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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.046985

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,988 Wörter·~45 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.046985-160488 407 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juillet 2016 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.S.________, à X.________, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec B.S.________, à X.________, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a dit que B.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 10'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, dès et y compris le 1er novembre 2015, sous déduction des montants déjà versés en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2015 (I), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a retenu que l'époux B.S.________ avait satisfait à son devoir de renseigner concernant les revenus relatifs à son commerce de vins, que les dépenses nécessaires pour maintenir le train de vie de l'épouse A.S.________ et de l'enfant C.S.________ s'élevaient à 10'727 fr. 95 par mois, que celles nécessaires pour maintenir le train de vie de l'époux s'élevaient à 10'434 fr. 60 par mois et que les revenus de l'époux, qui totalisaient 22'800 fr. par mois, permettaient d'assurer le maintien du train de vie de la famille tel qu'il était durant la vie commune. Il s'ensuivait que l'époux devait s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle de 10'700 fr. par mois. Le premier juge a en outre considéré que, dans la mesure où l'épouse disposait de 20'000 fr. d'épargne et que l'entier de son entretien était assuré, il n'y avait pas lieu de lui accorder une provisio ad litem. B. 1. Par acte du 21 mars 2016, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son époux doit contribuer à l'entretien des siens en continuant à prendre à sa charge l'écolage d'C.S.________ et en lui versant une pension de 18'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er novembre 2015, sous déduction des prestations d'ores et déjà fournies à

- 3 ce titre, et que son époux doit s'acquitter d'une provisio ad litem en sa faveur de 10'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée à un autre président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Dans sa réponse du 10 juin 2016, B.S.________ a conclu au rejet de l'appel. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2016, arguant que son époux n'avait pas encore versé la contribution d'entretien pour le mois de mars 2016, A.S.________ a sollicité de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'elle ordonne à l'employeur de retenir 4'000 fr. sur le salaire de son époux afin de les lui verser. Le 31 mars 2016, B.S.________ a répondu que ce manquement résultait d'un malentendu concernant un poste du budget mensuel des parties et qu'il n'avait jamais eu l'intention de ne pas payer la contribution d'entretien du mois de mars 2016. Il a ajouté qu'il avait procédé le jour même au versement de la contribution d'entretien pour le mois de mars 2016 et qu'il ferait de même le lendemain pour celle du mois d'avril 2016. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles (I), mis les frais judiciaires de procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante A.S.________ (II), dit que la requérante versera à l'intimé la somme de 350 fr. à titre de dépens (III) et dit que l'ordonnance est exécutoire (IV). La Juge déléguée a rejeté la demande d'avis au débiteur aux motifs que A.S.________ échouait à démontrer qu'elle subissait un préjudice difficilement réparable et que le défaut de paiement invoqué pouvait être considéré comme isolé. 3. Le 21 mars 2016, A.S.________ a requis la production des pièces suivantes :

- 4 - « 1. Selon le chiffre V de la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les parties à l'audience du 2 février 2016 (prononcé, p. 6), la Présidente du Tribunal devait interpeller Z.________ pour s'assurer qu'aucun inventaire de la cave de la propriété de X.________ et du dépôt de Founex n'a été effectué. On ignore si cette démarche a été accomplie. L'appelante a allégué que la valeur de la collection de vin de l'intimé était de l'ordre de Fr. 2'000'000.-. A défaut d'inventaire, l'appelante demande la production par son mari de toutes les factures d'achat de vins depuis 2010. 2. L'intimé doit en outre être invité à produire au Tribunal de céans les relevés du ou des comptes bancaires ou postaux sur lesquels il a encaissé les commissions qu'il a touchées sur le commerce de vins en 2015 à hauteur de Fr. 440'000.- en chiffres arrondis. 3. Au sujet du train de vie de la famille avant la séparation des parties, l'intimé doit également verser au dossier les justificatifs concernant les dépenses consenties à l'occasion des vacances familiales en Afrique du Sud, au Japon et en Thaïlande en 2014 et 2015. Une réquisition séparée est joint au présent envoi. 4. Enfin, l'appelante demande l'audition en qualité de témoins amenés, en particulier au sujet du train de vie avant la séparation : • de son frère M. [...]; • de deux de ses amies : [...] et [...]. » Le 10 mai 2016, A.S.________ a réitéré sa requête de production de pièces du 21 mars 2016. Le 17 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête de l'appelante au motif que les pièces demandées n'étaient pas pertinentes à l'examen de la cause. Le 22 juin 2016, A.S.________ a réitéré sa requête de production de pièces des 21 mars et 10 mai 2016 auprès du Président de

- 5 la Cour d'appel civile. Elle a en outre requis auprès de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile la production de deux autres pièces, à savoir la production par l'intimé et par [...] de tous documents concernant l'acquisition et l'immatriculation d'un véhicule [...]. Le 27 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté les requêtes de production de pièces du 22 juin 2016, celles-ci n'étant pas pertinentes à l'examen de la cause. 4. Au cours de l'audience d'appel du 12 juillet 2016, les parties ont signé la convention partielle suivante : « I. M. B.S.________ s'engage à s'acquitter directement en mains de l'école [...] des frais d'écolage d'C.S.________, en sus du paiement de la contribution d'entretien ». L'appelante a en outre produit un bordereau de pièces, fait valoir un allégué supplémentaire (all. 107) et renouvelé ses réquisitions de production de pièces des 21 mars, 10 mai et 22 juin 2016. La Juge déléguée a rejeté sur le siège la requête d'audition du témoin amené, [...], frère de l'appelante. 5. L'appelante a encore produit une pièce le 26 juillet 2016. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.S.________, née [...] le [...] 1966, et B.S.________, né le [...] 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997. Un enfant est issu de cette union : C.S.________, né le [...] 2002. 2. A.S.________ est sans emploi et n'a pas travaillé depuis la naissance d'C.S.________. Au 8 décembre 2015, elle était titulaire d'un compte épargne auprès de la Caisse d'Epargne de Nyon à hauteur de

- 6 - 20'411 fr. 50, ce qu'elle a confirmé au cours de l'audience du 2 février 2016 (cf. jgt, p. 15 in fine). 3. B.S.________ travaille en qualité de cadre pour la société [...]. De 2013 à 2015, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 21'000 fr., bonus et indemnité pour l'assurance-maladie par 100 fr. compris, auquel s'ajoute une indemnité mensuelle de frais de représentation de 1'250 fr., ainsi qu'un revenu mensuel net de 1'800 fr. à titre de municipal de la Commune de X.________. Il a également exploité un commerce de vins, sous l'égide de la société R.________SA, qui lui a rapporté quelque 60'000 fr. en 2014 et 440'000 fr. en 2015, soit un revenu mensuel net moyen de 20'800 fr. ([60'000 fr. + 440'000 fr.] / 24), sur la base de plusieurs notes d'honoraires allant du 1er septembre 2014 au 18 mai 2015. L'exploitation de ce commerce a cessé au 18 mai 2015. Au 7 décembre 2015, B.S.________ était titulaire auprès de l'UBS de quatre comptes liquidités totalisant 449'706 fr., de placements en actions à hauteur de 111'750 fr., d'un compte de prévoyance liée 3A de 148'225 fr., de trois comptes de garantie de loyer de 20'659 fr. et d'un crédit hypothécaire de 1'000'000 fr. en relation avec la maison de X.________. Il est également titulaire d'un compte courant auprès de la Caisse d'Epargne de Nyon. 4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2015, A.S.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées à partir du 1er février 2016. II. L’intimé est invité à quitter le domicile conjugal d’ici au 21 janvier 2016 en emportant ses effets personnels. III. Durant la séparation, la garde sur l’enfant C.S.________, né le [...] 2002, est confiée à la requérante.

- 7 - IV. L’intimé jouira d’un libre droit de visite sur son fils. V. La jouissance du logement familial à X.________ est provisoirement attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en payer les charges. VI. L’intimé contribuera à l’entretien des siens : • en prenant à sa charge le coût de l’écolage d'C.S.________ • en versant à la requérante une contribution d’entretien de Fr. 18'000.- (dix-huit mille francs) par mois dès la séparation effective des époux. VII. L’intimé est le débiteur de la requérante et lui doit immédiatement paiement de la somme de Fr. 6'000.- à titre de provision ad litem. » Le 4 décembre 2015, A.S.________ a modifié ses conclusions comme il suit : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées à partir du 25 octobre 2015. II. Durant la séparation, la garde sur l’enfant C.S.________, né le [...] 2002, est confiée à la requérante. III. L’intimé jouira d’un libre droit de visite sur son fils, un accord entre les parties devant être trouvé au sujet des prochaines vacances de Noël et de février 2016. V. La jouissance du logement familial à X.________ est provisoirement attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en payer les frais. L’intimé est invité à restituer à la requérante toutes les clés de la propriété de X.________. VI. L’intimé contribuera à l’entretien des siens : • en continuant de prendre à sa charge le coût de l’écolage d'C.S.________ ; • en versant à la requérante une contribution d’entretien de Fr. 18'000.- (dix-huit mille francs) par mois dès et y compris le 1er novembre 2015 ;

- 8 - • en lui versant immédiatement Fr. 10'000.- (dix mille francs) à valoir sur la contribution due pour les mois de novembre et décembre 2015. VII. L’intimé est le débiteur de la requérante et lui doit immédiatement paiement de la somme de Fr. 6'000.- à titre de provision ad litem. » 5. Le 4 décembre 2015, B.S.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...],X.________ est attribuée à A.S.________. III. La garde sur C.S.________, né le [...] 2002, est attribuée conjointement à B.S.________ et A.S.________. Sur un plan pratique, elle s’exercera d’entente entre les parties et après consultation d'C.S.________. A défaut d’entente, C.S.________ sera auprès de sa mère du lundi soir après l’école au vendredi matin début de l’école. Il sera auprès de son père du vendredi en fin de journée, après l’école, au lundi matin début de l’école ainsi qu’un soir et une nuit par semaine. IV. B.S.________ versera à A.S.________, pour l’entretien de cette dernière ainsi que celui d'C.S.________ lorsqu’il se trouve auprès de sa mère, la somme de Fr. 5'000.- par mois, étant précisé qu’il continuera à s’acquitter du paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement de l’immeuble dont il est propriétaire à X.________ ainsi que des frais fixes concernant C.S.________ (écolage, assurances maladie et loisirs). » A l'allégué 43 de son procédé, B.S.________ a indiqué que le budget mensuel de la famille durant la vie commune était le suivant : - loyer (intérêts et amortissement) 2'200.00 - eau (800 : 12) 66.65

- 9 - - électricité (4'000 : 12) 333.35 - assurance ménage (1'500 : 12) 125.00 - assurance incendie (700 : 12) 58.35 - entretien de la maison (10'000 : 12) 833.00 - déchetterie 53.35 - alarme maison (1'200 : 12) (sic) 120.00 - Billag (400 : 12) 33.35 - abonnement Canal+ (1'000 : 12) 83.35 - téléphone fixe et Internet 100.00 - téléphones portables 400.00 - assurances maladie 1'350.00 - assurance véhicule (5'000 : 12) 416.00 - taxe SAN (2'000 : 12) 191.65 - essence et services 166.00 - abonnement TCS (60 :12) 5.00 - frais de parking CFF Gland (500 : 12) 42.00 - moitié de l’appartement des beaux-parents (3'830 : 2) 1'915.00 - impôts 6'500.00 - frais de dentiste 100.00 - frais d’orthodontie 180.00 - vêtements famille 500.00 - nourriture et produits ménagers 800.00 - femme de ménage 700.00 - abonnement journal (140 : 12) 11.65 - coiffeur/soins 100.00 - épargne 3e pilier (6'800 : 12) 566.65 - vacances et loisirs (12'000 : 12) (sic) 1'200.00 - cantine et devoirs surveillés (2'000 : 3) 666.00 - écolage C.S.________ (22'000 : 12) 1'833.35 - sport et musique C.S.________ (1'200 : 12) 100.00 - restaurant/cinéma 400.00 - cadeaux anniversaire/Noël (2'000 : 12) 166.00 - abonnement demi-tarif (165 : 12) 13.75 - abonnement train et parking (3'000 : 12) 250.00

- 10 - Total 22'579.45 6. Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue le 8 décembre 2015. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a invité les parties à produire leur budget détaillé, ainsi que toutes les pièces justificatives des revenus liés au commerce de vins sur les trois dernières années et des charges alléguées. Elle les a en outre informées que l'audience serait reprise d’office après l'audition de l'enfant C.S.________. 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment dit que B.S.________ doit verser la somme de 4'000 fr. à titre de contribution d'entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois, en sus du paiement des charges énumérées à l'allégué 43 du procédé du 4 décembre 2015, dès le 1er décembre 2015, à l'exception des frais de vêtement, de nourriture et produits ménagers, de femme de ménage, de coiffeur/soins, de restaurant/cinéma, de loisirs/vacances, de cadeaux, d'essence, de téléphones portables et d'abonnement de journal, à faire valoir sur le montant de la contribution d'entretien à fixer dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir. 8. Le 14 janvier 2016, A.S.________ a modifié et complété ses conclusions comme il suit : « VII.L’intimé est le débiteur de la requérante et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 10'000.- à titre de provision ad litem. VIII. L’intimé est en outre tenu de restituer à la requérante la somme de Fr. 10'000.- (dix mille francs) prélevée sans droit sur son compte d’épargne auprès de la Caisse d’Epargne de Nyon (allégué 82). IX. Interdiction est faite à l’intimé de disposer, de quelque façon que ce soit, sans le consentement préalable écrit de la

- 11 requérante, de sa collection de vin actuellement en partie déposée dans un dépôt à Founex, sous menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à l’ordre d’une autorité. X. Ordre est donné à l’intimé de renseigner complètement et de façon conforme à la vérité, la requérante sur les démarches qu’il a entreprises pour récupérer : • le montant de Fr. 150'000.- auprès de [...] (allégué 73) ; • toutes les sommes prêtées ou mises à disposition de [...], notamment pour éponger ses dettes et poursuites (allégué 75) ; • l’acompte de 600'000.- dollars versé pour l’acquisition d’un bien immobilier en [...] (allégués 102 et 103). ainsi que sur l’ensemble des avoirs bancaires sur lesquels il a un pouvoir de disposition, quel que soit le titulaire de ces comptes, en particulier en ce qui concerne le produit du commerce de vin auquel il participe sous la dénomination de [...] ou [...]. Cette injonction est donnée à l’intimé sous menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à l’ordre d’une autorité. XI. Interdiction est faite à l’intimé, sous menace des mêmes peines d’arrêts ou d’amende prévues par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à l’ordre d’une autorité, d’effectuer le moindre prélèvement sur les comptes ouverts auprès d’établissements bancaires au nom ou au profit d'C.S.________, en particulier sur le compte d’épargne auprès de la Caisse d’Epargne de Nyon ( [...]). » A l'allégué 106 de son écriture (bordereau du 14 janvier 2016, pièce 8), A.S.________ a produit la liste détaillée de son budget et de celui d'C.S.________ comme il suit : - hypothèque 2'200.00 - électricité 333.35 - eau 66.65

- 12 - - assurance ménage 125.00 - Billag 33.35 - TV/Canal 83.35 - assurance incendie 58.35 - tel fixe/internet/box TV 139.00 - entretien maison (gros travaux exclus) 1'000.00 - entretien jardin 1'000.00 - déchetterie 53.35 - entretien rosiste 480.00 - alarme maison (1'200 : 12) (sic) 120.00 - tel mobile C.S.________ 200.00 - Securitas 120.00 - assurance maladie + franchise 600 fr. / 12 642.30 - assurance voiture 208.00 - taxe Service automobile 95.00 - appartement parents 1'915.00 - abonnement TCS 5.00 - impôts 2'500.00 - hygiéniste dentaire 2 x 180 A.S.________ 30.00 - dentiste soins A.S.________ 250.00 - vêtements A.S.________/ C.S.________ 500.00 - nourriture/produits ménagers 2'000.00 - femme de ménage 800.00 - coiffeur/soins 500.00 - vacances (9 semaines dont 2 avec A.S.________) 1'000.00 - restaurant/ciné (2 week-ends par mois) 400.00 - cadeaux/anniversaires/Noël 100.00 - abonnement demi-tarif 14.00 - voiture changement de pneus hiver/été 250.00 - La Lignière centre sportif (natation pour le dos en complément des séances de physio) 100.00 Total 18'200.70 9. C.S.________ a été entendu le 20 janvier 2016. Il a déclaré qu’il souhaitait avoir une base chez sa mère (« être chez moi ») et ne pas

- 13 devoir changer à chaque fois de domicile. Il a expliqué que le droit de visite se passait bien et que sa mère était très flexible, dans la mesure où il pouvait aller voir son père lorsqu’il le souhaitait pendant la semaine ou le week-end. Il a indiqué que son père était disponible pour lui, toutefois un peu moins durant la semaine dans la mesure où celui-ci participait à des séances le soir. Il a formulé le souhait de ne plus être impliqué dans le conflit de ses parents et de ne plus servir d'intermédiaire comme cela avait déjà pu arriver. 10. Le 29 janvier 2016, B.S.________ a contesté les postes d'entretien de la maison et du jardin allégués par son épouse, ainsi que les postes déjà pris en compte dans son propre budget. Il a confirmé les conclusions de son procédé du 4 décembre 2015. 11. Au cours de l’audience de reprise du 2 février 2016, A.S.________ a complété ses conclusions comme il suit : « XII. Interdiction est faite à l’intimé sous menace des mêmes peines de vendre ou hypothéquer l’immeuble dont C.S.________ sera copropriétaire à [...]. XIII. Ordre est donné à Z.________, pour adresse [...], de fournir immédiatement à la requérante un inventaire complet de la collection de vins, propriété de B.S.________ actuellement entreposée notamment dans sa propriété à X.________ et dans un dépôt à Founex. » B.S.________ a conclu au rejet des conclusions complétées. Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Les époux A.S.________ et B.S.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 25 octobre 2015. II. La garde sur l’enfant C.S.________, né le [...] 2002, est confiée à sa mère A.S.________.

- 14 - III. B.S.________ bénéficiera sur son enfant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge. A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à l’entrée de l’école, une nuit par semaine, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B.S.________ pourra également amener C.S.________ à l’école le mardi matin et le jeudi matin. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à X.________, est attribuée à A.S.________, à charge pour elle d’en payer toutes les charges courantes. La question du paiement des intérêts hypothécaires et amortissements sera appréciée par le Président. B.S.________ pourra emporter les meubles sur la liste du 15 janvier 2016 pour se remeubler, à l’exception du bureau et de la chaise de bureau. A.S.________ pourra en outre reprendre deux lustres appartenant à sa mère. V. Parties conviennent que le Président interpellera Z.________ pour s’assurer qu’aucun inventaire de la cave de la propriété de X.________ et du dépôt de Founex n’a été effectué. Parties s’engagent à ne pas toucher au contenu des caves de X.________ et de Founex. VI. B.S.________ s’engage à demander à l’avocat de la famille à [...], d’envoyer un courrier aux parties justifiant les volontés de la belle-mère de B.S.________ et le numéro de la parcelle de l’immeuble concerné. » E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure

- 15 civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit

- 16 indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.). 3.2 De manière générale, les parties doivent invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux au stade du premier échange d'écritures en appel. Exceptionnellement, une partie peut invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux – aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC – même après le premier échange d’écriture. Tel est notamment le cas si le tribunal d’appel a ordonné un second échange d’écriture (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou s’il laisse de côté le dossier sans le clore. A l’inverse, les parties ne peuvent plus invoquer des faits ou

- 17 moyens de preuve nouveaux, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies, à partir du moment où le tribunal d’appel commence les délibérations. A ce stade de la procédure, il est particulièrement important que les faits soient définitivement fixés. La phase de délibération commence dès la clôture des débats, si le tribunal d’appel en a ordonné ou, en l’absence de débats, dès que le tribunal d’appel a formellement notifié les parties que la cause était gardée à juger. Une cause est déjà gardée à juger lorsque le tribunal d’appel renonce à un second échange d’écritures et à des débats (TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016 consid. 2, rés. in lawinside.ch). 3.3 En l'espèce, l'appelante a produit plusieurs pièces. Les cinq notes d'honoraires de la société R.________SA, produites avec la réquisition de production de pièces du 10 mai 2016, figurent déjà au dossier de première instance. L'extrait de la Caisse d'Epargne de Nyon du 23 juin 2006, les factures de l'Ordre judiciaire des 31 mars 2016 et 5 avril 2016, le décompte d'opérations de l'Office des poursuites du 27 mai 2016, le rapport de travail de la société Securitas du 3 avril 2016, la facture de la société RL-Electricité du 28 juin 2016, la facture de la société Facchinetti Automobiles (Gland-Vich) SA du 20 avril 2016 et la facture de la société Deca-Service du 7 mars 2016 sont recevables, dès lors que ces pièces ne pouvaient pas être produites en première instance. La lettre du 19 juin 2016 de l'appelante à sa fiduciaire sollicitant des estimations de sa charge fiscale et la réponse de cette dernière du 8 juillet 2016 sont irrecevables, dès lors que ces estimations auraient pu être produites en première instance. La note d'honoraires de Me Jacques Micheli du 15 février 2016 est irrecevable, puisqu'elle aurait pu être établie avant la clôture des débats de l'audience de jugement du 2 février 2016. Le document intitulé « charges prévisibles pour six mois » établi par Chèques-Emploi le 8 février 2016 en relation avec la femme de ménage de l'appelante est irrecevable, dès lors qu'une telle prévision aurait pu être produite en première instance. Enfin, la pièce produite en date du 26 juillet 2016 est irrecevable, car postérieure à la clôture des débats de l'audience d'appel du 12 juillet 2016.

- 18 - 4. Au cours de l'audience d'appel du 12 juillet 2016, les parties ont signé une convention partielle réglant le paiement de l'écolage d'C.S.________ (cf. supra, let. B, ch. 4). Il y a lieu de ratifier cette convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 5. 5.1 Sont litigieux en appel la contribution d’entretien due par l'époux pour l'entretien de sa famille et la provisio ad litem. 5.2 L'art. 163 CC prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Cette disposition demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux non seulement en mesures protectrices de l'union conjugale, mais aussi en mesures provisionnelles (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage

- 19 - (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il 424 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II consid. 20b). En présence d’une situation économique très favorable, l'époux crédirentier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables, étant précisé que déterminer si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). En cas de situation économique favorable, l’époux créancier a le droit d’être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l’établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b) et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;

- 20 - TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). 5.3 5.3.1 L'appelante soutient que l'intimé cumule au moins trois sources de revenus par mois, soit 21'000 fr. auprès de [...], 1'800 fr. en tant que municipal de la Commune de X.________ et 36'500 fr. par l'entremise de son commerce de vins. L'intimé confirme que l'activité de son commerce de vins a cessé au 18 mai 2015, date d'établissement de la dernière note d'honoraires, et qu'une part très importante de ces revenus a été affectée au remboursement de l'hypothèque de la maison de X.________ et à de l'épargne. Il précise qu'une partie cette épargne a consisté en l'achat d'un bien immobilier à [...], où l'appelante avait l'intention de s'établir. 5.3.2 En l'espèce, l'intimé a produit les factures d'honoraires relatives à son commerce de vins du 1er septembre 2014 au 18 mai 2015 (pièces requises 56/1 et 56/2 du bordereau du 29 janvier 2016). Comme relevé par le premier juge, il n'y a pas lieu de considérer ces productions de pièces comme incomplètes, ce d'autant que l'appelante ne fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause la cessation de l'activité au 18 mai 2015. En outre, l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle les revenus tirés du commerce de vins ont servi à la création d'économies et de patrimoine ne souffre aucune critique, puisque, comme on le verra ci-dessous, les deux revenus que l'intimé réalise auprès de [...] et de la Commune de X.________, à hauteur de 22'800 fr., suffisent à maintenir le train de vie mené par le couple durant la vie commune, frais d'écolage d'C.S.________ compris. Enfin, dans la mesure où l'intimé ne conteste pas qu'il a perçu des honoraires de 440'000 fr. en 2015 de son commerce de vins, la réquisition de l'appelante tendant à ce qu'il produise les relevés des comptes bancaires ou postaux sur lesquels les commissions de l'année

- 21 - 2015 ont été versées n'apparaît pas utile (réquisition de production de pièces du 21 mars 2016, chiffre 2). 5.4 Conformément à la convention signée par les parties à l'audience du 2 février 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a, par lettre du 22 mars 2016, invité la société Z.________ à lui communiquer tout inventaire qu'elle aurait effectué de la cave de la propriété de X.________ ou du dépôt à Founex. Comme relevé par le premier juge (cf. jgt, p. 7), il s'agit d'une question relative à la liquidation du régime matrimonial qui n'a aucun impact sur la détermination de la contribution d'entretien en tant que telle. Pour cette raison, la requête de l'appelante tendant à ce que l'intimé produise toutes les factures d'achat de vins depuis 2010 doit être rejetée (réquisition de production de pièces du 21 mars 2016, chiffre 1). 5.5 La réquisition de production de pièces de l'appelante du 22 juin 2016, soit la production par l'intimé et par [...] de tous documents relatifs à l'acquisition d'un véhicule [...], doit être rejetée. En effet, même avéré, on ne voit pas en quoi cet élément de fait aurait une incidence sur la détermination du train de vie du couple durant la vie commune et, partant, sur la fixation de la contribution d'entretien. 5.6 5.6.1 L'appelante expose qu'elle a conclu en première instance à l'octroi d'une contribution d'entretien pour elle et C.S.________ de 18'000 fr. par mois en se fondant sur une estimation, car elle ne s'occupait pas des paiements durant la vie commune et ne dispose donc pas des pièces justificatives. Concernant son budget mensuel, elle fait valoir que le premier juge a omis de prendre en compte l'argent de poche, les divers et imprévus et les invitations faites aux amis, et qu'il aurait dû retenir les montants de 600 fr. pour l'essence et l'entretien de la voiture, de 900 fr. pour le coiffeur, la pédicure et la manucure, de 5'000 fr. pour les vacances et les loisirs et de 2'000 fr. pour l'entretien de la maison et du jardin. Elle ajoute qu'elle dépense plus que 800 fr. (recte : 533 fr.) en nourriture et produits ménagers, plus que 50 fr. pour le dentiste, plus que 100 fr. pour

- 22 les activités sportives et musicales d'C.S.________, et que sa charge fiscale sera supérieure à 1'500 francs. L'intimé soutient que l'appelante n'a pas présenté son train de vie poste par poste, de sorte que ce sont les charges alléguées dans son écriture du 4 décembre 2015 qui doivent être retenues. Il considère que le budget vacances alloué à raison de 800 fr. par mois est confortable, qu'il ignore ce que l'appelante entend par « argent de poche » et « divers et imprévus », dès lors que chaque poste du budget est pris en compte selon la méthode des dépenses effectives et que les autres charges alléguées n'ont été documentées ni en première ni en deuxième instance. 5.6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la contribution d'entretien due à l'épouse et à l'enfant C.S.________ doit être calculée en fonction du train de vie mené par le couple durant la vie commune. Dans sa réponse du 4 décembre 2015, l'intimé a produit la liste détaillée des charges mensuelles du ménage durant la vie commune à hauteur de 22'579 fr. 45. Au cours de la première audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a invité les parties à produire leur budget détaillé, ainsi que toutes les pièces justificatives des charges alléguées. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante a produit la liste détaillée de ses charges mensuelles et de celles d'C.S.________ par la pièce 8 de son bordereau du 14 janvier 2016, à hauteur de 18'200 fr. 70. En revanche, en dépit de la requête du premier juge, les seuls postes de charges pour lesquels des pièces ont été produites sont les primes d'assurance-maladie et accident, deux bulletins de versement de l'Office d'impôt du district de Nyon, trois fiches de salaire de la femme de ménage, une facture de l'institut [...] et le bail à loyer de l'appartement loué par l'intimé depuis le 1er janvier 2016. Le train de vie du couple sera par conséquent fixé en fonction de ces pièces et des déterminations des parties.

- 23 - Concernant le budget mensuel de l'appelante, il sera retenu le montant des intérêts hypothécaires par 2'200 fr. que l'intimé n'a pas contesté. Les postes eau (66 fr. 65), électricité (333 fr. 35), assurance ménage (125 fr.), assurance incendie (58 fr. 35), déchetterie (53 fr. 35), alarme maison Securitas (100 fr.), Billag (33 fr. 35), abonnement Canal+ (83 fr. 35), abonnement TCS (5 fr.), abonnement demi-tarif (14 fr.) et cadeaux anniversaire/Noël (100 fr.) sont confirmés, dès lors que l'appelante les reprend du budget de l'intimé ; il est précisé que le poste alarme maison Securitas s'élève à 100 fr. au lieu de 120 fr. (1'200 fr. / 12). On peut retenir le montant de 100 fr. pour le poste téléphone fixe/internet, dès lors que l'appelante ne prouve pas que le ménage bénéficiait d'un « box tv » en sus durant la vie commune. On peut retenir le montant de 833 fr., arrondi à 900 fr., pour l'entretien de la maison et du jardin, dès lors que l'appelante ne fournit aucune pièce ou attestation conduisant à retenir le montant de 2'480 fr. (entretien par 2'000 fr. et rosiste par 480 fr.) et que l'on ignore tout des infrastructures de la maison et du jardin. Le montant de 200 fr. mensuel allégué pour le téléphone portable de l'enfant C.S.________, âgé de 14 ans, apparaît exorbitant, même s'agissant d'une famille bénéficiant d'une situation financière aisée ; il sera retenu 65 fr. pour ce poste, étant précisé que l'appelante ne fait valoir aucun montant pour un téléphone portable pour elle-même. Les montants des primes d'assurance-maladie et accident sont démontrés par pièces. L'appelante n'a pas prouvé qu'elle rencontrait des problèmes de santé, de sorte que la franchise de 600 fr. ne sera pas prise en compte. Pour l'assurance véhicule et la taxe SAN, il sera retenu les montants de 208 fr. et 95 fr. indiqués par l'appelante, inférieurs à ceux indiqués par l'intimé. L'appelante ne prouve pas qu'elle aurait des frais de pneus hiver/été à hauteur de 250 fr., de sorte que ce montant sera retenu pour l'essence et les services – qu'elle n'a par ailleurs pas allégués – puisqu'elle dispose d'un véhicule. On peut retenir le poste hygiéniste dentaire pour l'appelante à raison de 30 fr. ; en revanche, l'appelante n'a pas prouvé qu'elle devait s'acquitter de 250 fr. pour des soins dentaires comme elle l'indique, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Bien que l'appelante ne les ait pas mentionnés, mais qu'il s'agit de frais relatifs à l'enfant C.S.________, il y a lieu de retenir le montant de 180 fr. pour les frais

- 24 d'orthodontiste et le montant de 100 fr. pour le sport et la musique, comme indiqués dans le budget de l'intimé. Les frais de vêtements s'élèvent à 500 fr., comme indiqué par l'appelante. L'appelante n'a produit aucune pièce prouvant que les frais de nourriture et de produits ménagers s'élèveraient à 2'000 fr. par mois, de sorte qu'il sera retenu le montant de 800 fr. indiqué par l'intimé, sachant qu'C.S.________ mange à midi à l'école. Les parties n'ont pas prouvé qu'elles avaient annoncé la femme de ménage aux assurances sociales concernées, de sorte que seule la moyenne des montants nets des trois factures produites sera retenue, soit la somme de 533 fr. 35, arrondie à 600 fr. ([700 fr. + 600 fr. + 300 fr.] / 3). Le poste abonnement journal ne sera pas retenu puisque l'appelante ne le réclame pas. L'appelante avait tout loisir de produire les pièces idoines démontrant qu'elle dépensait 500 fr. par mois en coiffeur et en soins, de sorte qu'il sera retenu le montant de 100 fr. indiqué par l'intimé. Les deux parties mentionnent le montant de 1'000 fr. pour les vacances et les loisirs, de sorte que c'est ce montant qui sera retenu ; l'appelante ne saurait donc soutenir en deuxième instance que ce poste devrait s'élever à 5'000 fr. par mois (cf. appel, p. 6 in limine), ni demander la production des justificatifs des vacances passées en Afrique du Sud, au Japon et en Thaïlande en 2014 et 2015 (réquisition de production de pièces du 21 mars 2016, chiffre 3). Il n'y a pas lieu de prendre en compte la cantine et les devoirs surveillés d'C.S.________ par 666 fr., dès lors que l'intimé s'est engagé à prendre en charge les frais d'écolage selon la convention conclue au cours de l'audience d'appel du 12 juillet 2016 (cf. facture de l'institut [...] du 1er décembre 2015 établie au nom de l'intimé, incluant les frais d'écolage, les repas et les études dirigées) et que l'appelante n'a de toute manière pas indiqué cette charge dans son budget. Les frais de restaurant et cinéma deux week-ends par mois peuvent être arrondis à 300 francs. Enfin, le poste natation pour le dos ne sera pas pris en compte, dès lors que l'appelante ne fournit aucune pièce à cet égard. Quant aux autres charges réclamées, soit argent de poche, divers et imprévus et invitations faites aux amis, l'appelante ne les a pas fait valoir dans son budget.

- 25 - Le budget de l'appelante et d'C.S.________ s'élève par conséquent à 9'139 fr. 50 par mois. Selon le simulateur d'impôts du Canton de Vaud, l'appelante devra s'acquitter d'un montant de 1'565 fr. à titre d'impôts ICC/IFD, étant précisé que le montant imposable pris en considération correspond au montant annuel net de la contribution d'entretien, sans les éventuelles déductions fiscales. Le budget détaillé est par conséquent le suivant : - frais hypothécaires 2'200.00 - eau 66.65 - électricité 333.35 - assurance ménage 125.00 - assurance incendie 58.35 - déchetterie 53.35 - alarme maison Securitas 100.00 - Billag 33.35 - abonnement Canal+ 83.35 - abonnement TCS 5.00 - abonnement demi-tarif 14.00 - cadeaux/anniversaires/Noël 100.00 - tel fixe/internet 100.00 - entretien maison et jardin 900.00 - téléphone portable C.S.________ 65.00 - assurance maladie et accident A.S.________ 592.30 - assurance maladie et accident C.S.________ 146.80 - assurance voiture 208.00 - taxe SAN 95.00 - essence et services 250.00 - hygiéniste dentaire A.S.________ 30.00 - orthodontiste C.S.________ 180.00 - sport et musique C.S.________ 100.00 - vêtements 500.00 - nourriture/produits ménagers 800.00 - femme de ménage 600.00 - coiffeur/soins 100.00

- 26 - - vacances et loisirs 1'000.00 - restaurant/ciné (deux week-ends par mois) 300.00 Total 9'139.50 Impôts 1'565.00 Total 10'704.50 Le budget de l'intimé fixé par le premier juge à 10'434 fr.60 n'est pas critiqué. Il convient d'y ajouter les frais mensuels de repas et d'études dirigées d'C.S.________ par 666 fr., retenus par le premier juge, de sorte que le budget de l'intimé s'élève à 11'100 fr. 60. Les deux budgets, qui totalisent 21'805 fr. 10 (10'704 fr. 50 + 11'100 fr. 60), étant ainsi couverts par les deux revenus réalisés auprès de [...] et de la Commune de X.________, l'intimé doit contribuer à l'entretien des siens à hauteur de 10'700 fr. par mois en chiffres ronds, comme retenu par le premier juge. Au demeurant, on ne saisit pas le grief de l'appelante sur l'absence de répartition d'un montant disponible, puisque la contribution d'entretien est calculée selon la méthode des dépenses effectives – et non celle de la garantie du minimum vital –, dont le but est de déterminer si le train de vie de l'épouse durant la vie commune peut être maintenu, ce qui est le cas en l'espèce. 6. 6.1 L'appelante soutient que le premier juge aurait dû lui attribuer une provisio ad litem de 10'000 fr. aux motifs que l'intimé possède 386'000 fr. sur un compte auprès de l'UBS et que lorsque la Juge déléguée de la Cour d'appel civile statuera sur son sort, elle aura dû entamer sa propre épargne, s'élevant à 20'000 fr., pour assumer d'autres dépenses que les honoraires de son avocat. 6.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum

- 27 nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 6.3 En l'espèce, il est établi qu'au 8 décembre 2015, l'appelante disposait de la somme de 20'411 fr. 50 sur un compte épargne auprès de la Caisse d'Epargne de Nyon. Il ne s'agit pas d'examiner la situation financière de l'appelante lorsqu'il sera statué sur son appel comme celle-ci le soutient, mais au plus tard au jour de l'audience de jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 février 2016, puisqu'il est question de l'attribution d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance et non pour la procédure de deuxième instance. Or, au cours de l'audience du 2 février 2016, l'appelante a clairement confirmé qu'elle avait un seul compte épargne sur lequel se trouvaient environ 20'000 fr. (cf. jgt, p. 15 in fine). Les deux prélèvements de 10'000 fr. que l'appelante a effectués après dite audience (cf. extrait de la Caisse d'Epargne de Nyon du 23 juin 2006) ne lui sont donc d'aucun secours. Il en va de même de l'argument selon lequel l'époux dispose d'une fortune de

- 28 plusieurs centaines de milliers de francs – cet élément n'étant pas déterminant –, dès lors qu'il convient tout d'abord d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès. A ce stade, il y a lieu de retenir que l'appelante pouvait assumer à tout le moins les premiers frais de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Comme indiqué par le premier juge, cette question pourra être réexaminée lorsque la somme économisée sera insuffisante ou épuisée. Le moyen de l'appelante doit par conséquent être rejeté. 7. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante doit verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties à l’audience du 12 juillet 2016 est ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 29 - « I. M. B.S.________ s'engage à s'acquitter directement en mains de l'école [...] des frais d'écolage d'C.S.________, en sus du paiement de la contribution d'entretien. » II. L'appel est rejeté. III. L'ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l'appelante A.S.________. V. L'appelante A.S.________ doit verser à l'intimé B.S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jacques Micheli (pour A.S.________) - Me Mireille Loroch (pour B.S.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

- 30 - La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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