1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.051862-191901 53 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 février 2020 ____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.E.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 12 décembre 2019, A.E.________, née [...], (ciaprès : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Juge délégué de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 décembre 2019 et a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Le 23 janvier 2020, B.E.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 1.2 Lors de l'audience d'appel du 27 janvier 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 novembre 2019 est modifié comme il suit aux chiffres V à VIII et X : V. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.E.________ à 2’112 fr., allocations familiales déduites. Cet entretien convenable se compose de 993 fr. de coûts directs et de 1'119 fr. de contribution de prise en charge. VI. dit que B.E.________ contribuera à l’entretien de son fils D.E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 1'225 fr. du 1er juin 2019 au 1er janvier 2020 puis de 1'500 fr. dès le 1er février 2020, allocations familiales en sus. VII. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.E.________ à 1'950 fr., allocations familiales déduites. Cet entretien convenable se compose de 831 fr. de coûts directs et de 1'119 fr. de contribution de prise en charge. VIII. dit que B.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'060 fr. du 1er juin 2019 au 1er janvier 2020 puis de 1'500 fr. dès le 1er février 2020, allocations familiales en sus. X. supprimé.
- 3 - II. Dans les dix jours dès signature de la présente convention, B.E.________ informera A.E.________ des coordonnées de l’entité qui lui verse régulièrement des avances de commission auprès de [...], à [...]. En cas de retard de plus de dix jours dans le versement d’une des contributions d’entretien mentionnées ci-dessus, A.E.________ sera fondée à requérir pour ses enfants l’avis au débiteur pour ces pensions, sur simple requête adressée à l’autorité de première instance moyennant qu’un délai de 48 heures soit imparti à B.E.________ pour se déterminer. III. Les parties précisent que les contributions d’entretien arrêtées au chiffre I ci-dessus se fondent sur les revenus suivants de B.E.________: Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, sur les revenus retenus par l’ordonnance du 28 novembre 2019. Pour la période dès le 1er janvier 2020 sur un revenu de 10'000 fr. net allégué par B.E.________. Les charges de B.E.________ ont été prises en compte de la même manière que dans l’ordonnance du 28 novembre 2019. Les revenus de A.E.________ ont été augmentés de 200 fr. net par rapport à ceux mentionnés dans l’ordonnance du 28 novembre 2019 en raison d’heures supplémentaires accomplies lors du dernier semestre. La contribution de prise en charge en faveur des enfants a été calculée en retenant les frais de subsistance de A.E.________ tels qu’ils ressortent de l’ordonnance, sous réserve du poste de loyer comptabilisé à hauteur de 1'680 fr. et des frais de déplacement retenus à hauteur de 480 francs. S’il devait s’avérer que les revenus effectifs de B.E.________ ont été supérieurs aux montant retenus pour la période du 1er juin 2019 au 1er février 2020, A.E.________ sera fondée à requérir rétroactivement une adaptation en conséquence des contributions d’entretien arrêtées ci-dessus. B.E.________ s’engage à communiquer tous les six mois un décompte d’ [...] à A.E.________. Il s’engage également à lui adresser tous les documents concernant le règlement de ses comptes ouverts auprès de la [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. sont pris en charge par moitié par chacune des parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
- 4 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis pour moitié à la charge de chacune des parties. Les frais supportés par l’appelante seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). En revanche, l’intimé ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, contrairement à ce qui est indiqué de manière erronée dans la convention. Il doit en conséquence assumer sa part de frais. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 36 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2’088 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 41 fr. 75, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 173 fr. 25, soit 2’423 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante A.E.________, par 200 fr. (deux cents francs), et mis à la charge de l’intimé B.E.________, par 200 fr. (deux cents francs). II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante A.E.________, est arrêtée à 2'423 fr. (deux mille quatre cent vingt-trois francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.E.________), - Me Alain Dubuis (pour B.E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :