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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.038101

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,948 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.038101-152040 681 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2015 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé le lieu de résidence de l’enfant D.________, né le [...] 2008, chez sa mère, K.________, qui en exercera la garde de fait (I), attribué la jouissance du logement conjugal sis [...], 1004 Lausanne, à K.________, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (II), ordonné à U.________ de quitter rapidement le domicile conjugal, mais au plus tard le 31 janvier 2016, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, K.________ étant autorisée à faire appel à la force publique pour, le cas échéant, déloger U.________ du logement conjugal dès le 1er février 2016 (III), astreint U.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’un montant de 700 fr., savoir l’intégralité du montant qu’il perçoit de l’assurancevieillesse et survivants à titre de rente pour enfants, dès et y compris le 1er septembre 2015, payable en mains de K.________ (IV) et dit que la décision, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale de K.________, a considéré, s’agissant de l’attribution du logement conjugal, que l’intérêt de cette dernière et de l’enfant D.________ à pouvoir continuer à vivre dans le même logement l’emportait sur celui d’U.________ à rester dans l’appartement dans lequel il avait vécu durant de nombreuses années, K.________ ayant en outre trouvé du travail dans le quartier et pouvant faire appel à des voisines pour s’occuper de l’enfant lorsqu’elle était au travail. Partant, il convenait d’attribuer le logement conjugal à K.________ et de fixer à U.________ un délai au 31 janvier 2016 pour le quitter. B. Par acte du 3 décembre 2015, U.________ a formé appel contre l’ordonnance du 26 novembre 2015 en concluant implicitement à sa

- 3 réforme en ce sens que le logement conjugal lui soit attribué. Il a également requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. U.________, né le [...] 1949, de nationalité suisse, et K.________, née le [...] 1978, de nationalité somalienne, se sont mariés le 3 juin 2009 à Damas (Syrie). Un enfant est issu de cette union : D.________, né le [...] 2008. Entre mars 2014 et août 2015, les époux ont, en vain, cherché à se loger dans un appartement plus grand. 2. Le 6 septembre 2015, K.________ a quitté le domicile conjugal pour s’installer dès le 7 septembre 2015 au Centre d’accueil [...]. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2015, K.________ a conclu à ce qu’elle soit autorisée à vivre séparée d’U.________ (I), à ce que la garde sur l’enfant D.________ lui soit attribuée, un droit de visite étant octroyé à U.________ (II), à ce que le montant du par U.________ pour son entretien et celui de leur enfant soit fixé (III), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée (IV) et à ce qu’il soit interdit à U.________ de l’approcher ou de la contacter, sauf lors des visites à leur enfant (V). La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 28 septembre 2015. 3. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 6 novembre 2015. K.________ y a précisé sa conclusion en

- 4 paiement d’une contribution d’entretien en ce sens que la pension soit fixée à hauteur de la rente pour enfant qu’U.________ perçoit de la part de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Une convention partielle a été signée par les parties et ratifiée sur le siège par le Président pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale. Selon cette convention partielle, les parties conviennent de vivre séparées à compter du 6 septembre 2015 (I), U.________ s’engage à ne pas s’approcher de K.________ ni de l‘importuner d’aucune manière (II), un libre et large droit de visite est accordé au parent non gardien, le transfert de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire du Point rencontre (III) et U.________ s’engage à respecter les ordonnances médicales et les recommandations du pédiatre quant à la nourriture de l’enfant (IV). 4. U.________ est actuellement à la retraite et perçoit une rente AVS de 11'550 fr. par an ainsi qu’une rente AVS pour enfant de 700 fr. par mois. Depuis le mois de novembre 2015, K.________ travaille environ trois heures par jour comme femme de ménage pour [...] pour un salaire horaire brut de 20 fr. et une heure et quarante-cinq minutes par jour pour l’entreprise [...] pour un salaire horaire brut de 18 fr. 05. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles. Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable. Un membre de la

- 5 - Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque le sort d’un enfant mineur est en jeu, l’autorité d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 3. a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué le domicile conjugal à l’intimée. Il invoque son état de santé, en particulier la nécessité de soins à domicile et un régime alimentaire spécial, pour revendiquer l’attribution du domicile conjugal. b) Aux termes de l’art 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Ce faisant, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, il convient d’accorder une importance prépondérante à l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans

- 6 l'environnement qui lui est familier (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1, FamPra.ch. 2015 p. 403), d’autant plus que selon l'expérience générale de la vie, l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. c) En l’espèce, le premier juge a relevé que tant l’appelant que l’intimée revendiquaient l’attribution du domicile conjugal et, après avoir pesé les différents intérêts en présence, est parvenu à la conclusion que l’intérêt de l’intimée et de l’enfant D.________ à continuer à résider dans le domicile conjugal l’emportait sur celui de l’appelant à demeurer dans l’appartement qu’il occupait depuis de nombreuses années. Ce faisant, le premier juge n’a pas ignoré l’état de santé de l’appelant, mais a mis cet élément en balance avec les intérêts de l’intimée, qui a trouvé du travail dans le même quartier et qui bénéficie de l’aide de voisines pour la garde de l’enfant commun, lorsqu’elle travaille. Cette solution est adéquate, notamment au regard de la jurisprudence citées ci-dessus, selon laquelle la stabilité de vie de l’enfant est un critère important. D’autre part, comme l’a relevé le premier juge, l’attachement de l’appelant à son logement peut être relativisé par la recherche d’un appartement plus grand durant la période précédant la séparation. Enfin, l’état de santé de l’appelant n’est en soin pas incompatible avec un déménagement, les soins à domicile pouvant sans autre être prodigués dans un autre logement Dès lors, le grief de l’appelant est mal fondé. 4. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. La cause de l’appelant étant dépourvue de toute chance de succès, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant U.________. V. L’arrêt est exécutoire Le juge délégué : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - Me Marie-Pomme Moinat (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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