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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.031390

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·841 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.031390-161992 54 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er février 2017 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 17 novembre 2016, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dans sa réponse du 13 décembre 2016, D.________ a conclu au rejet de l’appel. Le 27 décembre 2016, A.________ a déposé une réplique spontanée. Le 16 janvier 2017, D.________ a déposé une duplique spontanée. 2. Lors de l'audience d'appel du 1er février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2016 est modifié comme il suit : II/a A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de D.________, par le régulier versement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), payable d’avance le premier jour du mois sur le compte de D.________, dès le 1er juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés dès cette date totalisant 12'800 fr. (douze mille huit cents francs). II/b D.________, conservera l’entier des allocations familiales perçues pour son fils P.________ dès le 1er juillet 2016, mais prendra à sa

- 3 charge l’entier des frais de garderie de cet enfant et de sa prime d’assurance-maladie. II/c Dans l’hypothèse où la garderie prenant en charge P.________, l’APEMS, devait rembourser des contributions parentales, celuici bénéficiera exclusivement à D.________. II/d S’agissant du décompte des impôts dus ou payés depuis leur séparation par l’une ou l’autre des parties en faveur du conjoint, un décompte interviendra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement sur appel civil ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour D.________).

- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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