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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.003998

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,496 Wörter·~1h 22min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.003998-180463-180464 413

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 juillet 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDE R, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 301a CC Statuant sur les appels interjetés par A.________, à [...], requérante, et B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée à l’audience du 20 avril 2016 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale dont la teneur est la suivante (I) : « I.- Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er avril 2016. II.- La jouissance du domicile conjugal sis Route [...] à [...] et des objets mobiliers qui s'y trouvent, est attribuée à A.________ à charge pour elle d'en assumer les charges courantes. III.- La garde sur les enfants C.________, né le [...] 2004, et E.________, née le [...] 2006, est attribuée à A.________, auprès de laquelle ils ont leur domicile légal. IV.- B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec A.________. A défaut d'entente, le droit de visite s'exercera comme suit: - le premier week-end soit le week-end du 23, 24 avril 2016, les enfants seront auprès de leur père du dimanche à 10h00 au mardi à la reprise des cours. - le week-end suivant, les enfants seront auprès de leur père du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00. - le week-end suivant, les enfants seront auprès de leur mère. - le week-end suivant, les enfants seront auprès de leur père du dimanche à 10h00 au mardi à la reprise des cours, et ainsi de suite. - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis donné deux mois à l'avance à la mère, à charge pour le père d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

- 3 - Il est précisé que B.________ commence une formation qui se tiendra tous les lundis du 25 avril 2016 à la mi-juin 2016, si bien que A.________ aura les enfants auprès d'elle pendant cette période dès le dimanche à 19h00. V.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » La présidente a également rappelé la convention partielle signée à l’audience 29 novembre 2017 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale dont la teneur est la suivante (II) : « I.- Parties conviennent de supprimer le chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2016 et de le remplacer par le chiffre IV nouveau suivant : IV nouveau : B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec A.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’activité sportive des enfants au mardi à la reprise de l’école, la première fois le vendredi 12 janvier 2018, - un week-end sur deux du samedi à 10h00 au mercredi matin à la reprise de l’école, la première fois le samedi 27 janvier 2018, - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis donné deux mois à l’avance à la mère, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Les parties se sont d’ores et déjà arrangées pour les vacances de Noël. Les enfants seront auprès de leur père pour les vacances de février 2018, soit du vendredi 16 février 2018 au soir au dimanche 25 février 2018 au soir. II.- Les parties s’engagent à procéder à une médiation et à la mettre en œuvre d’ici au 17 janvier 2018. » La présidente a encore rappelé la convention partielle signée à l’audience du 24 janvier 2018 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé

- 4 partiel de mesures protectrices de l’union conjugale dont la teneur est la suivante (III) : « Les parties modifient le chiffre IV nouveau de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 29 novembre 2017 en ce sens que B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à défaut d’entente avec la mère, un week-end sur deux du vendredi à 19h00 - ou à la fin des activités sportives au mardi à la reprise de l’école, le chiffre IV nouveau étant maintenu pour le surplus. » ; La présidente a ensuite rejeté la conclusion I d’A.________ prise au pied de sa requête du 10 août 2016, telle que modifiée dans la requête du 23 novembre 2017 et à l’audience du 24 janvier 2018, relative au déménagement des enfants C.________ et E.________ en Belgique (IV), a dit que l’entretien convenable de C.________ était arrêté à 4'432 fr. 15, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise (V), a dit que l’entretien convenable d’E.________ était arrêté à 4'400 fr. 35, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise (VI), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants C.________ et E.________ par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, allocations familiales en sus, de 4'240 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016, sous déduction des montants versés conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2016 (VII), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 660 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016, sous déduction des montants versés conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2016 (VIII), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2016 (IX), a mis les frais judiciaires d’expertise, arrêtés à 15'350 fr., à la charge d’A.________, a compensé ces frais avec les avances versées par les parties et a dit qu’A.________ était la débitrice de B.________ de la somme de 7'675 fr. en remboursement des frais judiciaires d’expertise (X), a dit que les dépens

- 5 étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a tout d’abord examiné s’il convenait d’autoriser la requérante à déplacer le lieu de résidence des enfants en Belgique. A cet égard, il s’est référé à l’art. 301a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a considéré, sur la base des rapports d’expertise déposés par le Dr [...] et de l’audition de ce dernier, que le bien des enfants appelait que ceux-ci puissent grandir tant auprès de leur père que de leur mère et qu’un départ en Belgique de la mère et des enfants modifierait de manière trop importante les relations avec le père, quand bien même la requérante favorisait au maximum les liens pèreenfants, et mettrait en péril le bon lien qui existait entre le père et ses enfants. La jurisprudence retenait certes que l’on devait, en règle générale, autoriser le parent qui le désirait et qui avait exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuerait à le faire à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. En l’espèce, il y avait toutefois lieu d’y déroger même si la requérante avait principalement exercé la garde, eu égard à l’investissement actuel du père, au droit de visite élargi dont il disposait et au fait qu’il y avait lieu de prendre en compte la prise en charge future des enfants. Le fait que les parties aient vécu séparément à plusieurs reprises en raison des impératifs professionnels de l’intimé et que les enfants aient exprimé leur souhait d’aller s’installer avec leur mère en Belgique n’y changeait rien. Le premier juge en a conclu que le déplacement des enfants en Belgique était contraire à l’intérêt des enfants. En ce qui concerne le calcul des contributions d’entretien, le premier juge a retenu que l’intimé avait un revenu mensuel moyen net de 15'722 fr. 15, bonus, frais de représentation – dont il n’y avait pas lieu d’admettre qu’il s’agissait de frais effectifs – et revenu de la fortune compris et impôt à la source déduit. Quant à la requérante, elle percevait un montant de 292 fr. 85 par mois tiré des intérêts de ses comptes bancaires et il n’y avait pas lieu en l’état, selon le premier juge, de lui imputer un revenu hypothétique au vu de la répartition des tâches

- 6 convenues par les époux pendant la vie commune et ce malgré l’âge relativement avancé des enfants. S’agissant des coûts directs des enfants, le premier juge a appliqué la méthode concrète dans la mesure où la situation financière des parties était bonne. Il a tenu compte des frais mensuels de chaque enfant et y a ajouté, pour chacun d’eux, la moitié du déficit de la requérante à titre de contribution de prise en charge. Finalement, le premier juge a fixé la contribution d’entretien due en faveur de la requérante en appliquant la méthode du train de vie compte tenu de la très bonne situation financière des parties. Il a considéré à cet égard que ses charges s’élevaient à 5'903 fr. 55 et a déduit de ce montant la contribution de prise en charge répartie dans les coûts des enfants à hauteur de 5'248 fr. 20. B. a) Par acte du 22 mars 2018, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants en Belgique, dans la région de Bruxelles, à ce que le montant de l’entretien convenable de C.________ soit arrêté à 4'498 fr. et celui d’E.________ à 4'497 fr., à ce que la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de chacun de ses enfants s’élève à 4'500 fr., allocations familiales en sus, à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 2'000 fr. et à ce que les frais judiciaires d’expertise de 15'350 fr. soient mis à la charge de B.________. Dans sa réponse du 30 avril 2018, B.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Dans ses déterminations du 9 mai 2018, l’appelante A.________ a confirmé ses conclusions. b) Par acte du 22 mars 2018, B.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite

- 7 de frais et dépens, à ce que le montant de l’entretien convenable de C.________ soit arrêté à 3'790 fr. et celui d’E.________ à 3'780 fr, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise, à ce que la contribution d’entretien en faveur de ses enfants soit fixée à 3'790 fr. s’agissant de C.________ et à 3'780 fr. s’agissant d’E.________, allocations familiales en sus. Dans sa réponse du 30 avril 2018, A.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. c) Sur requête du juge de céans, [...], employeur de B.________, a produit par courrier du 3 mai 2018 les fiches de salaire de celui-ci de janvier 2018 à avril 2018. d) Les parties se sont toutes deux présentées à l’audience d’appel du 22 mai 2018, assistées de leurs mandataires. A cette occasion, B.________ a produit une liasse de nouvelles pièces, notamment un courriel explicatif rédigé le 17 mai 2018 par le directeur de la succursale [...] au sujet d’erreurs survenues dans les certificats de salaire de 2016 et 2017. La tentative de conciliation a échoué. D’entente avec les parties, le juge de céans a requis la production des certificats de salaire de 2016 à 2017 de B.________, ainsi que le tableau « compte de salaire » auprès de l’employeur. Ces pièces ont été produites le 29 mai 2018. Dans le délai imparti à cet effet, B.________ a produit le 31 mai 2018 la décision de sa taxation fiscale 2016. Par courrier du 24 mai 2018, A.________ a produit le « règlement du plan de Bonus Dirigeants » du Groupe [...], signé le 29 mars 2014, qu’elle indiquait avoir découvert sur le disque dur de son ordinateur.

- 8 - Par courrier du 28 mai 2018, le juge de céans a ordonné la production, par B.________, de tout document permettant d’établir le montant du bonus qui lui avait été versé conformément au « Plan de Bonus dirigeants » du [...]. Le 6 juin 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, B.________ a produit les copies d’une lettre de son employeur confirmant le montant perçu au titre de bonus et de courriels précisant l’impossibilité d’établir un bulletin de salaire complémentaire pour ce bonus. Par courrier du 8 juin 2018, A.________ s’est déterminée sur les pièces produites par B.________. Elle a requis une attestation exacte, signée par deux membres ayant la signature collective à deux pour la société [...], dont Me [...] – en sa qualité de « Président du Comité de rémunération », indiquant de manière détaillée l’ensemble des rémunérations brutes et nettes, y compris celles qui sont contestées, auxquelles B.________ avait droit pour les années 2015, 2016 et 2017. Par courrier du 12 juin 2018, le juge de céans a imparti à B.________ un délai au 22 juin 2018 pour produire tout document émanant de son employeur et permettant d’établir le montant des primes sur objectifs 2016 et 2017 telles que calculées par son employeur, qui étaient contestées par B.________, et le montant des prétentions que celui-ci entendait faire valoir à ce titre auprès de son employeur. Le 21 juin 2018, B.________ a produit l’attestation requise, tout en se déterminant sur cette pièce. Par courrier du 22 juin 2018, A.________ s’est spontanément déterminée sur la pièce produite. Dans le délai imparti à cet effet, B.________ a déposé d’ultimes déterminations le 9 juillet 2018 au sujet des nouvelles pièces produites et a maintenu ses conclusions. Il a produit deux nouvelles pièces, soit les

- 9 courriers de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] concernant le nouvel enclassement des enfants pour la rentrée d’août 2018. Le même jour, A.________ a déposé d’ultimes déterminations au sujet des revenus de B.________ et a modifié ses conclusions au regard des nouvelles pièces produites en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur devait s’élever à 4'214 fr. 86 dès le 1er octobre 2016. Par courriers des 13 et 16 juillet 2018, les parties ont renoncé à déposer une réplique. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.________, née le [...] 1969, de nationalité belge, et B.________, né le [...] 1969, de nationalité française, se sont connus en automne 2002. A.________ vivait alors à Bruxelles, en Belgique, et B.________ à [...], dans le Sud-Ouest de la France. Les parties se sont installées ensemble à [...] en juin 2003 –A.________ abandonnant ainsi son emploi de secrétaire de direction dans une entreprise pharmaceutique en Belgique –, puis se sont mariées le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - C.________, né le [...] 2004, et - E.________, née le [...] 2006. 2. Au mois de mars 2006, en raison de la vente par [...] du [...] pour lequel il travaillait, B.________ a été nommé chef de projet pour la construction d’un futur [...] en Alsace et a obtenu des garanties pour occuper ensuite le poste de directeur de celui-ci. Jusqu’en décembre 2006, il a ainsi travaillé au siège de Paris, se rendant chaque week-end auprès de sa famille et travaillant certains jours à partir de son domicile. Les parties ont acquis une villa en Alsace, où elles se sont installées en décembre 2006. Le projet de construction du [...] ayant néanmoins pris du retard, B.________ a continué à travailler à Paris

- 10 jusqu’en juin 2007, puis fût muté à Lille, où la famille a déménagé en juillet 2007. La famille est finalement retournée en Alsace à fin 2007, époque où les travaux du [...] ont pu démarrer. En janvier 2014, B.________ a repris la direction du [...]. Sa famille l’a rejoint en Suisse en juillet 2014, à la fin de l’année scolaire des enfants. Le couple et les enfants se sont alors établis à [...]. Les enfants sont depuis lors scolarisés à [...]. Leurs résultats scolaires sont bons. A l’heure actuelle, aucune mutation professionnelle n’est envisagée pour B.________, selon attestation de son employeur du 6 juillet 2017. 3. En 2014, les parties ont commencé à rencontrer des difficultés conjugales, qui ont empiré au fil du temps. Elles se sont finalement séparées le 1er avril 2016, A.________ étant restée vivre au domicile conjugal à [...] avec C.________ et E.________, dont elle a la garde de fait, et B.________ étant désormais locataire d’un appartement à [...]. 4. a) A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 26 janvier 2016. Elle a conclu en substance à ce que la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal lui soient attribuées, à ce que B.________ exerce un droit de visite à préciser en cours d’instance, à ce que B.________ contribue mensuellement à son propre entretien par le versement d’une pension de 9'000 fr., plus 40% du salaire net variable perçu à titre de bonus, ainsi qu’à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension de 2'000 fr., plus 12,5% du salaire net variable perçu à titre de bonus. Dans sa réponse du 18 avril 2016, B.________ a admis que la garde des enfants et le domicile conjugal soient attribués à son épouse, a conclu à ce qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui, à défaut d’entente, chaque dimanche matin à 11h et jusqu’au mardi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il doive contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle globale de 5'300 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2015.

- 11 - Les parties se sont présentées à l’audience du 20 avril 2016. A cette occasion, elles sont notamment convenues qu’à compter du 23 avril 2016, les enfants seraient auprès de leur père du dimanche à 10h00 au mardi à la reprise des cours, que le week-end suivant les enfants seraient auprès de leur père du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, que le week-end suivant les enfants seraient auprès de leur mère et que le weekend suivant les enfants seraient auprès de leur père du dimanche à 10h00 au mardi à la reprise des cours et ainsi de suite, plus la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis donné deux mois à l’avance à la mère. Elles ont par ailleurs requis la suspension de l’audience afin d’examiner la question de la contribution d’entretien qu’elles ont provisoirement fixée à 8'250 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2016, en précisant que cette question serait revue lors de la reprise d’audience. b) Dans une nouvelle écriture du 10 août 2016, A.________ a conclu à ce qu’elle soit autorisée à déménager en Belgique avec ses enfants à la fin du semestre scolaire d’été de l’année scolaire 2016/2017, à ce qu’elle soit autorisée à résilier le contrat de bail à loyer relatif à la villa familiale, même sans l’accord exprès écrit de son mari, et à ce que B.________ exerce un droit de visite sur ses enfants selon des modalités à préciser en cours d’instance lorsque les enfants seraient domiciliés en Belgique. Dans ses déterminations du 12 septembre 2016, B.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à A.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du code pénal, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu’A.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants et à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, la moitié des vacances scolaires et en alternance les jours fériés. Les parties se sont présentées à l’audience du 14 septembre 2016. A cette occasion, A.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique avec la mission de se prononcer sur un

- 12 éventuel déménagement des enfants avec leur mère en Belgique et sur les implications d’un tel déménagement sur le droit de visite du père, cas échéant sur l’attribution du droit de garde à l’un ou l’autre des parents. B.________ a conclu au rejet de cette requête, proposant pour sa part qu’une évaluation soit entreprise par le Service de protection de la jeunesse avec mission, en substance, d’examiner les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s’en occuper. B.________ a par ailleurs modifié ses conclusions du 18 avril 2016 en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6'230 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2016. Pour sa part, A.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que cette contribution soit fixée à 11'000 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2016, la présidente a astreint B.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, d’un montant mensuel de 8'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2016 et jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. c) Par prononcé du 7 novembre 2016, la présidente a ordonné une expertise pédopsychiatrique consistant à se prononcer sur un éventuel déménagement des enfants avec leur mère en Belgique et les implications d’un tel déménagement sur le droit de visite du père, cas échéant sur l’attribution du droit de garde à l’un ou l’autre des parents, à examiner les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement, à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent et à déterminer lequel des parents est le mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux du point de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Elle a désigné comme expert le Dr [...] et dit que les frais d’expertise seraient partagés par moitié entre les parties.

- 13 d) Le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise le 20 juin 2017. Il en ressort notamment qu’A.________, laquelle a assumé l’essentiel de l’éducation et de l’organisation de la vie des enfants depuis leur naissance, a d’excellentes compétences éducatives. Elle est à l’écoute des enfants, répond à leurs besoins et organise en leur faveur des activités multiples qui contribuent à leur bon développement global. Quant à B.________, il est parfaitement adéquat avec ses enfants. Il identifie leurs besoins et y répond. Il se mobilise sensiblement plus en faveur de ces derniers depuis la séparation des parties et la relation père-enfants est de bonne qualité. L’expert a indiqué que C.________, qui avait peu d’amis dans le cadre scolaire, privilégiait les relations avec des enfants qu’il fréquentait dans le milieu de la gymnastique ou de l’équitation. Il exprimait le souhait de voir son père uniquement hors des périodes scolaires, considérant que les exigences et la sévérité de ce dernier pour tout ce qui touchait à l’école étaient trop importantes et que l’organisation mise en place imposait une logistique trop importante. Il se montrait relativement indifférent à l’idée d’être éloigné de son père. Au final, il exprimait préférer partir en Belgique, un éloignement d’avec son père n’étant « pas trop grave », ayant toujours vécu avec sa mère. Il reconnaissait que depuis la séparation des parties, son père était sensiblement plus présent et disponible pour lui. Selon l’expert, la loyauté de C.________ envers sa mère était sans faille, ce contexte l’amenant à perdre de vue ses intérêts personnels et à mettre en priorité ceux de sa mère. Il disait aspirer à aller vivre en Belgique, banalisant tous les impacts des changements que ce déménagement impliquerait ainsi que la distension des relations avec son père. Il faisait siens les désirs de sa mère. L’expert a ensuite indiqué qu’E.________ décrivait des relations sociales aisées aussi bien dans le cadre scolaire que dans celui des loisirs, notamment de la gymnastique et de l’équitation. Elle se sentait très partagée entre l’idée de rester en Suisse ou d’aller en Belgique. Selon elle, son père dictait aux enfants ce qu’ils devaient dire. A ce sujet, l’expert

- 14 considérait que le père encourageait ses enfants à réfléchir aux impacts d’un changement de lieu de vie et qu’il mettait en perspective les arguments avancés par leur mère, exprimant notamment aux enfants qu’il était plus important d’avoir des relations avec son père qu’avec des cousins. E.________ était particulièrement attentive à l’impact qu’aurait un éloignement d’avec son père craignant notamment que, en cas de départ en Belgique, ce dernier soit fâché. Selon l’expert, les deux enfants démontraient qu’ils avaient, vis-à-vis de leur père, un attachement important et, chacun à sa manière, exprimaient le souhait de garder un lien consistant avec lui quand bien même C.________ émettait certaines critiques par rapport à l’attitude de son père en lien avec la scolarité et les devoirs. L’expert considérait que le développement harmonieux des deux enfants serait garanti par l’intervention, dans leur vie actuelle et future, de leurs deux parents. Depuis un peu plus d’un an, B.________ avait effectivement sensiblement modifié sa relation avec C.________ et E.________. Il s’agissait là d’une situation d’autant plus réjouissante qu’elle intervenait alors que l’aîné de la fratrie entrait en adolescence. Pour cette raison, il recommandait que les lieux de domicile des parents puissent permettre à l’organisation actuelle de perdurer dans le temps, à savoir que C.________ et E.________ puissent avoir des relations régulières avec leur père sous la forme d’un droit de visite régulier. Un départ avec leur mère en Belgique modifierait de manière trop importante les relations avec leur père, malgré la bonne volonté affichée par la mère pour favoriser au maximum les relations pèreenfants. Dans ce cas de figure, les rencontres père-enfants pourraient avoir lieu au maximum une fois par mois et cette organisation aurait certainement des répercussions négatives sur C.________ et E.________, notamment en termes de stress et de fatigue. L’expert considérait que cette organisation mettrait clairement en péril le bon lien qui existait entre le père et ses enfants. Le risque était extrêmement important, vu la loyauté qu’affichaient C.________ (surtout) et E.________ envers leur mère de voir le lien père-fils s’étioler progressivement.

- 15 - Enfin, en ce qui concernait le droit de visite qui était en vigueur, il n’était pas conforme aux intérêts des enfants, dès lors que ceux-ci ne passaient qu’un week-end par mois complet avec leur mère, ce dont ils s’étaient plaints. L’expert a recommandé une modification des jours durant lesquels le père exerçait son droit de visite. e) Le 4 juillet 2017, B.________ a requis un complément d’expertise. Quant à A.________, elle a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise au motif que les recommandations finales de l’expert qui lui « imposait » de rester en Suisse sortaient du cadre de sa mission et seraient contraires à la législation et la jurisprudence relatives à l’art. 301a CC. f) L’expert a été entendu lors de l’audience du 12 juillet 2017. Il a, en substance, persisté dans ses conclusions, maintenant que les deux enfants vivraient mieux dans un environnement où les deux parents seraient présents, précisant que le père prenait une place plus importante dans la vie des enfants depuis une année. A l’issue de cette audition, A.________ a requis l’établissement d’une contre-expertise répondant à la question de savoir, dans l’hypothèse où elle déménagerait seule en Belgique et l’intimé resterait seul en Suisse, à quel parent la garde des enfants devrait être confiée, considérant le bien-être des enfants, et quelles seraient les modalités du droit de visite du parent non gardien. A l’issue de l’audience, la présidente a ordonné un complément d’expertise, qui tendait notamment à répondre à la question de savoir si le bien-être des enfants serait mieux préservé dans l’hypothèse où il suivraient leur mère qui envisageait de déménager en Belgique ou dans celle où ils demeureraient auprès de leur père en Suisse et quelles seraient les modalités de l’exercice du droit de visite du parent non gardien. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur les questions à poser à l’expert. g) Dans son rapport complémentaire déposé le 15 novembre 2017, l’expert a notamment indiqué que les deux enfants avaient souligné

- 16 une amélioration des relations avec leur père, une meilleure écoute et un dialogue plus paisible (p. 2). Quant à A.________, elle confirmait vivre quotidiennement un malaise, ressentait douloureusement le manque de ses proches et des membres de sa famille, et aspirait à trouver une solution afin que tout le monde soit heureux. Elle avait confirmé ne pas avoir effectué des démarches visant à rechercher une activité ou une occupation puisqu’elle avait le projet de rentrer dans son pays, que tout son réseau social et familial se trouvait en Belgique, expliquant par ailleurs avoir conservé des liens avec son ancien employeur. Quant à B.________, il ressentait une détente dans le dialogue avec ses enfants, se réjouissait énormément de la qualité de leurs liens et de l’épanouissement positif de ses enfants, était moins occupé professionnellement et disposait de plus de flexibilité dans son travail, car il pouvait désormais se reposer sur une équipe professionnelle au sein de laquelle l’ambiance était bonne. En outre, aucune mutation n’était prévue (p. 3). L’expert a ensuite confirmé toutes les conclusions et recommandations de son expertise, attestant notamment qu’un déménagement d’A.________ en Belgique représentait une situation potentiellement dommageable pour le bon développement des enfants qui risquaient, s’ils vivaient en permanence auprès de leur mère, de voir leur loyauté envers elle augmenter avec le risque que leurs relations avec leur père s’étiolent progressivement (p. 4). A la question de savoir si, en cas de départ d’A.________ en Belgique, le bien-être des enfants serait mieux préservé en suivant celle-ci ou en restant auprès de leur père en Suisse, l’expert a répondu qu’il lui semblait préférable qu’ils suivent leur mère. C’était d’ailleurs le point de vue que les enfants avaient toujours exprimé, tout en précisant toutefois que pour les raisons qu’il avait développées dans son rapport d’expertise, leur lien et leur loyauté envers leur mère dictait ce choix (p. 6). A cet égard, l’expert a également indiqué que les deux parties avaient de bonnes capacités éducatives (p. 13), que c’était A.________ qui disposait de la disponibilité la plus importante pour prendre en charge les enfants, même si ce critère n’était pas le seul élément à prendre en considération,

- 17 que compte tenu de la flexibilité dont il disposait dans son organisation, B.________ pourrait tout à fait s’organiser pour les encadrer bien qu’il travaillait passablement, et qu’aucun des parents ne semblait chercher à perturber les relations des enfants avec l’autre parent (p. 14). En outre, la bon développement psychique des enfants leur permettrait de s’adapter avec facilité à un déménagement en Belgique ou ailleurs (p. 15). L’expert a ensuite indiqué que cette éventualité modifierait très considérablement l’organisation du droit de visite du parent non gardien et le lien entre les enfants et leur père s’en trouverait de toute manière modifié, peut-être affaibli. Le meilleur moyen d’éviter cet affaiblissement était de réfléchir à un dispositif de droit de visite leur permettant de se voir dans les meilleures conditions et aussi souvent que possible. Il ne serait toutefois pas possible de maintenir un droit de visite à quinzaine ; ce rythme risquerait de produire rapidement des effets négatifs. En effet, dans ce cas de figure, la responsabilité de la surcharge et de la fatigue que les enfants subiraient incomberait inévitablement au père, ce qui risquerait de fragiliser leurs liens. Ainsi, si le déménagement de la mère et des enfants en Belgique advenait, l’expert recommandait que les relations entre père et enfants se déroulent prioritairement par l’intermédiaire de larges périodes de vacances, soit quatre semaines en été, une voire une et demi en automne, une semaine en fin d’année, une semaine en février et une semaine à dix jours à Pâques, et parfois, entre deux périodes, par un week-end – si possible prolongé – qu’ils passeraient ensemble soit en Suisse soit en Belgique. Finalement, l’expert ne considérait pas qu’un accompagnement ou un suivi s’avéreraient pertinents s’ils avaient pour seul objectif d’éviter la perte de liens entre le père et les enfants (pp. 6, 8 et 15). L’expert a également indiqué que les liens entre les enfants et la famille élargie de Belgique (demi-frère et demi-sœur, cousins, cousines d’A.________ et les enfants de ceux-ci) étaient incontestablement bons et que leur évocation par les enfants les conduisait à exprimer beaucoup de plaisir et de satisfaction (p. 7).

- 18 h) Par acte du 23 novembre 2017, A.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que ses conclusions du 10 août 2016 soient admises, avec la modification qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence des enfants en Belgique, au terme de l’année scolaire 2017/2018 (I), à ce que dans l’intervalle le droit de visite du père s’exerce à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18h00 au mardi matin à la reprise des cours et à ce que les contributions d’entretien mensuelles soient fixées, dès le 1er octobre 2016, à 3'708 fr. 45 s’agissant de C.________, à 3'707 fr. 60 s’agissant d’E.________, allocations familiales en sus, et à 4'214 fr. 86 s’agissant d’elle-même. i) Les parties se sont présentées à une nouvelle audience le 29 novembre 2017. A cette occasion, le Dr [...] a à nouveau été entendu. Il a alors confirmé que le bien des enfants appelait qu’ils puissent grandir autant auprès de leur père que de leur mère, soit qu’ils puissent entretenir des relations régulières auprès de chacun d’eux. Les parties ont par ailleurs convenu de modifier le chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2016 en ce sens que le droit de visite de B.________ s’exercerait, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’activité sportive des enfants au mardi à la reprise de l’école, la première fois le 12 janvier 2018, un week-end sur deux du samedi à 10h00 au mercredi matin à la reprise de l’école, la première fois le samedi 27 janvier 2018, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis donné deux mois à l’avance à la mère, à charge pour le père d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener. Les parties se sont par ailleurs engagées à procéder à une médiation et à la mettre en œuvre d’ici au 17 janvier 2018. j) Les parties ont été entendues lors de l’audience du 24 janvier 2018, durant laquelle un délai au 6 février 2018 leur a été imparti pour déposer, s’agissant de la requérante, des pièces relatives à son immeuble de [...] et, s’agissant de l’intimé, des pièces en relation avec ses frais liés à sa place de parc. L’intimé a produit, en date du 5 février 2018,

- 19 outre les pièces précitées, un courriel de la fiduciaire [...] concernant la rentabilité de ses immeubles, ainsi qu’un courriel d’un notaire français sur la présentation du régime matrimonial adopté. Ces deux pièces, déposées après la clôture des débats, ont été déclarées irrecevables par le premier juge. A l’issue de l’audience, A.________ a déclaré qu’à défaut d’autorisation de modifier le lieu de résidence des enfants, elle resterait avec eux dans le canton de Vaud. L’intimé a par conséquent retiré la conclusion qu’il avait prise tendant à l’attribution du droit de garde sur ses enfants. 5. a) C.________ pratique de nombreuses activités sportives (équitation, gymnastique et ski), dont le coût mensuel, par 178 fr. 15, est établi par pièces, frais liés au camp de ski scolaire inclus. Ses primes d’assurance-maladie, entièrement prises en charge par l’employeur de l’intimé, s’élèvent à 195 fr. 60 par mois. b) E.________ pratique également de nombreuses activités sportives (équitation, gymnastique et ski), dont le coût mensuel, par 177 fr. 35, est établi par pièces, frais liés au camp de ski scolaire inclus. Ses primes d’assurance-maladie d’E.________, entièrement prises en charge par l’employeur de l’intimé, s’élèvent à 164 fr. 60 par mois. 6. a) A.________ a notamment travaillé comme secrétaire pour le compte de la succursale belge de [...] de 1991 jusqu’à peu avant la naissance de C.________. Elle ne travaille plus depuis lors et souhaite se réinsérer professionnellement en Belgique, où elle a déjà entrepris quelques démarches. Elle s’est également tournée vers [...] en vue de favoriser sa réinsertion professionnelle. En 2016, ses revenus issus des intérêts de ses comptes bancaires se sont élevés à 3'514 fr. selon la déclaration d’impôt établie.

- 20 - Elle était propriétaire d’un appartement à [...] qu’elle a vendu le 10 janvier 2018. Selon le témoin [...], agent fiduciaire ayant établi la déclaration d’impôts de B.________, le bénéfice de cet appartement s’est élevé à 1'595 euros en 2016. Cela représente, en francs suisses, un montant de 1'837 fr. 40, soit 153 fr. 10 par mois. Selon les pièces au dossier, cet appartement n’a pas généré de revenus en 2017 dans la mesure où une procédure d’expulsion a été ouverte à l’encontre du locataire pour loyers impayés, laquelle a engendré d’importants frais. b) Le loyer de la villa conjugale, dont la jouissance a été attribuée à la requérante, s’élève à 3'050 fr. par mois et celui de la place de parc intérieure à 150 fr. par mois. Les frais liés à cette villa (entretien de la chaudière, taxe d’épuration et d’égout, ramonage, fourniture d’eau, taxe déchet, facture ECA, gaz et frais d’entretien du jardin) s’élèvent, selon les pièces au dossier, à 380 fr. 37 par mois. A ce montant s’ajoutent, mensuellement, les frais d’électricité par 65 fr. 60, les primes de l’assurance-ménage par 50 fr. 15 et la redevance radio/télévision par 37 fr. 60. Le coût du logement de la famille s’élève par conséquent à 3'733 fr. 70 au total (cf. consid. droit 8.2 ci-après). A.________ s’acquitte en outre mensuellement des frais suivants selon les pièces au dossier : - frais d’assurance de protection juridique par 27 fr. 30 - cotisation Rega par 3 fr. 35 - frais de voiture par 496 fr. 15 (taxe service des automobiles, assurance, frais d’entretien et changement de pneus, carburant estimé à 200 fr., vignette et expertise ; cf. consid. droit 8.1 ci-après) - frais liés au chat par 82 fr. 85 - frais de téléphone fixe par 149 francs - charge fiscale par 1'416 fr. 65.

- 21 - Elle estime ses frais d’alimentation, d’hygiène et de soins à 1'000 fr. par mois, ses frais de vêtements à 207 fr. 50 par mois, ses loisirs et sorties (« restaurant, cinéma, divers ») à 150 fr. par mois, ses frais de téléphone portable à 50 fr. par mois, son budget vacances à 400 fr. par mois, ses frais de sport (ski, fitness) à 150 fr. par mois, ses frais liés à l’ordinateur portable à 70 fr. par mois et ses frais de reconstruction professionnelle [...] à 50 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie et frais médicaux non pris en charge, payés directement par l’employeur de l’intimé, s’élèvent respectivement à 683 fr. 20 et 329 fr. par mois. 7. a) B.________ travaille depuis le 13 janvier 2014 pour le compte du [...]. Il a d’abord été engagé comme directeur général d’exploitation puis en qualité de directeur général dès le 1er avril 2015. Son contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 155'000 fr. payé en douze mensualités, auquel s’ajoutent une indemnité compensatoire pour le niveau de vie par 48'000 fr. bruts, une indemnité de logement par 24'000 fr. bruts et une indemnité pour frais de représentation d’un montant annuel net de 14'000 francs. Un bonus est également prévu d’un montant maximum de 50'000 fr. bruts, lequel est déterminé en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs. [...] prend également en charge les primes d’assurance-maladie de B.________ et de sa famille ainsi que les frais médicaux non remboursés et la quote-part de 10%, de même qu’un véhicule de fonction mis à disposition de B.________. Il résulte des nouvelles pièces produites en appel que B.________ a perçu un revenu annuel net de 280'001 fr. 35 pour 2016, y compris 4'346 fr. 40 de prestations accessoires (véhicule de fonction) et 24'386 fr. 80 de prestations en nature, et de 267'536 fr. 75 pour 2017, y compris 4'346 fr. 40 de prestations accessoires (véhicule de fonction) et 24'386 fr. 80 de prestations en nature. Il ressort de ces certificats que les montants annuels de 77'366 fr. 15 pour 2016 et de 75'493 fr. 45 pour 2017 ont été prélevés à titre d’impôt à la source.

- 22 - Il résulte du compte salaire 2017 produit en appel que B.________ a perçu un revenu annuel net de 282'361 fr. 20, y compris 29'108 fr. 65 de prestations en nature. Ce revenu comprend par ailleurs une « prime sur objectif » de 36'166 fr. 65 versée en janvier 2017. Selon son compte salaire 2018 (janvier à mai 2018) produit en appel, B.________ a perçu un revenu total net de 140'029 fr. 35, y compris 15’492 fr. 66 de prestations en nature. Le décompte salaire du mois de mai 2018 indique que B.________ a perçu un montant brut de 12'697 fr. 95, qui se décompose comme suit : - 12'916 fr. 65 de salaire fixe, vacances, fériés et formation, - 500 fr. d’allocations familiales, - 4'000 fr. d’indemnité de niveau de vie, - 2'000 fr. d’indemnité de logement, - 1'166 fr. 65 de frais de représentation. Ce montant ne comprend pas les montants suivants perçus « indirectement », soit : - 2'821 fr. 45 de prestation en nature, - 362 fr. 20 de part privée véhicule de fonction. La décision de taxation 2016 de B.________, du 25 mai 2018, corrigeant celle du 20 décembre 2017 à la suite de l’erreur survenue dans les certificats de salaire, fait état d’un revenu de 280'001 fr. (qui comprend les prestations en nature) et d’un impôt total de 51'519 fr. 80. Elle tient compte du fait que B.________ vit désormais seul et d’une contribution d’entretien de 70'590 francs. En ce qui concerne les bonus, l’attestation du 19 juin 2018, rédigée par [...], Directeur général des opérations [...] du [...], a la teneur suivante :

- 23 - « […], vous trouverez ci-dessous les détails et explications relatifs à votre rémunération : - Le [...] est un « Plan de bonus Dirigeants » en vigueur depuis 2014 au sein du [...] réservé aux membres du Comité exécutif et aux Directeurs d’établissements depuis 2014. - Vous concernant ce bonus vous été payé en janvier 2017 pour un montant de CHF. 36'166 fr. 65 Brut. - Ce montant de CHF. 36'166.65 Brut a été calculé sur une base de 24 mois et ne comprend donc pas la totalité de la période de référence (36 mois). C’est sur ce point que vous vous êtes manifesté, demandant l’intégralité de la période alors que vous n’étiez plus dans les conditions cadres du plan de bonus car vous occupiez un poste de « Directeur général d’Exploitation » au sein du [...]. Votre demande porte donc sur un versement complémentaire de CHF. 18'083 Brut et au stade actuel ce montant ne vous a pas été réglé. Le paiement du [...] n’intervenant que tous les 3 ans, ce solde de CHF. 18'083 Brut, ne pourra vous être versé que sous la forme d’une prime exceptionnelle. - Par ailleurs, le paiement de votre prime sur objectif 2016 soit CHF. 49'500 Brut ne vous a pas non plus été versée. - Pour 2017, le paiement de votre prime sur objectif 2017 soit CHF. 35'875 Brut vous a été versée en janvier 2018. […] » Il résulte d’une attestation établie le 6 juillet 2017 par l’employeur de B.________ qu’aucune mutation dans un autre site du [...] n’est envisagée, la politique du groupe étant de mettre en fonction des directeurs dans la durée, la moyenne étant rarement inférieure à 7 ans. b) B.________ est propriétaire d’un bien immobilier à [...], de deux biens immobiliers à [...] et d’un bien immobilier à [...]. Il a également acquis, en viager, un appartement à [...] avec son épouse. Selon le témoin [...], agent fiduciaire ayant établi la déclaration d’impôts de B.________, celui-ci a perçu des rendements immobiliers bruts de 37'552 fr. en 2016. Les charges de copropriété, les frais d’entretien, les taxes foncières et les assurances immobilières de ces biens immobiliers se sont élevés à 11'286

- 24 fr. au total. La charge d’impôts française s’est élevée à 6'816 euros et les intérêts hypothécaires ont représenté une charge de 7'821 francs. L’amortissement des dettes, y compris la rente viagère, s’est élevé à 30'048 francs. B.________ est également titulaire de plusieurs comptes bancaires, lesquels lui ont rapporté, en 2016, des revenus s’élevant à 248 fr. selon la déclaration d’impôt établie. c) B.________ vit dans un appartement de 3.5 pièces à [...] dont le loyer s’élève à 2'125 fr. par mois, place de parc par 100 fr. comprise. Il s’acquitte également d’un montant de 160 fr. pour la place de parc qu’il loue à proximité de son lieu de travail, montant qui s’élèvera à 200 fr. dès le 1er avril 2018. Ses primes d’assurance-maladie et ses frais médicaux non pris en charge, payés directement par son employeur, se montent respectivement à 582 fr. 55 et 28 fr. 75 par mois. Ses charges comprennent également ses primes d’assurance ( [...]) par 33 fr. 35, l’électricité par 150 fr., Billag par 37 fr. 45, Télédis par 118 fr. et ses primes ECA par 6 francs. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

- 25 - L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les présents appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'était pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les références).

- 26 - 2.2.2 En l’espèce, B.________ a produit de nouvelles pièces lors de l’audience d’appel, soit un échange de courriels datés des 16 et 17 mai 2018 relatif à une erreur survenue dans ses fiches de salaire, des documents relatifs au coût de la vie en Belgique, deux attestations de son employeur du 14 mai 2018 au sujet des frais de représentation et de diverses rubriques de ses fiches de salaire, les certificats de salaire 2016 et 2017 rectifiés le 16 mai 2018, une attestation de sa fiduciaire du 17 mai 2018 au sujet des salaires encaissés en 2016 et 2017, une attestation non datée de la responsable des ressources humaines indiquant en substance qu’il n’était pas prévu que l’intéressé soit muté ainsi que divers articles de presse parus entre avril et mai 2018. Dans son écriture du 9 juillet 2018, B.________ a par ailleurs produit les courriers relatifs à l’enclassement des enfants pour la rentrée d’août 2018. En tant qu’elles sont postérieures à l’ordonnance attaquée et ne pouvaient pas être produites avant, les pièces sont recevables, à l’exception des documents relatifs au coût de la vie en Belgique et de l’attestation non datée de la responsable des ressources humaines qui auraient pu être produites en première instance. S’agissant des attestations du 14 mai 2018, il y a lieu d’admettre qu’il n’y pas eu débat ni instruction de la part du premier juge sur ce point, de sorte que B.________ est légitimé à appuyer l’argumentation de son appel par ces pièces. 3. 3.1 L’appelante A.________ reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir autorisé la modification du lieu de résidence des enfants en Belgique. Elle soutient en substance que le premier juge n’avait pas à déterminer s’il serait plus avantageux pour les enfants que les deux parents restent en Suisse, mais qu’il devait examiner si leur bien-être serait mieux protégé s’ils suivaient le parent qui déménage ou s’ils vivaient avec celui qui restait en Suisse. Elle relève qu’en l’espèce, elle avait toujours voué ses soins à l’éducation des enfants, tandis que son mari avait toujours été peu présent à la maison pour des motifs

- 27 professionnels, que les enfants avaient exprimé leur souhait de partir en Belgique et que l’expert avait recommandé que la garde des enfants soit maintenue à la mère en cas de départ de celle-ci pour la Belgique. Selon elle, l’expert avait manqué de neutralité, notamment lorsqu’il subordonnait le séjour en Suisse des enfants à la condition que l’intimé y reste aussi. Finalement, l’appelante soutient que le motif de la modification sensible des relations entre l’intimé et les enfants, intervenue depuis la séparation des parties, ne serait pas un motif suffisant selon la jurisprudence pour rejeter sa requête. 3.2 3.2.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

- 28 - Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2). Le juge doit par conséquent examiner s'il convient que le lieu de résidence de l'enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité). En présence d’un déménagement fondé sur des motifs abusifs du parent qui a la charge de l’enfant, une éventuelle modification de l’autorité parentale pourrait toutefois avoir l’effet indirect d’une sanction. Cela suppose toutefois qu’au regard de l’ensemble des circonstances, l’enfant serait mieux pris en charge par l’autre parent et

- 29 que celui-ci peut et désire effectivement s’en occuper (ATF 144 III 10 consid. 5). L’art. 307 al. 3 CC – qui prévoit que l’autorité de protection de l’enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information – constitue une mesure de protection de l’enfant, qui ne remet en principe pas en question la liberté de déménager des parents fondée sur l’art. 301a al. 1 CC. Cette liberté peut toutefois être indirectement restreinte si le placement de l’enfant ailleurs que chez le parent qui déménage n’entre pas en question, que la modification du lieu de résidence de l’enfant le mette en danger imminent et que le retour au lieu de résidence initial écarterait ce danger. Un tel cas de figure est exceptionnel en pratique, de sorte que le champ d’application de l’art. 307 al. 3 CC est ici minime (ATF 144 III 10 consid. 6). 3.2.2 En ce qui concerne la nouvelle organisation des relations parents-enfants, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2d et 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste

- 30 en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué. Il faut encore examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même pour l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère ; la situation n’est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers de l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouve un goût de l’aventure ou d’une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes. Enfin, si les enfants sont plus grands, on retiendra aussi comme déterminants les souhaits et les avis qu’ils exprimeront lors de leur audition, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité (possibilités concrètes de prise en charge et d’accueil de la part du parent concerné). En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes, alors qu’en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427 et les références citées).

- 31 - On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et que le parent ne parte, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427; ATF 136 III 353 consid. 3.3). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le premier juge a considéré que le fait que le bien des enfants appelait que ceux-ci puissent grandir tant auprès de leur père que de leur mère et qu’un départ en Belgique de la mère et des enfants modifierait de manière trop importante les relations avec le père justifiait une dérogation aux principes énoncés ci-dessus. Or, force est d’admettre, avec l’appelante, que tant le message du Conseil fédéral relatif à l’art. 301a CC que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur le fait que l’on ne peut pas empêcher un parent de déménager pour éviter une séparation des enfants d’avec le parent qui n’obtient pas la garde. Par ailleurs, les circonstances du cas d’espèce ne constituent manifestement pas un cas exceptionnel justifiant une restriction de la liberté de déménager de l’appelante (cf. ATF 144 III 10 consid. 10 cité plus haut). A cet égard, il y a lieu de s’écarter de l’avis de l’expert qui a construit son raisonnement sur une fausse prémisse, selon laquelle le déménagement de la mère serait également soumis à autorisation du juge. Cela est dû au mandat peu clair qui lui a été confié, puisqu’il a été invité à se déterminer sur un « éventuel déménagement » de la mère. Il y a ainsi lieu de s’écarter purement et simplement des conclusions de l’expertise du Dr [...], qui sont contraires à la loi et à la jurisprudence. L’argument du premier juge, selon lequel les enfants doivent conserver des contacts réguliers avec leurs deux parents, est ainsi sans pertinence ici. Finalement, le fait que l’appelante ait admis en audience qu’elle resterait en Suisse dans l’hypothèse où ses enfants ne seraient pas autorisés à la suivre en Belgique n’est pas déterminant non plus, dès lors

- 32 qu’il y a lieu de lui reconnaître le droit de déménager. Le contraire reviendrait à favoriser les parents, de mauvaise foi, qui déménagent contre l’avis de leur époux et sans l’obtention d’une autorisation préalable du juge, et qui se voient tout de même attribuer la garde de leurs enfants par la suite. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de refuser la modification du lieu de résidence des enfants par un empêchement de l’appelante de déménager. Dès lors, il convient d’examiner s’il y a lieu d’autoriser la modification du lieu de résidence des enfants en Belgique. 3.3.2 3.3.2.1 En ce qui concerne tout d’abord le désir de l’appelante de retourner en Belgique, qui est son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où elle a toute sa famille, on doit admettre qu’il s’agit d’un projet mûri, puisqu’elle en a fait part à sa famille en 2016 déjà. L’intimé ne le conteste du reste pas. On peut d’ailleurs d’autant plus comprendre ce choix qu’en ayant changé quatre fois de lieux de vie depuis la naissance de ses enfants, elle ait le besoin de retrouver ses racines. En outre, l’appelante a toujours favorisé les contacts entre les enfants et leur père, de sorte qu’il y a lieu de retenir que son but n’est pas d’éloigner les enfants de leur père. On doit ainsi admettre que celle-ci dispose de motifs légitimes au regard de la jurisprudence. Les considérations de l’expert sur ce point, qui relève en substance que ce projet est égoïste dans la mesure où il empêchera les enfants d’avoir des contacts étroits avec leurs deux parents, ne sont par conséquent pas pertinentes. 3.3.2.2 Il convient de déterminer si le bien-être des enfants sera mieux préservé dans l’hypothèse où ils suivraient leur mère en Belgique ou dans celle où ils demeureraient auprès de leur père en Suisse. L’expert, dans son expertise complémentaire et sur question de l’appelante, a clairement indiqué que dans le cas d’un déménagement en Belgique de la mère, il serait préférable que les enfants la suivent, principalement en

- 33 raison de l’attachement fort qui les lie. Les éléments du dossier confirment ce point de vue. En effet, les enfants, âgés de 12 et 14 ans, ont tous deux exprimé leur désir de suivre leur mère, avec qui ils entretiennent d’excellentes relations et qui a toujours voué ses soins à leur éducation. Même si les enfants se sont rapprochés de leur père depuis la séparation, en raison d’une stabilisation récente des conditions de travail de celui-ci, et que cette relation entre les enfants et leur père est saine, il n’en demeure pas moins que l’intimé dispose toujours de moins de temps à consacrer à ses enfants et qu’il a été peu présent pour eux par le passé. A ce dernier égard, on rappelle qu’il a été, à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois, séparé de ses enfants et de son épouse en raison d’un lieu de travail éloigné du domicile familial et que les enfants se sont ainsi souvent trouvés seuls avec leur mère. Par ailleurs, la région de Bruxelles, où l’appelante souhaite s’installer, est francophone, de sorte que l’intégration et la scolarisation des enfants ne posera en principe pas de problème. Les enfants connaissent d’ailleurs déjà ce pays où ils ont régulièrement passé des vacances et où ils entretiennent de très bonnes relations avec les nombreux membres de la famille de leur mère qui y vivent. A cela s’ajoute que si les enfants ont certes passé plusieurs années en Suisse, ils n’y ont pas d’attaches si fortes. Le contraire n’a en tout cas pas été rendu vraisemblable. Compte tenu de son parcours professionnel, on ne peut pas exclure que l’intimé quitte la Suisse à moyen terme pour des raisons professionnelles ou personnelles, même s’il affirme se plaire dans notre pays. Dans l’hypothèse où la garde serait octroyée au père, les enfants n’auraient ainsi de toute manière aucune garantie de terminer leur scolarité dans le Canton de Vaud. On peut comprendre tout de même le désarroi du père à l’idée de voir ses enfants quitter le pays, alors qu’il entretient de bonnes relations avec ceux-ci et qu’il dispose d’enfin un peu plus de temps à leur consacrer. Cela n’est toutefois pas déterminant ici pour les motifs rappelés plus haut. Dans cette optique de déménagement, il s’agira néanmoins de

- 34 trouver la meilleure solution pour le droit de visite, soit des modalités impactant le moins possible les relations père-enfants, même si l’expert est d’avis que leurs relations seront forcément perturbées en cas de départ des enfants. Dans tous les cas, il apparaît que l’appelante a toujours favorisé les relations entre les enfants et leur père, de sorte qu’il n’y a pas de raison de douter que le droit de visite s’exercera dans les meilleures conditions compte tenu des circonstances. Il y a ainsi lieu de réformer l’ordonnance attaquée en autorisant la modification du lieu de résidence des enfants requise par l’appelante. Si cela est encore possible, ce déménagement pourra avoir lieu d’ici la rentrée scolaire d’août 2018 ; sinon, il s’agira de trouver un moment opportun du point de vue de la scolarité des enfants en Belgique. 4. 4.1 Même si les parties se sont limitées à prendre des conclusions au sujet de la modification du lieu de résidence des enfants, il y a lieu d’ores et déjà de se prononcer sur le droit de visite des enfants dès le moment où ils vivront avec leur mère en Belgique. 4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF

- 35 - 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16). 4.3 Selon l’expert [...], il faut trouver un dispositif de droit de visite permettant à l’intimé et aux enfants de se voir dans les meilleures conditions et aussi souvent que possible. Il ne serait toutefois pas indiqué de maintenir un droit de visite à quinzaine ; ce rythme risquerait de produire rapidement des effets négatifs. En effet, dans ce cas de figure, la responsabilité de la surcharge et de la fatigue que les enfants subiront incomberait inévitablement au père, ce qui risquerait de fragiliser leurs liens. Ainsi, l’expert recommande que les relations entre père et enfants se déroulent prioritairement lors de larges périodes de vacances, soit quatre semaines en été, une voire une et demi en automne, une semaine en fin d’année, une semaine en février et une semaine à dix jours à Pâques, et parfois, entre deux périodes, par un week-end – si possible prolongé – qu’ils passeraient ensemble soit en Suisse soit en Belgique. Finalement, l’expert ne considère pas qu’un accompagnement ou un suivi

- 36 s’avère pertinent s’il a pour seul objectif d’éviter la perte de liens entre le père et les enfants. Rien ne justifie de s’écarter de ces considérations pertinentes de l’expert. Ainsi, à défaut d’entente entre les parties, le père pourra avoir ses enfants auprès de lui quatre semaines en été (éventuellement deux semaines au début et deux semaines à la fin des vacances), une semaine en automne, une semaine à Noël, une semaine en février et une semaine à Pâques. Le fait que B.________ n’ait pas autant de vacances n’est pas déterminant. Il devra, le cas échéant, s’organiser pour trouver des organismes qui prennent les enfants en charge la journée avec des activités qui leur conviennent – ce qui ne manque a priori pas – et qu’il s’organise au mieux professionnellement pour profiter le plus possible de ses enfants. A cela s’ajoute que B.________ aura ses enfants auprès de lui un week-end entre chaque vacances scolaires, si possible prolongé. Les dates de l’exercice du droit de visite seront fixées par les parties au moins trois mois à l’avance. Les parents s’organiseront pour le trajet des enfants, ces derniers ayant l’âge de prendre l’avion seul. Par ailleurs, la plupart, sinon toutes les compagnies aériennes disposent d’un service d’accompagnement des enfants. A défaut d’entente, B.________ se chargera d’aller chercher ses enfants et de les ramener chez leur mère. Il aura également la possibilité d’exercer son droit de visite en Belgique, ce qui pourrait être approprié certains week-ends. On insistera encore sur le fait qu’il est primordial pour le bienêtre des enfants que ceux-ci gardent un lien aussi étroit que possible avec leur père et que, par conséquent, l’organisation de ce droit de visite se passe au mieux entre les parties. Finalement, le coût des transports des enfants pour l’exercice du droit de visite du père sera pris en charge par celui-ci. Comme on le verra plus loin, sa situation financière le permet largement ; il conviendra

- 37 quoi qu’il en soit d’en tenir compte au moment d’adapter les contributions d’entretien. 5. Les parties se disputent au sujet du montant du revenu de B.________, arrêté à 14'018 fr. 50 par mois par le premier juge. 5.1 5.1.1 L’appelante soutient, en se référant en particulier à l’ATF 134 III 581 consid. 3.3, que les revenus que l’intimé tire de ses biens immobiliers situés en France ne devraient pas tenir compte des amortissements, cela d’autant plus que ces derniers étaient payés non pas par un prélèvement sur le produit locatif, mais par débit de ses comptes ouverts auprès du [...], vidant ainsi les acquêts de leur substance. Selon elle, le rendement net des biens immobiliers qu’il convient d’ajouter à son revenu annuel s’élèverait ainsi à 11'629 fr. (soit 37'552 fr. [rendement immobilier brut] – 11'286 fr. [taxes foncières et assurances] – 6'816 fr. [impôts] – 7'821 fr. [intérêts hypothécaires]). Dans son écriture du 9 juillet 2018, l’appelante se fonde sur la déclaration d’impôt 2016 de l’intimé pour retenir que le rendement net de ses biens s’élèverait à 13'827 fr. par an (28'424 fr. – 8'801 fr. [frais d’entretien] – 4'715 fr. [intérêts et dettes privées] – 1'081 fr. [rentes et charges durables]). Pour sa part, l’intimé se réfère à la décision entreprise. 5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.s). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées).

- 38 - 5.1.3 En l’occurrence, le premier juge a tenu compte des déclarations du témoin [...], corroborées par les pièces du dossier sous l’angle de la vraisemblance, pour retenir que l’intimé avait perçu des rendements immobiliers bruts de 37'552 fr. en 2016, dont il convenait de déduire les charges de copropriété, les frais d’entretien, les taxes foncières et les assurances immobilières par 11'286 fr., la charge d’impôts française par 7'845 fr. 25 (6'816 euros) et les intérêts hypothécaires par 7'821 francs. Le premier juge a ainsi retenu que l’intimé percevait 10'599 fr. 75 par année, soit 833 fr. 30 par mois, à titre de rendement immobilier, tout en précisant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte l’amortissement des dettes, s’agissant d’épargne. Force est ainsi de constater que le rendement net retenu n’a pas été réduit de l’amortissement, la différence de calcul entre le premier juge et l’appelante résidant dans une la prise en compte ou non des impôts français perçus (second calcul de l’appelante) ou dans le montant de ceux-ci (1er calcul de l’appelante). Or l’appel ne contient aucune motivation sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. De toute manière, il est vraisemblable qu’il y ait lieu de tenir compte des impôts français dans le calcul du rendement net et que le montant retenu à cet égard par le premier juge est correct. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 5.2 5.2.1 L’appelant reproche pour sa part au premier juge d’avoir tenu compte dans ses revenus de l’intégralité du montant mensuel de 1'166 fr. 60 versé par son employeur à titre de frais de représentation. Il fait valoir que contrairement à ce qui ressort de la décision, il a produit, en plus d’une pièce fiscale, une liste des manifestations auxquelles il s’était rendu pour représenter son employeur (pièce 219 du bordereau du 22 novembre 2017) et qu’en raison de sa fonction de directeur général, il aurait l’obligation de soigner son apparence, tant aux manifestations précitées que dans la vie quotidienne. Selon lui, la moitié de ces frais de représentation seraient des frais réels.

- 39 - 5.2.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080, p. 716 note infrapaginale 2508; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). 5.2.3 En l’espèce, force est d’admettre que l’appelant B.________ occupe une fonction qui l’oblige à porter des vêtements d’un standing élevé et à se déplacer pour se rendre à diverses manifestations pour y représenter son employeur. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, qu’une part correspondant à la moitié de l’indemnité versée correspond bel et bien à des frais encourus, comme le soutient l’appelant. Seul un montant de 7'000 fr. sera ainsi ajouté à son revenu annuel au lieu des 13'999 fr. 80 retenus par le premier juge. 5.3 5.3.1 Finalement, de nouveaux éléments sont intervenus en procédure d’appel s’agissant du revenu de B.________. A cet égard, l’appelant fait valoir en substance que son salaire se serait élevé – prime sur objectif comprise – à 280'001 fr. 35 pour 2016 et à 267'536 fr. 75 pour 2017, dont il fallait déduire les allocations familiales, l’impôt à la source, les prestations en nature et les prestations accessoires. Sans contester qu’il faille tenir compte de la prime sur objectif 2016 de 49'500 fr. brut qui n’avait pas été versée, il soutient qu’en raison de la complexité de sa rémunération, il conviendrait de prévoir un régime à part pour le partage des primes sur objectif et [...]. Quant à l’appelante, elle soutient en substance que la prime sur objectif de 2016, bien qu’encore impayée, devait être prise en compte dans le salaire de B.________ de 2017, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des impôts à la source et que son revenu hors impôts se serait élevé à 308'076 fr. 15 en 2016, frais de

- 40 représentation par 13'999 fr. 80, revenu immobilier par 13'827 fr. et intérêts sur la fortune par 248 fr. compris, et à 335'396 fr 30 en 2017, frais de représentation par 13'999 fr. 80, revenu immobilier par 11'629 fr. et intérêts sur la fortune par 248 fr. compris. 5.3.2 5.3.2.1 Le premier juge a tenu compte d’un revenu mensuel net de 15'722 fr. 15, en faisant la moyenne des revenus perçus par l’appelant en 2015 et 2016, bonus compris et impôt à la source déduit ([14'451 fr. 30 + 15'185 fr. 10] : 2), à quoi il a ajouté les revenus de ses biens immobiliers par 883 fr. 30 (10'599 fr. 75 fr. : 12), ainsi que les intérêts de ses comptes bancaires par 20 fr. 65 par mois. Le premier juge n’a pas tenu compte du revenu de 2017 faute de pouvoir l’établir. Il y a lieu de revoir ces montants à la lumière des nouveaux certificats de salaire corrigés et des précisions intervenues au sujet des primes « sur objectif » et « [...] ». 5.3.2.2 En ce qui concerne les primes sur objectif, qui sont en principe versées en janvier de l’année suivante comme cela résulte des fiches de salaire, elles se sont élevées à 25'685 fr. en 2015, à 49’500 fr. en 2016 et à 35'875 fr. bruts en 2017. Pour des motifs inconnus, la prime 2016 n’a pas encore été versée à B.________. Dès lors qu’elle n’est pas contestée par l’employeur, il y a lieu d’en tenir compte. En ce qui concerne la prime [...], elle intervient tous les trois ans et a été versée à hauteur de 36'166 fr. 65 brut en janvier 2017 pour 2015 et 2016, l’employeur ayant considéré que B.________ n’avait pas encore la qualité de directeur d’établissement en 2014. La contestation en cours de l’appelant auprès de son employeur n’est pas déterminante ici dans la mesure où elle porte sur une période antérieure à la séparation des parties. Pour un résultat au plus près de la réalité, on tiendra uniquement compte d’une moyenne des revenus de 2016 et 2017, et non 2015 et 2016 comme dans l’ordonnance attaquée. Ainsi, le montant de 36'166 fr. 65, qui apparaît dans le certificat de salaire de 2017 et qui correspond à la prime [...] pour 2016 et 2017, sera pris en compte tel quel, puisqu’elle concerne ces deux années.

- 41 - 5.3.2.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, on peut se fonder sur les certificats de salaire rectifiés, produits par l’appelant en cours de procédure d’appel, pour déterminer son salaire. Il conviendra toutefois d’ajouter au revenu 2017 le montant de 49'500 fr. brut correspondant à la prime sur objectif 2016 qui n’a pas encore été versée. Au vu du manque de transparence dont a fait preuve l’appelant, un régime particulier pour le partage des primes sur objectif n’apparaît pas opportun. Ainsi, le salaire de l’appelant s’est élevé en 2016 à 252'588 fr. 15 (280'001 fr. 35 de salaire net – 4'346 fr. 40 de part privée voiture de service – 24'386 fr. 80 de prestations en nature – 5'680 fr. d’allocations familiales + 7'000 fr. de frais de représentation), soit 21'049 fr. par mois. Pour 2017, il s’est élevé à 238'426 fr. 85 (267'536 fr. de salaire net – 4'346 fr. 40 de part privée voiture de service – 24'762 fr. 75 de prestations en nature – 7’000 fr. d’allocations familiales + 7'000 fr. de frais de représentation). Il y a encore toutefois lieu d’y ajouter la prime sur objectif de 2016, par 49'500 fr. brut, soit environ 43'065 fr. net (49'500 fr. – 13% env. de déductions sociales). Le salaire mensuel net moyen pour 2017 peut ainsi être arrêté à 23'457 fr. 65 ([238'426 fr. 85 + 43'065 fr.] : 12). Sur la base de ces deux années 2016 et 2017, on peut admettre que l’appelant perçoit un salaire mensuel net moyen de 22'250 fr., en plus de diverses prestations en nature (véhicule, blackberry, assurance-maladie pour la famille). Contrairement à l’ordonnance attaquée, ce montant ne tient pas compte de l’impôt à la source déduit du salaire, qui est provisoire. Il ressort d’ailleurs de la taxation fiscale 2016, selon décision du 25 mai 2018, que c’est un montant de 55'519 fr. 80 qui est dû à titre d’impôt, alors que la déduction pour impôt à la source s’était élevé à 77'366 fr. 15, de sorte que la différence entre ces montants sera remboursée à

- 42 - B.________. Le montant des impôts sera ainsi pris en compte dans les charges de l’appelant pour un résultat plus conforme à la réalité. 5.3.3 En définitive, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à 23'380 fr. (22'250 fr. + 883 fr. 30 + 248 fr. ; montant arrondi). 6. 6.1 L’appelant soutient que l’intimée serait en mesure d’exercer une activité à temps partiel dans un délai raisonnable compte tenu de son âge et de celui des enfants, de sorte qu’un revenu hypothétique mensuel aurait dû lui être imputé à hauteur de 3'200 fr. par mois. Il relève à cet égard, en se référant au Message du Conseil fédéral relatif au nouveau droit de l’entretien, que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point ne serait plus en phase avec la réalité contemporaine. 6.2 Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). La seule longue durée pendant laquelle un époux s’est occupé exclusivement du ménage et des enfants n’est pas un critère indépendant pour déterminer si on peut exiger de cet époux qu’il reprenne une activité lucrative (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.3). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 du 20 décembre 2010 consid. 4.2.2 et les réf. citées; TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). 6.3 En l’espèce, A.________ a le projet, depuis sa séparation en 2016, de s’installer en Belgique avec les enfants. Tant qu’elle n’était pas

- 43 fixée sur ce point, on ne pouvait raisonnablement pas exiger d’elle qu’elle effectue, en Suisse ou en Belgique, des recherches qui auraient pu la mettre dans une situation inconfortable selon l’issue du litige. Même si elle a indiqué que si elle était autorisée à vivre en Belgique avec ses enfants, elle mettrait tout en œuvre pour se réinsérer professionnellement, il paraît prématuré de trancher la question d’un éventuel revenu hypothétique, alors qu’elle ne vit pas encore en Belgique et qu’elle n’a ainsi pas encore débuté de façon intensive ses recherches d’emploi, tout comme il est prématuré de procéder, d’ores et déjà, à une modification des contributions d’entretien pour tenir compte de son déménagement en Belgique. Si ce déménagement peut être considéré comme une modification notable de circonstances, les conséquences financières en découlant – dont on ne sait d’ailleurs pas exactement quand elles surviendront – sont dépourvues de toutes précisions. Il appartiendra dès lors aux parties, une fois les nouvelles circonstances connues et à défaut d’accord entre elles, de requérir une éventuelle modification des mesures protectrices de l’union conjugale pour tenir compte de la nouvelle situation de l’appelante et des enfants du couple. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la question du revenu hypothétique pourra alors le cas échéant être examinée. 7. 7.1 L’appelante soutient qu’il y aurait lieu d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent au lieu de la méthode du train de vie appliquée par le premier juge, relevant à cet égard que les parties n’avaient réalisé aucune économie depuis leur arrivée en Suisse. Au contraire, l’intimé aurait puisé dans les acquêts pour maintenir son train de vie ou couvrir ses charges liées à ses biens immobiliers, à tel point qu’un montant de plus de 110'634 fr. 92 aurait disparu de ses comptes. Pour sa part, l’appelant reproche au premier juge d’avoir utilisé la méthode du train de vie pour son épouse et les enfants, mais pas pour lui, ce qui serait arbitraire. Selon lui, eu égard aux revenus mensuels inférieurs à 18'000 fr., il y aurait lieu d’appliquer la méthode dite du

- 44 minimum vital avec répartition de l’excédent, et cela également pour le calcul de la contribution de prise en charge. 7.2 La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux, selon le principe de l'égalité entre eux (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 n° 46 p. 759; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid. 3.3 et les réf. citées). 7.3 En l’espèce, les parties disposent en commun d’un revenu de plus de 23’000 fr., à quoi s’ajoutent encore des prestations en nature par 2'400 fr. environ (assurance-maladie pour toute la famille et véhicule de B.________). Leur situation financière peut ainsi être qualifiée de très aisée. Les parties disposent d’ailleurs de biens immobiliers acquis, en tout cas partiellement, pendant la vie commune, ce qui permet de retenir qu’elles ont fait des économies. En outre, comme on le verra plus loin, le revenu de l’appelant permet aux parties de couvrir leurs charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages séparés tout en maintenant leur train de vie. La méthode du train de vie appliquée par le premier juge doit dès lors être confirmée. Elle devra par contre être appliquée aux deux époux.

- 45 - 8. Les parties contestent chacune certaines charges retenues par le premier juge, s’agissant d’elles-mêmes ou des enfants. Chacun de ces griefs est examiné ci-après. 8.1 Les parties contestent tout d’abord les frais de véhicule d’A.________, retenus à hauteur de 496 f.r 15 par le premier juge. 8.1.1 L’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de frais de déplacement de son épouse dans la mesure où, en l’état, celle-ci n’exerce aucune activité professionnelle. En l’occurrence, l’application de la méthode du train de vie commande de prendre en compte les frais de véhicule d’A.________ dès lors qu’elle disposait d’un véhicule propre avant la séparation, le fait qu’elle n’ait pas d’activité professionnelle n’étant pas déterminant ici. En ayant la garde de ses enfants, il lui est d’ailleurs nécessaire de les véhiculer pour leurs activités diverses. 8.1.2 L’appelante soutient que les frais inhérents au remplacement des pneus de son véhicule, allégués modestement à hauteur de 500 fr. par année, soit 41 fr. 67 par mois, auraient dû être pris en compte dans ses frais de déplacement. Selon elle, ces derniers s’élèveraient ainsi à 542 fr. 90 par mois à répartir entre elle et ses enfants, en lieu et place d’un montant de 496 fr. 15. En ce qui concerne ce poste, on relève tout d’abord que les frais de véhicule sont généralement difficiles à évaluer dès lors qu’ils dépendent de la vétusté du véhicule et d’un facteur « chance ». Force est ensuite de constater que les frais en question n’ont pas été établis par pièce, même s’il faut admettre qu’en tant qu’il s’agit de frais non réguliers, il est plus difficile de les rendre vraisemblables. Cela étant, le premier juge a déjà admis des frais de véhicule à raison de près de 500 fr. par mois comprenant un poste « frais d’entretien » de 172 fr. 75, ce qui peut raisonnablement comprendre les frais de pneus. Ce grief doit ainsi être rejeté.

- 46 - 8.2 Les parties contestent ensuite les frais du logement d’A.________, retenus à hauteur de 3'727 fr. 15 par le premier juge. 8.2.1 L’appelante soutient tout d’abord que les frais annexes à sa charge s’élèveraient à 380 fr. 37 par mois en moyenne selon le contrat de bail, au lieu des 373 fr. 80 retenus par le premier juge. Elle se réfère au contrat de bail (pièce 1) et aux pièces produites le 23 novembre 2017. En l’occurrence, la différence entre ces deux montants s’explique par le fait qu’une erreur s’est glissée dans la requête de l’appelante. En effet, cette dernière a allégué un montant de 800 fr. par an, soit 66 fr. 67 par mois de frais d’entretien du jardin, alors que son récapitulatif indique ensuite 73 fr. 17 à ce titre, correspondant annuellement à 878 fr. 05. Ce dernier montant étant corroboré par une pièce, il y a bel et bien lieu de retenir le montant de 380 fr. 37. Les faits du présent arrêt ont été rectifiés dans ce sens (cf. ch. 6b) par rapport à l’ordonnance attaquée. 8.2.2 L’appelante conteste ensuite les frais d’électricité de la villa familiale qui s’élèveraient, selon elle, à 98 fr. 36 par mois au lieu des 65 fr. 60 retenus par le premier juge. Elle se réfère à la pièce 2 produite, selon laquelle ces frais s’élèveraient à 786 fr. 95 pour une période de huit mois. En l’occurrence, l’appelante a produit deux pièces : une facture d’acompte de 198 fr. pour trois mois, sur laquelle s’est fondé le premier juge, et une liste des paiements effectués à Romande Energie pour 2017, sur laquelle se fonde l’appelante. Cette dernière pièce n’est pas suffisamment précise pour déterminer sur quelle période les paiements portent, de sorte que le montant retenu par le premier juge apparaît plus vraisemblable, même s’il s’agit uniquement d’acomptes provisoires. Ce grief doit ainsi être rejeté. 8.2.3 Pour sa part, l’appelant soutient que les frais de logement totaux de l’intimée s’élèveraient en réalité à 3'295 fr. par mois

- 47 comprenant le loyer net, le loyer pour la place de parc, l’entretien de la chaudière, le ramonage, l’eau, la taxe d’épuration et la taxe déchets, à l’exclusion des frais de jardinage, d’ECA et de gaz. En l’occurrence, force est d’admettre que les frais de jardinage, d’ECA et de gaz constituent des frais effectifs et ont été rendus vraisemblables par pièces. En outre, l’application de la méthode du train de vie commande de tenir compte de ces charges. 8.2.4 En définitive, les frais de logement d’A.________ sont retenus à hauteur de 3'733 fr. 70. 8.3 L’appelant B.________ soutient que les postes « assurance protection juridique » et « cotisations Rega », tout comme les frais liés à l’animal domestique, n’auraient pas dû être retenus dans les charges de son épouse, tandis que ses frais de téléphonie fixe seraient compris dans la base mensuelle. En l’occurrence, la méthode du train de vie ne repose pas sur la base mensuelle du droit des poursuites, de sorte que les arguments de B.________ au sujet du téléphone sont infondés. En ce qui concerne l’assurance protection juridique par 27 fr. 30 et la cotisation à la Rega par 3 fr. 35, ces frais ne sont pas somptuaires et demeurent sans conteste dans le cadre du train de vie antérieur à la séparation des parties. Finalement, le chat était propriété des parties avant la séparation, de sorte qu’il est incontestable que les frais y relatifs doivent être pris en compte. 8.4 L’appelant soutient que l’entretien des deux enfants, établi selon la méthode du minimum vital, ne devrait pas comprendre les postes « téléphone portable », « alimentation, hygiène et soin » et « habillement », qui seraient compris dans le montant de base mensuelle de 600 francs. Par ailleurs, les postes « matériel scolaire » retenu à hauteur de 50 fr. devraient être réduits à 25 fr. et les vacances à 100 francs.

- 48 - En l’occurrence, l’application de la méthode du train de vie a été confirmée plus haut, de sorte que les postes « alimentation, hygiène, soin » par 500 fr. et « habillement » par 119 fr. 85 doivent également être confirmés. En ce qui concerne les 10 fr. par mois et par enfant de téléphone portable, ce montant doit être confirmé au vu de l’âge des enfants et du fait qu’il s’agit d’un montant raisonnable. Quant aux frais scolaires, les 50 fr. par mois retenus paraissent effectivement excessifs eu égard à la gratuité de l’école et au fait que le camp de ski est intégré dans les frais de loisirs, de sorte qu’ils seront réduits à 25 fr. par mois. Finalement, le montant de 200 fr. par mois et par enfant pour les vacances, soit 2'400 fr. par année, n’apparaît pas excessif eu égard au train de vie élevé des parties avant leur séparation et à l’âge des enfants, et cela même si les enfants sont chez leur père la moitié des vacances scolaires. 8.5 L’appelante soutient que le poste « chat » devrait être « ventilé » à raison d’un tiers entre elle et les enfants, faisant valoir à cet égard que le chat participe au développement des enfants et que son « achat » avait été décidé du temps de la vie commune. Si l’on peut admettre que le chat participe au développement des enfants, son acquisition résulte d’une décision des parents et demeure quoi qu’il arrive sous leur responsabilité. On ne voit d’ailleurs pas l’intérêt de l’appelante à soulever un tel grief puisque cette charge est de toute manière couverte par la contribution d’entretien versée en sa faveur. Ce grief doit ainsi être rejeté. 8.6 L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir admis de frais liés à l’achat d’un nouvel ordinateur portable pour la famille à raison de 70 fr. par mois – réparti à raison d’un tiers entre elle et les enfants – au motif qu’elle n’aurait pas produit de pièces, alors que le vieil ordinateur qu’elle possédait devait être changé et qu’il serait indispensable pour des enfants âgés de 14 et 12 ans de pouvoir utiliser un ordinateur récent.

- 49 - En l’occurrence, force est de constater, avec le premier juge, que l’appelante n’a aucunement rendu vraisemblable la vétusté de son ordinateur. Ce grief doit ainsi être rejeté. 8.7 L’appelante reproche finalement au premier juge d’avoir retenu 150 fr. à titre de frais de vêtements au lieu des 207 fr. 50 allégués et correspondant à son train de vie, de ne pas avoir retenu les frais des séances de [...] visant à restaurer la confiance nécessaire à la recherche d’un emploi, non établis par pièce mais réellement assumés, d’avoir retenu 200 fr. à titre de vacances au lieu des 400 fr. allégués, qui doivent selon elle correspondre au double du budget de chacun des enfants passant la moitié de leurs vacances chez leur père, périodes pendant laquelle elle aurait

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