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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.031735

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,136 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS16.031735-171773 2 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 janvier 2018 _________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale formées par K.________ à l’encontre d’M.________ (I), a dit que la garde des enfants [...] et [...] était confiée à M.________ (II), a réglé le droit de visite de K.________ sur ses filles (III), a astreint K.________ à verser dès le 1er juin 2017 en mains d’M.________, une pension mensuelle de 2’078 fr. 90 pour l’entretien de [...] (IV) et de 2’078 fr. 90 pour l’entretien de [...], allocations familiales en sus (V), a arrêté le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de [...], respectivement de [...] (VI et VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (VIII), a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat Pierre Ventura, conseil d’office d’M.________ (IX), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (X), a statué sur les frais (XI et XII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIV). 2. Par acte du 13 octobre 2017, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué à l’appel et à ce qu’il soit ordonné à M.________, et à l’ex-compagne de feu son père de produire toute pièces afin de le renseigner sur tous les aspects de la succession de feu le père d’M.________ ; principalement, il a conclu à ce que les chiffres II, III, VIII et XI du dispositif de l’ordonnance soient confirmés et à ce que les chiffres IV, V, VI et VII dudit dispositif soient réformés, en ce sens qu’il soit condamné à verser dès le 1er juin 2017 une contribution de 618 fr. 20 par mois pour l’entretien de [...] et de 602 fr. 55 pour l’entretien de [...] ; subsidiairement, il a conclu à ce que les contributions d’entretien soient fixées à 996 fr. 15 pour [...], respectivement 996 fr. 15 pour [...], du 1er juin 2017 au 31 octobre 2017, et à 896 fr. 15 pour chacune des enfants dès le 1er novembre 2017 ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation

- 3 de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Par ordonnance du 17 octobre 2017, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel. 4. Par avis du 20 octobre 2017, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 1'400 fr. d’ici au 9 novembre 2017. Suite à une demande de prolongation de délai de la part de l’appelant, un délai supplémentaire au 20 novembre 2017 lui a été imparti par avis du 14 novembre 2017. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable au 27 novembre 2017 lui a été imparti par avis du 22 novembre 2017 avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. K.________ n’a pas versé l’avance de frais requise pour la procédure d’appel dans l’ultime délai qui lui a été imparti à cet effet au 27 novembre 2017. 5. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’un appel faute d’avance de frais (art. 43 al. 1

- 4 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En l’occurrence, l’appelant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à la requête d’effet suspensif de l’appelant, arrêtés à 200 fr. (art. 7, 30 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, les frais judiciaires relatifs à l’appel peuvent rester à la charge de l’Etat (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. III. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour K.________), - Me Pierre Ventura (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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