le 20 février suivant et accompagné de pièces, A.K.________ a interjeté appel contre le prononcé du 25 octobre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1’400 fr., sous déduction des montants déjà perçus en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 12 et 25 octobre 2016, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2016, et qu’il contribuera en outre à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 3'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, allocations familiales ou d’étude non comprises, avec effet au 1er octobre 2016. Le recourant a en outre conclu à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. D. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier, ainsi que par les pièces recevables produites en deuxième instance : 1. Q.________, née [...] le [...]1968, de nationalité [...], et A.K.________, né le [...] 1972, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2001 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, soit B.K.________, né le [...] 2001, et C.K.________, née le [...] 2004. Les époux sont soumis au régime de la séparation des biens selon contrat de mariage signé devant notaire le 25 janvier 2001.

- 4 - Q.________ a expliqué que le couple avait décidé en novembre 2015 d’envisager une séparation, laquelle serait intervenue en juillet 2016. A.K.________ a pour sa part déclaré que son épouse avait exprimé son souhait de se séparer en novembre 2015 et qu’ils avaient dès lors fait chambre à part jusqu’à la séparation de fait, en juillet 2016. 2. 2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2016, Q.________ a conclu, avec dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés ; à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée ; à ce que la garde sur les enfants B.K.________ et C.K.________ lui soit confiée ; à ce que le droit de visite du père sur ses enfants soit fixé ; à ce que A.K.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 7'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2016 ; et à ce qu’il soit également condamné à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun des enfants, allocations familiales ou d’études non comprises, dès le 1er septembre 2016, de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 1'800 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans, voire de 25 ans en cas de formation professionnelles ou d’études régulièrement suivies. Q.________ a pris les mêmes conclusions à titre de mesures superprovisionnelles. 2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2016, la présidente a notamment dit que A.K.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, en mains de Q.________, d’un montant de 7'000 fr., à verser la première fois dans les trois jours dès la notification de l’ordonnance, puis régulièrement d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er novembre 2016. 2.3 Par procédé écrit du 21 octobre 2016, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné acte aux parties

- 5 qu’elles ont suspendu leur vie commune en date du 6 novembre 2015 ; à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés ; à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse ; à ce que la garde sur les enfants B.K.________ et C.K.________ soit confiée à leur mère ; au maintien de l’autorité parentale conjointe ; à la fixation de son droit de visite sur ses enfants ; à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage à verser pour les enfants B.K.________ et C.K.________, en mains de Q.________, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 1'250 fr. par enfant dès le 1er octobre 2016, allocations familiales éventuelles en sus ; à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage à verser à Q.________, d’avance et par mois, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 2'700 fr. dès le 1er septembre 2016 et jusqu’à fin 2017, sous réserve d’accord des parties ou nouvelle décision. 2.4 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 octobre 2016, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties s’autorisent à vivre séparées pendant une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribué à Q.________, à charge pour elle d’en payer toutes les charges courantes y relatives (intérêts hypothécaires, assurance troisième pilier lié de l’épouse, impôt foncier, taxe déchets, ECA assurance bâtiment, assurance ménage RC, électricité, ramonage, alarme et entretien courant). III. La garde sur les enfants B.K.________, né le [...] 2001, et C.K.________, née le [...] 2004, est attribuée à leur mère Q.________. IV. A.K.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un weekend sur deux, du vendredi soir à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures, un soir par semaine pour le repas du soir, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés en alternance. V. A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils B.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs) payable d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2016, en mains de Q.________.

- 6 - A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. (mille huit cents francs) payable d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2016, en mains de Q.________. A.K.________ pourra conserver les allocations familiales, à charge pour lui de faire les démarches pour les percevoir. Pour fixer cette contribution d’entretien, parties s’accordent sur le fait que le budget incompressible mensuel pour B.K.________ s’élève à 2'101 fr. 60 (deux mille cent un francs et soixante centimes), soit 1'718 fr. 80 (mille sept cent dix-huit francs et huitante centimes) pour l’assurance maladie, les frais médicaux non couverts, les frais de matériel scolaire, les camps scolaires, le répétiteur, le téléphone, l’équitation y compris le casier, le matériel de ski, l’argent de poche, les loisirs, l’épargne et le minimum vital, et 382 fr. 80 (trois cent huitante-deux francs et huitante centimes) pour ses frais de logement. S’agissant d’C.K.________, son budget incompressible mensuel s’élève à 1'832 fr. 40 (mille huit cent trente-deux francs et quarante centimes), soit 1'449 fr. 60 (mille quatre cent quarante-neuf francs et soixante centimes) pour l’assurance maladie, les frais médicaux non couverts, l’abonnement CFF, les frais de matériel scolaire, les camps scolaires, le répétiteur, le téléphone, l’équitation y compris le casier, le matériel de ski, l’argent de poche, les loisirs, l’épargne et le minimum vital, et 382 fr. 80 (trois cent huitante-deux francs et huitante centimes) pour ses frais de logement.» Pour le surplus, Q.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que A.K.________ lui verse pour son entretien une pension mensuelle limitée à 6'100 fr. dès le 1er novembre 2016. A.K.________ a pour sa part conclu à ce que la pension soit fixée à 4'600 fr. par mois pour six mois et qu’un délai de trois mois soit fixé à Q.________ pour trouver un emploi à 80%. 2.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2016, la présidente a notamment dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 6'100 fr. dès et y compris le 1er novembre 2016 (I) et a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 octobre 2016 (II). 3. 3.1 Après avoir travaillé au [...] en tant qu'assistante de gestionnaire à 80%, Q.________ s'est consacrée entièrement à la tenue du

- 7 foyer et à l’éducation des enfants de 2008 à mars 2011. Depuis avril 2011, elle exerce, en parallèle à ces tâches, une activité indépendante d’agent commercial dans le domaine de la décoration/agencement d’entreprises sous la raison individuelle L.Q.________, ce qui l'occupe à un taux d'activité de 50 à 60%. Afin de constituer cette entreprise, Q.________ a investi l’intégralité de son deuxième pilier, soit 92'879 fr. 15. Selon la comptabilité de l’entreprise, elle a réalisé en 2013 un salaire annuel net de 5'778 fr. 10 ainsi que des pertes de 8'225 fr. 50. En 2014 et en 2015, elle a réalisé des pertes de respectivement 7'919 fr. 29 et 14'754 fr. 45, sans toucher de salaire. 3.2 Les charges mensuelles de Q.________ sont les suivantes: - minimum vital Fr.1'350.00 - frais d’habitation Fr.1'554.30 - assurance maladie Fr. 518.00 - frais médicaux non remboursés Fr. 96.75 - frais de dentiste problème gencives Fr. 100.00 - charge fiscale Fr. 2'065.00 - forfait véhicule Fr. 400.00 - animal domestique Fr. 90.00 - loisirs Fr. 400.00 Total Fr.6'574.05 La charge d’impôt correspond à la moitié des impôts assumés par le couple chaque mois, soit 2'900 fr. à titre d’arriéré d’impôts pour 2013 et 2014 et 1'230 fr. pour les acomptes 2016. Selon le plan de recouvrement du 11 juillet 2016, les arriérés d’impôts 2013 et 2014, par 19'539 fr. 30, devront avoir été acquittés en totalité au 31 janvier 2017, par six versements de 2'900 fr. et un dernier paiement de 2'139 fr. 30. Les frais d’habitation comprennent l’intérêt hypothécaire par 945 fr. 50, l’assurance 3ème pilier par 516 fr., les frais liés au bien immobilier par 858 fr. 40, ce qui équivaut à un montant total de 2'319 fr. 90. De ce montant doit être soustraite la participation des enfants aux frais de logement, par 765 fr. 60.

- 8 - 4. 4.1 A.K.________ est administrateur avec signature individuelle de la société Z.________SA, dont le but statutaire est le suivant : « en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, dans le respect des prescriptions de la LFAIE ». Il est également associé gérant avec signature individuelle de la société M.________Sàrl, dont le but est « en Suisse et à l’étranger, offre de tous conseils et services, ainsi que l’exercice de toutes activités dans les domaines économique, financier, commercial et de la direction des affaires ; administrateur président avec signature individuelle des sociétés J.________International SA et J.________SA, dont les buts sont en rapport avec le développement, la fabrication et la distribution de produits liés à l’horlogerie et la bijouterie ; administrateur avec signature individuelle de la société D.________SA et titulaire de l’entreprise individuelle H.________ (ci-après : H.________). Il ressort d'un certificat de salaire du 29 janvier 2016 que A.K.________ a touché de la société Z.________SA un salaire annuel net de 93'600 fr. en 2015. Selon le compte de pertes et profits 2015 de M.________Sàrl, le bénéfice de cette société s'est élevé à 20'715 francs. Selon la détermination du revenu professionnel 2015, A.K.________ a en outre réalisé un revenu de 84'255 fr. 70 par l’entreprise H.________, soit 96'000 fr. de chiffre d’affaires sous déduction de charges à hauteur de 11'744 fr. 30. Ainsi, en 2015, A.K.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 16'547 fr. 55 ([93'600 fr. + 20’715 fr. + 84'255 fr. 70] / 12). Selon le certificat de salaire établi pour l’année 2016, A.K.________ aurait perçu de Z.________SA un revenu net de 80'400 francs. Le « bilan et compte de pertes et profits 2015 » de M.________Sàrl fait en outre état en 2014 d’un bénéfice de 6'859 fr., des salaires par 16'265 fr. ayant en outre été versés. Quant au « bilan et compte de pertes et profits 2016 », il mentionne un bénéfice de 56'560 fr. en 2016. Si les honoraires sont de 52'764 fr. contre 103'739 fr. en 2015, ils sont compensés par des gains « sur vente titres » à hauteur de 42'070

- 9 francs. A noter que les frais de représentation sont de 1'909 fr. en 2015 et de 10'405 fr. en 2016 et qu’il n’est fait mention d’aucune charge de salaire durant ces deux années. Le 26 janvier 2017, l’Office cantonal des assurances sociales de Genève a informé M.________Sàrl que, selon les données qu’elle lui avait fournies, il allait facturer les comptes de cotisations paritaires pour l’année 2017 sur une masse salariale de 120'000 francs. Selon la détermination du revenu professionnel 2016, A.K.________ a réalisé un revenu de 73'414 fr. par l’entreprise H.________, soit 90'000 fr. de chiffre d’affaires sous déduction de 16'586 fr. de charges, dont 6'000 fr. de loyer qui n’était pas comptabilisé pour l’année 2015. 4.2 Les charges mensuelles de A.K.________ sont les suivantes : - minimum vital Fr.1'200.00 - droit de visite Fr. 150.00 - loyer Fr.1'302.00 - pension en faveur d’B.K.________ Fr. 2'100.00 - pension en faveur d’C.K.________ Fr.1'800.00 - 3e pilier lié (amortissement hypothécaire) Fr. 516.00 - assurance maladie Fr. 360.00 - prime assurance-vie Fr. 110.00 - frais médicaux divers Fr. 30.00 - impôts Fr.2'065.00 - loisirs Fr. 400.00 Total Fr.10'033.00 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur

- 10 litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte, d’une part, sur la contribution d’entretien en faveur de l’intimée et, d’autre part, sur la contribution d’entretien en faveur des enfants. L’appelant conteste également la quotité des dépens de première instance mis à sa charge. Le prononcé attaqué ne concerne que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Les contributions en faveur des enfants ont fait l’objet d’une convention signée par les parties lors de l’audience du 25 octobre 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Ces contributions n’ont pas été contestées dans les 10 jours après la ratification de la convention, de sorte que la conclusion de l’appelant en modification des contributions d’entretien en faveur des enfants est irrecevable et que le grief concernant l’épargne des enfants retenue dans le cadre de la fixation de leur entretien convenable ne peut pas être examiné. La conclusion portant sur la contribution d’entretien de l’épouse, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu’elle est recevable. La conclusion portant sur les dépens de première instance sera également prise en considération. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 11 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).

- 12 - Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés. 2.3 A titre préalable, il convient de relever que la voie de l’appel n’est pas la voie idoine dans le cas présent pour permettre à l’appelant d’obtenir une modification (cf. art. 179 CC) des contributions d’entretien fixées en première instance sur la base de sa situation future, soit en l’espèce sur la base des évolutions dont il fait état pour l’année 2017. En effet, celles-ci n’ont pas été alléguées ni rendues vraisemblables en première instance et la maxime des débats est applicable puisque seule est en cause la contribution du conjoint. Pour le surplus, l’appelant a produit un bordereau de pièces nouvelles, à l’exception de la pièce no 3 figurant déjà au dossier. La pièce n° 1 est un relevé de compte des impôts 2014 établi au 14 février 2017. L’appelant aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, produire un tel relevé de compte en première instance. Par appréciation anticipée des preuves, il convient toutefois de relever que les deux versements opérés postérieurement à l’audience du 25 octobre 2016 et figurant sur le décompte ne suffisent pas à eux seuls à démontrer que la charge d’impôts retenue par le premier juge est fausse (cf. infra consid. 4.2). La pièce n° 2, soit le document établi par l’Office d’impôt du district de Nyon le 30 janvier 2017, aurait également pu être produite en

- 13 première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. Au demeurant, même recevable, elle n’est pas décisive pour l’issue de l’appel. Les pièces nouvelles nos 4 et 5, concernant les notes d’honoraires de l’avocat et les versements effectués, auraient pu en partie être produites en première instance. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas nécessaires au jugement de l’appel, pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 5.2.2). Les pièces nos 11 et 14 sont antérieures à l’audience du 25 octobre 2016, de sorte qu’elles sont irrecevables. La recevabilité et la force probante de la pièce n° 15 sont plus que douteuses dès lors qu’il s’agit d’une attestation de résiliation de contrat de travail de A.K.________ au 31 décembre 2016 par la société Z.________SA, signée par A.K.________ lui-même et établie le 17 février 2017. Cette attestation a manifestement été rédigée en vue du dépôt de l’appel daté du 18 février 2017. Au reste, on ignore quand la résiliation serait intervenue et pour quelle raison elle n’aurait pu être invoquée et établie en première instance. Quoi qu’il en soit, cette pièce n’est pas décisive, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 5.2.5). Pour le surplus, les pièces nos 6 à 10, 12, 13, 16 et 17 sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité et de leur force probante. 3. L’appelant ne conteste pas le principe d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse, mais sa quotité. Il invoque différents griefs contre les revenus et les charges retenus par le premier juge pour chaque partie. Il fait valoir qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée et qu’il n’y a pas lieu de retenir de charge fiscale la concernant. Il soutient en outre que ses revenus ne lui permettent plus d’acquitter la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse,

- 14 d’autant qu’il doit encore acquitter des honoraires d’avocats et les impôts 2016. Il convient dès lors d’examiner successivement les revenus et les charges de l’intimée tels que contestés par l’appelant (cf. infra consid. 4), puis ses propres revenus et charges (cf. infra consid. 5). 4. 4.1 Revenus de l’intimée 4.1.1 L’appelant ne conteste pas l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimée ne réalise pas de revenu. Il soutient en revanche que, la séparation étant intervenue en novembre 2015, l’intimée a eu assez de temps pour rechercher un emploi. Il requiert dès lors qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. Le premier juge a rappelé qu’on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 50% avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Pour le surplus, il a admis que l’intimée devait rechercher un emploi à un taux d’au moins 50%. Il n’a pas fixé de limitation dans le temps au paiement de la contribution d’entretien, constatant qu’on ignorait les perspectives concrètes de l’intimée de trouver un emploi rémunéré à 50%. 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 consid. 3.1.3.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité

- 15 lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (de Poret

- 16 - Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II 141, spéc. p. 160 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6). 4.1.3 En l’espèce, l’intimée a travaillé jusqu’en 2008, alors que les enfants étaient âgés respectivement de sept et de quatre ans, en qualité d’assistante de gestionnaire dans une banque, à un taux de 80%. Elle s'est ensuite consacrée entièrement à la tenue du foyer et à l’éducation des enfants, jusqu’en mars 2011. Depuis lors, elle exerce une activité indépendante d’agent commercial dans le domaine de la décoration et de l’agencement d’entreprises sous la raison individuelle L.Q.________, à raison de 50 à 60%. Hormis un faible salaire en 2013, cette activité ne lui a rapporté aucun revenu en raison des pertes réalisées. Compte tenu de sa formation – qui lui a permis d’être assistante de gestionnaire –, de son âge et de son état de santé, on peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité salariée. Les changements dans sa situation étaient en outre prévisibles à tout le moins depuis le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en octobre 2016. A cela s’ajoute qu’B.K.________ atteindra l’âge de 16 ans en mai prochain et qu’C.K.________ aura 13 ans en juillet 2017. Toutefois, l’intimée a quitté son activité salariée en 2008 et il convient de lui laisser un certain temps – à tout le moins jusqu’à l’automne 2017 – pour s’organiser, relativement aux enfants et à d’éventuelles remises à niveau, et pour rechercher un emploi. L’exhortation du premier juge à chercher un travail rémunéré à un taux minimum de 50% est dès lors suffisante à ce stade, ce d’autant que la situation financières de parties doit être qualifiée de bonne (cf. infra consid. 6). Au demeurant, l’appelant n’allègue pas quel type d’activité professionnelle devrait exercer son épouse, compte tenu de ses compétences et de la situation concrète sur le marché de l’emploi, ni quel revenu on pourrait raisonnablement lui imputer. Le grief est dès lors mal fondé. 4.2 Charges de l’intimée

- 17 - 4.2.1 L’appelant conteste le montant de 2'065 fr. retenu dans les charges de l’intimée au titre de charge fiscale. Il fait valoir que le retard d’impôt pour l’année fiscale 2014 a été soldé. Pour le surplus, il explique que les parties seront taxées séparément en 2016 au vu de leur séparation et soutient que les impôts 2016 seront quasiment entièrement à sa charge, l’intimée n’ayant perçu que très peu de revenus en 2016. 4.2.2 La charge d’impôt retenue par le premier juge pour chaque partie correspond à l’arriéré d’impôts pour 2014, à hauteur de 2'900 fr. par mois, et aux acomptes 2016, par 1'230 fr. par mois. L’appelant se fonde sur la pièce n° 1 nouvelle produite à l’appui de son appel pour contester le montant retenu de 2'900 francs. Cette pièce est toutefois irrecevable (cf. supra consid. 2.3) dès lors que l’appelant aurait pu produire un tel relevé de compte en première instance. Au demeurant, l’intimée avait produit en première instance le plan de recouvrement établi le 11 juillet 2016 par l’Office d’impôt de Nyon, dont il ressort que l’arriéré d’impôt 2014 devait être acquitté en totalité au 31 janvier 2017. Ce nonobstant, l’appelant a repris dans sa réponse du 10 octobre 2016 le montant de 2'065 fr. dans les charges de chacune des parties. Il n’a en particulier pas contesté que ce montant devait figurer dans les charges de l’intimée. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le montant de 1'450 fr. (2'900 fr. : 2) dans les charges de chacun des époux. A supposer recevable, il ressort de la pièce n° 1 produite par l’appelant que quatre paiements de 2'900 fr. ont été crédités depuis le 1er juillet 2016 et que le solde au 14 février 2017 était encore de 5'692 fr. 75. On ne peut ainsi retenir, comme le soutient l’appelant, que les impôts 2013/2014 ont été entièrement réglés. Quant à la pièce n° 2 et aux allégations de l’appelant selon lesquelles les époux seront taxés séparément pour 2016 et selon lesquelles l’intimée ne percevra que très peu de revenus en 2016, elles sont nouvelles et irrecevables. En effet, compte tenu de la maxime des

- 18 débats prévalant en l’espèce, il appartenait à l’appelant d’invoquer ces faits en première instance en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC), alors qu’il s’était contenté de reprendre dans sa réponse en première instance la charge d’impôt de 2'065 fr., alléguée par la partie adverse dans les charges de chacune des parties. Même à supposer recevable la pièce n° 2, elle ne permettrait pas de retenir que l’intimée échapperait à tout paiement d’impôts en 2016. En effet, dans la mesure où elle percevra régulièrement une contribution d’entretien, dès et y compris le 1er octobre 2016, elle sera astreinte au paiement d’impôts que l’on peut estimer à 790 fr. sur la base de la calculette de l'Etat de Vaud (www.fiscal.vd.ch). Toutefois, même si l’on ne devait admettre que ce montant dans les charges fiscales courantes de l’intimée, cela n’aurait pas d’incidence sur le résultat final, d’autant que le montant de 2'065 fr. a été retenu par le premier juge dans les charges de chacune des parties (cf. infra consid. 6). Partant, le moyen de l’appelant, en tant qu’il porte sur la charge fiscale de l’intimée telle que retenue par le premier juge, doit être rejeté. 5. 5.1 Revenus de l’appelant 5.1.1 L’appelant fait valoir que les revenus issus de ses différentes activités ne correspondent pas aux revenus retenus par le premier juge. Il invoque de manière peu claire des pertes de bénéfice des sociétés dont il est administrateur, associé gérant ou titulaire. 5.1.2 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice, à savoir la différence entre les produits et les charges; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). En cas de

- 19 revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. citée). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). 5.1.3 En matière de mesures protectrices, le juge doit s’en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), des moyens de preuves coûteux devant en principe être évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, à savoir lorsque les faits doivent être simplement rendus

- 20 vraisemblables et que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu’il rend une décision provisoire, ne réglant pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (cf. ATF 127 III 474). Une telle limitation est admissible puisque les preuves qui ne sont pas admises pourront toutes être administrées ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). 5.1.4 Le premier juge a retenu que l’appelant avait réalisé en 2015 un revenu mensuel net moyen de 16'547 fr. 55 (7'800 fr. + 1’726 fr. 25 + 7'021 fr. 30) au travers des sociétés Z.________SA et M.________Sàrl, ainsi que de son entreprise individuelle H.________. Ce montant étant clairement établi, il devait être retenu au vu du flou concernant les revenus 2016 de l’appelant. En l’espèce, au vu des pièces produites tant en première instance qu’en appel, la comptabilité n’est manifestement pas tenue dans les règles pour toutes les sociétés de l’appelant. Celles qui l’ont été paraissent en outre avoir été établies par l’appelant lui-même, ce qui réduit leur force probante. Les pièces figurant au dossier ne permettent ainsi de retenir ni le critère du bénéfice net – à l’exception de celui de la société M.________Sàrl comme il sera développé ci-après – ni celui de la différence du capital propre entre deux exercices. On ne peut pas non plus tenir compte d’un résultat fiable basé sur plusieurs années, de situations comptables exceptionnelles ou de diminutions constantes, comme le soutient l’appelant sans toutefois l’étayer. Au demeurant, dans cette dernière hypothèse, c’est le gain de l’année précédente qui est décisif, de sorte que l’on ne saurait reprocher au premier juge de s’être appuyé sur les résultats 2015 des sociétés Z.________SA, M.________Sàrl et H.________, d’autant plus que les pièces produites par l’appelant en première instance concernaient l’exercice 2015 de ces sociétés.

- 21 - 5.1.4.1 L’appelant fait valoir que le revenu réalisé à travers son entreprise individuelle H.________ aurait diminué. La pièce n° 7 produite à cet égard est toutefois dénuée de toute force probante : intitulée « bilan au 31/12/16 », elle a été établie par l’appelant lui-même et comporte uniquement les actifs et les passifs, qui ne sont pas équilibrés, contrairement aux règles comptables. Cette pièce n’est dès lors pas déterminante en l’espèce. Par ailleurs et de manière contradictoire, l’appelant a produit sous pièce n° 8 « la détermination du revenu professionnel 2016 », laquelle paraît concerner l’entreprise H.________ dès lors qu’elle est identique par la forme et le numéro de contribuable à celle produite en première instance sous n° 102 (cf. allégué 11 de la réponse). Or selon ces pièces, le chiffre d’affaires 2015 était de 96'000 fr., les charges de 11'744 fr. 30 et le revenu professionnel de 84'255 fr. 70, alors qu’en 2016, le chiffre d’affaire était de 90'000 fr., les charges de 16'586 fr., dont 6'000 fr. de loyer, et le revenu professionnel de 73'414 francs. En définitive, le revenu 2016 ne semble avoir diminué que de 6'000 fr. et les charges paraissent avoir été fictivement augmentées d’un loyer de 6'000 fr. qui n’existait pas en 2015. A noter qu’en première instance, l’appelant avait invoqué pour 2016 un revenu mensuel de 6'625 fr. fondé sur un salaire brut de 90'000 fr., des cotisations par 10'494 fr. et un salaire net de 79'506 fr. par an (cf. pièce n° 109). Ce salaire ne tenait pas compte d’un loyer et l’appelant n’explique pas pour quelle raison un loyer est désormais comptabilisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Comme l’a constaté le premier juge, l’appelant maintient ainsi un certain flou dans ses déclarations et dans les pièces qu’il établit et qu’il produit, lesquelles sont parfois contradictoires. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter du revenu retenu pour l’année 2015, soit 84'255 fr. 70, correspondant à 7'021 fr. 30 par mois. On notera au demeurant que si l’on devait prendre en compte l’année 2016, il conviendrait de retenir un revenu annuel de 79'414 fr. (90'000 fr. – 10'586 fr.) et de faire une moyenne entre les années 2015 et

- 22 - 2016. Le revenu mensuel serait ainsi de 6'820 fr. ([84'255 fr. 70 + 79'414 fr.] : 24) sans que cela n’influe cependant sur l’issue de l’appel (cf. infra consid. 5.1.5). 5.1.4.2 L’appelant a produit un certificat de salaire établi par Z.________SA le 11 janvier 2017, selon lequel il aurait réalisé un salaire net de 80'400 fr. pour l’année 2016, correspondant à 6'700 fr. par mois. Il en résulterait ainsi une perte par rapport à l’année 2015, où il avait réalisé un salaire de 93'600 fr., soit 7'800 fr. par mois. Il soutient en outre que son contrat de travail aurait été résilié. Le premier juge n’a pas tenu compte du nouveau revenu allégué de 6'700 fr. par mois. Il a constaté que l’appelant n’avait produit aucun document attestant de la baisse des affaires de cette société et d'une modification de son contrat de travail quant au salaire. Au surplus, occupant la fonction d'administrateur avec signature individuelle, il a considéré qu’on ne pouvait exclure que l’appelant puisse décider luimême du montant des versements effectués sur son compte. Cette motivation pertinente peut être confirmée. L’appelant se fonde notamment sur les pièces nos 16 et 17 pour soutenir que 2016 aurait été une « année noire avec aucune vente réalisée pour l’ensemble des sociétés liées au secteur horloger », qu’il aurait dû participer à l’effort commun de la réduction des coûts et que trois des quatre collaborateurs auraient été licenciés, dont lui-même. Ces pièces ont toutefois été établies par l’appelant lui-même, de sorte qu’elles n’ont aucune force probante, particulièrement s’agissant de sa rémunération. Au demeurant, le premier juge ne pouvait tenir compte des revenus 2017 à venir dès lors qu’ils n’étaient nullement établis en première instance et que le présent appel n’est pas la voie de droit idoine pour que l’appelant puisse obtenir une modification des contributions fondée sur une modification des circonstances (cf. supra consid. 2.3). Enfin, comme déjà explicité (cf. supra consid. 2.3), la recevabilité de la pièce n° 15 est douteuse dès lors qu’on ne voit pas pour

- 23 quelle raison la résiliation du contrat de travail de l’appelant, dont on ignore quand elle est intervenue, n’aurait pas pu être invoquée et établie en première instance. Au reste cette pièce n’a aucune force probante puisqu’elle a été établie et signée par l’appelant lui-même le 17 février 2017, soit la veille du dépôt de l’appel. On retiendra donc, avec le premier juge, que l’appelant réalise au sein de la société Z.________SA un salaire qui n’est pas inférieur à 7'800 fr. par mois. Au demeurant, même si un salaire de 6'700 fr. par mois devait être retenu pour l’année 2016, c’est selon les principes énoncés une moyenne de 7'250 fr. par mois qui devrait en définitive être prise en compte sans que cela n’influe sur l’issue de l’appel (cf. infra consid. 5.1.5). 5.1.4.3 L’appelant conteste que le bénéfice de 20'715 fr. réalisé par M.________Sàrl soit considéré comme une source de revenu. Il fait valoir que les autorités fiscales « ont taxé 89 fr. », considérant que le bénéfice en question contribuait à couvrir une perte antérieure, et qu’il en serait de même en 2016. Le premier juge a toutefois considéré, à juste titre, que le dossier mettait en évidence que l’appelant continuait à avoir une activité de conseil et que des honoraires étaient versés. Au reste, rien ne vient étayer que le bénéfice devrait contribuer à couvrir une perte antérieure, en particulier ni la pièce n° 10 ni les pièces n° 11 irrecevables, de sorte qu’il n’y pas lieu de suivre le raisonnement de l’appelant sur ce point. Par ailleurs, il ressort des bilans ainsi que des comptes de pertes et profits 2015 et 2016 que le bénéfice de M.________Sàrl était de 56'560 fr. en 2016, contre 20'715 fr. en 2015 et 6'859 fr. en 2014. Si les honoraires en 2016 sont de 52'764 fr. contre 103'739 fr. en 2015, ils sont compensés par des gains « sur vente titres » à hauteur de 42'070 francs. Le dernier bilan et compte de pertes et profit 2016 doit toutefois être apprécié avec circonspection. En effet, les frais de représentation sont passés de 1'909 fr. en 2015 à 10'405 fr. en 2016. Alors qu’une charge salariale était comptabilisée en 2014, elle ne l’est plus en 2015 et 2016. Or sur ce point, il est piquant de relever que l’Office cantonal des assurances sociales de Genève a informé la société M.________Sàrl que,

- 24 selon les données qu’elle lui avait fournies, il allait facturer les comptes de cotisations paritaires pour l’année 2017 sur une masse salariale de 120'000 francs. Néanmoins, si l’on devait tenir compte de la moyenne des bénéfices nets sur les trois ans, c’est un bénéfice de 2'337 fr. ([56'560 fr. + 20'715 fr. + 6'859 fr.] : 36) qui devrait être retenu sans que cela n’influe sur l’issue de l’appel (cf. infra consid. 5.1.5). 5.1.5 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des revenus retenus par le premier juge, à hauteur de 16'547 fr. 55. En effet, même à supposer qu’il faille s’appuyer sur les pièces recevables produites par l’appelant, nonobstant leur faible force probante, les revenus mensuels de l’appelant seraient alors de 16'407 fr. (6'820 fr. + 7'250 fr. + 2'337 fr.). La très faible baisse de revenus qui en résulte n’est pas suffisante pour qu’il en soit tenu compte à ce stade. Au reste, elle ne conduit pas à une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, comme il sera développé ci-après (cf. infra consid. 6). 5.2 Charges de l’appelant 5.2.1 L’appelant fait encore valoir qu’il lui resterait à payer des impôts 2016 estimés à 18'000 fr. et qu’il serait dans l’impossibilité de les payer. Il se fonde sur une pièce n° 6 qui est une estimation des impôts 2016 compte tenu d’un revenu imposable de 110'000 francs. Cette pièce n’a toutefois aucune force probante : d’abord, elle tient compte d’un revenu qui n’est pas compatible avec le revenu qui peut lui être imputé (cf. supra consid. 5.1). Ensuite, l’estimation a été faite pour une personne seule faisant ménage commun avec 2 enfants, ce qui n’est pas le cas de l’appelant. Enfin, elle ne tient pas compte du fait que des acomptes ont déjà été versés pour l’année 2016. Sur ce dernier point, on rappellera que l’intimée a invoqué qu’un montant de 1'230 fr. était versé à ce titre mensuellement, que le premier juge l’a retenu dans le total de 2'065 fr. par époux et que l’appelant ne l’a pas contesté. Partant, rien n’indique que l’appelant a un arriéré d’impôts 2016 de 18'000 fr. à payer en sus des acomptes 2017. Au demeurant, l’appelant requiert que soit retenu un

- 25 montant de 950 fr. par mois dans ses charges au titre des impôts 2017 sans mentionner aucunement un montant mensuel pour cette charge d’impôts 2016, ce qui paraît contradictoire. Enfin, par surabondance, on notera que le premier juge a en définitive tenu compte de la charge fiscale de l’appelant dans une plus large mesure que ce qui est requis par l’appelant puisqu’il a retenu un montant de 2'065 francs. Le moyen est partant également mal fondé. A noter que si l’on devait ne tenir compte que de la charge fiscale courante de l’appelant, elle s’élèverait selon la calculette de l’Etat de Vaud à quelques 740 fr. par mois. 5.2.2 L’appelant soutient également qu’il est dans l’impossibilité de payer le solde de ses honoraires d’avocat en première instance au vu de la baisse de ses revenus. Cette charge financière n’entre toutefois pas en considération s’agissant du calcul de la contribution d’entretien litigieuse. Au demeurant, les pièces nos 4 et 5 n’ont aucune valeur probante quant à cette impossibilité. Enfin, il s’agissait au reste d’une charge prévisible qui aurait pu être alléguée en première instance et que l’intimée devra également assumer. Le moyen doit donc être rejeté 5.2.3 L’appelant invoque des charges, hors contribution d’entretien en faveur de l’épouse, de 8'318 fr., alors que le premier juge lui a imputé un montant de 10'431 fr. à ce titre. Son minimum vital de 1'350 fr. doit être maintenu dès lors qu’il convient d’ajouter au montant de 1'200 fr. pour une personne vivant seul le forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite des enfants. L’appelant invoque, sans l’étayer, un loyer de 1'302 francs. Ce montant est inférieur au loyer hypothétique de 1'700 fr. pris en compte par le premier juge, de sorte qu’il peut en être tenu compte. Les contributions d’entretien en faveur des enfants doivent être maintenues (cf. supra consid. 1.2), de même que l’assurance-vie 3ème

- 26 pilier et la prime d’assurance-vie. L’assurance-maladie doit être retenue à raison de 360 fr. par mois dès lors que l’appelant n’établit pas le montant allégué de 450 fr. par mois. Il en va de même des frais médicaux non couverts, par 30 francs. Pour le surplus, les impôts et les loisirs, retenus de manière identique pour chaque partie, peuvent être confirmés (cf. supra consid. 4.2 et 5.2.1). Les charges de l’appelant s’élèvent ainsi à 10'033 fr., voire à 8'708 fr. si l’on tient compte uniquement de la charge d’impôt courante. 6. Il résulte de ce qui précède que le manco de l’intimée est de 6'574 fr. 05, voire de 5'299 fr. 05 si l’on tient compte uniquement de la charge d’impôt courante, par 790 francs. L’appelant en revanche présente un excédent de 6'514 fr. 55 si l’on tient compte du revenu de 16'547 fr. 55 retenu par le premier juge. Il est de 6’374 fr. si l’on retient un revenu moyen de 16'407 fr. par mois. Si la charge d’impôt prise en compte est la charge courante et non les 2'065 fr. retenu par le premier juge pour les deux parties, l’excédent sera de 7'839 fr. 55 si l’on tient compte d’un revenu de 16'547 fr. 55 et de 7'699 fr. si l’on retient un revenu de 16'407 fr. par mois. Dans tous les cas, l’excédent permet à l’appelant de verser à l’intimée la contribution d’entretien fixée par le premier juge, à hauteur de 6'100 francs. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté en tant qu’il porte sur cette question. 7. L’appelant conteste le montant des dépens mis à sa charge dans le prononcé entrepris, par 1'500 fr., dès lors que l’intimée serait à

- 27 l’origine de la rupture et de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). En l’espèce, au vu des conclusions restées litigieuses entre les parties après la signature de la convention, portant sur la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, il apparaît que c’est cette dernière qui a obtenu gain de cause, de sorte que l’appelant lui doit de pleins dépens de première instance pour ses frais d’avocat. L’appel doit donc également être rejeté s’agissant de cette question. 8. En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 28 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________. IV. L’arrêt est exécutoire La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. A.K.________, - Me Diana Zehnder (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 29 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :