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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.035429

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,697 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.035429-160298 268 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 mai 2016 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffier : M. Fragnière * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 671 s., 798 al. 1 et 2 CO ; 272 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à Arnex-sur- Orbe, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, née Q.________, à Bofflens, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'700 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.V.________ dès le 1er septembre 2015 (IV). En droit, le premier juge a retenu que la situation financière de B.V.________ laissait apparaître un déficit mensuel de 3'826 fr. compte tenu de son revenu mensuel de 4'654 fr. – qui était celui réalisé en 2014 –, treizième salaire éventuel et allocations familiales comprises, et des charges incompressibles à hauteur de 8'480 fr. dont 1'200 fr. de base mensuelle des enfants, 100 fr. de franchise et de frais médicaux, 100 fr. de frais de repas, 762 fr. de frais de transport et 700 fr. de leasing. Il a constaté que A.V.________ percevait un revenu net moyen – sur la base des années 2013 et 2014 – de 10'115 fr. par mois et que ses charges incompressibles s’élevaient à 4'729 fr. dont 150 fr. pour l’exercice de son droit de visite, si bien que sa situation financière présentait un disponible mensuel de 5'386 francs. En application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il a ainsi considéré que, selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), A.V.________ devait verser à B.V.________ une pension s’élevant à 4'762 fr., arrondi à 4'700 fr., dès le 1er septembre 2015. B. Par acte du 18 février 2016, A.V.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du ch. IV précité en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'459 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, dès le 1er septembre 2015.

- 3 - Par réponse du 13 avril 2016, B.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.V.________, né le 26 avril 1970, et B.V.________, née Q.________ le 2 janvier 1979, se sont mariés le 22 août 2002 à Orbe. Deux enfants sont issues de cette union : C.V.________, née le 12 janvier 2003, et D.V.________, née le 22 avril 2005. 2. Les époux vivent séparés depuis le 15 août 2015, date à laquelle B.V.________ a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants. 3. Employée de l’entreprise J.________, B.V.________ travaille les mardis matins, jeudis, vendredis et samedis dont un sur deux le matin uniquement, activité pour laquelle elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 4'484 fr. 20, part au treizième salaire éventuel et allocations familiales comprises (cf. infra, consid. 3.1.2). Aussi, elle est devenue l’associée gérante de S.________ en 2013 – par l’acquisition de parts sociales au moyen d’un prêt dont les mensualités s’élèvent à 1'100 fr. –, mais cette société dont J.________ est une enseigne ne verse pas de dividendes. 4. Les charges incompressibles et mensuelles de B.V.________ sont les suivantes : - base mensuelle adulte monoparental : 1'350 fr. - base mensuelle enfants (cf. infra, consid. 3.7) :740 fr. - loyer, charges comprises : 1'750 fr. - assurance-maladie : 418 fr. - frais de transport (cf. infra, consid. 3.6) : 718 fr.

- 4 - - frais de repas (cf. infra, consid. 3.4) : 80 fr. - emprunt parts sociales : 1'100 fr. - leasing : 700 fr. - impôts : 1'000 fr. Total : 7'856 fr. Dès lors, le déficit mensuel de B.V.________ s’élève à 3'371 fr. 80. 5. Indépendant, A.V.________ exploite un domaine agricole et perçoit un bénéfice net moyen de 10'115 fr. par mois, sur la base des résultats de 2012 à 2014 et sous déduction du montant des allocations familiales ([149'669 fr. 66 + 131'219 fr. 40 + 83'284 fr. 82] / [3 * 12]). S'agissant de l'entretien des immeubles, il ressort de la comptabilité de A.V.________ ce qui suit : - résultat 01.01-31.12.2012 : -4'102 fr. 60 - résultat 01.01-31.12.2013 : -8'557 fr. 05 - résultat 01.01-31.12.2014 : -752 fr. 75 - modification 01.01.2013-31.12.2014 : 7'804 fr. 30 - résultat 01.01-31.12.2015 : -26'639 fr. 25. L'amortissement des bâtiments d'exploitation se présente de la façon suivante : - résultat 01.01-31.12.2012 : -2'600 fr. - résultat 01.01-31.12.2013 : -2'610 fr. - résultat 01.01-31.12.2014 : -8'661 fr. 95 - modification 01.01.2013-31.12.2014 : -6'051 fr. 95 - résultat 01.01-31.12.2015 : -24'692 fr. 65. 6. Les charges incompressibles et mensuelles de A.V.________ sont les suivantes :

- 5 - - base mensuelle adulte seul : 1'200 fr. - droit de visite élargi (cf. infra, consid. 4.2) : 280 fr. - loyer, charges comprises : 493 fr. - assurance-maladie : 325 fr. - cotisation AVS : 1'061 fr. - impôts : 1'500 fr. Total 4'859 fr. Le disponible de A.V.________ se monte à 5'256 fr. par mois. 7. Par requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2015, B.V.________ a notamment conclu à ce que la garde sur les enfants C.V.________ et D.V.________ lui soit provisoirement attribuée (III), à ce qu’il soit dit que A.V.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants C.V.________ et D.V.________ (IV) et qu’il contribuera à l’entretien de sa famille par le versement régulier d’une pension mensuelle d’un montant de 5'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er septembre 2015 (V). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, entre autres, attribué provisoirement la garde des enfants à B.V.________, A.V.________ jouissant d’un libre et large droit de visite (II) et a dit que A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 4'500 fr. dès le 1er septembre 2015, montant à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement (III). Par réponse du 2 octobre 2015, A.V.________ a conclu au rejet des conclusions III à V formulées par B.V.________ dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Reconventionnellement, il a en substance conclu, d’une part principalement à l’instauration d’une garde alternée (III) et à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains

- 6 de B.V.________, d’une pension mensuelle de 430 fr. (VI), et d’autre part subsidiairement à ce que la garde des enfants lui soit confiée (VII), à ce qu’il soit dit que B.V.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite (VIII), qu’elle ne contribuera pas en l’état à l’entretien des siens (IX) et qu’aucune contribution d’entretien n’est due (X). Une première audience s’est tenue le 2 octobre 2015, en présence des parties. Les débats ont été suspendus afin d’entendre les enfants, qui l’ont été le 20 octobre 2015. Le 10 décembre 2015, les débats ont repris, en présence des parties. B.V.________ a déclaré ne pas être opposée à ce que le droit de visite de A.V.________ soit étendu au jeudi midi et au jeudi soir lorsque son époux ne voit pas les filles le week-end. Pour sa part, A.V.________ a maintenu sa conclusion tendant à l’attribution d’une garde alternée. E n droit : 1. En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées

- 7 selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La juge déléguée de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n.

- 8 - 3 ad art. 311 CPC ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

- 9 - En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Elle ne dispense toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle (n° 3) à l’appui de son appel. Cette pièce, qui constitue la comptabilité de l’appelant pour l’année 2015, est recevable en tant que vrai nova puisque l’on peut présumer que cette comptabilité n’était pas encore bouclée avant l’audience du 10 décembre 2015. Quant à l’intimée, elle a produit deux nouvelles pièces (nos 101 et 102), respectivement des copies de son certificat de salaire 2015 et de ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2016. Ces pièces sont également recevables. 3. L’appelant conteste les revenus et les charges incompressibles de l'intimée, tels que retenus par le premier juge. 3.1 3.1.1 S’agissant du salaire, le premier juge a retenu que l’intimée travaillait les mardis matins, jeudis, vendredis et samedis, dont un sur deux le matin uniquement, pour un revenu annuel net en 2014 de 55'858 fr., soit de 4'654 fr. 80 par mois, part au treizième salaire éventuel et allocations familiales comprises. Selon les déclarations de l’intimée, son salaire en 2015 était équivalent à celui perçu l'année précédente. L'appelant soutient que le salaire de l’intimée est variable, dès lors que le nombre mensuel d'heures effectuées varie. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle c'est la moyenne sur plusieurs années qui

- 10 serait déterminante : de jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in Fampra.ch 2010, p. 678 et les réf. citées ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2). L’appelant fonde son argumentation sur le fait que les fiches de salaire de l'intimée ne sont pas disponibles pour 2015, si bien que la base de calcul devrait se faire sur les années 2013 et 2014, soit sur les revenus mensuels nets de 4'778 fr. 65 et 4'654 fr.85. Toutefois, l’intimée ayant produit son certificat de salaire 2015 dans le cadre de sa réponse à l’appel, cet argument tombe à faux. L'appelant souligne qu’un montant de 4'750 fr. net avait été allégué par l'intimée elle-même à titre de salaire. Cela étant, rien n'empêchait le premier juge d'établir son revenu en se fondant sur les justificatifs, celui-ci n'étant pas lié par les faits allégués dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 272 CPC ; cf. TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les réf. cités). Il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de ce revenu allégué, dans la mesure où le revenu effectif pouvait être établi. 3.1.2 L’intimée a produit dans sa réponse à l'appel un certificat de salaire pour l’année 2015 (pièce n° 101), duquel il ressort qu'elle a perçu un revenu annuel net de 51'764 fr., soit 4'313 fr. 65 par mois. A l’instar du certificat de salaire de 2014, le certificat pour 2015 fait état du revenu net, allocations familiales de 460 fr. comprises. Ainsi, si l'on prend la moyenne des revenus mensuels nets de 2014 et 2015, en se basant sur les certificats de salaire produits – soit sur la base de données comparables –, on obtient un revenu mensuel net moyen de 4'484 fr. 20 ([4'654 fr. 80 + 4'313 fr. 65] / 2), y compris les allocations familiales non contestées. L'intimée n'a commencé à travailler pour l’entreprise J.________ qu'en septembre 2013 ; il n'y a donc pas lieu de

- 11 tenir compte de la déclaration d'impôt 2013 s'agissant du revenu effectif actualisé, cette déclaration étant irrelevante. S'agissant de la pièce nouvelle n° 102 relative aux décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2016, elle atteste du fait que l'intimée a perçu des salaires mensuels de 3'928 fr. 50, 3'282 fr. 90 et 3’939 francs. Le salaire ne tend dès lors pas à l'augmentation. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, on retiendra une moyenne de salaire effectif de 4'484 fr. 20, sur la base des justificatifs produits et immédiatement disponibles, soit un salaire de 170 fr. 65 inférieur à celui retenu par le premier juge. 3.2 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’ajouter au revenu de l’intimée l’éventuel bénéfice qu’elle retire de sa participation dans la société S.________. L’appelant se réfère au bénéfice non distribué de la société dont l'intimée est gérante à part égale, qui correspondrait d’après les pièces comptables (pièce n° 153) à un revenu mensuel supplémentaire se chiffrant pour les années 2013 et 2014 à 119 fr. 85 ([1'255 fr. 37 + 1'620 fr. 75] / [2 * 12]). Les dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet (art. 798 al. 1 CO). Les dividendes ne peuvent être fixés qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts (art. 798 al. 2 CO). Selon l'art. 671 CO – disposition du droit de la société anonyme applicable par analogie conformément à l’art. 801 CO –, 5% du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20% du capital-actions libéré ; sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale (al. 2) : après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance (ch. 1), le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place (ch. 2) et 10 % des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement

- 12 d'un dividende de 5 % (ch. 3) ; tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu'à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'exploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les conséquences (al. 3). Par ailleurs, l'art. 672 CO règle les réserves statutaires. Au vu de la réglementation en la matière, il n’apparaît pas que l’on puisse reprocher à la société en question de constituer des réserves et de ne pas distribuer de bénéfice, de sorte que l’on ne saurait tenir le montant de 119 fr. 85 pour un revenu effectif de l’intimée. 3.3 En ce qui concerne le montant de 100 fr. retenu par le premier juge pour la franchise et les frais médicaux – également contesté par l’appelant –, même si un tel montant peut entrer en considération dans le cadre du minimum vital élargi à l’instar des impôts (Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 88 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160), il n’en sera pas tenu compte en l’espèce dès lors que ni l’intimée ni l’appelant n’ont allégué ou établi en première instance un quelconque montant à cet égard. 3.4 Le premier juge a pris en compte des frais de repas à hauteur de 100 fr., soit dix repas de 10 francs, alors que l’intimée ne travaille que deux jours complets par semaine. Il faut retenir 8 repas par mois, respectivement une diminution des charges de 20 fr. par mois (cf. infra, consid. 5.1). 3.5 Pour ce qui est de l’emprunt pour l’acquisition de parts sociales de la société S.________, la solution retenue par le premier juge est correcte, ce prêt – remboursé par mensualités de 1'100 fr. – ayant été contracté pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II p. 90). Par ailleurs, on peut considérer à l’instar du premier juge, que l’acquisition de ces parts sociales garantit à l’intimée

- 13 l’exercice d’une activité auprès de l’entreprise J.________, si bien qu’il se justifie de les assimiler à des frais d’acquisition du revenu en l’espèce. 3.6 A titre de frais de déplacements, le premier juge a retenu 70 centimes par kilomètre, ce qui comprendrait l'amortissement (CACI 28 mai 2015/259 consid. 3.2). On relève à cet égard que le véhicule de l’intimée constitue pour elle un objet de stricte nécessité, puisqu’elle doit se rendre au travail selon un horaire irrégulier et qu’elle a ses enfants à charge la majeure partie du temps. En l’état, au lieu de 1’418 fr. de leasing par mois allégués par l'intimée, le premier juge a retenu au total 1’462 fr., soit la moitié arrondie à 700 fr. à laquelle il a ajouté 762 fr. de frais de transports comprenant l’amortissement. Le montant retenu par le premier juge dépasse de 44 fr. celui allégué par l’intimée avec pièce à l'appui, ce dont il sera tenu compte (cf. infra, consid. 5.1). Enfin, dès le 1er juillet 2016, les frais de leasing devront être retranchés et la pension sera ajustée en conséquence (cf. infra, consid. 5.2). 3.7 Selon l’ordonnance entreprise, les allocations familiales d’un montant de 460 fr. sont inclues dans le salaire de l’intimée, d’une part, et le revenu de l’appelant a été arrêté après déduction des allocations familiales, d’autre part. Nonobstant le fait que cette question n’a pas été soulevée par les parties dans le cadre de l’appel, le montant des allocations familiales sera retranché des charges de l’intimée, en application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. infra, consid. 5.1). 4. L'appelant conteste son revenu et ses charges incompressibles, tels que retenus par le premier juge. 4.1

- 14 - 4.1.1 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010, p. 678 et les réf. citées). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, in SJ 2013 1451). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 464 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Il convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19 ; TF 5A_ 246/2009 précité consid. 3.1 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). 4.1.2 S'agissant des années 2012 à 2014 et des justificatifs immédiatement disponibles, le calcul, correct, n'est pas remis en cause en tant que tel. Pour le calcul du bénéfice de l'année 2015, l'appelant a

- 15 produit la comptabilité (pièce n° 3) à l'appui de son appel. Il en résulte que le bénéfice n'est que de 68'154 fr. 80 en 2015, en raison notamment de l'augmentation massive par rapport aux années précédentes de l'entretien des immeubles et de l'amortissement des bâtiments d'exploitation (cf. supra, let. C ch. 5). En effet, selon les pièces comptables, l’entretien des immeubles est passé de 4'102 fr. 60 en 2012 à 8'557 fr. 05 en 2013 et à 752 fr. 75 en 2014, avant d’atteindre 26'639 fr. 25 en 2015. Pour ce qui est de l’amortissement des bâtiments d’exploitation, le compte y relatif a varié d’environ 2'600 fr. en 2012 et en 2013 à 8'661 fr. 95 en 2014, avant de totaliser 24'692 fr. 65 en 2015. A l’appui de son écriture, l'appelant ne fournit aucune explication sur ces augmentations massives en 2015. Rien ne permet de penser – l'appelant ne l'alléguant d'ailleurs pas –, que de tels investissements devront être renouvelés dans cette importante mesure à l'avenir. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce bénéfice, qui doit être considéré comme exceptionnel et singulièrement mauvais à ce stade. Le moyen y relatif doit être rejeté. 4.2 Le premier juge a retenu un montant forfaitaire de 150 fr. pour l’exercice par l’appelant de son droit de visite élargi. Les frais liés à l'exercice du droit de visite sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer (Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II p. 87). Si l’on admet, à titre de droit de visite élargi, que les enfants passent sept jours par mois chez leur père, on peut retenir, selon la base mensuelle de 1'200 fr., un montant de 280 fr. pour les deux enfants (7 x 1200 / 30), soit 130 fr. de plus que le montant retenu par le premier juge. 5.

- 16 - 5.1 Sur le vu de ce qui précède, les charges mensuelles et incompressibles de l'intimée s'élèvent à 7'856 fr. dès lors que, du montant total de 8'480 fr. retenu par le premier juge, il faut retrancher 100 fr. relatifs à la franchise et aux frais médicaux (cf. supra, consid. 3.3), 20 fr. en trop pour les repas (cf. supra, consid. 3.4), 44 fr. s'agissant du leasing, respectivement des frais de transport (cf. supra, consid. 3.6), et 460 fr. d'allocations familiales (cf. supra, consid. 3.7). Compte tenu de son revenu mensuel net de 4'484 fr. 20 (cf. supra, consid. 3.1), son déficit mensuel se monte à 3'371 fr. 80 (7'856 fr. - 4'484 fr. 20) avant le 1er juillet 2016 (cf. supra, consid. 3.6), allocations familiales non comprises. Quant à l'appelant, ses charges incompressibles et mensuelles doivent être augmentées de 130 fr. par rapport à ce qui a été retenu par le premier juge (cf. supra, consid. 4.2), si bien qu'elles totalisent un montant de 4'859 fr. (4'729 fr. + 130 fr.). La situation financière de l'appelant présente ainsi un disponible mensuel de 5'256 fr. (10'115 fr. - 4'859 fr.). Après la couverture du déficit de l'intimée, l'excédent de l'appelant est de 1'884 fr. 20 (5'256 fr. - 3'371 fr. 80), qui doivent être répartis à raison de 1'256 fr. 15 (2/3 * 1'884 fr. 20) pour l'intimée qui a la garde des enfants et de 628 fr. 05 (1/3 * 1'884 fr. 20) pour l'appelant, en tenant compte du droit de visite élargi. Partant, l'appelant doit être astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'600 fr. (4'627 fr. 95 = 3'371 fr. 80 + 1'256 fr. 15), éventuelles allocations familiales en plus, jusqu'au 30 juin 2016 y compris. 5.2 Après le 1er juillet 2016, des charges mensuelles et incompressibles de l'intimée, il faut retrancher les frais de leasing (cf. supra, consid. 3.6), de telle sorte que son déficit s'élève à 2'671 fr. 80 (7'856 fr. - 700 fr. - 4'484 fr. 20). Une fois le déficit de l'intimée couvert, l'excédent de l'appelant se monte à 2'584 fr. 20 (5'256 fr. - 2'671 fr. 80), répartis à raison de 1'722 fr. 80 (2/3 * 2'584 fr. 20) pour l'intimée et de 861 fr. 40 (1/3 *

- 17 - 2'584 fr. 20) pour l'appelant. Dès lors, la pension mensuelle à verser par l'appelant doit être fixée à 4'400 fr. (4'394 fr. 60 = 2'671 fr. 80 + 1'722 fr. 80), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2016. 6. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé, le chiffre IV de son dispositif étant modifié en ce sens que l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en plus – lesquelles font en l’état partie intégrante du revenu de l’intimée et ne sont dès lors pas dues par l’appelant –, payable d'avance le premier de chaque mois à l'intimée, de 4'600 fr. dès le 1er septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016 y compris et de 4'400 fr. dès le 1er juillet 2016. Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 6 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés par 750 fr. à la charge de l'appelant et mis à la charge de l'intimée par 150 fr. (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant a droit à la restitution partielle de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). L'appelant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 2 CPC et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis.

- 18 - II. L'ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, éventuelles allocations familiales en plus, de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs) dès le 1er septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016 y compris et de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents francs) dès le 1er juillet 2016. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.V.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et à la charge de l'intimée B.V.________ par 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimée B.V.________ doit verser à l'appelant A.V.________ un montant de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance. V. L'appelant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-Claude Mathey (pour A.V.________), - Me Julien Gafner (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :