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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.042384

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,111 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.042384-160471 263 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 mai 2016 __________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 7 mars 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, née [...], à [...], demanderesse, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle conclue entre les parties à l’audience du 13 janvier 2016 dont la teneur est la suivante (I) : « I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 12 septembre 2015 ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à A.P.________ à charge pour lui d’en payer les charges courantes. » Elle a ensuite astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.P.________ par le versement, en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois, de la somme de 1’300 fr., dès le 15 septembre 2015, pro rata temporis, les montants versés à titre de contribution d’entretien venant en déduction (II), dit que A.P.________ doit immédiat paiement à B.P.________ de la somme de 600 fr. à titre de dépens (III), rendu le prononcé sans frais (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que même lorsque l’on ne pouvait plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurait la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le principe même de l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Il s’est ensuite fondé sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour aboutir à un montant mensuel de 1'300 fr., tenant compte de l’activité lucrative exercée à un taux de 50% par l’épouse.

- 3 - B. Par acte du 21 mars 2016, A.P.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant à ce que celui-ci soit réformé en ce sens qu’il ne doive verser aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse, à ce que les mesures provisionnelles et superprovisionnelles rendues par le premier juge soient révoquées et rapportées avec effet au 11 novembre 2015, à ce que l’ensemble des frais de procédure de première instance et de seconde instance soit mis à la charge de B.P.________ et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens de première instance et d’instance d’appel, mise à la charge de B.P.________. Dans sa réponse du 21 avril 2016, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et, subsidiairement, à ce que le jugement soit réformé en ce sens que la contribution d’entretien de 1'300 fr. lui soit due par son époux jusqu’au 30 avril 2016. Une audience s’est tenue le 4 mai 2016, à laquelle les parties, dispensées de comparution, ont été représentées par leurs mandataires. Par courrier du 4 mai 2016, B.P.________ a retiré sa conclusion subsidiaire. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La requérante B.P.________, née [...] le [...] 1982, originaire de Russie, et l’intimé A.P.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1968, ressortissant suisse, se sont mariés le [...] 2011 devant l’officier de l’état civil de Sion (VS). Aucun enfant n’est issu de cette union.

- 4 - Les parties vivent de manière séparée depuis le 12 septembre 2015. 2. a) B.P.________ a déposé le 5 octobre 2015 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que son époux et elle-même soient autorisés à vivre séparés depuis le 25 septembre 2015, à ce que le logement familial, sis [...], [...]) soit attribué à A.P.________, à charge pour lui d’en assumer l’intégralité des charges, à ce que A.P.________ soit condamné à verser en sa faveur, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 1'600 fr. dès le 1er septembre 2015 et à ce que A.P.________ soit condamné aux frais et dépens de l’instance. b) Le 11 novembre 2015, B.P.________ a déposé une requête tendant, à titre superprovisionnel, à ce que A.P.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'600 fr. à verser d’avance le premier de chaque mois, la première fois à compter du 1er novembre 2015, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce que A.P.________ lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de provisio ad litem et à ce que A.P.________ lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de contribution aux frais d’installation de son nouvel appartement. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 novembre 2015, la présidente a notamment astreint A.P.________ à l’entretien de B.P.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. à verser d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er novembre 2015. d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 13 janvier 2016. A cette occasion, B.P.________ a retiré les conclusions du 11 novembre 2015 tendant au paiement d’une provisio ad litem ainsi que d’un montant destiné aux frais d’installation de son nouvel appartement.

- 5 - Les parties ont signé une convention partielle ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale dont la teneur figure ci-dessus (let. A). 3. La situation personnelle et financière des époux est la suivante : a) Pendant la vie commune et jusqu’au 31 mars 2016, B.P.________ a travaillé à 50% pour la société [...] SA à [...]. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à octobre 2015, son salaire mensuel net, versé treize fois l’an, s’est élevé à 2'233 fr. 65. Son salaire mensuel net, treizième compris, s’est donc monté à 2'419 fr. 80 ((2'233 fr. 65 x 13) / 12). En parallèle, elle a suivi une formation en cours d’emploi en vue d’obtenir le brevet fédéral de [...] débutée pendant la vie commune. Ses examens finaux ont eu lieu en avril et mai 2016, mais le résultat de ceuxci ne sera connu qu’à la fin du mois de juin 2016. B.P.________ a recherché activement un emploi depuis sa séparation de son époux. Depuis le 11 avril 2016, elle a été engagée à temps complet en qualité de collaboratrice logistique par [...] SA à [...] pour un salaire mensuel brut de 5'770 fr. versé treize fois l’an. Le temps d’essai a été fixé à trois mois. Le renouvellement du permis de séjour de B.P.________ est en cours d’examen. S’agissant de ses charges, elle s’acquitte d’une prime d’assurance maladie mensuelle, y compris l’assurance complémentaire, de 472 fr. 10 et son loyer net se monte à 750 fr. par mois. Jusqu’au 31 mars 2016, durant la semaine, B.P.________ devait effectuer deux fois le trajet [...], aller-retour, pour son travail et une fois le trajet [...]. Selon le site internet des CFF, le prix d’un billet aller-retour [...] coûte 50 fr. et le prix d’une carte journalière pour effectuer le trajet [...] coûte 25 francs. Ses frais de transports pour son travail et ses études

- 6 s’élèveraient donc à 500 fr. ((25 x 4) + (50 x 8)) par mois. Cependant, l’abonnement général revenant à 330 fr. par mois, c’est cette somme qui est retenue. Dès le 11 avril 2016, B.P.________ se déplace tous les jours entre son domicile à [...] et son lieu de travail à [...]. On retiendra donc toujours une charge de 330 fr. correspondant au coût de l’abonnement général. b) L’intimé travaille en tant que policier au sein de [...] à [...] à 100%. Selon sa déclaration d’impôt 2014, il a réalisé un salaire annuel net de 76'855 fr., soit 6'400 fr. net par mois, versé douze fois l’an. Lors de l’audience du 13 janvier 2016, il a été convenu par les parties que la jouissance du logement conjugal était attribuée à A.P.________. Ce dernier s’acquitte pour ce logement, selon sa déclaration d’impôt 2014, d’une dette hypothécaire de 216 fr. 65 par mois (2'600 / 12), ainsi que de charges se montant à 415 fr. 25 par mois (4'983 / 12), pour un total de 631 fr. 90 par mois. Il paie en outre une prime d’assurance maladie mensuelle, y compris les complémentaires, de 292 fr. 80. A l’audience du 13 janvier 2016, A.P.________ a allégué des frais de repas à raison de 238 fr. 70 (11 x 21,7) et des frais de transport par 1'822 fr. 80 par mois. Au sujet de ces derniers, il a expliqué qu’en raison des horaires variables, que ce soit de jour ou de nuit, tous les jours de la semaine, il ne lui était pas possible de se rendre à son travail au moyen des transports publics. Le premier juge a enfin considéré que, selon le site internet www.viamichelin.ch, la distance entre [...] et [...] est de 58 kilomètres. Il a ainsi estimé les frais de transports professionnels de A.P.________ à 1'762 fr. (116 x 21.7 x 0.7).

- 7 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

3.

- 8 - 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, l’intimée a allégué les faits nouveaux suivants en procédure d’appel : Tout d’abord, l’intimée a été engagée le 30 mars 2016 à temps complet en qualité de collaboratrice logistique, à compter du 11 avril 2016, par [...] SA à [...] pour un salaire mensuel brut de 5'770 fr. versé treize fois l’an. Le temps d’essai a été fixé à trois mois. Son ancien poste à 50% a ainsi été résilié pour le 31 mars 2016. Ces faits nouveaux sont des vrais novas, puisqu’ils sont nés alors que le jugement de première instance avait déjà été rendu. Ils sont ainsi recevables. Ils sont par ailleurs établis par la lettre d’engagement produite à l’appui de la réponse à l’appel, de sorte qu’ils ont été intégrés aux faits du présent arrêt.

- 9 - L’intimée a allégué ensuite que le maintien de son emploi était subordonné au renouvellement de son permis de séjour, actuellement en examen devant le Service de la population. Bien que cet élément ne soit pas établi par pièce, on peut l’admettre dans la mesure où il est établi que l’intimée est d’origine russe et et qu’il est notoire que sa situation doit de toute manière être réexaminée en raison de la séparation des époux. Cela étant, comme on le verra plus loin, ce fait n’est de toute manière pas déterminant. 4. 4.1 L’appelant soutient que le premier juge a violé son droit d’être entendu dans la mesure où le jugement attaqué reste muet sur sa requête de renseignements du 11 janvier 2016, motivée par le fait que son épouse disposerait d’une fortune et de revenus non déclarés. Invoquant l’art. 170 CC, il sollicite ainsi en appel le dépôt de toutes pièces utiles propres à établir la situation financière réelle de l’intimée, en particulier ses attestations de salaire pour le mois de janvier à décembre 2015, ses dernières décisions de taxation fiscale, ses derniers relevés de compte bancaires dont elle serait l’ayant droit ainsi que les titres de ses propriétés immobilières, les pièces propres à établir le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage et celles attestant des bonus, gratifications et autres éléments de revenus. 4.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, l’intimée a été entendue par le premier juge au sujet de sa situation financière et des allégations faites par son époux à cet égard. Elle a déclaré en substance que son site internet de rencontres avait été désactivé fin 2014 ou début 2015, qu’il ne lui avait pas rapporté de revenu conséquent qui lui aurait permis d’accumuler des économies, ce

- 10 qui est d’ailleurs confirmé par la déclaration d’impôt du couple pour l’année 2014 qui a été produite en première instance. Elle a en outre déclaré que son compte ouvert au [...] avait été fermé fin 2014 et qu’elle n’avait à ce jour plus d’économies. Force est par ailleurs de constater que l’appelant n’a fourni aucun indice propre à mettre en doute les déclarations de l’intimée, que l’on ne dispose d’aucun élément qui permettrait de supposer que l’intimée percevrait et aurait perçu des revenus supérieurs à ceux annoncés et que l’intimée a produit devant le premier juge toutes les pièces permettant à celui-ci de statuer sous l’angle de la vraisemblance. Partant, ce grief se révèle infondé. 5. 5.1 L’appelant soutient ensuite que si l’on ne peut plus sérieusement compter avec une reprise de la vie commune comme en l’espèce, il y aurait lieu d’appliquer les critères de l’entretien après divorce, cela d’autant que la vie commune n’avait duré que quatre ans. 5.2 5.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères

- 11 applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). 5.2.2 En l’espèce, la vie commune des époux a duré quatre ans. Ceux-ci n’ont pas d’enfants et l’intimée, qui est âgée de 33 ans, a exercé une activité lucrative à 50% pendant la vie commune. Elle a suivi, en parallèle à ce travail, une formation qui devait lui prendre un certain temps sans que l’on puisse se convaincre qu’elle justifiait un taux d’activité aussi peu élevé. Même s’il y a lieu d’admettre que cette activité à temps partiel était le fruit d’une convention, même tacite, entre les époux au sujet de la répartition des tâches, les circonstances imposaient à l’intimée de rechercher un emploi à un taux supérieur à 50%. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée, puisqu’il est établi qu’elle a entamé des recherches d’emploi dès la séparation des parties, voire même avant. 6. 6.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée, sa formation en cours d’emploi ne l’empêchant pas d’exercer une activité professionnelle à temps plein dès la séparation. Selon lui, elle aurait été en mesure d’obtenir un revenu d’au moins 4'800 fr. par mois. 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut

- 12 en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). 6.3 En l’espèce, il a déjà été retenu plus haut (consid. 5) que l’on pouvait exiger de l’intimée qu’elle travaille à temps complet. S’agissant de la seconde condition à examiner, il y a lieu d’admettre qu’un délai de sept mois pour obtenir un emploi paraît raisonnable compte tenu du fait que l’intimée est d’origine russe, qu’elle a établi sa bonne volonté et que le marché de l’emploi est relativement saturé et que partant elle n’avait, jusqu’au 11 avril 2016, pas la possibilité effective d’obtenir un revenu supérieur à celui perçu pour la période qui s’étend du 12 septembre 2015 au 10 avril 2015. 7.

- 13 - 7.1 L’appelant soutient encore que même si aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’intimée, le revenu, même faible de celle-ci, permettait de couvrir ses charges, soutenant à cet égard que son assurance complémentaire n’avait pas à être prise en compte et que ses frais de déplacement étaient manifestement excessifs. Il reproche donc implicitement au premier juge d’avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. 7.2 Comme on l’a vu plus haut, l’art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, sans que cela ne signifie que les principes du divorce soit applicable. Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l’espèce, la situation financière des époux n’est pas favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations). 7.3 Pour la période qui s’étend en tout cas jusqu’au 30 avril 2016, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le premier juge permettait à l’intimée d’avoir une situation financière comparable à celle de son époux, ce qui paraît pleinement justifié au vu des circonstances. Le fait d’appliquer strictement le principe du clean break qui prévaut après le divorce et de réduire l’intimée à son strict minimum vital, comme le préconise l’appelant, serait en effet manifestement inéquitable et contraire à la jurisprudence. Ce grief doit ainsi être rejeté, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner dans quelles mesures certaines des charges de l’intimée seraient injustifiées.

- 14 - 8. 8.1 8.1.1 Jusqu’au 31 mars 2016 (lorsque l’intimée exerçait une activité à 50%), les revenus et charges suivants ont été retenus par le premier juge : Intimée : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Loyer Fr. 750.00 Prime LAMAL (+ complémentaires) Fr. 472.10 Frais de transport Fr. 330.00 Total Fr. 2'752.10 Son revenu mensuel net étant de 2'419 fr. 80, il lui manquait, chaque mois, la somme de 332 fr. 30 pour couvrir ses charges. Appelant : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Loyer Fr. 631.90 Prime LAMAL (+ complémentaires) Fr. 292.80 Frais de repas Fr. 238.70 Frais de transport Fr. 1’762.00 Total Fr. 4'125.40 Avec un revenu de 6'400 fr. net par mois, il dispose ainsi d’un solde positif de 2’274 fr. 60. 8.1.2 Dans la mesure où les époux disposent d’un solde global positif et qu’il a été tenu compte de l’assurance complémentaire pour les deux époux, on ne voit pas ce qui justifierait de ne pas prendre en compte de cette charge pour l’intimée. Quant aux frais de déplacement de l’intimée jugés excessifs par l’appelant, force est de constater qu’ils ne sont pas sérieusement contestés dans la mesure où ce grief n’est pas

- 15 motivé et qu’ils sont raisonnables puisqu’ils ont été limités aux frais de transports publics. 8.1.3 L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, du rachat de sa prévoyance professionnelle à hauteur de 500 fr. par mois. S’il ressort du dossier de première instance que ce montant a bel et bien été allégué par l’appelant, celui-ci n’a pas motivé la nécessité d’une telle dépense, ni établi celle-ci par pièce. Ce grief se révèle donc également infondé. 8.1.4 Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien de 1'300 fr. retenue par le premier juge (332 fr. 30 + [(2'274 fr. 60 – 332 fr. 30) :2]) peut être confirmée pour la période du 15 septembre 2015 au 30 avril 2016. 8.2. 8.2.1 A partir du 11 avril 2016, le juge de céans doit tenir compte du fait que l’intimée dispose d’un revenu à 100%. A cet égard, le fait que la période d’essai ne soit à ce jour pas terminée et que le renouvellement du permis de séjour de l’intimée soit à l’examen n’est pas déterminant. Il appartiendra à l’intimée de requérir une modification des mesures ordonnées en cas de changement ultérieur de sa situation financière. 8.2.2 Le revenu mensuel brut de l’intimée s’élève ainsi désormais à 5'770 fr. versé treize fois l’an. Sur la base de la projection de salaire produite par l’intimée, qui tient compte des déductions légales, on peut admettre que son revenu mensuel net, treizième salaire compris, s’élève à 5'370 fr. 60 (4'957 fr. 45 x 13/12), avec la précision que l’impôt à la source n’a pas à être pris en compte dans l’établissement du revenu, contrairement à ce que semble soutenir l’intimée. 8.2.3 Au mois d’avril 2016, l’on doit admettre que l’intimée a perçu un revenu net d’environ 3'400 fr. (5'370 fr. 60 x 19/30 jours ; montant

- 16 arrondi). Avec des charges qui s’élèvent à 2'752 fr. 10, elle disposait d’un solde de 647 fr. 90. Compte tenu du solde de 2’274 fr. 60 de l’appelant, la contribution d’entretien sera fixée, pour ce mois-là, à 810 fr. ([647 fr. 90 + 2'274 fr. 60] /2 [- 647 fr. 90] ; montant arrondi). 8.2.4 A partir du 1er mai 2016, l’intimée dispose d’un solde mensuel de 2'618 fr. 50, compte tenu de son revenu de 5'370 fr. 60 et de ses charges de 2'752 fr. 10. Force est dès lors d’admettre que ce montant est supérieur au solde mensuel dont dispose son époux, qui s’élève à 2'275 fr., de sorte qu’il se justifie de supprimer toute contribution d’entretien dès le 1er mai 2016. 9. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien retenue par le premier juge à hauteur de 1'300 fr. par mois ne sera due que jusqu’au 30 avril 2016. En ce qui concerne le chiffre III du jugement première instance relatif aux dépens, il n’y a pas lieu de le réformer dès lors que l’admission partielle de l’appel est exclusivement due à la survenance d’un fait nouveau. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 300 fr. pour l'appelant et à raison de 300 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2 CPC) et les dépens seront compensés. Le retrait de la conclusion subsidiaire de l’intimée, postérieurement à la clôture de l’audience d’appel, est inopérant. Il ne serait de toute manière pas propre à modifier ce qui précède in casu.

- 17 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit à son ch. II: « astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, B.P.________, par le versement, en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois, de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs), du 15 septembre 2015, pro rata temporis, au 31 mars 2016, puis de 810 fr. pour la période du 1er au 30 avril 2016, les montants versés à titre de contribution d’entretien venant en déduction ». L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'appelant A.P.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l'intimée B.P.________. L’intimée B.P.________ doit verser à l’appelant A.P.________ la somme de 300 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais. Il n’est pas alloué d’autres dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Olivier Couchepin (pour A.P.________), - Me Laurent Pfeiffer (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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