Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.017186

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·692 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS16.017186-161349 511 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 septembre 2016 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.A.________, à Montreux, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec E.A.________, à Montreux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 12 août 2016, A.A.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 19 août 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l'appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 3'000 fr. d’ici au 8 septembre 2016. L'appelant a sollicité une prolongation de délai de trente jours pour effectuer cette avance de frais par courrier du 25 août 2016. Par avis du 29 août 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté cette requête, qui invoquait des "difficultés financières" sans plus de précisions, mais a accordé un délai supplémentaire non prolongeable au 13 septembre 2016 pour effectuer l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de versement à temps, l’appel serait déclaré irrecevable. Par courrier du 12 septembre 2016, l'appelant a sollicité une nouvelle prolongation de trente jours pour effectuer l'avance de frais. Requise après un premier refus de prolongation de délai et l'octroi d'un délai supplémentaire fixé en application de l'art. 101 al. 3 CPC, cette requête n'est pas recevable.

- 3 - 3. L'appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Chanson (pour E.A.________), - Me Diego Bischof (pour A.A.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS16.017186 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.017186 — Swissrulings