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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.026321

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·10,987 Wörter·~55 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.026321-200097 189 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 mai 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 59 et 309 let. a CPC ; art. 308 al. 2 et 3 CC ; art. 61 let. a LProMin Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit qu’I.________ et F.________ exerceraient leur droit de visite sur leur fille B.________, née le [...] 2010, par l’intermédiaire d’Espace Contact de manière surveillée à raison d’une fois toutes les deux semaines (I), a institué une curatelle de représentation à des fins spéciales au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________ (II), a désigné Y.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : le SPJ), Office régional de protection des mineurs du Centre, en qualité de curatrice de représentation de B.________, avec pour mission de représenter l’enfant à l’égard des médecins, des thérapeutes, de la caisse maladie et des hôpitaux dans toutes les questions relatives à sa santé et dans celles relatives à sa scolarité, en renseignant régulièrement les parents sur l’évolution scolaire et médicale de leur fille (III), a renvoyé la fixation des indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la présidente a considéré que les faits retenus par l’autorité de première instance dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’I.________, faits qui semblaient corroborées par les déclarations du SPJ et de la curatrice, montraient un risque de mise en danger du bien de B.________ lorsqu’elle était en présence de sa mère. Le principe de précaution commandait de confirmer la restriction du droit de visite telle que décidée par le SPJ le 25 septembre 2019, ceci dans l’intérêt de B.________. L’amélioration de la situation de l’enfant depuis l’été 2019 apparaissait en outre coïncider avec une moindre fréquence des visites de sa mère. S’agissant de la mesure de curatelle de représentation à des fins spéciales, elle était nécessaire en raison de la restriction du droit de visite d’I.________ qui ne pouvait plus assurer le suivi quotidien de B.________. Or, la gestion du réseau mis en place autour de l’enfant, qui était formé de

- 3 nombreux intervenants, nécessitait une vision globale de la situation, ainsi qu’un réel suivi. Cette mesure de curatelle se justifiait également faute de communication entre les parents, ce qui impliquait que la mère prenait seule les décisions concernant B.________ sans informer le père, pourtant codétenteur de l’autorité parentale. Il y avait lieu de nommer en qualité de curatrice Y.________, qui avait su tisser un lien privilégié avec B.________ et qui constituait la seule relation véritablement stable de l’enfant. Concernant enfin le changement d’assistant social requis par I.________, il n’appartenait pas à l’autorité judiciaire de s’impliquer dans la désignation des curateurs professionnels. Il convenait que Y.________ puisse continuer à suivre B.________. B. a) Par acte du 16 janvier 2020, I.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle puisse avoir sa fille B.________ auprès d’elle tous les lundis de la sortie de l’école à 19h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, tous les jeudis de la sortie de l’école à 18h30, tous les vendredis de 15h30 à 18h30 et tous les samedis de 10h00 à 20h00, que le droit de regard confié au SPJ soit exercé par un autre assistant social pour la protection des mineurs désigné par ce service, que les chiffres II et III du dispositif soient annulés et que de pleins dépens lui soient alloués, à concurrence de 3'960 fr., à charge de F.________. Subsidiairement, I.________ a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, I.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du juge délégué du 29 janvier 2020. b) Par courrier du 3 février 2020, le juge délégué a ordonné la production par le SPJ d’un rapport de renseignements sur les démarches qui avaient été accomplies depuis sa désignation et sur les constatations faites.

- 4 - Le 7 février 2020, le SPJ a fait parvenir au juge délégué un rapport relatif à la situation de l’enfant B.________ ainsi que les autres rapports établis par le service depuis le début de la prise en charge. Dans un courrier du 12 février 2020, le SPJ a informé le juge délégué s’être trompé dans l’envoi des documents le 7 février 2020. Le service a demandé que les rapports antérieurs à la naissance de B.________, soit avant le [...] 2010, concernant son demi-frère H.________, ne soient pas pris en considération. Après consultation des parties, le juge délégué a indiqué par courrier du 26 février 2020 que l’intégralité des pièces envoyées le 7 février 2020 serait maintenue au dossier dès lors qu’elles pouvaient avoir un intérêt pour le jugement de la cause. Il a par ailleurs refusé d’ordonner la production d’un rapport de renseignement complémentaire requis par I.________, mais a cité à comparaître en qualité de témoin la curatrice de l’enfant B.________, Y.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, à l’audience appointée au 9 mars 2020. c) Dans sa réponse du 13 février 2020, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par I.________. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du juge délégué du 24 février 2020. Le 13 février 2020 également, Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant B.________, a déposé une réponse à l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. d) Répliquant le 18 février 2020, I.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son écriture du 16 janvier 2020. e) Les parties ont été entendues en audience d’appel du 9 mars 2020, ainsi que Y.________ en qualité de témoin.

- 5 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante I.________ le [...] 1972, et l’intimé F.________, né le [...] 1976, sont les parents de l’enfant B.________, née le [...] 2010. La requérante est également la mère de H.________, né le [...] 2000 d’une précédente union. 2. a) Les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale à l’audience du 24 avril 2015, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la garde sur l’enfant B.________ était attribuée à I.________ (II), que F.________ exercerait sur sa fille un libre et large droit de visite (III), que la jouissance de l’appartement, sis rue [...], était attribuée à F.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (IV), que la jouissance de l’appartement, sis avenue [...], était attribuée à I.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V) et qu’au vu de la situation financière des parties, il était constaté qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être fixée ni en faveur de l’un des époux ni en faveur de l’enfant (VI). b) Le 24 juillet 2015, la présidente a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par lequel elle a notamment confirmé la suspension de tout droit de visite de F.________ sur sa fille B.________ prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2015 (I), a confié un mandat d’évaluation au SPJ avec pour mission de formuler toute proposition quant aux modalités d’un éventuel droit aux relations personnelles de F.________ sur sa fille, et toute proposition quant aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de cette enfant (II), et a confirmé les chiffres I, II et IV à VI de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 24 avril 2015 et ratifiée par la présidente à l’audience du même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (III).

- 6 c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2016, la présidente a notamment institué un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant B.________ (I), a confié ce mandat à Y.________, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ, avec pour mission en particulier de mettre en œuvre Espace Contact conformément au chiffre III (II), et a dit que F.________ exercera son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire d’Espace Contact qui pourrait être cas échéant précédé de séances de reprise de contact auprès de la pédopsychiatre de l’enfant en cas d’accord de la thérapeute (III). d) Le 2 février 2018, la présidente a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par lequel elle a en particulier confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’I.________ sur B.________ prononcé provisoirement par le Juge de paix du district de Lausanne par décision du 23 février 2017, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de B.________, et a dit que le service placerait B.________ dans un lieu propice à ses intérêts, veillerait à ce que la garde de B.________ soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, veillerait au rétablissement d’un lien progressif et durable de B.________ avec sa mère et du lien entre B.________ et son père, dans un premier temps par la mise en place d’Espace Contact, conformément au prononcé du 17 octobre 2016. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 6 mai 2019, I.________ a conclu notamment à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ lui soit restitué et à ce que le droit de regard de Y.________ soit levé. I.________ a requis entre autres mesures d’instruction la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Le 26 juillet 2019, la présidente a mandaté l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV pour la réalisation de ladite expertise.

- 7 b) Par jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, I.________ a été condamnée notamment pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à 18 mois de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans. Elle a également été déclarée débitrice de B.________ de 2'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral. Ledit jugement a fait l’objet d’un appel. c) Le 25 septembre 2019, le SPJ a informé la présidente qu’à la suite du jugement précité et des observations faites concernant B.________, les parents allaient dorénavant bénéficier de visites strictement médiatisées par le biais d’Espace Contact à quinzaine. Ceci permettrait d’éviter toute tentative d’instrumentalisation de l’enfant par ses parents et de préserver le lieu de vie de B.________ des projections maternelles. Le SPJ proposait de se voir confier une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les domaines liés à la scolarité et à la santé de B.________ et d’étendre le mandat de curateur de représentation de Me Coralie Devaud, curatrice de B.________ dans la procédure pénale, au volet civil. Compte tenu de la restriction du droit de visite des parents et pour garantir la pérennité des différents suivis, la responsabilité des questions médicales et scolaires devait incomber au SPJ afin de proposer une prise en charge cohérente et globale de B.________. Les deux parents seraient en outre régulièrement renseignés sur l’évolution scolaire et médicale de B.________. Le SPJ a ajouté concernant l’attitude des parents durant le procès pénal qu’elle était identique à celle connue dans le cadre du suivi. Aucun des deux parents ne semblaient en mesure de porter un regard critique sur ses difficultés parentales et aucune remise en question n’était amorcée. Les causes des difficultés de B.________ étaient systématiquement projetées à l’extérieur, soit sur l’autre parent, soit sur les intervenants extérieurs et en particulier sur le SPJ. La capacité d’évolution des parents semblaient réservée malgré les nombreuses aides qui avaient été mises en place pour les soutenir dans leur fonction parentale. S’agissant du développement de B.________, une évolution à nouveau favorable avait été observée depuis le début de l’été. B.________ se montrait moins désorganisée et dispersée. Elle semblait avoir pu se

- 8 poser durant l’été et investir plus positivement son lieu de vie. Elle prenait mieux soin de sa chambre ainsi que d’elle-même. Elle n’avait en outre présenté que trois épisodes d’énurésie durant les vacances scolaires alors qu’ils étaient réguliers durant l’hiver et le printemps derniers. Durant l’été, B.________ n’avait que très peu vu sa mère, de par ses activités (deux camps) et de par le séjour au [...] d’I.________ au mois d’août. Dès lors, l’absence de contact entre mère et fille était loin d’être préjudiciable au bon développement de l’enfant, contrairement aux dires d’I.________. Les observations récentes concernant B.________ étaient concordantes entre le foyer, le SPJ et l’école. Les enseignantes avaient retrouvé B.________ motivée par sa reprise scolaire et sans régression dans ses apprentissages à la suite de la pause estivale. Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 26 septembre 2019, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle jouisse d’un droit de visite à l’égard de B.________, jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle engagée selon sa requête de mesures provisionnelles du 6 mai 2019, tous les lundis de la sortie de l’école à 19h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, tous les jeudis de la sortie de l’école à 18h30, tous les vendredis de 15h30 à 18h30 et tous les samedis de 10h00 à 20h00. La requérante a également requis la désignation d’un nouvel assistant social en lieu et place de Y.________. En parallèle à la cette requête, I.________ a également sollicité un changement d’assistant social auprès du SPJ par courrier du 26 septembre 2019. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2019, la présidente a rejeté la requête déposée le 26 septembre 2019. L’opportunité de confier une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC au SPJ serait instruite lors de l’audience fixée au 11 novembre 2019. d) Selon un projet pédagogique du 10 octobre 2019 de l’Etablissement scolaire du [...], B.________ avait commencé la 6e année.

- 9 - Elle bénéficiait de deux périodes d’enseignement spécialisé et de quatre périodes hebdomadaires d’aide à l’intégration. Sa mère était toujours disponible pour discuter de l’école. B.________ avait commencé l’année scolaire avec plaisir et application. Elle avait grandi et maintenu les apprentissages acquis l’année précédente. Elle présentait des difficultés en français, en allemand et en partie en mathématiques, raison pour laquelle les objectifs devaient être adaptés. Les aménagements globaux mis en place étaient maintenus pour la suite de l’année scolaire et pour toutes les branches. e) Le 6 novembre 2019, la fondation T.________, où réside B.________, a rendu un rapport de suivi qui relevait des améliorations depuis la fin de l’année scolaire 2019 sur le plan de la gestion des émotions, de l’autonomie, de l’endormissement, de l’hygiène générale, de l’énurésie et des relations avec les pairs. Le rapport soulevait toutefois les difficultés de l’enfant au niveau scolaire. En substance, le foyer a constaté une forte implication de la mère dans le suivi sanitaire et scolaire de l’enfant, qu’elle se montrait attentive et réceptive aux différents retours faits par l’institution et preneuse des différents soutiens mis en place pour l’enfant. Elle se montrait néanmoins parfois davantage centrée sur les questions de santé, d’hygiène et vestimentaire, au détriment de moments de partage relationnel avec sa fille. Il demeurait en outre compliqué pour elle d’identifier et d’aborder les difficultés rencontrées dans l’éducation de sa fille. f) Par décision du 10 octobre 2019 de la présidente, Me Stéphanie Cacciatore a été désignée en qualité de curatrice de représentation de B.________. g) Le 31 octobre 2019, le SPJ a refusé d’entrer en matière sur la requête de changement d’assistant social déposée le 26 septembre 2019 par I.________. Le SPJ a notamment indiqué que des adjointssuppléants intervenaient activement dans la prise en charge de l’enfant et que la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs était régulièrement tenue au courant de l’évolution de la situation, les décisions

- 10 prises concernant les relations entre B.________ et ses parents lui étant systématiquement soumises pour validation. L’évolution de B.________ était positive et son père ne souhaitait pas de changement d’assistant social. Le 11 novembre 2019, I.________ a formé recours auprès de la présidente contre cet envoi, concluant principalement à un changement d’assistant social et subsidiairement au renvoi de la cause au SPJ pour nouvelle décision. 4. Les parties et les représentants du SPJ, Y.________ et G.________, ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2019. a) Lors de ladite audience, le conseil de la requérante a accepté que la requête du 6 mai 2019 soit traitée à réception du rapport pédopsychiatrique requis. Il a précisé que la requête de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2019 devait être considérée comme une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. b) Y.________ a indiqué que B.________ avait changé de manière significative à la fin de l’été. Elle se sentait plus libre de parler. Depuis l’annonce du jugement pénal, elle avait dessiné les maltraitances auxquelles elle avait assisté. Le soir, elle avait demandé à l’éducatrice pour quelle raison H.________ ne venait pas la voir étant donné qu’ils avaient été tabassés les deux. c) Me Cacciatore a expliqué avoir vu B.________ deux fois une heure et trente minutes. Il lui paraissait assez certain qu’elle avait subi des maltraitances sans qu’on puisse savoir de quel ordre ni de qui. Elle n’avait pas exprimé le souhait de vivre avec son père ou sa mère. Elle avait déclaré que les visites par l’intermédiaire d’Espace Contact se passaient bien et qu’elle jouait beaucoup. A ce stade, Me Cacciatore ne pouvait pas dire que l’aménagement du droit de visite convenait ou non à B.________. Pour l’instant, Me Cacciatore n’était pas encore en mesure d’exprimer la

- 11 parole de l’enfant sur la fréquence des relations avec ses parents. Elle avait pu constater qu’il y avait un lien évident entre Y.________ et B.________. d) Le conseil de F.________ a adhéré à la proposition du SPJ de désigner un curateur de représentation de B.________ concernant les affaires scolaires et médicales. Le conseil d’I.________ s’y est opposé. Un délai a été imparti à F.________ pour se déterminer sur le changement d’assistant social requis par I.________. Me Cacciatore s’y est opposé au vu du lien existant entre Y.________ et l’enfant. e) Par déterminations du 18 novembre 2019, F.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours déposé le 11 novembre 2019 par I.________ concernant le changement d’assistant social. 5. Il ressort du rapport du SPJ du 7 février 2020 que B.________ avait démontré une tristesse importante à l’annonce de la restriction du droit de visite de sa mère, ce qui avait été observé tant au foyer qu’en classe. Malgré une humeur abaissée durant une quinzaine de jour, l’école observait, depuis la rentrée d’août 2019, une évolution favorable de B.________ dans ses apprentissages. Elle se montrait plus concernée par son travail scolaire et se mettait plus facilement à la tâche. Le foyer observait également une évolution positive dans son comportement et notamment autour de son hygiène. Elle prenait mieux soin d’elle-même et de sa chambre. Son énurésie avait significativement diminué, voire disparu. Quelques accidents subsistaient, mais cela ne justifiait plus de prise en charge selon le médecin spécialiste. Pour la première fois, B.________ avait pu rapporter des propos spontanés concernant des mauvais traitements qu’elle aurait subis ainsi que son exposition à de la violence domestique. A travers un dessin, B.________ avait pu représenter les disputes entre ses parents et la tristesse ainsi que la peur qu’elle avait ressenties. A son éducatrice, elle avait pu exprimer en parlant de son demi-frère H.________ « on s’est fait tabasser tous les deux, on a vécu la même chose, il pourrait venir me voir ». Le dispositif de protection actuel

- 12 permettait à B.________ de pouvoir commencer à élaborer ce qui s’était joué au sein de sa famille sans avoir recours aux symptômes ou comportements qu’elle présentait par le passé (énurésie, manque de soin, fuite dans des jeux tels que faire le cheval, désorganisation de la pensée…). Depuis le mois de décembre 2019, un accueil pour quelques week-ends et pour des vacances scolaires avait été mis en place dans une famille d’accueil afin de proposer une alternative non-institutionnelle à B.________. Un bilan devait encore être effectué afin d’inscrire cette prise en charge sur la durée. B.________ revenait enchantée de ses moments dans la famille d’accueil et cette nouvelle expérience semblait lui apporter des bénéfices. Sur le plan familial, B.________ avait toujours beaucoup de plaisir à voir ses parents et si elle demandait des visites plus longues, elle ne questionnait pas le cadre des visites médiatisées par la structure Espace Contact. Les mêmes éducateurs médiatisaient les visites père-fille et mère-fille. Selon les intervenants, les parents semblaient en compétition par visites interposées : c’était à celui qui serait le meilleur parent et qui amènerait le plus de cadeaux à B.________. Les deux parents semblaient plus préoccupés par le fait de donner une bonne image de parent que de rencontrer véritablement leur fille. Les deux parents peinaient ainsi à être à l’écoute des besoins de leur fille et à entretenir une véritable relation avec elle. B.________ souhaitait notamment plus partager des moments de jeux avec ses parents. Une petite évolution du côté du père était observée, qui pouvait se laisser aller par moment à jouer avec sa fille, ce que la mère était actuellement incapable de faire. B.________ s’appuyait beaucoup visuellement sur les éducateurs en les cherchant du regard quand ses parents ne répondaient pas à ses besoins. Elle pouvait soupirer pour manifester son agacement. C’était finalement toujours B.________ qui s’adaptait aux besoins de ses parents et répondait de manière laconique aux nombreuses questions qu’ils lui posaient. Un manque d’accordage entre B.________ et sa mère était relaté, cette dernière ayant besoin d’informations sur sa fille tandis que B.________ voulait jouer avec elle. Les éducateurs intervenaient régulièrement pour orienter la visite. Même si la mère semblait entendre, elle ne changeait pas. B.________ pouvait alors prendre de la distance, sortir de la relation et présenter des moments d’absence. Les interactions étaient pauvres et

- 13 - B.________ n’existait que dans ce qu’elle pouvait apporter à sa mère. I.________ pouvait par exemple dire « ma fille est belle, elle me ressemble ». Elle pouvait coiffer sa fille durant toute la visite ce qui agaçait B.________. Les retrouvailles étaient du point de vue d’I.________ chaleureuses, mais pour les éducateurs, B.________ ne regardait pas véritablement sa mère. Elle cherchait le contact physique avec sa fille, ce que n’initiait jamais B.________. Les séparations se passaient bien. B.________ profitait du trajet de retour au foyer pour exprimer son exaspération en disant « ma mère en fait des tonnes, elle veut me coiffer mais je n’ai pas envie car j’ai déjà été coiffée le matin, … ». Concernant F.________, B.________ accueillait son père, se jetait dans ses bras et montrait son plaisir à le voir. F.________ n’osait pas véritablement montrer des gestes d’affection vis-à-vis de sa fille car il craignait que cela lui soit reproché. Les séparations se passaient bien. En conclusion, le dispositif actuel semblait selon le SPJ correspondre aux besoins de B.________ puisqu’il lui permettait de maintenir un lien avec ses parents tout en lui garantissant sécurité et protection. 6. Lors de l’audience d’appel du 9 mars 2020, Y.________, entendue en qualité de témoin, a déclaré voir B.________ environ une fois par mois. Elle a réitéré les constats favorables du foyer et de l’école et ajouté que B.________ avait davantage confiance en elle. Elle se rendait un ou deux week-ends par mois dans une famille d’accueil, ce dont elle se réjouissait. Elle allait bien lorsqu’elle revenait au foyer. La structure mise en place autour d’elle était favorable. B.________ se positionnait aujourd’hui en tant qu’individu et n’était plus soumise aux aléas de son entourage, ce qui était confirmé par Espace Contact. Elle arrivait à dire non et faire valoir ses besoins, notamment lorsque sa mère souhaitait faire des selfies avec elle et qu’elle n’en avait pas envie. B.________ commençait à raconter ce qui se passait dans sa famille, notamment en faisant des dessins, ce qu’elle n’avait pas fait auparavant. Elle avait pu s’identifier à son demi-frère H.________ également. Concernant la restriction du droit de visite, elle avait été d’abord fâchée, mais ne s’y était pas opposée.

- 14 - I.________ avait des difficultés à comprendre les besoins de sa fille. Celle-ci devait répondre aux besoins de sa mère en premier et était l’instrument de cette situation. Dernièrement, le droit de visite d’I.________ avait été élargi d’une demi-heure. Les objectifs la concernant étaient qu’elle puisse se poser les questions pour comprendre les raisons ayant conduit à la situation actuelle. L’évolution des objectifs dépendraient de l’attitude des parents. Une reconnaissance de la responsabilité individuelle était nécessaire. Elle était recherchée depuis le début du placement. Concernant les rapports produits par le SPJ couvrant environ dix-huit ans et la collaboration d’I.________ au fil des années, Y.________ a ajouté qu’une vue d’ensemble sur le fonctionnement d’I.________ était apparue. Les révélations de H.________ avaient changé la situation. Le focus était auparavant sur les pères et non sur la responsabilité d’I.________. Y.________ était en partie d’accord sur le fait qu’une réhabilitation de la mère n’était pas possible sans reconnaissance de ses torts. C’était le début. Les mesures qui seraient mises en place si I.________ reconnaissait avoir tapé B.________ n’allait pas changer par rapport à ce qui était fait actuellement. Le dispositif paraissait adapté. Il en allait de même si elle continuait à dire qu’elle n’avait pas touché B.________. Le SPJ souhaitait poursuivre les mêmes mesures afin qu’il n’y ait pas d’instrumentalisation de B.________ par sa mère. Y.________ a suggéré qu’I.________ poursuive le travail entrepris auprès des Boréales, qui avait été arrêté. La situation serait jugée selon le déroulement des visites à Espace Contact. Beaucoup de choses étaient dites à I.________, dont elle prenait acte, mais dans les faits, il n’y avait pas de changement. En cas d’élargissement du droit de visite, une régression à l’école, au niveau de l’énurésie et du développement psycho-affectif général de B.________ était redoutée. L’enfant était très sensible à la cohérence. La mise en adéquation des mesures avec la réalité avait bien fonctionné. S’il y avait un retour en arrière, Y.________ ne savait pas si B.________ comprendrait. Elle mettait directement en corrélation le travail qu’I.________ pouvait entreprendre et le bien-être de B.________. Y.________ ne pensait pas qu’I.________ puisse offrir les mêmes choses que la famille d’accueil.

- 15 - Avec F.________, les relations se passaient bien. Il avait dû apprendre à percevoir sa fille dans ce qu’elle était et comprendre la situation. Il y avait un peu plus de progrès du côté du père, qui était plus enclin à participer aux mesures socio-éducatives. Il écoutait les conseils des éducatrices, mais avait des difficultés à se concentrer sur les besoins de B.________. Il y avait une bonne collaboration et l’enfant semblait profiter des visites avec son père, qui étaient de bonne qualité. Elle l’accueillait et il y avait un rituel de retrouvailles. F.________ avait visité le foyer, ce qui était très important pour B.________ car elle voulait que son père voie où elle vivait. S’il venait à être incarcéré, il était important que le lien soit maintenu. S’agissant de l’extension de la mesure de curatelle aux questions médicales et scolaires, Y.________ a expliqué qu’I.________ n’avait jamais demandé l’avis de F.________ alors que l’autorité parentale était conjointe. Le but était que F.________ puisse aussi participer à ces questions. Il y avait également une crainte qu’I.________ puisse changer trop facilement un intervenant autour de B.________, par exemple un psychiatre, si il lui déplaisait. 7. Selon le dispositif de l’arrêt du 5 mars 2020, produit par F.________ en audience d’appel du 9 mars 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel d’I.________. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

- 16 - Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et afférent à une cause non patrimoniale. Il convient toutefois d’examiner la recevabilité des conclusions prises par l’appelante. 1.3 Il est d’emblée précisé que le prononcé attaqué ne statue pas sur la requête du 6 mai 2019, tendant notamment à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’appelante sur l’enfant B.________. En effet, le conseil de l’appelante a accepté en audience du 11 novembre 2019 que la requête soit traitée à réception du rapport d’expertise pédopsychiatrique confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV. L’appelante ne prend du reste aucune conclusion concernant son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. 1.4 Le prononcé entrepris instaure d’office une curatelle de représentation spéciale pour les questions scolaires et médicales. Dès lors qu’il ordonne cette mesure dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 3 CC), le prononcé peut faire l’objet d’un appel sur ce point et la conclusion de l’appelante est recevable sur cette question. 1.5 1.5.1 Par requête de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2019, que le conseil de l’appelante a indiqué devoir être considérée

- 17 comme une requête de mesures protectrices de l’union conjugale lors de l’audience du premier juge du 11 novembre 2019, l’appelante a conclu au maintien de son droit de visite tel que pratiqué avant le 25 septembre 2019, jusqu’à droit connu sur la requête du 6 mai 2019. 1.5.2 1.5.2.1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41]). En vertu de l’art. 26 RLProMin (règlement d'application du 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (al. 1). Dans le cadre de son mandat, le service peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (al. 3). D’après l’art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant

- 18 que surveillant ou gardien, en application des art. 21, 22, 23 et 24b LProMin. Le recours s'exerce auprès du président du tribunal d'arrondissement lorsque le mandat de placement et de garde ou de surveillance émane de ce magistrat (let. a). Un recours est ouvert au mineur capable de discernement ou à son représentant légal auprès du tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'exécution, contre les décisions prises par le service dans le cadre des mandats qui lui sont confiés, conformément à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs et à la loi d'introduction correspondante (let. b). Un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le service, conformément à la loi sur la procédure administrative (let. c). 1.5.2.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment que les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie – qui ne vise que l'inexactitude purement formelle (ATF 131 I 57 consid. 2.2) et peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 131 I 57 consid. 2.2 et les réf. citées) – avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. Il y a défaut de qualité pour défendre lorsque ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_193/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2). Ces principes sont aussi valables en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (TF 5A_193/2017 précité consid. 3.2 et la réf. citée). 1.5.3 En l’espèce, la conclusion tendant au maintien du droit de visite de l’appelante tel que pratiqué avant le 25 septembre 2019 constitue un recours contre la décision prise le 25 septembre 2019 par le SPJ en qualité de gardien (art. 23 LProMin et 26 RLProMin). Conformément

- 19 à l’art. 61 let. a LProMin, cette décision était sujette à recours devant l’autorité précédente. Dans la mesure où il statue sur ce recours, le prononcé attaqué ne constitue dès lors pas une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, mais une décision relevant de l’exécution d’une mesure de protection de l’enfant que le droit cantonal place dans la compétence de la présidente. Le CPC n’ouvre pas la voie de l’appel contre ce genre de décision. Il paraît cependant conforme à la volonté du législateur cantonal que la décision sur recours prise par un président de tribunal d’arrondissement en application de l’art. 61 let. a LProMin puisse être contestée par la voie de l’appel, par application analogique de l’art. 309 CPC, aussi longtemps que le président du tribunal d’arrondissement continue d’assurer la fonction d’autorité de protection de l’enfant dans le cadre des mesures qu’il a ordonnées en tant que juge matrimonial. Mais, comme le recours porté devant le président, l’appel contre la décision sur recours du président doit être dirigé contre le SPJ, autorité intimée, ainsi que contre les autres intéressés. A ce défaut, l’appel est irrecevable. Dans le cas présent, faute d’être dirigé contre le SPJ, l’appel est irrecevable dans la mesure où il a pour objet la décision rendue par la présidente sur la prétendue requête de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2019. Cela étant, la conclusion devrait être rejetée même s’il fallait entrer en matière sur le fond, comme exposé ci-après (consid. 5 infra). 1.6 1.6.1 Se pose enfin la question de la recevabilité de la conclusion tendant au changement d’assistant social chargé de la mesure de surveillance éducative. 1.6.2 On relève tout d’abord que la mesure de surveillance éducative prononcée le 17 octobre 2016 est devenue caduque au moment où le droit de déterminer le lieu de résidence sur B.________ a été retiré à l’appelante et où un mandat de garde a été confié au SPJ. En effet, la mesure de l’art. 307 al. 3 CC avait pour but de s’assurer que le réseau d’aide et de soutien mis en place autour de l’enfant et de sa mère soit

- 20 maintenu dans la durée en raison de l’inquiétude des professionnels quant au développement de B.________ (notamment rapport d’évaluation du SPJ du 23 mars 2016 et courrier du 6 septembre 2016). Cette surveillance éducative, soit le droit de regard et d’information qui avait été confié à Y.________, n’a plus lieu d’être dans la mesure où l’enfant est placée et que le SPJ est devenu détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant. Par conséquent, l’appelante ne saurait invoquer en l’espèce l’art. 315b al. 1 ch. 3 CC concernant la compétence du juge matrimonial en cas de modification des mesures de protection de l’enfant pour demander un changement d’assistant social. 1.6.3 1.6.3.1 S’agissant du recours déposé le 11 novembre 2019 en vertu de l’art. 61 let. a LProMin contre la décision du 31 octobre 2019 du SPJ, qui refusait d’entrer en matière sur le changement d’assistant social, on constate que sur ce point, le prononcé attaqué n’est pas une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’agit en effet d’une décision relevant de l’exécution d’une mesure de protection de l’enfant, que le droit cantonal place dans la compétence du président du tribunal d’arrondissement – et non le droit fédéral (cf. art. 315a al. 1 CC, qui distingue entre l’instauration de la mesure, qui relève du juge matrimonial, et son exécution, qui relève de l’autorité de protection de l’enfant). Il paraît conforme à la volonté du législateur vaudois que cette décision puisse être contestée par la voie de l’appel, par application analogique de l’art. 309 let. a CPC, aussi longtemps que le président du tribunal d’arrondissement continue d’assumer la fonction d’autorité de protection de l’enfant dans le cadre de mesures qu’il a ordonnées en tant que juge matrimonial. Néanmoins, comme le recours soumis au président, l’appel contre la décision sur recours doit nécessairement être dirigé contre le SPJ, lequel doit dès lors être attrait à la procédure comme autorité intimée. A ce défaut, l’appel est irrecevable (art. 59 CPC, par analogie). 1.6.3.2 Dans le cas présent, l’appelante n’a pas dirigé son écriture contre le SPJ, auteur de la décision du 31 octobre 2019 qu’elle a contestée dans son recours déposé auprès de la présidente. Dans la mesure où elles

- 21 tendent à l’admission de ce recours, les conclusions de l’appelante sont dès lors irrecevables. Au demeurant, le recours présenté à la présidente l’était aussi. En effet, selon l’art. 61 let. a LProMin, le recours n’est ouvert auprès du président du tribunal d’arrondissement que contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. En l’occurrence, le SPJ avait rejeté une demande de récusation (au sens des art. 9 ss LPA [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) présentée par l’appelante contre l’assistante sociale désignée pour s’occuper de cette situation. Il ne s’agit pas d’une décision prise en tant que surveillant ou gardien, mais en tant qu’autorité administrative à l’endroit de l’un de ses agents. Or, contre ce type de décisions, l’art. 61 let. c LProMin ouvre la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal. La présidente du tribunal d’arrondissement, qui n’était pas compétente pour désigner l’assistant social chargé du mandat, ne l’était pas davantage pour ordonner que l’intervenante désignée par le service soit remplacée par une autre personne. C’est exclusivement à la Cour de droit administratif et public que l’appelante pouvait recourir (v. aussi Juge délégué CACI 5 juillet 2019/384 consid. 5.3, publié au JdT 2020 III 34). Cela étant, même recevable, la conclusion aurait été rejetée (consid. 6 infra). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature

- 22 provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre

- 23 - 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). 3. On précisera que les pièces produites par l’appelante à l’appui de son mémoire sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il en a été tenu compte dans l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. 4. 4.1 S’agissant du seul grief recevable (consid. 1 supra), l’appelante reproche au premier juge d’instituer une curatelle de représentation à des fins spéciales, pour assurer le suivi quotidien de B.________ sur le plan scolaire et médical. Elle estime que la présidente a perdu de vue le principe de proportionnalité et l’existence d’un besoin de protection pour ordonner une telle mesure. 4.2 Conformément à l’art. 308 al. 2 et 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l’art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d’eux-mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l’autorité parentale selon l’art. 308 al. 3 CC, évitent d’avoir à retirer l’autorité

- 24 parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 25 ad art. 308 CC). Il peut notamment s’agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant (Meier, op. cit., n. 26 ad art. 308 CC). Si l’autorité tutélaire décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 38 ad art. 308 CC). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence, sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés. La loi déroge ainsi au principe fondamental de l’indivisibilité de l’autorité parentale. Ce devrait être la règle, ne serait-ce qu’en termes de sécurité juridique (pour éviter par exemple que le médecin soit confronté à des instructions contradictoires tant du curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l’enfant). Cette limitation peut également avoir son sens dans le cadre de la surveillance des relations personnelles, pour lever les résistances du parent titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde. En application du principe de proportionnalité, une telle limitation permettra également dans certains cas de se dispenser d’un retrait du droit de garde (Meier, op. cit., n. 39 ad art. 308 CC). 4.3 En l’espèce, le premier juge retient que la restriction du droit de visite de l’appelante l’empêche d’assurer le suivi quotidien de B.________ tant sur le plan scolaire que médical. Or, la gestion du réseau mis en place autour de B.________, qui est formé de nombreux intervenants, nécessite une vision globale de la situation ainsi qu’un réel suivi. De plus, l’institution d’une telle curatelle de représentation permettrait à F.________ d’être renseigné sur les suivis scolaires et médicaux de sa fille. L’absence de communication entre les parents

- 25 impliquait en effet que la mère prenne seule les décisions concernant B.________ sans informer le père, pourtant codétenteur de l’autorité parentale. Cette appréciation ne prête pas flanc à la critique. Par ailleurs, la mesure paraît aussi justifiée en raison de la crainte évoquée par Y.________ en audience de seconde instance que l’appelante ne change trop facilement de thérapeute, par exemple si celui-ci lui déplaît. Le besoin de protection existe particulièrement depuis le mois de septembre 2019, moment de la restriction du droit de visite de la mère. Cette dernière voyait auparavant sa fille très régulièrement, ce qui lui permettait d’intervenir. Avec la nouvelle situation, le SPJ doit pouvoir prendre les décisions rapidement concernant les questions scolaires et médicales du quotidien. Tant la curatrice de représentation que le père de B.________ sont d’ailleurs favorables à l’instauration d’une telle mesure. S’agissant de la situation du père de l’enfant, la curatelle permettra une meilleure implication dans le contexte particulier d’une procédure pénale entre les parents et la crainte de reproches ressentie par F.________ en raison des accusations portées contre lui. L’appelante avance que le SPJ est déjà en mesure de demander les informations nécessaires à l’école ou aux médecins. La mesure ne vise cependant pas la prise de renseignements, mais une intervention active, compétence dont le SPJ ne dispose pas en l’état. Concernant la limitation des droits parentaux invoquée par l’appelante, on relève qu’il s’agit d’une mesure limitée dans le temps et qu’elle est justifiée au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. Les reproches formulés par l’appelante quant à une volonté de l’écarter sont également infondés dans la mesure où elle reste codétentrice de l’autorité parentale et que les mesures prises jusqu’à présent ont permis une évolution favorable de B.________. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a par ailleurs déjà eu l’occasion de confirmer la désignation du SPJ, plus précisément la nomination d’un assistant social, en qualité de curateur de représentation à des fins spéciales (CCUR du 17 septembre

- 26 - 2015/228 consid. 2d). Le grief de l’appelante concernant la compétence du SPJ d’assurer une telle curatelle tombe dès lors à faux. 5. Nonobstant l’irrecevabilité de la conclusion de l’appelante tendant à un élargissement du droit de visite, on relève à toutes fins utiles que les intervenants qui entourent B.________ constatent une amélioration de la situation depuis l’été 2019. La fondation T.________ mentionne une progression sur de nombreux plans (gestion des émotions, autonomie, endormissement, hygiène générale, énurésie, relations avec les pairs). Au niveau scolaire, une rentrée 2019-2020 encourageante est relevée, B.________ ayant commencé l’année avec plaisir et application. Selon ses enseignantes, elle a grandi et maintenu les apprentissages acquis l’année précédente. Le SPJ relaye également ces constats positifs, soit une évolution à nouveau favorable et une meilleure organisation. B.________ semblait avoir pu se poser durant l’été et investir positivement son lieu de vie. Elle présentait moins d’énurésie. Ces éléments ont été confirmés en audience de première et de seconde instance. Cette amélioration concorde avec une période où B.________ a eu moins de contacts avec sa mère en raison de camps d’été et des vacances de l’appelante au [...]. Ce constat a notamment motivé la modification du droit de visite. On relève d’ailleurs que le droit de visite tel que pratiqué actuellement est en place depuis plusieurs mois sans que les intervenants ne fassent état d’une péjoration de la situation. Selon Y.________, les éducateurs d’Espace Contact présents lors des rencontres avec les parents rapportent que les séparations se passent bien et que B.________ se positionne à présent en tant qu’individu, sans être soumis aux aléas de son entourage. Elle arrive à dire non et faire valoir ses besoins. Elle avait été d’abord fâchée concernant la restriction du droit de visite, mais elle ne s’y était pas opposée. Le SPJ relaye également une humeur abaissée observée par l’école et le foyer durant une quinzaine de jour à l’annonce de la restriction du droit de visite de sa mère, mais plus

- 27 par la suite. La curatrice de représentation a aussi indiqué devant le premier juge qu’aux dires de B.________, les visites par l’intermédiaire d’Espace Contact se passaient bien. Concernant le jugement pénal de première instance et l’attitude de l’appelante dans le cadre de cette procédure, également invoqués pour justifier la restriction du droit de visite, ces éléments plaident aussi en défaveur d’un maintien du droit de visite plus large. Bien que les graves faits reprochés aient été connus depuis l’ouverture de la procédure pénale, B.________ a pu pour la première fois rapporter des propos spontanés concernant les mauvais traitements subis. On note encore que le jugement pénal a été confirmé en seconde instance. Au vu de tous ces éléments, il n’apparaît pas qu’un élargissement du droit de visite serait commandé par le bien de B.________ (art. 273 al. 1 CC ; ATF 127 III 295 consid. 4a), les intervenants craignant même une régression. Les éventuels intérêts de l’appelante sont dans ce cas d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Les arguments invoqués par l’appelante dans ses écritures s’agissant de son vécu durant la vie commune avec F.________ et du travail thérapeutique personnel entrepris sont certes des facteurs d’appréciation, mais secondaires dès lors que l’élargissement du droit de visite doit être principalement examiné à l’aune du bien de l’enfant. S’agissant de l’investissement de l’appelante pour sa fille, le foyer et l’école font état d’une disponibilité pour discuter de l’école, d’une forte implication dans le suivi sanitaire et scolaire, d’une attention aux différents retours faits par l’institution et du fait qu’elle était preneuse des différents soutiens mis en place. Cet investissement est néanmoins nuancé par le foyer, les éducateurs d’Espace Contact et le SPJ. Il ne suffit en outre pas eu égard à l’évolution positive de B.________ depuis l’été 2019. On relève par ailleurs qu’une expertise pédopsychiatrique est en cours et qu’elle permettra de préciser les besoins de l’enfant. Partant, même à déclarer la conclusion recevable, il n’y aurait en l’état pas lieu d’élargir le droit de visite.

- 28 - A toutes fins utiles, il est précisé que la demande de l’enfant de pouvoir bénéficier d’activités à l’extérieur avec les parents, relayée par la curatrice de représentation, a été entendue dès lors que Y.________ a déclaré en audience qu’une telle visite était prévue avec l’appelante. Pour ce qui est des autres demandes de B.________, notamment de pouvoir passer une nuit chez sa mère ou son père, de même qu’un éventuel élargissement du droit de visite, on ne saurait en l’état y faire droit, au vu des circonstances exposées ci-dessus, une expertise pédopsychiatrique étant par ailleurs en cours. 6. Bien qu’irrecevable (consid. 1.6 supra), on précisera à titre subsidiaire concernant la conclusion de l’appelante demandant un changement de collaborateur du SPJ fonctionnant en qualité d’assistant social pour la protection des mineurs, qu’il ressort du courrier du 31 octobre 2019 du SPJ que Y.________ ne prend pas seule les décisions qui concernent B.________. Elles sont validées et discutées. De plus, les autres intervenants autour de B.________, soit les enseignantes, les éducateurs d’Espace Contact, le foyer et les médecins consultés, notamment pour l’énurésie, confirment les observations faites et relayées par Y.________. La curatrice de représentation de l’enfant a en outre pu constater le lien évident existant entre Y.________ et B.________. Dans le cadre de la procédure d’appel, elle s’est opposée à la requête de changement d’assistant social. Tous ces éléments démontrent l’intérêt de l’enfant à pouvoir poursuivre avec l’aide de Y.________. On ne voit pas en quoi l’attitude de cette dernière serait en conflit avec les besoins et le bien-être de B.________. Le père de l’enfant confirme aussi vouloir une continuité dans la prise en charge de B.________. Par conséquent, rien ne justifierait un changement d’assistant social même en cas de recevabilité de la conclusion. Les motifs invoqués, pour autant que vérifiés, ne permettraient pas de justifier une modification de la situation. 7. L’appelante conclut encore à l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure de première instance. L’appelante a succombé en

- 29 première instance de sort qu’elle n’a pas droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC). Faute d’avoir statué à nouveau en appel, il n’y a en outre pas lieu pour la Cour de céans de se prononcer sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé entrepris confirmé. 8.2 En leur qualité de conseil d’office, Me Matthieu Genillod et Me Sarah El-Abshihy ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Genillod a produit, lors de l’audience d’appel du 9 mars 2020, une liste des opérations faisant état de 21 heures et 54 minutes de travail. Me Genillod a indiqué avoir consacré 39 minutes pour des correspondances du 8 janvier 2020 au tribunal d’arrondissement, à Me Cacciatore et Me El-Abshihy. Ces opérations ne concernent manifestement pas la procédure de seconde instance. Elles devront dès lors être déduites. Quant à la révision du dossier le 16 janvier 2020 durant 2 heures et 30 minutes, puis à la prise de connaissance du prononcé entrepris pendant 30 minutes et à la rédaction d’un appel pendant 6 heures le 16 janvier 2020, le temps consacré à ces opérations est excessif au vu des questions litigieuses et pour un conseil ayant représenté l’appelante en première instance. Un total de 6 heures sera par conséquent comptabilisé pour ces opérations. Une heure sera encore retranchée à la prise de connaissance des déterminations des autres parties et à la rédaction de la réplique (comptabilisation totale de 4 heures), au vu des arguments déjà évoqués dans le mémoire d’appel et en première instance. Il y a par ailleurs lieu d’ajouter 1 heure et 30 minutes d’audience d’appel, non mentionnée dans la liste des opérations produite. Compte tenu des difficultés de la cause et de ce qui précède, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance

- 30 judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 3'465 fr., montant auquel s'ajoutent les débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 69 fr. 30, l’indemnité de déplacement hors taxe (art. 3bis al. 3 RAJ), par 120 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout par 281 fr. 40, soit 3'935 fr. 70 au total. Quant à Me El-Abshihy, elle a produit, également lors de l’audience d’appel, une liste des opérations faisant état de 5 heures et 15 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance en qualité d’avocat breveté et de 10 heures et 30 minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Eu égard aux difficultés de la cause et aux opérations effectuées, sous réserve d’une déduction de 30 minutes pour l’audience devant la Cour de céans, celle-ci n’ayant duré que 1 heure et 30 minutes au lieu des deux heures estimées, ce décompte apparaît adéquat. En définitive, l'indemnité de Me El-Abshihy doit être fixée à 2'045 fr., soit 945 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et 1'100 fr. au tarif horaire de 110 fr., montant auquel s'ajoutent les débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, par 40 fr. 90, l’indemnité de déplacement hors taxe (art. 3bis al. 3 RAJ), par 80 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout par 166 fr. 75, soit une indemnité totale de 2'332 fr. 65. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 8.3 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis

- 31 entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées). Dans sa liste des opérations du 10 mars 2019, Me Stéphanie Cacciatore indique avoir consacré 8 heures et 15 minutes à la procédure d’appel et annonce des frais de vacation de 120 francs. Cette liste correspondant au travail nécessaire au vu du dossier, l’indemnité de Me Cacciatore peut être arrêtée à 1'485 fr., montant auquel il faut ajouter 120 fr. à titre de forfaits de vacation hors taxe (art. 3bis al. 3 RAJ), 29 fr. 70 à titre de débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 125 fr. 85, ce qui donne un total de 1'760 fr. 55. 8.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'360 fr. 55, comprenant l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et l’indemnité de Me Cacciatore, curatrice de représentation de B.________, par 1'760 fr. 55, seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 8.5 L’appelante qui succombe doit verser des dépens à l’intimé qui obtient gain de cause. En l’espèce, la charge des dépens peut être évaluée à 2'300 fr. pour l’intimé (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que

- 32 l'appelante lui versera cette somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 6 janvier 2020 est confirmé. III. L’indemnité due à Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant B.________, est arrêtée à 1'760 fr. 55 (mille sept cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante I.________, est arrêtée à 3'935 fr. 70 (trois mille neuf cent trente-cinq francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. L’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil de l’intimé F.________, est arrêtée à 2'332 fr. 65 (deux mille trois cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'360 fr. 55 (deux mille trois cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), comprenant l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. et l’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant B.________, par 1'760 fr. 55, sont mis à la charge de l’appelante I.________, et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 33 - VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’appelante I.________ versera à l’intimé F.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Matthieu Genillod (pour I.________), - Me Sarah El-Abshihy (pour F.________), - Me Stéphanie Cacciatore (pour l’enfant B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 34 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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