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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.041009

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,863 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.041009-152164 36 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 janvier 2016 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à Arzier-Le Muids, requérante, contre le prononcé rendu le 18 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à Arzier-Le Muids, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 18 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Arzier-Le Muids, à B.B.________, à charge pour lui d’en assumer les charges, notamment les intérêts hypothécaires (II) et imparti à A.B.________ un délai échéant le 28 février 2016 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels (III). En droit, le premier juge, statuant sur l’attribution du domicile conjugal, a relevé, sous l'angle du critère de l'utilité, que les parties admettaient toutes les deux que B.B.________ bénéficiait d'une pièce dans la maison où il exerçait une partie de son activité professionnelle. En revanche, elles ne s'entendaient pas sur la quantité de classeurs s'y trouvant ni sur l'état de cette pièce. Cependant, dès lors que le choix de travailler en partie à domicile avait été fait d’accord entre les parties, A.B.________ ne pouvait en faire le reproche à son époux. Pour le premier juge, les griefs d’A.B.________ s'agissant de l'entretien de l'immeuble en vue de sa vente n'entraient pas en considération pour l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, l'intimé ayant au demeurant indiqué être prêt à engager, le cas échéant, une femme de ménage afin de favoriser la vente de l'immeuble, une main féminine n'étant en outre pas nécessaire pour parvenir à trouver un acquéreur. Le premier juge a encore estimé que le fait qu'il soit difficile de trouver un bailleur qui accepte les animaux de compagnie n'était pas un argument permettant de se voir attribuer la jouissance du logement conjugal. Partant, la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à B.B.________ et il convenait d’impartir à A.B.________ un délai au 28 février 2016 pour quitter les lieux. B. Par acte du 23 décembre 2015, A.B.________ a formé appel contre le prononcé du 18 décembre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges, notamment les intérêts

- 3 hypothécaires, et à ce qu’un délai échéant le 28 février 2016 soit imparti à B.B.________ pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.B.________, née le [...] 1959, et B.B.________, né le [...] 1956, se sont mariés le 6 septembre 1980 à Évreux (France). Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : [...], née le [...] 1992. Le domicile conjugal des parties est une villa individuelle avec piscine et jardin de 920 m2, sise [...], à Arzier-Le Muids. L’entretien du jardin est assuré par les deux parties, B.B.________ se chargeant de tondre le gazon et de tailler les haies et A.B.________ assumant le désherbage, la taille des arbustes, l’entretien des fleurs et la plantation de nouvelles plantes. Les époux détiennent en outre deux chiens, l’un de race « golden retriever » et l’autre de race « shih tzu », dont s’occupe principalement A.B.________. 2. B.B.________ travaille à 100 % en qualité de technicien architecte pour l’atelier d’architecture [...], dont le siège est à Sion. Il est chargé des contacts avec les maîtres d’œuvre et de la réception des ouvrages, de l’établissement et du contrôle des soumissions, ainsi que du contrôle des coûts et du suivi des travaux. Il passe 50 à 60 % de son temps de travail à domicile, dans un bureau aménagé à cet effet, où il rédige les procès-verbaux des chantiers, confirme les commandes, traite les adjudications et s’occupe du paiement des entreprises mandatées. Les chantiers gérés par B.B.________ se trouvent sur l’ensemble de l’arc lémanique, notamment à Vevey, et à Châtel-Saint-Denis. Amené à se rendre régulièrement sur des chantiers, B.B.________ s’est fait rembourser

- 4 par son employeur 2'096 fr. 90 de frais de déplacement en mars 2015 et 1'922 fr. 90 en octobre 2015. B.B.________ souffre d’une hernie discale et a subi une opération le 3 juin 2015 selon ses propres dires, en juin 2014 selon son épouse. 3. A.B.________, qui souffre de douleurs lombalgiques, est au bénéfice d’une rente d’invalidité AI de trois quarts (50, 3/4 rente). En 2015, elle a travaillé à un taux de 80 % auprès de la société [...], à Genolier. Selon ses dires, son taux de travail a été réduit à 60 % à compter du 1er janvier 2016. 4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2015, A.B.________ a conclu à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée de B.B.________ pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer toutes les charges afférentes, notamment les intérêts hypothécaires, et à ce qu’un délai de deux semaines soit imparti à B.B.________ pour quitter le domicile conjugal, l’exécution forcée étant à défaut d’ores et déjà ordonnée. Dans sa réponse du 5 novembre 2015, B.B.________ a conclu principalement au rejet de la requête du 28 septembre 2015 et subsidiairement à ce que la séparation soit prononcée pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée jusqu’à la vente de ce bien immobilier et à ce qu’il soit ordonné à A.B.________ de quitter le domicile conjugal dès qu’elle aura trouvé un appartement, mais au plus tard le 28 février 2016. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale devant le premier juge a été tenue le 9 novembre 2015. E n droit :

- 5 - 1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). S’agissant d’un litige de droit matrimonial n’impliquant aucun enfant mineur, seule la maxime inquisitoire simple est applicable (art. 272 CPC), à l’exclusion de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC a contrario). 3. L’article 317 al. 1 CPC dispose qu’en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Cette disposition

- 6 régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, et ce également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En l’espèce, le questionnaire AI daté du 3 juin 2008 déposé par l’appelante à l’appui de son appel aurait pu être produit en première instance et est donc irrecevable. Quoi qu’il soit, cette pièce n’est pas de nature à modifier l’appréciation de l’autorité de céans, comme on le verra au considérant 4.3 ci-dessous. 4. La seule question litigieuse en appel est celle de l’attribution du domicile conjugal. L'appelante reproche au premier juge de s’être exclusivement basé sur le critère de l'utilité pour statuer sur l’attribution du domicile conjugal. Selon elle, le premier juge aurait à tort fondé sa décision sur l'exercice partiel par l'intimé de son activité professionnelle à domicile, d’entente entre les parties, en ignorant ses autres arguments, notamment en relation avec son état de santé, le fait qu'elle avait besoin de se reposer chez elle entre ses pauses et la présence au domicile de ses deux chiens. 4.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

- 7 - En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13

- 8 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 I 159; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341; ATF 120 II 1 consid. 2c). 4.2 S’agissant du critère de l’utilité, l'appelante soutient que l'utilité professionnelle de la villa n'est pas prépondérante pour l'intimé. Elle en veut pour preuve le fait que ce dernier parcourt près de 150 km par jour, dès lors qu'il se serait vu rembourser par son employeur en mars et octobre 2015 respectivement 2'096 fr. 90 et 1'922 fr. 90, compte tenu de débours kilométriques de 1 fr. par km parcouru. L'appelante relève que l'activité de l'intimé est une activité de terrain, soit de déplacements sur les chantiers, l'employeur de celui-ci ayant son siège à Sion et les chantiers étant répartis an Suisse romande, principalement en Valais, à Vevey et à Châtel-St-Denis. Selon l'appelante, la seule activité que l'intimé exerce à domicile, puisqu'il est toujours sur la route, consiste à trier les dossiers et à préparer les séances, ce qu’il pourrait faire partout et qui ne serait pas déterminant pour l'attribution du domicile conjugal. En l’espèce, force est de constater que l'appelante ne rend pas vraisemblable que l'intimé parcourt 150 km par jour, puisqu'il a parcouru en moyenne quelque 96 km par jour en mars 2015 (2'096 fr. 90 : 21,7 jours de travail par mois) respectivement quelque 87 km par jour en octobre 2015 (1'922 fr. 90 : 21,7 jours de travail par mois). A titre d'exemple, le trajet entre Arzier-Le Muids et Vevey fait 69,8 km (139,6 km avec le retour), celui entre Arzier-Le Muids et Châtel-St-Denis 75,4 km (150,8 km avec le retour) et celui entre Arzier-Le Muids et Sion 140 km (280 km avec le retour). On ne saurait déduire des quelque 90 km parcourus quotidiennement en moyenne que l'intimé passe son temps sur les routes. Certes, l'activité de l'intimé comprend des déplacements sur le terrain, notamment des visites de chantiers. Toutefois, il n'est pas rendu vraisemblable que cette part d'activité nécessiterait des déplacements quotidiens extraordinaires, en particulier si on la compare avec le déplacement quotidien de certains pendulaires qui ne travaillent pas sur le terrain comme l'intimé. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que les déplacements retenus empêcheraient que les autres activités de l'intimé – tri des dossiers, préparation des séances, rédaction des procès-verbaux de

- 9 chantiers, confirmations des commandes, traitement des adjudications et paiement des entreprises mandatées, à raison de 50 à 60% selon l'intimé – ne s’accomplissent à domicile dans une mesure plus large que celle suggérée par l'appelante et telle qu'admise par le premier juge, qui s'est au demeurant appuyé sur l'accord des parties à ce sujet. Au surplus, l'appelante n'a à aucun moment allégué que l'intimé disposerait d'un bureau auprès de son employeur à Sion pour la part d'activité effectuée à domicile. Il n'est pas non plus déterminant à cet égard que le contrat de travail de l'intimé ne prévoie pas expressément le télétravail, ni que l'intimé n'occupe qu'une seule pièce à titre de bureau, ni encore qu'il n'y reçoive aucun client, ce d'autant plus que les parties s'étaient mises d'accord sur le fait que l'intimé exercerait une partie de son travail à domicile. Dans la mesure où l'appelante soutient que c'est à l'intimé de se reloger auprès de son employeur en Valais, elle ne rend pas vraisemblable que cette proximité serait souhaitable pour l'employeur, voire judicieuse, dès lors que les chantiers de l'intimé se trouvent également dans les cantons de Vaud (Vevey) et Fribourg (Châtel St-Denis), comme elle l’a ellemême admis. Enfin, il n'apparaît pas opportun, comme le suggère l'appelante, d’attendre de l'intimé qu’il déménage en fonction et à proximité de ses chantiers qui sont par définition appelés à disparaître tôt ou tard. Partant, le moyen doit être rejeté. 4.3 Se pose la question de savoir si le premier juge, après avoir examiné le premier critère de l'utilité – en l’espèce professionnelle – du logement conjugal et être parvenu, au terme de l’appréciation des preuves, à un résultat clair emportant sa conviction, se devait au surplus de se pencher sur les autres arguments de l'appelante. Quoi qu'il en soit, cette question peut être laissée ouverte, les autres arguments soulevés par l'appelante devant de toute manière être rejetés, pour les motifs qui suivent.

- 10 - L'appelante soutient qu'elle est au bénéfice d'une rente Al à 60% pour ses problèmes de dos. Elle ajoute que ses problèmes de dos l'obligeraient à éviter les trajets et que c'est à force de rechercher un emploi qu'elle aurait pu être engagée à Genolier, soit à 5 minutes de son domicile, l'assurance Al ayant accepté qu'elle travaille à quelques minutes de chez elle. Ainsi, la proximité entre lieu de travail et d'habitation la soulagerait de ses douleurs lombalgiques récurrentes, en lui permettant de rentrer à domicile à midi pour se reposer ou pour promener ses chiens. L'appelante s'appuie cependant pour étayer ses dires sur une pièce – le questionnaire AI du 3 juin 2008 – produite pour la première fois en appel, qui est irrecevable (cf. considérant 3 supra). Même à supposer recevable, cette pièce ne revêt pas une valeur probante suffisante quant à l'accord de l'Al pour un travail à proximité. En effet, il ne s'agit que de la copie de la première page d'un questionnaire adressé par l’appelante à l'Al le 3 juin 2008, soit non réactualisé, qui se limite à reproduire les déclarations de l'appelante selon lesquelles son état se serait stabilisé en 2008 du fait de la suppression des transports quotidiens et de la « position assise journalière ». En outre, même en admettant qu'un travail à proximité s'imposerait à l'appelante en raison de ses problèmes de dos qui l'empêcheraient d'effectuer de longs trajets, celle-ci ne rend pas vraisemblable que seul le logement conjugal lui offrirait cette possibilité et qu'un déménagement impliquerait nécessairement un éloignement du lieu de travail et non un statu quo, voire même un éventuel rapprochement de celui-ci, étant rappelé que la ville de Nyon, par exemple, ne se trouve elle aussi qu'à quelques minutes de son lieu de travail à Genolier. Il sied encore de relever que l'appelante a travaillé – même si ce n'est que transitoirement selon ses déclarations – à un taux de 80% en 2015 et a allégué avoir assumé l'entretien du jardin, consistant à désherber, tailler les arbustes, couper les fleurs fanées et planter de nouvelles plantes, ainsi que la promenade de ses deux chiens, ce qui relativise les arguments invoqués en relation avec les déplacements quotidiens au regard de ses problèmes de dos. Enfin, comme déjà mentionné, l'intimé connaît également des problèmes de dos qui l'ont amené à se faire opérer.

- 11 - Quant à l'argument – invoqué pour la première fois en appel et non étayé – de l'aménagement de la cuisine du logement conjugal de manière adaptée aux problèmes de dos de l'appelante ensuite d’une requête de l'assurance invalidité, pour autant que recevable, il ne trouve aucune assise dans le dossier et n'est pas rendu vraisemblable, ce d'autant plus que l'intimé souffre également du dos et que cet aménagement a très bien pu être décidé en fonction des problèmes de dos des deux membres du couple et non seulement de ceux de l'appelante. Le moyen, pour autant que recevable, doit être rejeté. 4.4 L'appelante invoque encore le lien affectif particulièrement important qui la rattacherait à son domicile. Elle explique l'avoir investi, décoré, entretenu, en apportant un soin particulier aux parties communes, alors que l'intimé n'aurait ni allégué ni prouvé s'occuper de la maison. La question se pose de savoir si cet argument est déterminant sous l'angle du lien affectif tel que l'entend la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, les parties s'entendent à ce stade déjà pour vendre la villa conjugale, et ont d’ores et déjà entrepris des démarches concrètes auprès de courtiers en vue de la vente. Au surplus, dans la mesure où il s’agit de l’entretien de la maison en vue de favoriser sa vente prochaine, l'intimé s'est déclaré prêt, devant le premier juge, à engager une femme de ménage. Quant aux difficultés dues à la pénurie de logements, le premier juge en a tenu compte dans le cadre du large délai de deux mois et dix jours octroyé à l'appelante pour se reloger, étant précisé que l'appelante ne peut se prévaloir dans ce contexte d'être à l'AI, puisqu'elle travaille à temps partiel, selon ses dires à 80 % jusqu'à fin 2015 et à 60% par la suite, et qu'elle ne rend pas vraisemblable que le fait de travailler à temps partiel serait de nature à l'empêcher de trouver un logement. Par ailleurs, la présence de chiens n'est pas déterminante dans l'attribution du logement conjugal. Au surplus, dans la mesure où

- 12 l'appelante insiste elle-même sur l'importance de la promenade des chiens, elle ne rend pas vraisemblable, au vu également du nombre de locataires possédant des chiens et de la vente projetée de la villa conjugale, la nécessité de trouver, à ce stade, un logement avec jardin. Le grief de l’appelante est mal fondé. 5. Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - La juge déléguée : Le greffier : Du 18 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________), - Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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