1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.041001 243 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 avril 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Prilly, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mars 2016, rectifiée à son chiffre V le 17 mars suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a autorisé les époux E.________ et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal sis [...] à Lausanne à B.________, à charge pour elle de s’acquitter seule du loyer et des charges y afférant dès le 1er avril 2016 (II), ordonné à E.________ de restituer à B.________ l’ensemble des clés du domicile conjugal et de le quitter en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement d’ici au 1er avril 2016 (III), dit qu’en cas de besoin et sur simple présentation de cette ordonnance, B.________ pourra faire appel aux agents de la force publique pour faire respecter l’injonction prévue au chiffre III ci-dessus (IV), dit que E.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’avance le premier jour de chaque mois, sur le compte ouvert au nom de cette dernière auprès de [...], d’un montant de 1'300 fr. dès le 1er avril 2016 (V), confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 septembre 2015 (VI), et dit que l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant l’appel. En droit, la première juge a considéré en premier lieu que les conditions de suspension de la vie commune étaient réalisées, les parties rencontrant d’importantes difficultés conjugales, à tel point qu’elles faisaient chambre à part et que la communication était rompue, de sorte qu’elle a autorisé B.________ à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée. La première juge a en outre attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse estimant que la situation financière de E.________ lui permettrait de se reloger plus rapidement que B.________, à laquelle il apparaissait également moins raisonnable d’imposer un déménagement en raison de ses différents problèmes de santé ; la magistrate a ainsi imparti à E.________ un délai au 1er avril 2016 pour quitter le logement ; relevant qu’il avait été nécessaire, par mesures
- 3 superprovisionnelles rendues le 30 septembre 2015 – lesquelles ont par la suite été confirmées dans l’ordonnance du 8 mars 2016 –, d’enjoindre celui-ci de s’abstenir d’importuner son épouse et d’éviter d’adopter un comportement inadéquat à son encontre, elle a assorti cette injonction de mesures d’exécution forcée. Enfin, appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, la première juge a arrêté la contribution d'entretien due mensuellement par E.________ en faveur de B.________ à 1'300 fr. et cela dès le 1er avril 2016, soit dès la séparation effective des parties ; à l’appui de son calcul, la magistrate a retenu que E.________ présentait, après couverture de son minimum vital, un disponible s'élevant à 1'775 fr. (5'021 – 3'246). De son côté, B.________ avait un manco de l'ordre de 1'086 fr. (1'821 – 2'907). La première juge a dès lors partagé l'excédent de 689 fr. (1'775 – 1'086) par moitié entre les parties, ce qui représentait une contribution d'entretien de 1'430 fr. (1'086 + 344.50). Toutefois, dans la mesure où ce montant était supérieur à la conclusion prise par B.________, il convenait de s’en tenir au montant requis par cette dernière, en application de l’art. 58 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272). B. Par acte du 18 mars 2016, E.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à B.________, subsidiairement que la contribution d’entretien soit inférieure à 1'300 francs. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 31 mars 2016, la Juge déléguée a provisoirement dispensé l’intéressé de l’avance de frais, tout en précisant que la décision sur l’assistance judiciaire était réservée. Par avis du 31 mars 2016 également, la Juge déléguée a ordonné la production, par B.________, de toutes pièces justificatives des atteintes à la santé invoquées, ainsi que de toute décision d’octroi et toute
- 4 décision de retrait ou réduction de rente de l’assurance-invalidité (ciaprès : AI) la concernant. Par courrier du 11 avril 2016, B.________ a sollicité une prolongation du délai pour produire les pièces requises, exposant être dans l’attente d’un rapport actualisé demandé à son médecin traitant, de même que de pièces de l’Office AI. Le 15 avril 2016, B.________ a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre produit la décision de retrait de la rente AI du 16 juin 2006 et trois rapports médicaux datés des 3 juillet 2013, 8 juillet 2015 et 12 avril 2016. Le 18 avril 2016, la Juge déléguée a notamment indiqué aux parties qu’elle renonçait à compléter la production des pièces sous l’angle de la décision d’octroi de la rente AI, prenant note que la production d’un certificat médical complémentaire était réservée. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée et rectifiée d’office (cf. consid. 2.1 infra) au regard des pièces du dossier : 1. E.________, né le 23 juillet 1953, et B.________ née [...] le 22 novembre 1952, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 18 avril 1971 à [...], au Portugal. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - [...], né le 21 juillet 1971 ; - [...], né le 24 juillet 1976. B.________ est arrivée en Suisse en 1987, peu après E.________. En 2001, celui-ci est reparti au Portugal pour travailler à son compte. Il est revenu en Suisse en 2012.
- 5 - 2. Les parties ont rencontré des difficultés conjugales, à tout le moins dès le courant de l’année 2012, faisant chambre à part et ne se parlant plus. 3. Le 28 septembre 2015, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que de mesures superprovisionnelles au pied de laquelle elle a conclu, s’agissant de l’allocation d’une pension, à ce que E.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant mensuel de 1'100 fr., dès la séparation effective, prorata temporis. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 3 novembre 2015 en présence de B.________, assistée de son conseil, et de E.________, personnellement, non assisté. Ce dernier ayant sollicité l’assistance d’un avocat, un délai au 6 novembre 2015 lui a été imparti afin qu’il entreprenne les démarches nécessaires. Par courrier du 3 décembre 2015, sous la plume de son conseil d’office, E.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 28 septembre 2015. Le 15 février 2016, lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, B.________ a notamment modifié sa conclusion en contribution d’entretien en ce sens que la pension soit arrêtée à 1'300 fr., conclusion à laquelle E.________ s’est opposé. Pour sa part, E.________ a requis la production par B.________ de son dossier AI afin de déterminer les raisons pour lesquelles elle ne percevait plus de rente ; cette réquisition a été rejetée par la Présidente qui s’est estimée suffisamment renseignée pour statuer. 4. La situation des parties est la suivante : 4.1 E.________ exerce une activité à plein temps de chauffeur poids-lourd auprès de l’entreprise [...], à Chigny. Il perçoit à ce titre un
- 6 salaire brut de 5'454 fr. 15 par mois, versé treize fois l’an, auxquels s’ajoutent des indemnités repas de 17 fr. par jour travaillé. Son revenu net est ainsi de 4'733 fr. par mois ([5'454.15 [salaire brut] – 1'085.65 [cotisations sociales] = 4'368.50 [salaire net] x 13 / 12), frais de repas non inclus dans le revenu puisqu’ils constituent le remboursement de frais effectifs encourus pour le travail sur des chantiers. Depuis fin mars 2016, l’intéressé loge dans un appartement sis [...], à Prilly, pour un loyer de 945 fr. par mois, charges comprises. Il dispose en outre d’une place de parc intérieure qui lui coûte 172 fr. 80 par mois. E.________ ayant besoin de son véhicule pour gagner son lieu de travail, il convient de tenir compte des frais correspondant, de l’ordre de 311 fr. au total, soit 120 fr. de frais d’assurance, 41 fr. relatifs aux plaques d’immatriculation et 150 fr. de frais d’essence. Enfin, selon le décompte du 7 septembre 2015, ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 382 fr. 80 par mois, soit 364 fr. 80 d’assurance de base et 18 fr. d’assurance complémentaire, dont il a été tenu compte pour traiter égalitairement les parties. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles d’E.________ peuvent être arrêtées comme il suit : - base mensuelle fr.1'200.00 - loyer, charges comprises (appartement et parking) fr. 1'117.80 - prime assurance-maladie, y. c. LCA fr. 382.80 - frais de déplacements fr. 311.00 Total arrondi à fr.3'012.00 4.2 B.________ est au bénéfice d’un contrat de travail de nettoyeuse signé le 14 août 2014 avec l’entreprise [...] à Lausanne. Pour un taux d’activité de 30 %, elle perçoit un salaire brut de 1'920 fr. par mois, treizième salaire compris. Il en résulte un revenu mensuel net de
- 7 - 1'906 fr. ([1'920 [salaire brut] – 160.50 [cotisations sociales] = 1'795.50 [salaire net] x 13 / 12). L’intéressée occupe l’appartement conjugal sis [...], à Lausanne, dont le loyer s’élève à 1'160 fr. par mois, charges comprises. Travaillant également à Lausanne, ses frais de déplacements se montent à 72 fr. pour un abonnement mensuel des TL. B.________ s’acquitte encore d’une prime d’assurance-maladie de 391 fr. 95 par mois, comprenant l’assurance complémentaire par 41 fr. 35. En raison de son état de santé, elle allègue épuiser sa franchise annuelle de 300 fr., de sorte qu’elle doit faire face, chaque mois, à des frais de santé non remboursés de l’ordre de 83 fr. ([300 {franchise} + 700 {frais médicaux non couverts}] / 12 ; cf. sur ce point l’art. 103 al. 1 et 2 OAMal [ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]). A cet égard, les pièces dont la production a été ordonnée en appel sur requête de E.________ attestent que B.________ souffre de problèmes de santé physique importants et qu’elle bénéfice en outre d’un suivi psychothérapeutique au [...]. En particulier, il ressort de la décision sur opposition rendue le 16 juin 2006 par l’Office AI que l’intéressée a bénéficié d’un quart de rente AI basé sur un taux d’invalidité de 46.15 % dès le 1er septembre 1998, selon décision du 5 mars 2001. Dans le cadre de la décision sur opposition précitée, au cours de laquelle un complément d’expertise avait été effectué, l’Office AI a toutefois retenu qu’il y avait lieu de reconnaître à B.________ une incapacité de travail de 50 % depuis juin 1998 dans l’activité de nettoyeuse avec port de charge, mais qu’en revanche sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée ; reconsidérant le préjudice de l’assurée au regard de nouvelles dispositions légales, cet office a alors estimé que B.________ avait un taux d’invalidité de 14.82 %, soit un taux qui ne donnait ni droit à une rente, ni à des mesures de reclassement, de sorte que de ce fait, le quart de rente dont elle bénéficiait a été supprimé.
- 8 - Dans un rapport médical établi le 3 juillet 2013, la Dresse [...], médecin associée au Service de rhumatologie du Département de l’appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), indique que B.________ a des douleurs localisées essentiellement dans la région lombaire basse, ressenties à une intensité maximale de 10/10, que ces douleurs sont continues, la limitant dans toutes ses activité quotidiennes et la réveillant la nuit lorsqu’elle change de posture, qu’elle a d’importantes limitations fonctionnelles, des cervico-dosalgies – mais moins intenses que les lombalgies et des gonalgies bilatérales prédominant à droite –, ainsi que des douleurs à l’articulation claviculosternale droite. Elle précise également que l’examen clinique et le bilan radiologique mettent en évidence chez la patiente un important syndrome lombo-vertebral avec douleurs à la palpation et à la mobilisation lombaires, une marche avec valgus des genoux bilatéral prédominant à gauche et une certaine instabilité latérale du genou droit, de même que des lésions dégénératives, de l’arthrose postérieure avec discopathie associée au même niveau et un antélisthésis du premier degré de L4 sur L5. Il est encore relevé que dans un contexte socio-familial difficile et un état anxio-dépressif chronique, B.________ décompense ses lombalgies chroniques. Selon le rapport médical établi le 8 juillet 2015 par la Prof. [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, B.