1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.031860-151593 612 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 novembre 2015 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 122 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, née [...], à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 septembre 2015, A.P.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 9 octobre 2015, B.P.________, née [...], a déposé une réponse. Par prononcés respectifs du 19 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.P.________, avec effet au 24 septembre 2015 et à B.P.________, avec effet au 5 octobre 2015, dans la procédure d’appel les opposant, les exonérant d’avances et des frais judiciaires, Me Denis Bridel étant désigné comme conseil d’office pour l’appelant et Me Matthieu Genillod comme conseil d’office pour l’intimée. Chaque partie a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2015. 2. Lors de l'audience d'appel du 16 novembre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.P.________ dès et y compris le 1er octobre 2015. II. Dans l’hypothèse où A.P.________ devait voir son droit au subside à l’assurance maladie être supprimé ou réduit, la différence avec le montant de 25 fr. retenu à titre de prime d’assurance maladie pour ce dernier serait porté en déduction de la contribution d’entretien prévue sous chiffre I ci-dessus. Cette éventuelle modification interviendra pour le futur dès le moment où A.P.________ recevra la décision y relative. III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 septembre 2015 [recte : 11 septembre 2015] par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue.
- 3 - IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, cette convention apparaît conforme aux intérêts de l’intimée et des enfants des parties, compte tenu de la situation financière de ces dernières. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel et la cause peut en conséquence être rayée du rôle (art. 241 CPC). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Denis Bridel doit être fixée à 2’399 fr. 40 (13,33 x 180), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 205 fr. 55, soit 2'774 fr. 95 au total.
- 4 - Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'070 fr. (11,5 x 180), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 179 fr. 20, soit 2’419 fr. 20 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention conclue par les parties lors de l’audience du 16 novembre 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.P.________ dès et y compris le 1er octobre 2015. II. Dans l’hypothèse où A.P.________ devait voir son droit au subside à l’assurance maladie être supprimé ou réduit, la différence avec le montant de 25 fr. retenu à titre de prime d’assurance maladie pour ce dernier serait porté en déduction de la contribution d’entretien prévue sous chiffre I ci-dessus. Cette éventuelle modification interviendra pour le futur dès le moment où A.P.________ recevra la décision y relative.
- 5 - III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 septembre 2015 [recte : 11 septembre 2015] par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2015 est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.P.________, ces frais étant laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant, est fixée à 2’774 fr. 95 (deux mille sept cent septante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, est fixée à 2’419 fr. 20 (deux mille quatre cent dixneuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Denis Bridel (pour A.P.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.P.________, née [...]). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 7 - La greffière :