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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.031201

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,186 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.031201-161995 696 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 décembre 2016 ______________________ Composition : M. BATTISTOLO , juge délégué Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Payerne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Payerne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la teneur de la convention partielle conclue par les parties à l’audience du 19 juillet 2016, selon laquelle elles étaient convenues de vivre séparées et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, et a dit que B.________ était tenu de contribuer à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'155 fr. dès le 1er juillet 2016 et jusqu’au 31 octobre 2016, plus aucune contribution d’entretien n’étant due dès le 1er novembre 2016. Par acte du 21 novembre 2016, N.________, appelante, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à N.________ avec effet au 21 novembre 2016 dans la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Gilliard, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Le 9 décembre 2016, B.________, intimé, a déposé une réponse. 2. Lors de l'audience d'appel du 16 décembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le chiffre VI a été ratifié séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "Parties exposent leur intention de divorcer à bref délai. Elles requièrent du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu’il ratifie la convention sur les effets du divorce suivante : I. Chacun des époux renonce à toute contribution en sa faveur dès le 1er janvier 2017 et après divorce.

- 3 - II. Compte tenu de leur jeune âge, les époux renoncent au partage de leurs avoirs LPP. III. Chacun des époux est reconnu seul propriétaire des biens en sa possession, le régime matrimonial pouvant être dissous et liquidé. IV. Chaque partie garde ses frais. V. La jouissance du logement conjugal est attribuée à B.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges et de faire transférer la titularité du bail à son nom à la décharge de N.________. VI. Les parties conviennent, chaque partie gardant ses frais s’agissant de la procédure d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, que le paiement de la pension de mesures protectrices fixée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois prendra fin définitivement au 31 décembre 2016." 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante N.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures et

- 4 d’ajouter 45 minutes pour l’audience du 16 décembre 2016. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gilliard doit être fixée à 945 fr., montant auquel s'ajoutent les débours réclamés par 166 fr. 50 et la TVA sur le tout par 8 %, soit 1’200 fr. 40 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'200 fr. 40 (mille deux cents francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour N.________), - Me Jeton Kryeziu (pour B.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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