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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.009940

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,801 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.009940-160648 JS16.009940-160649 353 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 juin 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par G.________, à Rolle, requérante, et A.U.________, à Rolle, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé G.________ à vivre séparée de A.U.________ pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur les enfants B.U.________ et C.U.________ à leur mère G.________ (II), fixé le droit de visite du père sur ses enfants (III et IV), attribué la jouissance du domicile conjugal à G.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, dès la séparation effective (V), imparti à A.U.________ un délai au 30 avril 2016 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (VI), dit que A.U.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension de 700 fr., allocations familiales, respectivement de formation, non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de leur mère G.________, dès et y compris le 1er mai 2016 (VII), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 2. Par acte du 22 avril 2016, G.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre VII et, subsidiairement, à son annulation. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par acte reçu le 25 avril 2016 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, A.U.________ a également interjeté appel contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme concernant le droit de garde sur les enfants et le délai pour quitter l’appartement. Par avis du 27 avril 2016, la juge déléguée a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant toutefois réservée.

- 3 - Par écriture du 4 mai 2016, l’appelante a requis qu’il soit confirmé à A.U.________ qu’il devait quitter immédiatement le domicile conjugal. Par écriture reçue le 10 mai 2016 par la Cour d’appel civile, A.U.________ a déclaré retirer son appel Par avis envoyé le même jour aux parties, la juge déléguée a précisé, à toutes fins utiles, que tant l’appel déposé par A.U.________ et retiré le même jour que l’appel déposé par G.________ n’avaient pas effet suspensif. Elle a donc confirmé que, pendant la procédure d’appel, la jouissance de l’appartement conjugal était attribuée à G.________ et que A.U.________ devait immédiatement quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels. Le 18 mai 2016, G.________ et [...], assistante sociale auprès du département de psychiatrie du CHUV, ont requis la Cour d’appel civile « de faire parvenir un mandat à la police de Rolle afin que des policiers interviennent pour que M. A.U.________ quitte le domicile dans les plus brefs délais ». Par courrier envoyé le même jour au conseil de G.________, la juge déléguée a constaté que l’attribution du logement familial ne faisait pas l’objet de l’appel, qu’il lui appartenait de requérir l’exécution du prononcé de première instance qui était exécutoire et qu’il n’était pas de la compétence de la Cour d’appel civile de requérir l’intervention de la police. 3. Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. A.U.________ s’engage à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 700 fr. (sept cents francs) par mois,

- 4 allocations familiales, respectivement de formation, non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de leur mère G.________ dès et y compris le 1er mai 2016 et jusqu’à la fin de l’apprentissage de B.U.________, qui devrait en principe intervenir en juin 2017. II. A.U.________ s’engage à verser ces montants nonobstant le fait qu’il risque d’être au chômage à partir du 1er août 2016. III. La contribution d’entretien due pour C.U.________ devra être revue une fois que B.U.________ aura terminé son apprentissage. IV. A.U.________ s’engage à informer G.________ de toute modification de ses revenus. V. G.________ retire son appel. VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens et garde ses frais de justice. » 4. Selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte, d’une part, du retrait par A.U.________ de son appel et, d’autre part, de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 5. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante G.________ remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Silvia Gutierrez étant désignée conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise

- 5 mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er août 2016. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur transaction que chacune garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. A.U.________ a retiré son appel deux jours seulement après le dépôt de son écriture et avant qu’une avance de frais ne soit requise, de sorte qu’il ne sera pas perçu d’émolument concernant son appel (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Pour le surplus, les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel de G.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7. Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 16 juin 2016, une liste des opérations indiquant 11 heures 12 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance et 220 fr. à titre de débours, soit 120 fr. à titre de vacation et 100 fr. de frais de photocopies. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d'heures allégué. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Gutierrez doit être fixée à 2’016 fr. pour ses honoraires. Les photocopies sont en revanche comprises dans les frais

- 6 généraux et exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s'en tiendra dès lors à un forfait de 50 fr. pour les débours (art. 3 al. 3 RAJ), plus 120 fr. à titre de vacation et la TVA à 8% sur le tout. L’indemnité de l’avocate est ainsi fixée à 2’360 fr. 90 (2'186 fr + 8%). 8. Conformément à la convention intervenue, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel formé par A.U.________. II. Il est pris acte de la transaction signée par les parties lors de l’audience d’appel du 16 juin 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. III. La requête d'assistance judiciaire de l’appelante G.________ est admise, Me Silvia Gutierrez étant désignée conseil d'office dans la procédure d'appel et l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er août 2016. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2’360 fr. 90 (deux mille trois cent soixante francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

- 7 - VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Silvia Gutierrez (pour G.________), - M. A.U.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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