1113 TRIBUNAL CANTONAL PS16.031204-171890 374 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 juin 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme de Benoit * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC ; 114 let. e CPC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec HOIRIE DE FEU B.B.________, composée de A.B.________, à [...], et de C.B.________, à [...], demanderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) La demanderesse Hoirie de feu B.B.________ est constituée de A.B.________ et de C.B.________, en tant que filles de ce dernier. b) La défenderesse U.________ est une société anonyme dont le but social est le suivant : « assurance contre la maladie et les accidents, y compris la réassurance ». Y.________ est une société anonyme dont le but social est le suivant : « en tant que caisse-maladie au sens de l’article 12 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), pratiquer l’assurance-maladie obligatoire et l’assurance facultative d’indemnités journalières (cf. statuts pour but complet) ». 2. Dans le cadre d’un drainage d’abcès épidural effectué le 25 janvier 2011 en Thaïlande, B.B.________ a subi une tétraplégie périopératoire. Rapatrié en Suisse, il a été hospitalisé en soins aigus au CHUV du 1er au 16 février 2011, date à laquelle il a été transféré à la clinique [...] jusqu’au 21 avril 2011. Ces deux hospitalisations ont été prises en charge par Y.________ et la défenderesse. Entre le 21 avril 2011 et le 28 mars 2012, B.B.________ a séjourné à la clinique S.________. B.B.________ est décédé le 24 avril 2012. 3. Les factures relevant de la LCA selon le système du tiersgarant ont faits l’objet d’un litige entre les parties. 4. a) La demanderesse Hoirie de feu B.B.________ a déposé, en date du 23 décembre 2015, une requête de conciliation à l’encontre de la défenderesse U.________. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été remise le 5 avril 2016. b) Par demande du 5 juillet 2016, la demanderesse a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
- 3 - I. U.________ est la débitrice de A.B.________ et C.B.________ et leur doit immédiat paiement d’un montant de CHF 20'071.90 (vingtmille-septante-et-un francs suisses et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2013. II. U.________ est la débitrice de A.B.________ et C.B.________ et leur doit immédiat paiement d’un montant de CHF 9'928.10 (neufmille-neuf-cent-vingt-huit francs suisses et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 (intérêts moyen). Par réponse et demande reconventionnelle du 24 août 2016, la défenderesse a pris les conclusions suivantes : Principalement : 5.1 Rejeter la demande dans toutes ses conclusions parce que mal fondée ; Reconventionnellement : 5.2 Déclarer recevable la présente demande reconventionnelle ; 5.3 Admettre la demande reconventionnelle ; 5.4 Condamner l'hoirie de feu B.B.________ à restituer à D.________ le montant de CHF 18'549 fr. 20, avec intérêts à 5% dès réception de la présente demande ; En tout état de cause : 5.5 Statuer sous suite de frais et dépens. Par réponse sur demande reconventionnelle et réplique du 9 décembre 2016, la demanderesse a confirmé l'intégralité des conclusions prises dans la demande du 5 juillet 2016 et a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse. Par duplique du 23 janvier 2017, la défenderesse a confirmé les conclusions formulées dans sa réponse et demande reconventionnelle du 24 août 2016. c) L'audience de jugement s'est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) le 3 mai 2017 en présence du conseil des demanderesses, dispensées de
- 4 comparution personnelle, et de [...], juriste, membre des cadres de la défenderesse. 5. Le dispositif du jugement rendu le 9 mai 2017 a été notifié par l’envoi de copies au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement. Par jugement du 4 octobre 2017, dont les considérants ont été communiqués aux parties le même jour, la présidente a dit que la défenderesse U.________ était la débitrice de la demanderesse Hoirie de feu B.B.________ composée de A.B.________ et de C.B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 20'071 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 janvier 2014 (I), a rejeté les conclusions prises par la défenderesse contre la demanderesse au pied de sa réponse et demande reconventionnelle du 24 août 2016 (II), a rendu ledit jugement sans frais judiciaires (III), a dit que la défenderesse verserait à la demanderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 6. Par acte du 31 octobre 2017, U.________, appelante, a fait appel du jugement précité. Le 15 janvier 2018, l’Hoirie de feu D.________, composée de A.B.________ et de C.B.________, intimée, a déposé une réponse. 7. Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2018 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, la conciliation n’a pas abouti. Cependant, un délai a été fixé aux parties pour indiquer si un accord transactionnel avait pu être passé entre les parties. Les parties ont signé une convention en date des 18 et 19 juin 2018 dont la teneur est la suivante : « Les parties conviennent de transiger comme il suit le litige qui les oppose : Le jugement du 4 octobre 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit :
- 5 - I. U.________ versera à A.B.________ et C.B.________, solidairement entre elles, le montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens, dans un délai de vingt jours dès signature de la présente convention, sur le compte de leur conseil, l’avocate Isabelle Jaques. III. Moyennant exécution de ce qui précède, les parties confirment n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef des contrats d’assurance conclus entre U.________ et B.B.________. IV. Chaque partie garde ses frais de justice de première et de deuxième instance et renonce à tous dépens complémentaires. V. Les parties requièrent du Juge délégué de la Cour d’appel civile qu’il prenne acte de cette convention puis raye la cause du rôle. » 8. Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 9. Le juge délégué de la Cour de céans est compétent pour prendre acte de la transaction précitée et pour statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ), ce dont il convient de faire, puis de rayer la cause du rôle. 10. Conformément à l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément aux termes de la convention conclue entre les parties.
- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la transaction conclue entre les parties et signée les 18 et 19 juin 2018. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Isabelle Jaques (pour l’Hoirie de feu B.B.________), - U.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :