1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.021487-151327 531 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 octobre 2015 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M.________, à Cossonay, intimé, contre le prononcé rendu le 24 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à Cossonay, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 6 août 2015, A.M.________, appelant, a fait appel du prononcé précité. Le 10 septembre 2015, B.M.________, intimée, a déposé une réponse et requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 11 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2015 dans la procédure d'appel et désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2015 étant confirmée pour le surplus. La teneur de la convention est la suivante: "I. Le domicile conjugal, sis route de la Sarraz 12 à Cossonay, est attribué à A.M.________ dès le 1er octobre 2015, qui en supportera les charges. II. A.M.________ pourra avoir sa fille [...] auprès de lui selon les modalités suivantes: - le jeudi soir à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin à la reprise de l'école; - une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, la première fois le weekend du 29 octobre 2015 au 2 novembre 2015; - la moitié des vacances scolaires; s'agissant de celles d'automne 2015, du dimanche 11 octobre à midi au dimanche 18 octobre à 20h;
- 3 - - la moitié des jours fériés légaux, alternativement Noël/Nouvel-An, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral, à charge pour A.M.________ d'aller chercher [...] là où elle se trouve et de l'y reconduire. III. A.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________ dès le 1er octobre 2015, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Les parties se donnent réciproquement quittance pour l'obligation d'entretien de A.M.________ jusqu'au 30 septembre 2015 ainsi que pour les frais relatifs à l'occupation par B.M.________ jusqu'à cette dernière date de l'appartement conjugal. IV. B.M.________ s'engage à entreprendre les démarches d'usage afin de percevoir directement les allocations familiales pour l'enfant [...]. Pour sa part, A.M.________ remettra à son épouse le certificat de radiation de sa caisse d'allocations familiales. V. Les frais sont partagés par moitié et les parties renoncent à l'allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
- 4 et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis pour moitié à la charge de l'appelant A.M.________ et laissés pour moitié à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre V de la convention du 9 octobre 2015. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 15 minutes au dossier, sans toutefois faire état du détail et de la durée des opérations. Dès lors, et considérant que le temps allégué paraît très élevé, il convient de procéder par estimation (cf. CACI 23 avril 2015/187, 18 août 2014/436, 3 juillet 2014/365, voir également TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014, c. 7.1 et 7.2). Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et les opérations mentionnées, il y a lieu de retenir 2 heures d’activité pour les deux conférences avec la cliente, 3 heures pour les 24 correspondances (7,5 minutes par lettre), 1 heure pour les 5 entretiens téléphoniques, 1,5 heures de révision du dossier et de recherches juridiques, 3 heures pour la rédaction du mémoire de réponse, 0,5 heures pour la rédaction de trois bordereaux de pièces, 1 heure pour la préparation de l’audience et 1,75 heures pour la participation à l’audience. Les débours et la vacation mentionnés peuvent être admis. Ainsi, il convient de réduire à 13,75 heures le temps consacré par le conseil de l’intimée à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2’475 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr. et la TVA sur le tout par 213 fr., soit à 2’844 fr. au total.
- 5 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge d'A.M.________ et laissés par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée B.M.________, est arrêtée à 2'844 fr. (deux mille huit cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour B.M.________), - Me Katia Pezuela (pour A.M.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :