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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.049957

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,115 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.049957-160935 410 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 juillet 2016 __________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 19 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 2 mars 2016, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension de 2'400 fr. par mois, dès et y compris le 1er juin 2015 (II), rendu la décision sans frais (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, seule question demeurant litigieuse. Il a considéré à cet égard qu’au vu de la situation favorable des parties, ainsi que de leurs économies de 265'346 fr. qui permettait de penser que la famille ne dépensait pas l’entier de ses revenus, il serait a priori tenu de calculer la contribution d’entretien en se fondant sur un calcul de ses dépenses concrètes. Cependant, compte tenu des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages et en particulier du fait que le loyer de la requérante représentait 40% de son revenu alors qu’il n’était que de 19% du revenu de l’intimé, il y avait lieu d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent afin que les époux puissent avoir un train de vie semblable. Après avoir déterminé les revenus et charges de chaque partie, le juge a ensuite considéré que le solde disponible du couple, d’un montant de 5'086 fr. 15, devait revenir à chacun des époux à raison d’une moitié chacun. Compte tenu du disponible mensuel de la requérante de 109 fr. 55, il a fixé la contribution due à 2'400 fr. ([5'086 fr. 15 : 2] – 109 fr. 55 ; montant arrondi). Finalement, il a fixé le point de départ de cette contribution au 1er juin 2015 pour tenir compte de l’accord des parties qui a subsisté jusqu’à fin mai 2015.

- 3 - B. Par acte du 2 juin 2016, A.G.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’il ne soit pas astreint à verser une contribution d’entretien à son épouse. Dans sa réponse du 4 juillet 2016, B.G.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.G.________ (ci-après : B.G.________), née [...] le [...] 1962, et A.G.________ (ci-après : A.G.________) né le [...] 1956, se sont mariés le [...] 1988 à Londres. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - C.G.________, né le [...] 1991, - D.G.________, né le [...] 1993, - E.G.________, né le [...] 1995. Durant la vie commune, les parties avaient un train de vie élevé. Ils voyageaient pendant les vacances et les enfants étaient en école privée. 2. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2014. Les époux ont alors trouvé un accord selon lequel A.G.________ versait à son épouse une somme de 2'500 fr. pour l’entretien de celle-ci et celui des enfants majeurs pendant les vacances. A cette somme s’ajoutait le paiement des impôts et des primes d’assurance maladie de B.G.________, ainsi que les primes d’assurance maladie des enfants majeurs.

- 4 - Dès le 1er janvier 2015, les époux sont convenus que B.G.________ payait les primes d’assurance maladie et qu’elle conservait les allocations familiales versées pour les deux enfants majeurs. Depuis le mois de juin 2015, A.G.________ verse à son épouse une pension de 1'500 fr. par mois. En outre, il a cessé de payer les impôts de celle-ci depuis 2014. 3. a) Le 17 novembre 2015, B.G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle, allocations familiales payables en sus, plus paiement des impôts, de 3'500 fr. du 1er janvier au 30 juillet 2015, de 4'500 fr. du 1er août 2015 et jusqu’à ce que D.G.________ reprenne ses études et tant et aussi longtemps qu’il vit avec sa mère, puis dès lors 3'500 fr. (II). b) Les parties, personnellement et assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience du 2 mars 2016. Lors de l’audience précitée, les parties ont signé une convention qui prévoit leur séparation pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 juillet 2014 (I) et précise que chaque époux s’est constitué un domicile séparé (II). Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. B.G.________ a précisé séance tenante la conclusion II de sa requête en ce sens que les montants réclamés l’étaient pour son propre entretien eu égard au fait qu’elle devait faire face, en sus de son entretien, à celui de ses enfants majeurs. En ce qui concernait la pension

- 5 de 3'500 fr., en revanche, demandée dès le 1er janvier 2015 et sans limite dans le temps, elle l’était pour son entretien. A.G.________ a conclu séance tenante à l’irrecevabilité de la conclusion modifiée et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens. 4. a) Depuis 2003, B.G.________ travaille au service de l’Ecole [...], à [...], tout d’abord à temps partiel, puis à plein temps depuis 2006. Son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 5'955 fr. en 2014 et à 6'529 fr. 80 en 2015. Depuis le 1er janvier 2016, il s’élève à 6'916 fr. 15. Les primes d’assurance maladie de B.G.________ s’élèvent à 297 fr. 10. Elle paie un loyer de 2'559 fr. pour un appartement sis rue [...], à [...], qui comprend trois chambres à coucher. Elle paie également 150 fr. par mois pour une place de parc. Elle verse en outre 410 fr. 05 par année à Swisscaution SA pour la garantie de loyer, ce qui représente 34 fr. 17 par mois. Ses frais de transport s’élèvent au total par année à 6'556 fr. 90, comprenant la prime d’assurance responsabilité civile de sa voiture (1'221 fr.), la taxe du véhicule (657 fr.), la redevance de leasing (4’516 fr. 80) et la cotisation au TCS (162 fr. 10), ce qui représente une somme de 546 fr. 40 par mois en moyenne. En ce qui concerne les frais de déplacements professionnels, ils représentent une somme de 106 fr. 35 par mois en moyenne, calculés sur la base d’un parcours journalier aller-retour de 8 km, dix mois et demi par an, à raison de 70 centimes le kilomètre ([8 x 21.7 x 10.5] / 12 x 0.70). Ses frais de repas sont quant à eux estimés à 208 fr. 25 (11 fr. x 21.7 x 10.5 /12). B.G.________ paie également 300 fr. par mois pour une prime d’assurance vie conclue auprès de [...] et 470 fr. par année d’honoraires à la fiduciaire [...], à Montreux, ce qui représente 39 fr. 15 par mois. Elle a également établi les charges suivantes : - ECA police Ménage (87 fr. 60 / 12) fr. 7.30 - Romande Energie - Electricité (193 fr. / 3) fr. 64.35

- 6 - - Billag (446 fr. 40 / 12) fr. 37.20 - RC privée (337 fr. 90 / 12) fr. 28.10 - fitness fr. 89.00 - Téléphone fr. 30.00 Selon un calcul de ses acomptes du 17 avril 2015, les impôts 2015 s’élevaient au total à 16'393 fr. 90, soit 1'366 fr. 15 par mois en moyenne. L’impôt 2014 impayé s’élève à 1’814 fr. 50, valeur au 27 juin 2015. Le compte [...] ouvert au nom de l’intéressée présente un solde de 596 fr. 14, valeur au 17 février 2016. B.G.________ est également titulaire d’un compte privé [...] [...] qui présentait un solde débiteur de 44 fr. 93, valeur au 31 décembre 2015. Quant à sa carte VISA [...], elle présentait un solde débiteur de £ 5'465.53, valeur au 15 février 2016. b) A.G.________ est employé par [...], à Lausanne. Son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 13'234 fr. 15 en 2014, puis à 13'082 fr. 85 en 2015. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 434 fr. par mois. Il paie un loyer de 2'550 fr. par mois, garage et charges compris, pour un appartement de 4 1/2 pièces, sis [...]. L’intéressé a souscrit en 2008 une assurance vie liée à des fonds de placement auprès de [...], dont la prime annuelle est de 6'365 francs. Il a également conclu une assurance décès auprès de [...], dont la prime annuelle est de 1'308 fr. 40. Ces primes représentent une somme de 639 fr. 45 par mois en moyenne (6'365 fr. + 1'308 fr. 40 /12). La redevance de leasing de son véhicule s’élève à 429 fr. 30 par mois. Il effectue environ 1'041.6 km par mois pour se rendre à son travail (48 km x 21.7), ce qui représente une dépense de 668 fr. 35 par

- 7 mois en moyenne sur onze mois ([1'041.6 km x 11 /12] x 0.70 ct.). Quant à ses frais de repas, ils sont estimés à 218 fr. 80 ([11 fr. x 21.7] x 11 / 12). Finalement, les acomptes d’impôt de A.G.________ s’élèvent à 1'804 fr. 70 par mois. c) Il résulte de la déclaration d’impôt 2013 des époux que leur fortune en titres et autres placements s’élevait à 265'346 francs. Selon les déclarations concordantes des parties lors de l’audience d’appel, ces économies proviennent uniquement du gain immobilier provenant de la vente de leur maison.

5. Les enfants des parties sont tous majeurs. C.G.________ est toutefois le seul à être indépendant financièrement. D.G.________ était étudiant en Angleterre mais a abandonné ses études avant l’obtention de son bachelor. Il vit depuis le 1er juin 2015 chez sa mère, qui l’entretient depuis cette date. Il a été engagé par [...] du 1er juillet au 31 août 2016 pour pour un revenu de 800 fr. brut par semaine. Selon les déclarations de son père en audience d’appel, cela se passe bien et il n’est pas exclu qu’il obtienne un contrat de durée indéterminée. Depuis janvier 2016, son père lui verse 250 fr. par mois d’argent de poche et lui paie son téléphone à raison de 75 fr. par deux mois. Les autres frais sont assurés par sa mère, que celle-ci évalue à 1'000 fr. par mois environ. Quant à E.G.________, il suit une formation en Angleterre depuis 2014 et passe ses vacances en Suisse. Il dispose d’une bourse d’étude anglaise. Tout comme en 2015, il travaille actuellement chez [...] pendant les trois mois d’été correspondant aux vacances universitaires, pour un salaire de 800 fr. brut par semaine. Sa mère lui paie son assurance-maladie à raison de 261 fr. 60, l’entretient pendant ses vacances en Suisse à raison d’environ cinq mois par an et lui paie ses vols aller/retour pour la Suisse à raison de trois fois par année.

- 8 - B.G.________ perçoit 300 fr. d’allocations familiales pour E.G.________. D.G.________ ayant abandonné sa formation, les allocations n’ont plus été versées pour lui. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

- 9 - 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas les revenus et charges retenus par le premier juge. Il soutient en revanche que le premier juge aurait appliqué à tort la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer le montant de la contribution d’entretien. Selon lui, il y avait lieu d’opérer un calcul concret des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l’intimée, compte tenu de la situation financière favorable des parties et des économies qu’ils avaient accumulées durant la vie commune. En se fondant ensuite sur le budget que l’intimée a produit en première instance – budget qui ne tient notamment pas compte des frais courant tels que nourriture, habillement ou loisirs –, il fait valoir que les dépenses mensuelles de celle-ci s’élèveraient à 5'862 fr. 52. Elle n’aurait ainsi aucun droit à une contribution d’entretien, son salaire couvrant ses dépenses. 3.2 3.2.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 5.2). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié

- 10 aux ATF 136 III 257). Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d’entretien. 3.2.2 L’une des méthode préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 126 III 8 consid. 3c ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations). En revanche, lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 consid. 3). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées). 3.2.3 Selon la jurisprudence, en présence d’une situation économique très favorable, c’est-à-dire lorsque l’excédent à partager est important, ou lorsque seule une partie des revenus est consacrée à l’entretien du couple, le principe d’une réparation par moitié de l’excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s’applique pas, car il

- 11 conduit à une redistribution des revenus et à un transfert de fortune. Dans ce cas, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l’époux créancier, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. Cette méthode implique ainsi un calcul concret (ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4). C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 ; TF 12.07.2010, FamPra.ch 2010 p. 894 no 65 consid. 4.2.3). Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux éventuels enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références citées). 3.2.4 Le recours à la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent est considéré comme arbitraire par le Tribunal fédéral lorsqu’elle est appliquée sans tenir compte du fait que les parties se trouvent dans une situation matérielle favorable et sans que le juge n’ait examiné si le montant de la contribution qui en résulte est nécessaire pour maintenir le train de vie qui est celui du conjoint durant le mariage (TF 90.11.2010, FamPra.ch 2010 p. 158 no 2 consid. 5.2, SJ 2010 I 326). 3.3

- 12 - 3.3.1 En l’espèce, on se trouve en présence d’une situation économique très favorable et d’un excédent important à partager. Le train de vie des époux mené pendant la vie commune ne leur a toutefois pas permis de consacrer une partie de leurs revenus à des économies, de sorte que l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – même si celui-ci est élevé – ne conduirait pas à un transfert de fortune ni à une contribution d’entretien permettant un train de vie supérieur à celui mené pendant la vie commune. Cette méthode n’apparaît ainsi pas inappropriée pour la présente cause. De toute manière, la question de la méthode de calcul peut être laissée ouverte, puisque, comme on le voit ci-après, l’application de la méthode concrète n’aboutirait pas à une contribution d’entretien moins élevée que celle retenue par le premier juge. 3.3.2 A supposer que soit applicable la méthode concrète fondée sur le train de vie des époux, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants. Au moment de la séparation des parties en 2014, le revenu global de celle-ci s’élevait à 19'189 fr. 15 (5'955 fr. + 13'234.15). Les enfants D.G.________ et E.G.________ étaient tous deux étudiants en Angleterre et titulaires d’une bourse, de sorte que l’on peut admettre qu’ils coûtaient tous deux un montant similaire à leurs parents. Celui-ci peut être estimé à 250 fr. environ d’assurance-maladie, 750 fr. par mois pendant leurs vacances à raison de cinq mois par an (montant fondé sur les allégations de l’intimée, selon lesquelles l’enfant D.G.________, actuellement, lui coûte 1'000 fr. par mois, assurance-maldie comprise), soit 312 fr. 50 par mois, 250 fr. d’argent de poche et environ 50 fr. de téléphone. On peut donc admettre que le coût global des deux enfants s’élevait à environ 1'725 fr. (862 fr. 50 x 2) et que les époux vivaient avec un montant de 17'464 fr. 15, soit 8'732 fr. chacun, à quoi s’ajoutent les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée, soit au minimum 1'000 fr. de loyer. Avec des dépenses d’au moins 9'732 fr. et un revenu mensuel de 6'916 fr. 15, force est ainsi d’admettre, sans devoir entrer dans plus de détails, qu’en appliquant cette méthode de calcul,

- 13 l’intimée n’aurait pas droit à une contribution d’entretien inférieure à celle de 2'400 fr. arrêtée par le premier juge. Un tel montant de la contribution d’entretien se justifie d’autant plus que l’intimée assume dans une large mesure les frais des enfants majeurs et que l’appelant apparaît peu enclin à participer aux frais des enfants dans la même mesure que son épouse. Le grief de l’appelant se révèle ainsi infondé. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue de l’appel, l’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 francs.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.G.________. IV. L’appelant A.G.________ doit verser à l’intimée B.G.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

- 14 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alain Dubuis (pour A.G.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - La greffière :

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