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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.039653

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,399 Wörter·~42 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.039653-151888 693 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 décembre 2015 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 176 al 1 ch. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à Chavannes-près-Renens, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Chavannes-près-Renens, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 14 octobre 2015, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, et ainsi libellée (I) : « I Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 6 septembre 2015. II Parties s’engagent à ne pas se contacter, notamment oralement, par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de se causer d’autres dérangements ; Parties s’engagent à ne pas s’approcher à moins de vingt mètres l’une de l’autre ni à moins de trois cents mètres de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail ; Les parties prennent note du fait qu’en cas de violation des engagements précités, elles seront punissables selon l’article 292 du Code pénal, qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, la présente convention valant décision judiciaire une fois ratifiée ». La présidente a également attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis à [...] à 1022 Chavannes-près-Renens, à A.________, qui en paiera le loyer et les charges (II), dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement de 2'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2015 et jusqu’à ce que l’intimé ait trouvé un nouveau logement et de 1'400 fr. dès lors, ces montants étant payables d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.________ (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V) et déclaré le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a considéré que l’intimé avait été en mesure de se reloger facilement, alors que la requérante n’avait pas de connaissance qui puisse l’héberger avec ses deux enfants. Il n’était en outre pas possible de présumer que le fils encore mineur de l’intimé veuille vivre avec son père dans le logement conjugal, alors même qu’il habitait chez sa mère depuis environ deux ans. Au vu de l’emplacement

- 3 du domicile conjugal, qui se trouvait à dix minutes seulement du lieu de travail de la requérante en transports publics, il y avait lieu d’attribuer sa jouissance à cette dernière. Le premier juge a également arrêté les charges mensuelles incompressibles de la requérante à 3’223 fr. 50. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 3'245 fr., celle-ci avait un disponible de 21 fr. 50 par mois. S’agissant de l’intimé, ses charges mensuelles incompressibles ont été fixées à 1'604 fr. 50 jusqu’à ce qu’il trouve un appartement, puis, en tenant compte d’un loyer hypothétique de 1'200 fr., à 2'804 fr. 50 depuis lors. Au vu de ses indemnités mensuelles AI de 4'995 fr. environ, son disponible s’élèverait dans un premier temps à 3'390 fr. 50, puis à 2'190 fr. 50. Au moment d’arrêter la contribution d’entretien, le premier juge a estimé que la requérante pourrait prétendre à 50 % de l’excédent, savoir une pension de 1'684 fr. 50, respectivement de 1'084 fr. 50 dès que son époux aurait trouvé de quoi se reloger. Toutefois, dans la mesure où l’intimé n’avait pas contredit la requérante lorsqu’elle avait dit s’acquitter seule des arriérés d’impôts du couple pour les années 2012 à 2015, il y avait lieu d’arrêter en équité la pension à 2'000 fr. par mois en chiffres ronds, dès et y compris le 1er octobre 2015, et jusqu’à ce que l’intimé ait trouvé un logement, ensuite de quoi cette pension serait réduite à 1'400 fr. par mois. B. a) Par acte du 12 novembre 2015, Q.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la jouissance de l’appartement conjugal lui est attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, un délai d’un mois étant laissé à son épouse pour quitter le logement avec ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement, et que dès et y compris le 1er octobre 2015, et tant qu’il n’aura pas de logement propre, il contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement mensuel régulier d’une pension de 467 fr., plus aucune contribution d’entretien n’étant versée entre les époux dès qu’il aura un logement propre. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 4 - Par ordonnance du 18 novembre 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 12 novembre 2015. b) Par réponse du 30 novembre 2015, l’intimée a conclu, sous suite de frais, principalement au rejet de l’appel, subsidiairement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que Q.________ contribuera à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. dès et y compris le 1er octobre 2015 et jusqu’à ce que l’intimé ait trouvé un nouveau logement, puis de 1'200 fr. dès lors, la jouissance de l’appartement conjugal lui restant attribuée. Elle a également conclu, à titre préalable, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 2 décembre 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 25 novembre 2015. c) L’audience d'appel a eu lieu le 9 décembre 2015, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. D’entrée de cause, le conseil de l’appelant a relevé une erreur de calcul en page 5 de son mémoire d’appel, où il fallait lire le chiffre de 3'550 fr. 55 au lieu de 2'550 fr. 55, étant précisé qu’il en allait de même dans le calcul figurant en page 6 sous chiffre 2, le disponible étant ramené à 3'884 francs. Le conseil de l’intimée a quant à lui produit deux pièces. Enfin, le conseil de l’appelant a renoncé à ce qu’un délai lui soit imparti pour requérir l’audition de témoins. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante A.________, née [...] le [...] 1976, de nationalité équatorienne, et l’intimé Q.________, né le [...] 1963, de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 2011 à Lausanne.

- 5 - Aucun enfant n’est issu de leur union. En revanche, la requérante est mère de deux enfants majeurs issus d’un premier lit, S.________, né le [...] 1995, et N.________, né le [...] 1996, qui habitaient précédemment en Equateur et qui sont venus rejoindre leur mère en Suisse à la fin de l’année 2013 au titre du regroupement familial. Depuis l’automne 2015, S.________ et N.________ sont inscrits auprès du Semestre de motivation d’Yverdon (ci-après : SeMo), qu’ils fréquentent à raison de 8 heures par jour. Durant son temps libre, S.________ effectue un stage et cherche une place d’apprentissage pour la rentrée 2016. Quant à N.________, il fait environ deux heures hebdomadaires de ménage à [...] pour un salaire horaire brut de 18 fr. 05. L’instruction n’a pas établi qu’une contribution d’entretien serait versée pour ces enfants par leur père. L’intimé est quant à lui père de trois enfants nés d’une relation antérieure, dont un seul est encore mineur, I.________, né le 11 septembre 1998. Q.________ avait précédemment la garde d’I.________, qui vivait alors avec les parties. Toutefois, depuis l’arrivée des deux enfants de la requérante, I.________ vit auprès de sa mère à Lausanne. L’intimé ne verse aucune contribution d’entretien pour son fils. Ce dernier a arrêté l’apprentissage qu’il avait débuté. Il travaille désormais à [...] et va recommencer un apprentissage à la fin de l’été 2016. 2. Ensuite d’un épisode de violence domestique, la requérante a fait appel à la police de l’Ouest lausannois, qui s’est rendue au domicile des parties le 6 septembre 2015. Le même jour, un formulaire d’expulsion immédiate du logement commun a été rempli par la police de l’Ouest lausannois, ordonnant l’expulsion immédiate de l’intimé du domicile conjugal, avec interdiction d’y retourner durant 14 jours au maximum, dès le 6 septembre 2015. Par ordonnance d’expulsion rendue le 7 septembre 2015, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a en substance confirmé l’expulsion immédiate de l’intimé du logement

- 6 commun jusqu’à l’audience de validation et a interdit à ce dernier de pénétrer dans ledit logement, sous menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. 3. a) Le 17 septembre 2015, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle elle a conclu, sous suite de frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal sis à [...], à Chavannes-près-Renens, lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (II), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de l’approcher à moins de 20 mètres et de prendre contact avec elle, notamment oralement, par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile conjugal ainsi que de son lieu de travail, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV) et enfin à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle dont le montant serait déterminé en fonction des pièces produites par l’intéressé (V). L’intimé n’a pas procédé. b) L’audience de validation d’expulsion dans la cause en violence, menaces ou harcèlement et de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 14 octobre 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de l’intimé, non assisté. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 6 septembre 2015. II Parties s’engagent à ne pas se contacter, notamment oralement, par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de se causer d’autres

- 7 dérangements ; Parties s’engagent à ne pas s’approcher à moins de vingt mètres l’une de l’autre ni à moins de trois cents mètres de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail ; Les parties prennent note du fait qu’en cas de violation des engagements précités, elles seront punissables selon l’article 292 du Code pénal, qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, la présente convention valant décision judiciaire une fois ratifiée ». Au surplus, la requérante a précisé la conclusion V de sa requête du 17 septembre 2015 en ce sens que « le montant de la contribution d’entretien mensuelle réclamée à son époux s’élève à 2'500 fr., dès et y compris le 1er septembre 2015 ». L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion et, recon-ventionnellement, à l’attribution du logement conjugal. 4. a) aa) Depuis l’expulsion de son époux du logement conjugal, la requérante y vit avec ses deux enfants majeurs, S.________ et N.________. Le bail de cet appartement de trois pièces, où l’intimé résidait déjà avant son union avec la requérante, est au nom des deux parties, étant précisé qu’un ami de l’intimé y est inscrit comme garant. ab) La requérante est employée à plein temps en qualité de serveuse par le Restaurant [...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'020 fr., part au treizième salaire comprise. Ce montant comprend une déduction de 360 fr. à titre de frais de repas. La requérante admet également recevoir parfois des pourboires de ses clients, à hauteur d’environ 75 fr. par mois en moyenne. Elle réalise au surplus un revenu accessoire d’environ 225 fr. par mois, tiré de ménages effectués à titre privé dans une famille à Lutry. La requérante a indiqué devoir faire face à de lourdes charges fiscales, en raison d’arriérés d’impôts du couple pour les années 2012 à 2015. Il ressort d’un plan de recouvrement et d’un relevé général des créances ouvertes et impayées auprès de l’Office d’impôt des districts de

- 8 - Lausanne et de l’Ouest lausannois, datés du 7 août 2015, que la créance totale due pour la période précitée était de 39'334 fr. 60 au 7 août 2015, payable à raison de 1'500 fr. chaque fin de mois. La requérante, qui s’est acquittée de quelques acomptes de 1'500 fr., a indiqué à l’audience d’appel du 9 décembre 2015 qu’elle n’était plus en mesure de payer quoi que ce soit depuis le mois de septembre 2015. En outre, elle a précisé qu’elle ne s’acquittait pas de ses impôts courants. La requérante fait l’objet à tout le moins d’une poursuite au stade de la saisie, pour un montant total de 1'437 fr. 40, frais de poursuite compris. ac) Les charges mensuelles incompressibles de la requérante peuvent être arrêtées de la manière suivante : - base mensuelle. 1'200 fr. - loyer 1'580 fr. - assurance-maladie 373 fr. 50 - frais de transport 70 fr. Total : 3'223 fr. 50 b) ba) L’intimé a dû quitter le logement conjugal le 6 septembre 2015, suite au formulaire d’expulsion immédiate du logement commun établi par la police de l’Ouest lausannois à son encontre, lequel a été confirmé par l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 septembre 2015 par la Présidente. Depuis lors, il est logé chez un ami, qui est marié et a deux enfants. A l’audience d’appel du 9 décembre 2015, l’intimé a précisé qu’il ne cherchait pas d’appartement et que s’il devait entamer des recherches à ce titre, il ne trouverait pas de logement à bref délai. Il a toutefois admis qu’il avait un gérant d’immeubles parmi ses amis. Selon l’intimé, depuis la séparation des parties, il voit son fils I.________ régulièrement, « pour boire un verre ou comme ça ». Toutefois, comme il a moins de moyens, il ne voit pas son fils aussi souvent

- 9 qu’avant. L’intimé a également indiqué qu’il souhaitait réintégrer le domicile conjugal pour y habiter avec son fils I.________. bb) L’intimé a une formation d’installateur sanitaire. Après avoir été mis en arrêt maladie en raison de problèmes de santé (hernie cervicale) a priori survenus dans le courant de l’année en 2012, il bénéficie de l’assurance invalidité. Depuis le 1er juin 2015, il est toutefois en réinsertion professionnelle et débutera officiellement une formation de contremaître sanitaire au mois de janvier 2016, qui s’étendra sur une année et demie. Dans l’attente de cette formation et dans le cadre de la réadaptation initiée par l’assurance invalidité, l’intimé travaille à plein temps comme contremaître et se déplace sur divers chantier. Il perçoit à ce titre une indemnité mensuelle de 4'995 fr. environ (166.50 fr. par jour x 30 jours). Lorsqu’il se déplace sur un chantier, ce qui arrive entre dix et quinze fois par mois, ses frais de repas lui sont remboursés à hauteur de 20 francs. Il n’a pas de frais de déplacements professionnels. L’intimé est sous le coup de plusieurs poursuites. bc) Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé peuvent être arrêtées de la manière suivante : - base mensuelle. 850 fr. - droit de visite 150 fr. - assurance-maladie 404 fr. 50 - frais de repas 119 fr. Total : 1'523 fr. 50 E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure

- 10 civile du 18 décembre 2008, RS 272) (ATF 137 III 475 c. 4.1; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de Q.________ (ci-après : l’appelant) est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit

- 11 indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). 2.3 En l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). L’intimée à l’appel A.________ (ci-après : l’intimée) a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de sa réponse. La pièce n° 101, qui est une pièce dite de forme, les pièces nos 102, 103, 105, 107 et 110, ainsi que les deux pièces produites à l’audience d’appel du 9 décembre 2015, qui sont postérieures à l’audience de première instance du 14 octobre 2015, sont recevables. S’agissant des autres pièces, elles sont antérieures à cette audience. Toutefois, elles ont été produites par l’intéressée en réponse à l’appel de Q.________. Les éléments invoqués par ce dernier, qui n’avaient pas pu être discutés en première instance puisqu’il n’avait pas procédé, sont nouveaux, de sorte que les pièces produites à cet égard ne peuvent qu’être recevables. 3. 3.1 L’appelant revendique notamment la jouissance du domicile conjugal. Il fait valoir qu’il y habitait avant son mariage avec l’intimée et qu’il souhaite le réintégrer en compagnie de son fils I.________. Il soutient en outre que sa situation financière obérée rendrait des recherches

- 12 d’appartement de même que la signature d’un contrat de bail très difficiles. 3.2 Aux termes de l’art 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Ce faisant, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1, FamPra.ch. 2015 p. 403). 3.3 Aux termes du prononcé entrepris, les premiers juges ont considéré que si les parties étaient toutes deux titulaires du bail de l’appartement conjugal, l’intimée en avait plus l’utilité parce qu’il était situé à 10 minutes en transports publics de son travail et que l’appelant se déplaçait par ailleurs en voiture. Au surplus, elle était moins susceptible de trouver à se reloger avec ses deux enfants majeurs que l’appelant, qui était seul et qui avait déjà trouvé une solution d’hébergement temporaire. Enfin, ils ont estimé qu’il n’était pas possible de présumer que le fils encore mineur de l’appelant veuille vivre avec celui-ci dans le logement conjugal, alors même qu’il habitait avec sa mère depuis deux ans. 3.4 En l’espèce, on ne peut que confirmer le raisonnement des premiers juges. En effet, lorsqu’il attribue provisoirement la jouissance du domicile conjugal au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge doit procéder à une pesée des intérêts, le logement devant être attribué à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice. Il est incontestable que dans le cas présent, l’intimée a un

- 13 besoin objectivement plus grand du domicile conjugal que l’appelant. Le critère déterminant est que cet appartement se situe à proximité de son travail, qu’elle peut rejoindre en transports en commun en moins de dix minutes. L’appelant n’a d’ailleurs pas prétendu qu’il aurait une plus grande utilité du domicile conjugal que son épouse. Il s’est borné à expliquer qu’il comptait y habiter en compagnie de son fils I.________. Toutefois, ce critère ne peut pas entrer en ligne de compte, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la garde d’I.________ étant confiée depuis près de deux ans à sa mère auprès de qui il vit. Enfin, on ne peut que constater que l’appelant, qui doit chercher un appartement pour lui seul, sera en mesure de se trouver un nouveau logement plus rapidement que l’intimée, qui devrait se reloger avec ses deux enfant, certes majeurs mais encore à sa charge (cf. consid. 4.3.3 infra). Par ailleurs, l’appelant a déjà trouvé un hébergement temporaire chez un ami et une de ses connaissances est gérant d’immeubles. Au surplus, le fait qu’il soit sous le coup de nombreuses poursuites ne l’a pas empêché de signer le bail du logement conjugal, l’un de ses amis s’étant alors porté garant de ce contrat. En outre, la situation de l’intimée n’est pas meilleure sous l’angle des poursuites. L’appelant est donc mieux placé pour trouver un nouveau logement à court terme. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’attribution du domicile conjugal à l’intimée. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 4. Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit

- 14 fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). 4.1 L’appelant conteste également la quotité de la pension fixée par le premier juge en faveur de son épouse à plusieurs égards. Il ne conteste toutefois pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. En effet, pour fixer la contribution du mari à l'entretien de sa femme pendant la durée du procès en divorce, la jurisprudence admet, sous réserve de circonstances particulières, un partage par moitié du surplus disponible après déduction du minimum vital de chacun des deux époux (ATF 126 III 8, JT 2000 I 29). La doctrine relève cependant qu'un partage du surplus par moitié peut aboutir à des résultats inadmissibles lorsque l'une des parties doit subvenir avec la contribution aux frais d'entretien des enfants (Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, PJA 2/1993 p. 907; Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 145 CC). 4.2 4.2.1 En premier lieu, l’appelant soutient que les revenus de l’intimée ont été arrêtés de manière erronée. En effet, il prétend que ceux-

- 15 ci ascendent à 4'445 fr. nets par mois, soit 3'380 fr., part au treizième salaire comprise, pour son activité de serveuse auprès du restaurant [...], auxquels il faudrait ajouter environ 500 fr. de pourboires et 595 fr. pour les ménages effectués à titre privé par son épouse à raison de 5,5 heures de travail hebdomadaires. 4.2.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si des parts de salaire (p. ex. provision, pourboires ou bonus) sont versées à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Le Tribunal fédéral a estimé qu’il était arbitraire d'imputer à un crédirentier, qui travaillait comme portier dans un hôtel de luxe, un revenu supplémentaire provenant de pourboires à hauteur de 1'000 fr. par mois sans disposer d'éléments concrets y relatifs. L'imputabilité des pourboires n'est en effet pas une question liée au salaire hypothétique ; il s'agit au contraire d'établir concrètement le revenu effectif (TF 5A_468/2010 du 27 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 237 no 14). 4.2.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de l’intimée s’agissant de son emploi de serveuse s’élevait à 3'020 fr., part au treizième salaire comprise, ce qui est conforme aux fiches de salaire produites par l’intéressée. A cet égard, il faut préciser que l’intimée prend certains de ses repas au restaurant où elle travaille et que son employeur lui déduit des frais à ce titre, à hauteur de 20 fr. par repas. Le raisonnement de l’appelant consistant à soutenir qu’il ne faut pas tenir

- 16 compte de cette déduction ne peut être suivi. En effet, même si l’on peut concéder à l’appelant que la déduction généralement admise pour les frais de repas pris hors du domicile se situe entre 9 et 11 fr. par repas, l’intimée ne peut pas s’opposer aux prélèvements effectués à ce titre par son employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les comptabiliser comme salaire, étant précisé qu’en contrepartie, il n’y aura pas lieu à la prise en compte de frais de repas dans les charges mensuelles essentielles de l’épouse. En ce qui concerne les pourboires perçus par l’intimée, celle-ci a admis qu’elle en recevait à hauteur de 75 fr. en moyenne par mois. Elle a précisé qu’elle ne travaillait pas dans un établissement de luxe et qu’au surplus, il était fréquent que des clients partent sans laisser aucun pourboire. L’appelant n’a quant à lui produit aucune pièce établissant ses assertions selon lesquelles son épouse percevrait à tout le moins 500 fr. par mois de pourboires. Il avait certes requis que des témoins soient auditionnés à cet égard mais il a renoncé à leur assignation lors de l’audience d’appel du 9 décembre 2015. Partant, aucun élément n’indique que l’intimée percevrait plus de 75 fr. par mois de pourboires, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à cette somme, qui apparaît au surplus plausible au vu de la nature, de l’ampleur et du lieu de l’activité exercée par l’intéressée. Enfin, il n’est pas possible de retenir que l’activité accessoire de femme de ménage qu’exerce à titre privé l’intimée lui rapporte 595 fr. par mois. En effet, l’appelant avait là encore uniquement requis l’audition de témoin pour établir ses allégations, mais il y a renoncé à l’audience d’appel du 9 décembre 2015. L’intimée a pour sa part précisé en première instance, sans que cela ne soit contesté à ce stade, qu’elle ne faisait plus le ménage que dans une seule famille à Lutry et qu’elle avait arrêté de se rendre dans une famille à Froideville, en raison des trajets importants que cela lui imposait. Le montant arrêté à ce titre par le premier juge, soit 225 fr. par mois, ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé, étant précisé qu’il correspond à environ 10 heures mensuelles de ménage.

- 17 - Au final, les revenus de l’intimée peuvent être arrêtés à 3'020 fr., part au treizième salaire comprise, auxquels il faut ajouter 75 fr. de pourboires et 225 fr. de ménages, soit un total de 3'320 fr. par mois. 4.3 4.3.1 L’appelant fait ensuite valoir que les charges mensuelles incompressibles de son épouse ont été mal calculées par le premier juge. En particulier, il se prévaut de ce que celle-ci fait ménage commun avec ses deux fils majeurs. Cela impliquerait de retenir une base mensuelle de 850 fr. identique à celle prévalant en matière de concubinage. De la même façon, seul un tiers du loyer, par 526 fr., pourrait être intégré à ses charges, ses deux enfants devant prendre le solde en charge. 4.3.2 Selon la jurisprudence, il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). Selon un autre arrêt, on peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit alors être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr., mais, à l'inverse, il n'y pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en faveur de l'enfant majeur devant être dissociée de celle versée au crédirentier (Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268: idem pour un salaire d'apprenti entre 770 et 1’400 fr.). Dans une autre situation, le Tribunal fédéral a jugé qu’une participation aux frais de loyer par le petit-fils de l’épouse vivant cette dernière ne saurait être prise en considération lorsqu’une telle

- 18 participation n’avait pas été prise en compte du temps de la vie commune des époux. Ceci d’autant plus que, contrairement à la situation d’un couple avec enfants, l’épouse ne perçoit pas de contribution d’entretien de la part de son époux pour son petit-fils lui permettant d’assumer une partie du loyer, et que le budget déficitaire de ce dernier a toujours été assumé à bien plaire par ses grands-parents (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4.2). 4.3.3 L’intimée a incontestablement un devoir d’assistance envers ses deux enfants majeurs. En effet, elle les a fait venir en Suisse auprès d’elle, alors qu’ils étaient domiciliés en Equateur et que l’un d’entre eux était encore mineur, de sorte qu’elle doit désormais assumer leur entretien. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas que S.________ et N.________ seraient indépendants financièrement ou qu’ils pourraient l’être. Tel n’est au surplus pas le cas, les deux intéressés étant inscrits au SeMo d’Yverdon-les-Bains, qui les occupe tous les jours pendant 8 heures. Le stage effectué par S.________ et l’activité accessoire de N.________ comme nettoyeur à [...] ne dégagent à l’évidence pas les revenus suffisants pour que ceux-ci puissent assumer leurs charges mensuelles essentielles telles que leurs frais de nourriture, leurs frais de déplacement et leurs primes d’assurance-maladie. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire la base mensuelle de l’intimée, celle-ci ne bénéficiant d’aucune aide financière de la part de ses enfants ni de leur père, ni de tenir compte d’une quelconque participation de ceux-ci au loyer. Cette solution est d’autant plus justifiée que du temps de la vie commune, le budget déficitaire des enfants de l’intimée a toujours été assumé par les parties. 4.4 L’appelant conteste ensuite le calcul de ses charges mensuelles essentielles effectué par le premier juge. Il relève en premier lieu que sa base mensuelle, arrêtée à 1'200 fr. dans le prononcé entrepris, devrait être ramenée à 850 francs compte tenu de ce qu’il vit en l’état en communauté avec un adulte autonome financièrement. Il convient d’en prendre acte et de rectifier le calcul de son minimum vital en conséquence.

- 19 - 4.5 4.5.1 L’appelant fait également grief au premier juge de n’avoir pas intégré les frais relatifs à l’exercice du droit de visite sur son fils I.________, à hauteur de 150 fr. par mois. 4.5.2 Dès lors qu’il apparaît que l’appelant exerce effectivement son droit de visite, ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas, rien ne s’oppose à ce que les frais y relatifs soient intégrés à ses charges mensuelles et ce même si le fils de l’appelant ne passe pas la nuit chez son père ; d’autres dépenses, notamment de services, loisirs ou repas, sont en effet couvertes par ce forfait. 4.6 4.6.1 L’appelant estime également qu’il faut tenir compte de ses frais de repas pris à l’extérieur de son domicile, à hauteur de 216 fr. par mois. A l’audience d’appel du 9 décembre 2015, il a néanmoins concédé qu’il prenait son repas de midi entre 10 et 15 fois par mois sur des chantiers et qu’une indemnité de 20 fr. par repas lui était alors versée par son employeur. 4.6.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), pour autant qu’ils ne soient pas déjà indemnisés. 4.6.3 En l’espèce, il apparaît que l’appelant doit assumer des frais de repas pris hors du domicile. Dès lors que l’intéressé a admis qu’il ne devait assumer des frais de repas qu’un jour sur deux, le solde étant indemnisé, il y a lieu de compter 119 fr. à ce titre (11 fr. x 21,7 [nombre moyen de jours travaillés par mois] / 2).

- 20 - 4.7 4.7.1 L’appelant soutient ensuite que lorsqu’il aura trouvé un logement, c’est un montant de 1'580 fr. au minimum qui devra s’ajouter à ses charges à titre de loyer, sa base mensuelle étant alors à nouveau fixée à 1'200 fr. par mois. 4.7.2 En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez des tiers pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (Juge délégué CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3). De même, on tiendra compte des frais de logement effectifs du débiteur, même s'ils sont bas et qu'il recherche un appartement dont le loyer est susceptible d'être plus élevé (Juge délégué CACI 11 octobre 2011/294; Juge délégué CACI 21 juin 2012/289). 4.7.3 En l’espèce, l’appelant n’assume pour le moment aucun frais de logement puisqu’il admet être logé gratuitement par un ami. Dès lors que l’appelant a affirmé qu’il ne cherchait pas d’appartement et qu’il n’en trouverait de toute manière pas à bref délai, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, d’intégrer à ses charges un loyer hypothétique « dès qu’il aura trouvé un nouveau logement » et d’effectuer un nouveau calcul de la contribution d’entretien en tenant compte de cet élément. En effet, la contribution d’entretien due au stade des mesures protectrices de l’union conjugale doit en principe se baser sur des charges effectives, dont il est attesté que les parties s’acquittent. Au surplus, les mesures protectrices de l’union conjugale sont, par essence, provisoires et peuvent être revues dès qu’un élément change de manière durable et importante. Partant, il appartiendra à l’appelant, dès qu’il aura conclu un bail à loyer pour un nouveau logement, de demander de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale afin d’adapter la pension.

- 21 - 4.8 4.8.1 En dernier lieu, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, sur la seule base des déclarations de l’intimée, qu’elle s’acquittait des arriérés d’impôts du couple. Selon lui, les pièces produites ne font que démontrer qu’un plan de recouvrement a été conclu avec l’administration fiscale, aucune preuve de paiement n’ayant toutefois été fournie. Il estime qu’il est arbitraire et disproportionné de tenir compte du remboursement de ces impôts dans le calcul de la contribution d’entretien. 4.8.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.). Toutefois, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; ATF 126 III 89 consid. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). 4.8.3 En l’espèce, le premier juge a retenu, au stade du calcul des charges mensuelles essentielles des parties, que leur situation financière ne permettait pas la prise en compte des impôts courants. Il a au surplus mentionné qu’il n’était pas établi que l’intimée s’acquittait effectivement chaque mois des acomptes de 1'500 fr. liés aux arriérés d’impôts pour les années 2012 à 2015. Il en a néanmoins tenu compte en augmentant en équité la contribution d’entretien fixée en faveur de l’intimée, en relevant que l’appelant n’avait pas contredit celle-ci lorsqu’elle avait dit s’acquitter seule des arriérés d’impôts du couple.

- 22 - Il est toutefois ressorti des déclarations des parties à l’audience d’appel du 9 décembre 2015 que l’intimée n’a plus effectué aucun remboursement à titre d’arriérés d’impôts depuis septembre 2015 et qu’elle ne s’acquitte pas non plus de ses impôts courants. Partant, il ne se justifiait pas de s’écarter d’une répartition par moitié du solde disponible après couverture des minima vitaux des parties, celles-ci n’ayant pas d’enfant commun. Le grief de l’appelant à cet égard doit être admis. 4.9 Dans son procédé écrit du 25 novembre 2015, l’intimée a fait valoir qu’elle assumait des frais de transport supplémentaires de 31 fr. 20 pour se rendre à Lutry dans la famille où elle effectue le ménage. Toutefois, elle n’a pas fait valoir de tels frais devant le premier juge, de sorte qu’il n’est pas possible d’entrer en matière à ce stade. Ainsi, le montant des frais de transport de l’intéressée restera fixé à 70 fr. par mois. 5. Au final, les charges mensuelles incompressibles de l’intimée peuvent être arrêtées de la manière suivante : - base mensuelle. 1'200 fr. - loyer 1'580 fr. - assurance-maladie 373 fr. 50 - frais de transport 70 fr. Total : 3'223 fr. 50 Au vu de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 3'320 fr. au total, l'intimée a un disponible de 96 fr. 50 par mois (9'686 – 3'103). Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant peuvent être arrêtées de la manière suivante : - base mensuelle. 850 fr. - droit de visite 150 fr. - assurance-maladie 404 fr. 50 - frais de repas 119 fr. Total : 1'523 fr. 50

- 23 - Au vu de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 4'995 fr., l’appelant a un disponible de 3'471 fr. 50 par mois (4’995 – 1'523 fr. 50). Les deux parties sont en mesure de couvrir leur minimum vital. Le disponible du mari est de 3'471 fr. 50 fr. alors que l'épouse a un disponible de 96 fr. 50. Il subsiste un excédent à partager de 3'568 francs (3'471 fr 50 + 96 fr. 50). Selon la méthode du minimum vital et en l’absence d’enfant commun à charge de l’un ou l’autre époux, le solde disponible sera réparti par moitié pour chacune des parties. Au vu des calculs qui précèdent, la contribution d'entretien se monte à 1'687 fr. 50 ([3'568 / 2] – 96 fr. 50] par mois, que l'on arrondira à 1’680 fr. par souci de simplification. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'680 fr. dès et y compris le 1er octobre 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus. 6.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être assumés à raison de deux tiers par l’appelant et à raison d’un tiers par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.3 La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un

- 24 tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens réduits. 6.4 Dans sa liste d'opérations du 10 décembre 2015, Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de Q.________, annonce avoir consacré environ 11 heures à la procédure d'appel et a chiffré ses débours à 151 fr. 40, dont 120 fr. de frais de vacation, 21 fr. 40 de frais de photocopies et 10 fr. pour les timbres et les téléphones. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique, hormis celui relatif aux frais de photocopies. En effet, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ruggiero sera donc arrêtée à 2'278 fr. 80, débours par 130 fr. et TVA par 168 fr. 80 compris. Quant à l’avocate Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de A.________, elle indique avoir consacré 19 heures et 42 minutes à la procédure d'appel, dont 16 heures et 24 minutes ont été effectuées par l’avocate-stagiaire Alice de Benoit. S’agissant des opérations effectuées, il n’y a pas lieu de compter celles qui ont été faites à double. Il en va ainsi des 6 minutes comptées en date du 25 novembre 2015 par l’avocate-stagiaire pour une lettre à la cliente, qui ont déjà été intégrées au travail de l’avocate à hauteur de 12 minutes. Au demeurant, il n’y a pas lieu de compter des opérations de relecture, seul le temps nécessaire à la rédaction de l’acte étant rémunéré. Ainsi, on ne comptera pas les deux heures relatives à la correction de la réponse à l’appel. En outre, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et par sa stagiaire, qui était présente à l’audience devant le premier juge, et de la relative simplicité de la cause, le temps consacré à l’examen du dossier et à la rédaction de la réponse à l’appel apparaît excessif et doit être réduit à 6 heures et 30 minutes. Il en va de même du temps indiqué pour les conférences et conférences téléphoniques, qui apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la

- 25 défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Ces opérations doivent être réduites à une heure. En définitive, on retiendra une heure et dix-huit minutes d'activité d'avocat et onze heures et trente minutes d’activité d’avocat-stagiaire. S’agissant des débours, l'avocate indique un montant de 199 fr. 90, dont 80 fr. de frais de vacation. Elle n’indique toutefois pas à quoi correspond le montant de 119 fr. 80. On s'en tiendra dès lors à un forfait de 100 fr. + TVA (art. 3 al. 3 RAJ). Au final, aux tarifs horaires de 180 fr. et 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité de Me Moinat sera arrêtée à 1'813 fr. 30, débours par 180 fr. et TVA par 134 fr. 30 compris. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : III. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, d’une pension mensuelle de 1'680 fr. (mille six cent huitante francs), dès et y compris le 1er octobre 2015; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant Q.________ et à 200 fr.

- 26 - (deux cents francs) pour l’intimée A.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelant Q.________ doit verser à l’intimée A.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelant Q.________, est arrêtée à 2'278 fr. 80 (deux mille deux cent septante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 1'813 fr. 30 (mille huit cent treize francs et trente centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero (pour Q.________), - Me Marie-Pomme Moinat (pour A.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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