________ a une prothèse totale au genou droit et une prothèse partielle au genou gauche ; en raison d’une arthrose sévère, elle s’achemine cependant vers une prothèse totale de ce dernier. A ces éléments s’ajoutent en outre des gastrites chroniques, dépression, fibromyalgie et lombalgies chroniques, notamment. Enfin, selon le certificat médical du 12 avril 2016 établi par le Dr [...], médecin traitant de B.________, celle-ci présente une activité professionnelle résiduelle réduite à un taux maximum de 30 % en raison des diverses affections dont elle souffre, à savoir : syndrome lombovertébral chronique sur arthrose et discopathies, fibromyalgie, arthrose
- 9 des genoux, trouble anxio-dépressif chronique sur probable trouble de la personnalité, obésité morbide, hypertension artérielle, syndrome métabolique et status post prothèse du genou droit. L’état de santé de B.________ justifie donc de tenir compte de la prime d’assurance-maladie complémentaire ainsi que des frais de santé non remboursés allégués. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de B.________ peuvent être arrêtées comme il suit : - base mensuelle fr.1'200.00 - loyer, charges comprises fr.1'160.00 - prime assurance-maladie, y. c. LCA fr. 391.95 - frais de santé (franchise et frais médicaux non couverts) fr. 83.35 - frais de déplacements fr. 72.00 Total arrondi à fr.2'907.00 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de
- 10 prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de E.________ (ci-après : l’appelant) est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). En l’espèce, l’ordonnance attaquée contient plusieurs erreurs de calcul et constatations inexactes des faits, qui doivent être corrigées d’office (cf. lettre C.4 supra). En particulier, s’agissant des revenus de l’appelant, il faut s’en tenir au montant du salaire établi par les fiches de salaire, sans comptabiliser les frais de repas effectifs, lesquels lui sont remboursés par son employeur. Quant aux revenus de B.________ (ciaprès : l’intimée), il convient de relever qu’en 2015, elle a perçu un
- 11 treizième salaire plein – et non sur cinq mois comme retenu par la première juge, qui n’a pas tenu compte du fait que la prise d’emploi avait débuté en cours d’année 2014. Enfin, dans le montant la prime mensuelle d’assurance-maladie de l’appelant, il n’y a pas lieu de prendre en considération les prestations pour l’assurance de protection juridique notamment ; il faut donc en rester aux primes de l’assurance de base (LAMAL) et à la complémentaire directement liée aux soins (« Global »). 2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En l’espèce, il a été fait droit aux réquisitions de l’appelant s’agissant de la production par l’intimée de diverses pièces concernant sa situation sur le plan médical, dès lors qu’elles paraissaient à première vue utiles à la présente instruction en l’absence de pièces topiques au dossier et compte tenu des moyens invoqués par l’appelant. Partant, le grief tiré du refus de la première juge d’instruire l’état de santé de l’intimée, respectivement son refus d’ordonner la production du dossier AI de cette dernière, est sans objet. De toute manière, l’appelant a pu faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen en fait et en droit que l'autorité inférieure et qui peut ainsi procéder à toute administration de preuve, de sorte qu’un éventuel vice a pu être réparé en appel, l'informalité invoquée n’étant du reste pas de nature à influer sur l’ordonnance attaquée (cf. consid. 3 infra). 3.
- 12 - 3.1 L’appelant fait valoir qu’il faudrait imputer un revenu hypothétique à l’intimée, à un montant correspondant à la rente AI qu’elle percevait, avec indexation. Il soutient que l’intimée aurait cessé de manière fautive de se plier aux conditions d’octroi des prestations de l’AI en ne se présentant pas aux convocations, ce qui aurait entraîné la suppression de son droit à une rente et l’aurait privée d’un revenu potentiel. 3.2 3.2.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 3.2.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
- 13 déduites. Le juge peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Selon les circonstances, l’époux demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; 128 III 65 consid. 4a). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in : FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in : SJ 2011 I 177). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d’une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, étant précisé que quand la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3 in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 1118 consid. 3.1 et 3.2, JdT 2011 I 486 ; 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10
- 14 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). S'il entend exiger de la personne qu'elle reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : celle-ci doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'elle doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2 ; 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4). Il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources et de lui imputer le revenu qu'elle gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les réf. cit.). Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par le médecin traitant, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que le débirentier ou le crédirentier ne puisse effectivement trouver un emploi ; elle peut être prise en compte indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité et le fait que l’intéressé n'ait pas formulé de demande de rente ne saurait à lui seul être déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; CACI 23 décembre 2013/637 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, la première condition de la prise en compte d’un revenu hypothétique – à savoir que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle augmente son activité lucrative – n’est manifestement pas réalisée. On ne saurait considérer que l’intimée, qui travaille actuellement à 30 % –, aurait renoncé volontairement à exercer une activité lucrative à un taux supérieur, respectivement qu’elle se serait placée, par sa faute, en incapacité de réaliser un gain supérieur. Quoi qu’en dise l’appelant, la rente AI de l’intimée n’a pas été supprimée en raison d’une éventuelle non-collaboration de celle-ci, mais du fait d’un durcissement des conditions d’octroi, imposées par la loi, qui a conduit
- 15 l’Office AI à revoir le taux d’incapacité précédemment retenu. Il faut également constater que les circonstances de l’espèce infirment toute prétendue négligence de la part de l’intimée s’agissant de sa capacité de travail. Il est en effet établi par plusieurs rapports médicaux qu’elle souffre de lourds problèmes de santé, lesquels lui imposent d’importantes limitations fonctionnelles dans toutes ses activités quotidiennes. L’intimée est notamment atteinte d’arthrose sévère avec discopathie, de fibromyalgie et d’un syndrome lombo-vertébral lui occasionnant des lombalgies chroniques et des lésions dégénératives. Elle a également des prothèses à chaque genou – totale pour le droit, partielle pour le gauche en l’état –, et présente, sur le plan psychique, un état anxio-dépressif qui nécessite un suivi psychiatrique actif au [...]. Toutes ces affections ont été constatées depuis plusieurs années par les différents médecins de l’intimée, sur la base d’examens cliniques et radiologiques qui ne laissent aucun doute sur son état de santé. Dans ces conditions, force est de considérer que l’incapacité de l’intimée à exercer une activité professionnelle résiduelle supérieure à 30 %, comme en atteste son médecin traitant, est à tout le moins vraisemblable, ce qui exclut en conséquence l’imputation d’un revenu hypothétique. Le fait que l’Office AI ait retenu que l’intimée disposait d’une capacité entière dans une activité adaptée ne change en rien ce constat, l’état de santé devant bien plutôt s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assuranceinvalidité (cf. TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 précité consid. 5.2). Par surabondance, on relèvera que l’intimée est à six mois de l’âge légal de la retraite, de sorte qu’il n’est de toute manière pas raisonnable d'exiger d’elle qu'elle exerce une activité lucrative au-delà de ses 64 ans (cf. ATF 100 Ia 12 consid. 4d ; TF 5A_278/2008 du 24 juillet 2008 consid. 2) ou qu’elle augmente celle-ci d’ici à sa retraite, eu égard au délai d’adaptation. Mal fondé, le grief, confinant à la témérité, doit être rejeté.
- 16 - 4. Pour le reste, les revenus et charges des parties ne sont pas remis en cause en tant que tels. Il y a donc lieu de les confirmer, sous réserve des corrections effectuées d’office. Cela étant, nonobstant les chiffres retenus ici, il convient de souligner que la quotité de la contribution d’entretien n’est en rien modifiée, le juge étant en l’occurrence tenu, vu l’application de la maxime de disposition à l’objet du litige, par les conclusions des parties. Ainsi, quand bien même l’appelant présente désormais un disponible de 1'721 fr. (4'733 – 3'012) alors qu’il manque à l’intimée un montant de 1'001 fr. (1'906 – 2’907) par mois pour équilibrer son budget, de sorte qu’après couverture du déficit de l’épouse, il subsiste un disponible de 720 fr. à répartir entre les parties, il convient de se limiter aux conclusions formées par B.________, tendant à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 1'300 francs. On précisera enfin que l’argument selon lequel l’intimée ne participerait plus à la tenue du ménage depuis des mois, ne faisant « ni la lessive, ni à manger » ne saurait justifier le refus ou la réduction de la contribution d’entretien, dans la mesure où, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1). 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance du 8 mars 2016 confirmée. 5.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant E.________ le 18 mars 2016 est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé avec effet à cette date, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Flore Primault, avocate à Lausanne. L’appelant sera par ailleurs astreint à
- 17 verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2016 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.4 En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Flore Primault a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ). Dans son relevé d'opérations du 28 avril 2016, l'avocate indique avoir consacré 11 heures au dossier, auxquelles s’ajoute la TVA, dont 8 heures et 10 minutes d’avocat breveté et 2 heures et 50 minutes d’avocat-stagiaire, et fait état de 6 fr. 90 de débours. Ce décompte ne peut être pris en compte tel quel, eu égard à la simplicité de la cause. Il apparaît à cet égard qu’un certain nombre d’opérations est surévalué ; tel est le cas du temps allégué pour les diverses opérations intitulées « prise de connaissance d’un courrier », qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques minutes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 3 septembre 2014/312), de sorte qu’elles ne sauraient excéder les 5 minutes. Pour ce qui est des opérations intitulées « courrier à », il y a lieu de distinguer celles comptabilisées à 5 minutes, qui sont des mémos et, partant, ne peuvent pas être prises en compte à titre d’activité
- 18 déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (cf. CREC 11 mars 2016/89 et les réf. cit. ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6) d’avec les autres, dont le temps allégué varie entre 10 à 20 minutes : en particulier, s’agissant des courriers des 18 mars et 5 avril 2016 « au Tribunal cantonal », respectivement « au client », il sera retenu 10 minutes – et non 15 minutes – pour le premier et 15 minutes – et non 20 minutes – pour le second. Ensuite, il apparaît que la préparation en vue de l’audience a été comptabilisée à double, soit 90 minutes pour l’avocat stagiaire concernant la plaidoirie et 70 minutes pour l’avocate brevetée concernant l’audience ; dans la mesure où seul l’avocat-stagiaire a procédé lors de l’audience d’appel, il convient de s’en tenir aux 90 minutes précitées. On retranchera encore les 10 minutes retenues pour l’« attente audience » par l’avocat-stagiaire qui n’a pas attendu, de même que les 30 minutes pour les « vacations aller-retour », ces dernières faisant l’objet d’un forfait de 80 fr. (JdT 2013 III 3). Pour ce qui est des débours, le montant de 6 fr. 90 ne prête pas le flanc à la critique. Au final, il convient de retrancher 2 heures et 5 minutes sur les heures alléguées par l’avocate brevetée et 40 minutes sur celles de l’avocat-stagiaire. Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté en retenant 6 heures et 5 minutes de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'095 fr., ainsi que 2 heures et 10 minutes de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., soit 238 fr. 30 (cf. art. 2 al. 1 RAJ), avec une vacation à 80 fr., auxquelles s’ajoutent la TVA, par 113 fr. 05, et des débours, par 6 fr. 90, ce qui porte le montant total arrondi à 1'534 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 5.5 Enfin, l'appelant E.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'700 fr. à titre de dépens de deuxième instance, compte tenu de la nature et des caractéristiques de la cause (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3
- 19 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant E.________ est admise, Me Flore Primault étant désignée conseil d'office avec effet au 18 mars 2016 dans la procédure d'appel et l’appelant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er juin 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant E.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil de l'appelant E.________ est arrêtée à 1'534 fr. (mille cinq cent trente-quatre francs), TVA et débours compris. VI. E.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office et des frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat.
- 20 - VII. L’appelant E.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Flore Primault, avocate (pour E.________), - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 21 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :