1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.021517-180040 182 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 mars 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 et 87 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.S.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 28 décembre 2017, B.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 27 décembre 2017 et a désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Le 22 janvier 2018, A.S.________ a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 février 2018, le Juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 janvier 2018 et a désigné Me Didier Kvicinsky en qualité de conseil d’office. Lors de l’audience d’appel du 6 mars 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. A.S.________ exercera son droit de visite sur sa fille [...] un weekend sur deux, du samedi à 13h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener. A.S.________ aura en outre le droit d’avoir sa fille [...] auprès de lui un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, durant la semaine qui suit le week-end où il a exercé son droit de visite. Le droit de visite tel que prévu ci-dessus ne fait pas obstacle à ce qu’ [...] passe des vacances auprès de sa mère ou de son père, étant précisé que les droits de visite compris dans les périodes de vacances auprès de la mère et qui n’auront pas pu avoir lieu seront compensés. Les vacances seront annoncées réciproquement un mois à l’avance et le SPJ sera informé avec le même préavis. La situation sera revue lorsqu’A.S.________ aura retrouvé un emploi.
- 3 - II. Les parties s’autorisent réciproquement à partir à l’étranger avec [...] en Europe exclusivement. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2017 est maintenue pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante sont arrêtés à 500 francs. Cette somme comprend l'émolument forfaitaire de décision, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), par 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), ainsi que l'émolument pour l'audition d'un témoin lors de l'audience d'appel, par 100 fr. (87 al. 1 TFJC). Dans la mesure où l'appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 14 mars 2018 avoir consacré 13 heures et 6 minutes au dossier lors de la période du 27 décembre 2017 au 14 mars 2018, dont 8 heures et 12 minutes pour l'année 2017. Il a en outre fait état d'un montant de 18 fr. 60
- 4 à titre de débours, dont 7 fr. 30 pour l'année 2017, ainsi que de frais de vacation, par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'358 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 18 fr. 60, le forfait de vacation par 120 fr., la TVA à 8% sur les opérations effectuées en 2017 par 118 fr. 50, ainsi que la TVA à 7.7% sur celles effectuées en 2018 par 78 fr., soit 2'693 fr. 10 au total. 4.2 Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations du 8 mars 2018 avoir consacré 7 heures et 6 minutes au dossier lors de la période du 18 janvier au 8 mars 2018 et a fait état d'un montant de 22 fr. 60 à titre de débours, ainsi que de frais de vacation, par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Didier Kvicinsky doit être fixée à 1'278 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. 60 et la TVA à 7.7% sur le tout par 109 fr. 40, soit 1'530 fr. au total. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.S.________, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante B.S.________, est arrêtée à 2'693 fr. 10 (deux mille six cent nonante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Didier Kvicinsky, conseil de l’intimé A.S.________, est arrêtée à 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour B.S.________), - Me Didier Kvicinsky (pour A.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :