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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.026497

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,547 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.026497-160162/160174 164 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 mars 2016 __________________ Composition : Mme CARLSSON , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par A.X.________, à Chaillysur-Montreux, et E.X.________, à St-Légier-La Chiésaz, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé dans le dispositif de sa décision la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale intervenue entre les parties à l'audience du 14 août 2015, libellée comme il suit (I) : " I.- Les époux conviennent de vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra dès que A.X.________ se sera constitué un domicile séparé, mais au plus tard le 15 septembre 2015. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...], est attribuée à E.X.________ à charge pour elle d’en payer les charges courantes, hors amortissement du crédit hypothécaire [...] auprès de la [...] dont les intérêts hypothécaires 2014 s’élevaient à 29'999 fr. 25. III.- La garde sur les enfants C.X.________ né le [...] 1998, F.X.________ née le [...] 2007 et G.X.________ né le [...] 2011 est attribuée à leur mère. IV.- A.X.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses trois enfants, à fixer d’entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercera comme il suit sur F.X.________ née le [...] 2007 et G.X.________ né le [...] 2011 à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener: - chaque semaine du mardi soir à 19h00 au mercredi soir à 19h00 et du jeudi de 11h30 jusqu’à 19h30; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral, moyennant préavis donné deux mois à l’avance. Il est précisé que s’agissant des vacances scolaires d’automne 2015, A.X.________ aura ses enfants F.X.________ née le [...] 2007 et G.X.________ né le [...] 2011 auprès de lui du vendredi 16 octobre 2015 à 18h00 au jeudi 22 octobre à 18h00. S’agissant des vacances de Noël et Nouvel an 2015-2016, les parties s’arrangeront entre elles." Pour le suplus, la Présidente a dit qu'A.X.________ contribuera à l'entretien des siens, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 8'080 fr., allocations familiales en sus, payable en main d'E.X.________ dès le 1er octobre 2015,

- 3 sous déductions des acomptes versés par A.X.________ avant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale définitive et exécutoire (II), dit que l’ordonnance est rendue sans frais (III), dit qu'A.X.________ est le débiteur d'E.X.________ de la somme de 4'000 fr., débours et TVA 8% inclus, à titre de dépens (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que pour arrêter le revenu d’A.X.________, il fallait effectuer une moyenne du résultat net de son activité indépendante pour les quatre dernières années, soit de 2011 à 2014. Le gain mensuel net de l’intéressé a ainsi été arrêté à 12'484 fr. 55, montant auquel s’ajoutaient des revenus locatifs, par 2'669 fr. 30, ainsi qu’une rente viagère, par 81 fr. 30. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles essentielles d’A.X.________ s’élevaient à 4'967 fr. 42, y compris notamment des acomptes d’impôt, par 2'096 fr. 20, de sorte qu’en tenant compte de revenus mensuels nets totaux de 15'235 fr. 15, l’époux avait un disponible de 10'267 fr. 75. Quant à E.X.________, le premier juge a estimé qu’elle allait percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 3'682 fr. 40 et qu’elle était au bénéfice d’une rente viagère mensualisée de 25 fr. 15. Ses charges mensuelles incompressibles étant arrêtées à 7'726 fr. 55, dont notamment les charges relatives au domicile conjugal, par 4'054 fr. 05, l’épouse accusait un déficit de 4'019 francs. Après couverture du manco de l’épouse, le premier juge a réparti le solde disponible à raison de 35 % pour le mari et de 65 % pour l’épouse, celle-ci ayant la garde des trois enfants mineurs du couple. En définitive, il a arrêté la pension à 8'080 fr. en chiffres ronds (4'019 + 4'061.70 [65 % X 7'726.55]). B. a) Par acte du 22 janvier 2016, A.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 11 janvier 2016, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'900 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2015, sous déduction des acomptes déjà versés.

- 4 b) Par acte du 22 janvier 2016, E.X.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’E.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9'900 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2015, sous déduction des acomptes déjà versés par A.X.________. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. c) Par réponse du 29 février 2016, A.X.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel déposé par son épouse le 22 janvier 2016. Par réponse du 7 mars 2016, E.X.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel formé par son époux le 22 janvier 2016. d) Le 15 mars 2016, A.X.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau relatif aux intérêts et amortissements hypothécaires de la villa conjugale. e) L’audience d’appel s’est tenue le 18 mars 2016 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. E.X.________, née [...], de nationalité brésilienne, et A.X.________, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Vevey. Les parties sont les parents de trois enfants mineurs : - C.X.________, né le [...] 1998 ; - F.X.________, née le [...] 2007 ; - G.X.________, né le [...] 2011.

- 5 - 2. a) Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, de la parcelle no [...] de la commune de [...] où se situe le domicile conjugal. Ce bien immobilier a été financé à l'aide de plusieurs crédits hypothécaires. Une partie de ces crédits est amortie à hauteur de 11'500 fr. par an. Pour l'année 2015, les charges hypothécaires liées au domicile conjugal ont été les suivantes : Intérêt hypothécaire compte [...] 22'634 fr. 55 Intérêt hypothécaire compte [...] 12'625 fr. 15 Total 35'259 fr. 40 b) Les époux disposent d'une fortune bancaire et immobilière. Selon leur déclaration d'impôt 2014, leur fortune se compose de la manière suivante : Autres actifs commerciaux 56'201 fr. Titres et autres placements 51'545 fr. Immeubles, terrains, forêts 3'155'000 fr. Autres éléments de fortune 240'341 fr. Fortune brute 3'503'087 fr. Dettes - 3'356'491 fr. Fortune imposable 146'000 fr. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2015 déposée à l’encontre d’A.X.________, E.X.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, à charge pour elle d'en payer les charges (II), à ce qu'un délai soit imparti à A.X.________ pour quitter le domicile conjugal (III), à ce que la garde des enfants C.X.________, F.X.________ et G.X.________ lui soit confiée (IV), à ce qu’A.X.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère, moyennant avertissement préalable (V), à ce qu’A.X.________ verse une contribution d'entretien pour les siens à fixer

- 6 à dire de justice, allocations familiales en sus (VI) et à ce qu’il lui verse une provisio ad litem de 6'480 fr., TVA comprise (VII). Par déterminations du 10 juillet 2015, A.X.________ a conclu au rejet des conclusions II, III et VII de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a également conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, à charge pour lui d'en payer les charges (II), à ce qu'un délai soit accordé à E.X.________ pour quitter le domicile conjugal (III), à ce que la garde sur les enfants C.X.________, F.X.________ et G.X.________ soit confiée à leur mère (IV), à ce qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants F.X.________ et G.X.________, à fixer d'entente avec E.X.________, moyennant avertissement préalable, étant précisé qu'à défaut d'entente, ce droit s'exercera au minimum chaque semaine du mardi soir à 19h au mercredi soir à 19h00, ainsi que du jeudi à 11h30 jusqu'à 19h00, les relations avec son fils adoptif C.X.________ étant laissées libre en fonction de leur évolution (V), et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable le 1er de chaque mois, à fixer à dire de justice, allocations familiales en sus (VI). b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2015. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et dont la teneur est celle reproduite en page 2 du présent arrêt. Dans le but de compléter l'instruction, l’audience a été suspendue en vue de l’audition du témoin U.________. c) A la reprise de l'audience, le 6 novembre 2015, la Présidente a procédé à l’audition du témoin U.________. A cette occasion

- 7 les parties ont admis que les charges d’entretien du jardin représentaient 125 fr. par mois et celles de garderie 240 fr. par mois. E.X.________ a notamment précisé la conclusion VI de sa requête en ce sens qu’elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur des siens de 10'000 fr., allocations familiales en sus, payable la première fois le 1er octobre 2015, déduction faite des montants déjà versés à ce titre. A.X.________ a conclu au rejet, sous suite de frais. Il a ensuite précisé sa conclusion VI en ce sens que le montant de sa contribution à l’entretien des siens s’élève à 3'500 fr. par mois, plus les charges liées au domicile conjugal et les allocations familiales, dès le 1er octobre 2015. E.X.________ a conclu au rejet des conclusions de l’intimé, avec suite de frais. 4. a) aa) A.X.________ exploite une boulangerie-pâtisserie-tea-room à T.________ en raison individuelle. Selon la comptabilité de l'entreprise individuelle d'A.X.________, les résultats des exercices 2011 à 2014, calculés après déduction des amortissements et comprenant notamment des produits et des charges extraordinaires, sont les suivants : Année Résultat de l'exercice dont produits extr. charges extr. 2011 180'460 fr. 52 0 fr. 8'000 fr. 2012 188'460 fr. 45 285 fr. 80 0 fr. 2013 135'582 fr. 57 27'706 fr. 979 fr. 65 2013 95'034 fr. 34 10'336 fr. 99 1'606 fr. 40 A.X.________ dispose également d'un patrimoine immobilier privé composé des lots de propriété par étage sis à la route [...], à T.________, qui ne font pas partie de son entreprise, et du lot de propriété par étage de la PPE " [...]", également à T.________. Le reste du patrimoine immobilier concerné par la présente cause est intégré à la fortune commerciale d'A.X.________.

- 8 - Pour les immeubles locatifs privés de la PPE route [...], le revenu annuel brut pour l'année 2014 atteint 45'000 francs. Les frais courant de la PPE se sont montés à 10’479 fr. 43 en 2014 selon l'estimation de la fiduciaire [...] SA. Celle-ci a aussi estimé l'intérêt hypothécaire pour 2015 à 8'406 fr. 89. Selon le tableau établi par la fiduciaire, A.X.________ a amorti la dette hypothécaire par 16'866 fr. 40 en 2014 et par 18'435 fr. en 2015. Pour le lot de propriété par étage de la PPE " [...]", le revenu brut annuel est de 17'640 francs. Les charges se montent à 5'116 fr. 22 et les intérêts hypothécaires à 6'606 francs. A.X.________ perçoit enfin une rente viagère annuelle de 976 francs qui a, à tout le moins, été versée en 2014. ab) Depuis son départ du domicile conjugal, A.X.________ a pris à bail un appartement de 2,5 pièces à Chailly-sur-Montreux pour un loyer mensuel de 1'200 francs dès le 1er octobre 2015. Ses charges mensuelles essentielles peuvent être arrêtées de la façon suivante : - minimum vital 1'200 fr. - droit de visite 150 fr. - loyer mensuel net, charges comprises 1'200 fr. - assurance-maladie obligatoire 294 fr. 20 - assurance-maladie complémentaire 27 fr. Total 2'871 fr. 20 b) ba) E.X.________ a travaillé dans la boulangerie de son époux pour un salaire mensuel net de 4'248 fr. 90, payé treize fois l'an, jusqu'au 31 août 2015, date de la fin des rapports de travail. Depuis lors, elle perçoit des indemnités de la caisse de chômage de l’ordre de 2'344 fr. 45 par mois. E.X.________ perçoit également une rente viagère annuelle de 302 francs.

- 9 bb) Les charges mensuelles essentielles de la requérante peuvent être arrêtées de la manière suivante : - minimum vital 1'350 fr. - minima vitaux enfants (après déduction des allocations familiales, par 460 fr.) 940 fr. - charges de la villa conjugale 3'413 fr. 25 - frais de jardinier 125 fr. - assurances-maladie, y compris enfants 867 fr. 50 - frais de recherche d’emploi 150 fr. - frais de garderie 240 fr. Total 7'085 fr. 75 E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les deux appels sont recevables.

- 10 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).

- 11 - En l'espèce, dès lors que le litige porte sur la question de la contribution d’entretien due à des enfants mineurs, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles sont recevables et qu’elles seront prises en considération dans la mesure de leur utilité. 3. Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). 4. Appel d’A.X.________ 4.1

- 12 - 4.1.1 L’appelant fait d’abord grief au premier juge d’avoir arrêté ses revenus en tenant compte des résultats de son activité indépendante des quatre dernières années. Il soutient que son chiffre d’affaires a subi une diminution notable et importante à compter de 2013, notamment en raison de l’installation d’un nouveau concurrent à T.________, et que cette baisse sera donc plus que probablement persistante. A l’audience d’appel du 18 mars 2016, A.X.________ a précisé que la baisse de son chiffre d’affaires s’était confirmée durant l’année 2015. Il n’a cependant produit aucun compte, même intermédiaire, pour l’exercice 2015, déclarant ne pas encore en disposer. L’appelant estime donc qu’il faudrait tenir compte uniquement des résultats 2013 et 2014, sans tenir compte des charges extraordinaires, de sorte que le revenu mensuel net de son activité indépendante s’établirait à 8'131 fr. 65. L’intimée estime pour sa part que la façon dont le premier juge a arrêté les revenus de son époux ne prête pas le flanc à la critique et qu’il a ainsi tenu compte du caractère fluctuant desdits revenus. Elle considère qu’il n’est pas possible de prendre en compte uniquement les résultats des plus mauvaises années, soit 2013 et 2014. 4.1.2 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice, à savoir la différence entre les produits et les charges. (Chaix, Commentaire romand du CC, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la

- 13 période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). 4.1.3 En l’espèce, les revenus de l’appelant étant fluctuants, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir calculé ceux-ci en effectuant une moyenne sur plusieurs années. En effet, si l’on peut concéder à l’intéressé que ses revenus ont subi une baisse importante ces deux dernières années, cela ne suffit pas à considérer que ceux-ci diminuent de manière constante, de sorte qu’on ne peut se fonder uniquement sur ses gains de l’année 2014. Néanmoins, il faut tenir compte dans une mesure plus importante du fait que les revenus de l’appelant ont subi une diminution conséquente en 2013 et 2014. Celui-ci a expliqué de manière convaincante que cette baisse de son chiffre d’affaires était principalement due à l’installation d’un concurrent sérieux à T.________, ce que l’intimée n’a pas contesté, et que cette diminution se confirmait pour l’année 2015, même s’il n’a produit aucun document l’attestant. Il y a donc lieu de calculer les revenus d’A.X.________ en prenant en compte seulement les trois dernières années, soit 2012 à 2014. Cette manière de procéder, qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée, qui

- 14 préconise de tenir compte du bénéfice net moyen des trois dernières années à tout le moins (cf consid. 3.1.2 supra), permet d’exclure du calcul une année particulièrement favorable, soit l’année 2011, de sorte que les revenus d’A.X.________ peuvent être ainsi arrêtés à 11'641 fr. par mois ([188'460 fr. 45 + 135'582 fr. 57 + 95'034 fr. 34] / 36). Il n’y a toutefois pas lieu, comme le soutient l’appelant, d’exclure des résultats de son activité les charges extraordinaires, celles-ci étant, comme l’a à juste titre mentionné le premier juge, inhérentes à toute activité indépendante. 4.2 4.2.1 L’appelant se plaint également du calcul des charges mensuelles relatives au domicile conjugal, qui ont été arrêtées à 4'054 fr. 05. Il indique qu’en plus des frais mensuels courants de 497 fr. 14, les charges hypothécaires s’élèvent à 2'916 fr. 12, soit un total de 3'413 fr. 26, auquel s’ajoutent 125 fr. de frais de jardinage. Lors de l’audience d’appel du 18 mars 2016, l’intimée a admis que les charges hypothécaires telles que calculées par l’appelant étaient exactes. 4.2.2 Dès lors que les pièces produites par l’appelant établissent que les charges hypothécaires de la villa conjugale s’élèvent à 2'916 fr. 12 par mois et qu’au surplus, l’intimée a admis ce montant, les charges mensuelles de l’immeuble conjugal doivent être arrêtées à 3'413 fr. 25, soit 2'916 fr. 12 d’intérêts hypothécaires et 497 fr. 14 de frais courants. Le grief de l’appelant est fondé. 5. Appel d’E.X.________ 5.1 5.1.1 L’appelante conteste en premier lieu le montant auquel le premier juge a arrêté ses indemnités de chômage, soit 3'682 fr. 40. Elle fait valoir qu’elle perçoit en réalité une somme nettement inférieure,

- 15 estimée à 2'340 fr. nets par mois en moyenne, notamment en raison du fait qu’elle n’est apte au placement qu’à 60 %. L’appelante relève en effet qu’elle ne peut travailler qu’à temps partiel car elle doit prendre soin de ses enfants, ce qui explique que les frais de garde soient si peu élevés. Elle rappelle que du temps de la vie commune, si elle travaillait effectivement à plein temps dans la boulangerie de son mari, les époux faisaient appel à une jeune fille au pair pour s’occuper de leurs enfants, ce qui occasionnait des coûts très importants. Lors de la séparation, l’intimé a toutefois résilié le contrat de travail de la jeune fille, de sorte que l’appelante a été contrainte de mettre en place une nouvelle organisation. Quant à l’intimé, il soutient que son épouse, qui a toujours travaillé à temps complet, devrait se chercher un emploi à 100 %. 5.1.2 Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et les réf. citées). L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne

- 16 peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Il n'est pas arbitraire de ne pas exiger d'une épouse ayant des enfants en bas âge qu'elle ait une activité lucrative dépassant 50%, bien qu'elle ait travaillé à 100% durant la vie commune, dès lors que cet emploi se déroulait dans l'entreprise du mari, qu'elle a été licenciée au moment de la séparation et que la situation financière du couple le permet (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.4). 5.1.3 En l’espèce, l’appelante a produit plusieurs décomptes de chômage attestant que son indemnité journalière de chômage est fixée à 119 fr. 85 bruts. Il est dès lors établi que son revenu mensuel net réel est de 2'344 fr. 45, soit 119 fr. 85 multiplié par le nombre moyen de jours travaillé par mois, soit 21.7, moins les charges sociales à hauteur de 9,9 %. Ce montant correspond, comme l’appelante l’a expliqué, à un taux d’activité de 60 %. Il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps. En effet, l’intimé n’a pas contesté que les parties disposaient précédemment d’une fille au pair lorsqu’elles travaillaient toutes deux à temps complet. Désormais, les frais de garde, arrêtés à 240 fr. par mois, ne permettent pas à l’appelante de travailler à 100 %. En outre, la jurisprudence retient qu’il n’est pas arbitraire de ne pas exiger d’une épouse ayant des enfants en bas âge

- 17 qu’elle exerce une activité à plus de 50 %, alors même qu’elle travaillait à plein temps dans l’entreprise du mari durant la vie commune (cf. consid. 5.1.2 supra). Ainsi, le fait que l’appelante se cherche un emploi à un taux d’activité de 60 % ne prête pas le flanc à la critique et le montant de ses indemnités de chômage doit être arrêté à 2'344 fr. 45. 5.2 5.2.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu dans les charges mensuelles essentielles de son époux des impôts courants à hauteur de 2'096 fr., alors que ce poste n’a pas été inclus dans ses propres charges. Elle estime qu’au vu de l’existence d’un disponible et du fait que l’on ne connaît actuellement pas le résultat de la taxation séparée des époux, il n’y a pas lieu d’inclure de charge fiscale dans leurs minima vitaux. Quant à l’intimé, il soutient qu’il faut tenir compte de sa charge fiscale dans son minimum vital, la situation des parties étant aisée. A l’audience d’appel du 18 mars 2016, il a toutefois admis qu’il ne s’acquittait pas des impôts courants depuis 2015. 5.2.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du

- 18 fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.). 5.2.3 En l’espèce, dès lors que l’époux a admis qu’il ne s’acquittait pas des impôts courants depuis 2015, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans son minimum vital. Par équité, il n’y a pas non plus lieu d’intégrer une quelconque charge fiscale dans le minimum vital de l’appelante, charge que l’on ne connaît au demeurant pas. 6. 6.1 Au final, les charges mensuelles incompressibles d’A.X.________ peuvent être arrêtées de la manière suivante : - minimum vital 1'200 fr. - droit de visite 150 fr. - loyer mensuel net, charges comprises 1'200 fr. - assurance-maladie obligatoire 294 fr. 20 - assurance-maladie complémentaire 27 fr. Total 2'871 fr. 20 Au vu de ses revenus mensuels, qui s’élèvent à 14'391 fr. 60 au total (11'641 fr. + 2'176 fr. 15 + 493 fr. 15 + 81 fr. 30), le mari a un disponible de 11'520 fr. 40 par mois (14'391 fr. 60 – 2'871 fr. 20). Les charges mensuelles incompressibles d’E.X.________ peuvent être arrêtées de la manière suivante :

- 19 - - minimum vital 1'350 fr. - minima vitaux enfants (après déduction des allocations familiales, par 460 fr.) 940 fr. - charges de la villa conjugale 3'413 fr. 25 - frais de jardinier 125 fr. - assurances-maladie, y compris enfants 867 fr. 50 - frais de recherche d’emploi 150 fr. - frais de garderie 240 fr. Total 7'085 fr. 75 Au vu de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 2'369 fr. 60 au total (2'344 fr. 45 + 25 fr. 15), l’épouse accuse un déficit de 4'716 fr. 15 par mois (2'369 fr. 60 – 7'085 fr. 75). Le mari doit dans un premier temps couvrir le manco de son épouse, par 4'716 fr. 15. Il subsiste ensuite un excédent à partager de 6'804 fr. 25 (11'520 fr. 40 - 4'716 fr. 15). 6.2 6.2.1 A.X.________ soutient que la répartition du disponible, que le premier juge a arrêtée à hauteur de 65 % en faveur de l’épouse et à hauteur de 35 % en sa faveur, devrait se faire à raison de 60 % pour E.X.________ et 40 % pour lui-même. 6.2.2 Pour fixer la contribution du mari à l'entretien de sa femme, la jurisprudence admet, sous réserve de circonstances particulières, un partage par moitié du surplus disponible après déduction du minimum vital de chacun des deux époux (ATF 126 III 8, JT 2000 I 29). La doctrine relève cependant qu'un partage du surplus par moitié peut aboutir à des résultats inadmissibles lorsque l'une des parties doit subvenir avec la contribution aux frais d'entretien des enfants (Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 17 ad art. 145 CC).

- 20 - 6.2.3 En l’espèce, dès lors que l’appelant a choisi de déménager dans un petit appartement de deux pièces à Chailly-sur-Montreux et qu’il a ainsi considérablement limité ses frais de logement, alors qu’il aurait pu louer un appartement plus spacieux pour un loyer bien supérieur, il y a lieu d’en tenir compte et de répartir le disponible à hauteur de 60 % pour l’épouse et 40 % pour le mari. Au vu des calculs qui précèdent, la contribution d'entretien se monte à 8'798 fr. 70 (4'716 fr. 15 – [6'804 fr. 25 X 60 %]) par mois, que l'on arrondira à 8’800 fr. par souci de simplification. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.X.________ est rejeté. L’appel d’E.X.________ est quant à lui partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu'A.X.________ contribuera à l'entretien des siens, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 8'800 fr., allocations familiales en sus, payable en main d'E.X.________ dès le 1er octobre 2015, sous déduction des acomptes versés par A.X.________ avant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale définitive et exécutoire. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 7.2 Il n’y a pas lieu de revoir à la baisse le montant des dépens alloués à E.X.________ par le premier juge. En effet, elle obtient gain de cause puisque la pension est arrêtée à un montant plus élevé que celui fixé dans l’ordonnance attaquée. Il ne se justifie pas non plus d’augmenter le montant des dépens octroyés à l’appelante, celle n’ayant pas conclu à la réforme de l’ordonnance à cet égard. 7.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr., soit 1'500 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à raison de trois quarts à la charge d’A.X.________, soit

- 21 - 2'250 fr., et à raison d’un quart à la charge d’E.X.________, soit 750 fr. (art. 106 al. 2 CPC). 7.4 La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge d’A.X.________ à raison de trois quarts et d’E.X.________ à raison d’un quart, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 2’000 fr. à titre de dépens réduits et 750 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.X.________ est rejeté. II. L’appel d’E.X.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée comme il suit : II. dit qu'A.X.________ contribuera à l'entretien des siens, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 8'800 fr. (huit mille huit cents francs), allocations familiales en sus, payable en main d'E.X.________ dès le 1er octobre 2015, sous déduction des acomptes versés par A.X.________ avant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale définitive et exécutoire; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 22 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à la charge de l’appelant A.X.________ et par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’appelante E.X.________. V. A.X.________ doit verser à E.X.________ la somme de 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Christian Dénériaz (pour A.X.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour E.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 23 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :