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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.037093

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,641 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.037093-162005 695 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 décembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Genève, intimé, contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé I.________ et T.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a astreint I.________ à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er août 2016 (II), a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale de T.________, a considéré que l'épouse réalisait un revenu mensuel net de 3'177 fr. et assumait des charges incompressibles à hauteur de 3'042 francs. Quant à l'époux I.________, son revenu mensuel net s'élevait à 6'677 fr., son incapacité de travail durable n'ayant pas été démontrée et l'intéressé pouvant le cas échéant bénéficier d'indemnités de chômage. Les charges incompressibles de l’époux ont été estimées à 3'949 francs. A cet égard, un montant de 555 fr. a été retenu à titre de prime d'assurance-maladie. Le montant allégué de 50 fr. à titre de loyer de la cave ne ressortait pas des pièces produites et ne devait donc pas être retenu, de même que les dettes privées de l'époux, qui n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital de celui-ci. Le disponible des époux s’élevait donc à 2'863 fr., montant qu’il convenait de répartir à raison d’une moitié par époux. L’épouse disposant déjà d’un excédent de 135 fr., la pension mensuelle due en sa faveur s’élevait à 1'297 fr., montant arrondi à 1'300 francs. B. Par acte du 24 novembre 2016, I.________ a déclaré faire appel de l’ordonnance précitée, sans prendre de conclusions formelles, en produisant une pièce. Il a produit une nouvelle pièce le 4 décembre 2016. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. I.________, né le [...] 1967, et T.________, née le [...] 1958, se sont mariés le 19 avril 1988. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : [...], née le [...] 1990 et [...], né le [...] 1993. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 août 2016, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce qu’I.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension fixée à dire de justice. I.________ s’est déterminé sur cette requête les 14 et 31 octobre 2016. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 2 novembre 2016. I.________, au bénéfice d’un certificat médical, a été dispensé de comparution personnelle. 2. La situation personnelle et financière de T.________ est la suivante: T.________ travaille à un taux d’activité de 50% en qualité de secrétaire traductrice pour l’ONG [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'177 fr., treizième salaire compris. Il n’est pas contesté que T.________, qui vit en colocation, assume les charges suivantes : - base mensuelle fr. 850.00 - loyer, charges comprises fr. 700.00 - assurance-maladie fr. 319.00 - frais de transport fr. 370.00 - frais de repas fr. 72.00 - charge fiscale (estimation) fr. 731.00

- 4 - Total fr. 3'042.00 3. La situation personnelle et financière d’I.________ est la suivante : Il n’est pas contesté qu’I.________ tire de sa maison de Sainte- Hélène un revenu locatif mensuel de 134 fr. 80. Les revenus du travail réalisés par I.________, discutés en appel, seront traités dans la partie en droit. Parmi les charges d’I.________, il n’est pas contesté que sa base mensuelle s’élève à 1'200 fr., que ses frais de franchise et de participation aux frais médicaux s’élèvent à 84 fr., que ses frais de transport s’élèvent à 70 fr. et que ses impôts s’élèvent à 960 francs. Le loyer, l’assurance-maladie et les dettes privées d’I.________, charges discutées en appel, seront traités dans la partie en droit. E n droit : 1. 1.1 En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à cet égard. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme

- 5 juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). En l’espèce, l’appelant n’a pas pris de conclusions au pied de son mémoire d’appel. On comprend toutefois à la lecture de l’acte d’appel qu’il souhaite que la contribution d’entretien fixée par le premier juge soit diminuée dans la mesure des chiffres avancés en appel. Par conséquent, il peut exceptionnellement être entré en matière sur l’appel. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

- 6 général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). En l’espèce, les deux pièces produites en appel par l’appelant, soit l’aperçu des primes d’assurance maladie valable au 1er décembre 2016, daté du 23 novembre 2016, et la facture de primes pour le mois de janvier 2017, datée du 4 décembre 2016 sont postérieures à l’audience de première instance du 2 novembre 2016. Produites sans retard, elles sont recevables. Autre est la question de leur pertinence dans le cadre de la présente procédure, comme on le verra plus bas (cf. consid. 3.3 infra). 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir estimé que son incapacité de travail n’était pas démontrée. Il se prévaut d’une incapacité de travail à 100 %, en se fondant sur des certificats médicaux prolongés au 30 novembre 2016. En l’espèce, hormis le certificat médical du Dr [...] du 25 octobre 2016 valant attestation de dispense pour l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2016, l’appelant n’a pas démontré, pièces à l’appui, qu'il serait durablement atteint dans sa santé, au point de ne plus toucher son salaire. L’appelant, qui travaille à plein temps auprès de [...], a perçu un salaire mensuel net moyen de 6'542 fr. entre décembre 2015 et septembre 2016. Par ailleurs, dans l’hypothèse – en l’état pas démontrée – où le contrat de travail l’appelant aurait effectivement pris fin le 31 octobre 2016, celui-ci percevrait des indemnités chômage. Dès lors, le moyen de l’appelant est infondé et le

- 7 montant de 6'542 fr. net retenu à titre de salaire par le premier juge doit être confirmé. 3.2 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte dans ses frais de loyer un montant mensuel de 50 fr. payé pour la location de sa cave. En l’espèce, les pièces produites par l'appelant relatives à son bail ne sont pas claires. On ignore en effet si la cave mentionnée par l’appelant est comprise dans le bail d'habitation ou si elle est louée en sus. Au demeurant, la pièce relative à la cave, largement tronquée, n'est pas signée. Même à supposer que ce « bail commercial » représente une charge supplémentaire, dont l'utilité n'est pas démontrée, cela n'affecterait pas sensiblement les calculs du premier juge. En effet, dans une telle hypothèse, le disponible des époux à partager s’élèverait à 135 fr. + 2'678 fr. (2'728 fr. - 50 fr.), soit à 2'813 fr. au lieu de 2'863 francs. La part du disponible dévolue à l’épouse s’élèverait à 1'406 fr. 50 dont à déduire son propre excédent par 135 francs. On aboutirait ainsi à une pension de 1'271 fr. 50 au lieu de 1'297 francs. Même en tenant compte de cette – modeste – charge supplémentaire, la pension de 1'300 fr. demeure équitable. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une charge de loyer de 1'080 fr., sur la base du courrier de la régie [...] SA du 25 février 2016. Le moyen de l’appelant doit être rejeté. 3.3 L’appelant se prévaut de deux pièces produites en appel pour exposer que désormais, sa prime d’assurance-maladie, assurance complémentaire et assurance-accidents comprises, s’élèverait à 566 fr. 60, respectivement à 589 fr. 45. L’appelant avait produit en première instance le 26 octobre 2016 une nouvelle situation d'assurance maladie faisant état d'une prime de 554 fr. 85 par mois, assurance complémentaire et assurance-accidents comprises. Cette charge a été admise par le premier juge à concurrence de 555 fr. par mois. La critique est ainsi infondée. Les courriers déposés par l’appelant à l’appui de son appel du 24 novembre 2016 ainsi que le 15

- 8 décembre 2016, qui font état d'une augmentation de sa prime dès le 1er décembre 2016, respectivement dès le 1er janvier 2017, n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure d'appel, qui porte sur la situation de l’appelant au moment de la décision de première instance, soit le 14 novembre 2016. Le cas échéant, il appartiendra à l’appelant de déposer une nouvelle procédure devant le premier juge, dans la mesure où l’augmentation des frais d’assurance-maladie justifie une modification de la pension, ce qui est en l’état discutable, au vu des montants en cause. 3.4 L’appelant reproche enfin au premier juge de n’avoir pas tenu compte d’un certain nombre de dettes privées. En l’espèce, comme l’a mentionné le premier juge, les primes de l’assurance 3e pilier ainsi que les dettes privées de l’appelant, dont il n’a été ni allégué, ni établi qu’elles auraient été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ne doivent pas être prises en compte dans le minimum vital de l’appelant (cf. TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Pour le surplus, ces questions seront traitées lors de la liquidation du régime matrimonial. 3.5 Compte tenu des considérants qui précèdent, le revenu d’I.________ s’élève à 6'542 fr. nets de salaire et à 134 fr. 80 de revenu locatif tiré de la maison de Sainte-Hélène, soit à un montant net de 6'676 fr. 80, arrondi à 6'677 francs. Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant : - base mensuelle fr. 1'200.00 - loyer, charges comprises fr. 1'080.00 - assurance-maladie fr. 555.00 - franchise et participation frais médicaux fr. 84.00 - frais de transport fr. 70.00 - charge fiscale (estimation) fr. 960.00

- 9 - Total fr. 3'949.00 Dès lors, le disponible des époux s'élève à 2728 fr. (époux) et à 135 fr. (épouse), soit à 2'863 francs. Le disponible devant être partagé par moitié, la part dévolue à l'épouse s'élève à 1'431 fr. 50, montant duquel il faut déduire l’excédent de l'épouse par 135 francs. La pension mensuelle due par l'appelant s'élève donc à 1'296 fr. 50, montant arrondi à 1'300 francs. Le calcul effectué par le premier juge doit être confirmé. 4. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant I.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : - I.________, - Me Manuela Ryter Godel (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Le greffier :

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