1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.029962-151749/JS15.029962- 151750 JS15.029962-151750 3
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 janvier 2016 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R.________, à Lausanne, et B.R.________, à Lausanne, appelants, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.R.________ et B.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...] à 1007 Lausanne, à A.R.________, qui en paiera le loyer et les charges (II), imparti un délai au 30 novembre 2015 au plus tard à B.R.________, pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec elle ses affaires personnelles et de quoi se reloger sommairement, ainsi que pour remettre à A.R.________ toutes les clés de l’appartement et de la boîte aux lettres qu’elle détient (III), dit qu’A.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.R.________, par le régulier versement d’un montant de 6'000 fr, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris la séparation effective, sur le compte ouvert au nom de B.R.________ (IV), dit qu’A.R.________ paiera la somme unique de 5'000 fr. en faveur de B.R.________ à titre de participation à l’ameublement de son nouvel appartement, et la versera sur le compte ouvert au nom de celle-ci (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). Par acte du 23 octobre 2015, A.R.________ a fait appel du prononcé précité. Le même jour, B.R.________ a également fait appel du prononcé précité. Lors de l'audience d'appel du 4 janvier 2016, les parties ont exposé qu’elles souhaitaient divorcer sous la forme d’un accord complet au sens des art. 285 ss CPC et ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont les chiffres VIII à X ont été ratifiés séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
- 3 - "I. Les parties conviennent de divorcer et déposeront à cette fin une requête commune en divorce avec accord complet d’ici au 29 janvier 2016. II. A.R.________ versera à B.R.________ la somme de 184'000 fr. (cent huitante-quatre mille francs), d’ici le 29 février 2016, sur le compte de cette dernière auprès de [...], IBAN [...]. III. Parties conviennent que B.R.________ pourra venir récupérer le solde de ses affaires se trouvant dans la cave du domicile conjugal et dans la cave de l’appartement vacant, en tout temps d’ici au 29 février 2016. IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se reconnaissent propriétaires des biens meubles en leur possession, déclarent qu’il n’existe aucun compte commun ni aucune autre créance de part et d’autre et se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des rapports patrimoniaux nés de leur mariage et du divorce, le régime de la séparation de biens étant tenu pour dissous et liquidé. V. Les époux déclarent qu’aucun d’entre eux n’a constitué d’avoir de prévoyance professionnelle dans le cadre du mariage. VI. A.R.________ participera à hauteur de 20'000 fr. (vingt mille francs) aux frais de justice et d’avocat de B.R.________ montant à verser sur le compte [...] de cette dernière d’ici au 29 février 2016. Au surplus, chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. VII. Les chiffres I à VI de la présente convention sont soumis à la ratification du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. VIII. Au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, A.R.________ versera à B.R.________ d’ici le 29 janvier 2016, sur le compte [...] mentionné plus haut, la somme de 6'000 fr. (six mille francs), la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Lausanne, étant attribuée à A.R.________. IX. Moyennant bonne exécution des chiffres I à VIII qui précèdent, les mesures protectrices seront caduques avec effet au 1er mars 2016. X. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale et renonce à l’allocation de dépens. XI. Les chiffres VIII à X de la convention sont soumis à la ratification du Juge délégué de céans." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
- 4 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 2’666 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelant A.R.________, par 1'333 fr., et de l’appelante B.R.________, par 1'333 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre X de leur convention. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'666 fr. (deux mille six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________, par 1’333 fr. (mille trois cent trentetrois francs), et à la charge de l’appelante B.R.________, par 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs). II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-David Pelot (pour A.R.________), - Me Valérie Elsner Guignard (pour B.R.________). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :