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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.015023

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,086 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.015023-150962 310 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 juin 2015 _________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 236, 241 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], contre la décision rendue le 29 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait, par la partie requérante, de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 9 avril 2014 et rayé la cause du rôle. L'indication des voies de droit figurant au pied mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A.D.________ a recouru le 4 juin 2015 concluant au "maintien de sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale". 2. Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal doivent être signés par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Suivant l'avis de Tappy, la Cour d'appel civile a considéré que l'ordre de rayer la cause du rôle ensuite de désistement mettait bien fin formellement au procès pour une raison de procédure assimilable à une cause d'irrecevabilité selon l'art. 59 CPC, faute d'intérêt à la poursuite du procès, et qu'il convenait dès lors de permettre l'appel ou le recours contre une telle décision (CACI 16 avril 2012/171 c. 2a, non publié in JT 2012 III 119; Tappy, CPC commenté, n. 38 ad art. 241 CPC et n. 7 ad art. 236 CPC). Si l'on suivait cette jurisprudence, l'appel devant le Juge délégué serait ouvert contre la décision attaquée, rendue en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC et 84 al. 2 LOJV).

- 3 - Lorsque la radiation du rôle intervient ensuite d'une transaction, le Tribunal fédéral a cependant considéré que la décision de radiation au sens de l'art. 241 al. 3 CPC était un acte purement déclaratif, de sorte qu'aucune voie de droit n'est ouverte contre la décision de radiation en tant que telle, seule la décision sur les frais incluse dans la décision de radiation pouvant être attaquée. La transaction ne peut être contestée que par la révision en vertu du CPC (ATF 139 III 133 c. 1, JT 2014 II 268 ; il est fait exception à ce principe, lorsque le juge doit ratifier la convention, p.ex. en droit de famille: JT 2011 III 183; JT 2013 III 67). Dès lors que le désistement met également fin ipso jure à la procédure (Steck, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 4, 16 et 20 ad art. 241 CPC; Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 48 ss ad art. 241 CPC), on doit retenir que la jurisprudence fédérale est également applicable dans ce cas et qu'aucune voie de droit n'est dès lors ouverte contre la décision radiant la cause ensuite de désistement, d'éventuels vices dans la déclaration de désistement devant être invoqués par la voie de la révision. L'indication erronée des voies de droit au pied de la décision attaquée ne saurait par ailleurs créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1; ATF 119 IV 330 c. 1c; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.2). L'appel est dès lors irrecevable. 3. A supposer recevable, l’appel devrait être rejeté. L'appelant allègue ne pas avoir compris la portée du document qu'il avait signé en audience, pensant qu'il s'agissait d'une confirmation de son souhait de finaliser sa demande de mesures protectrices, et relève qu’il aurait dû demander un interprète. Ses allégations ne sont cependant pas établies. Il résulte du procès-verbal de l'audience que les parties ont été interrogées par la vice-présidente et que l'appelant a ensuite retiré sa requête, ce qu'il a signé immédiatement. L'audience a duré 35 minutes. On doit ainsi retenir que les parties ont été en mesure de donner des explications circonstanciées à la vice-présidente et que l'appelant avait donc une

- 4 maîtrise suffisante de la langue française pour s'exprimer et comprendre ce qu'il signait. Par ailleurs, vu la portée limitée de la force de chose jugée en matière de mesures protectrices (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 118 ad art. 59 CPC), il sera loisible à l'appelant de déposer une nouvelle requête de mesures protectrices si la situation conjugale devait l'exiger. 4. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.D.________, - Mme B.D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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