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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.014738

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,166 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.014738-171401 597 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 179 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.K.________, à Grandson, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à Yverdon-les-Bains, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale directement motivée du 28 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le [...] 2001, par le versement d’une pension mensuelle de 2'340 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.K.________ dès le 1er juillet 2017 (I), a astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2009, par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.K.________ dès le 1er juillet 2017 (II), a astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de son époux C.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 7'240 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2017 (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge, examinant le montant des contributions dues par B.K.________ pour l’entretien de ses enfants D.________ et F.________ et de son époux C.K.________, dont les deux parties avaient demandé la modification, a tout d’abord constaté que si le revenu mensuel net de B.K.________ avait diminué depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, cette diminution – de 28'399 fr. à 26'606 fr. – n’était toutefois pas d’une ampleur suffisante justifiant un nouveau calcul desdites contributions. En revanche, le passage des enfants de l’école privée à l’école publique engendrait, depuis le 1er juillet 2017, une diminution des frais d’écolage de l’ordre de 6'500 fr. par mois pour B.K.________, ce qui constituait une modification importante des circonstances permettant de revoir la réglementation existante. Le premier juge a considéré qu’au vu de la situation favorable des parties, il convenait de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie. Il a tout d’abord calculé les

- 3 coûts directs des enfants, qu’il a arrêtés, allocations familiales déduites, à 2'076 fr. pour D.________ et à 1'211 fr. pour F.________, auxquels s’ajoutait une contribution de prise en charge – correspondant au poste « Pflege une Erziehung » des tabelles zurichoises 2016 – de 262 fr. pour le premier et de 390 fr. pour le second. Le montant de l’entretien mensuel de D.________ s’élevait ainsi à 2'338 fr. (2'076 fr. + 262 fr.), arrondis à 2'340 fr., qu’il convenait de mettre à la charge exclusive de B.K.________, compte tenu de la répartition de la prise en charge de l’enfant, dont la garde était confiée au père, et des revenus des parties, l’activité de galeriste exercée par C.K.________ ne lui procurant aucune rentrée d’argent et aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé. Le premier juge a ensuite retenu que dès lors que les parties exerçaient une garde partagée sur F.________, lequel passait environ 40% du temps chez la mère et 60% chez le père, la contribution mensuelle due par B.K.________ devait correspondre aux charges d’entretien de l’enfant lorsque celui-ci était auprès de son père, à savoir 60% du montant de base selon les tabelles zurichoises 2017, des frais de loisirs et de la part aux frais de logement de ce dernier, auxquels s’ajoutaient les charges fixes incombant au parent gardien (assurance maladie et frais médicaux), soit un total de 863 fr. par mois. S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de C.K.________, il a été retenu qu’elle correspondait à l’entier des ses charges, soit à un montant de 7'240 fr., dans la mesure où le prénommé ne disposait d’aucun revenu. Après déduction de ses propres charges, fixées à 4'468 fr., et des contributions d’entretien en faveur de ses enfants (2'338 fr. + 863 fr.) et de son mari (7'240 fr.), B.K.________ présentait un excédent de 11'697 fr., suffisant, selon le premier juge, pour assumer sa charge fiscale, parer à d’éventuelles fluctuations de revenus et procéder au remboursement de l’important arriéré fiscal des époux. Enfin, le début du versement des nouvelles contributions a été fixé au 1er juillet 2017. B. Par acte du 10 août 2017, C.K.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.K.________ contribuera à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 12'240 fr. dès le 1er juillet 2017 et

- 4 à l’entretien de ses fils F.________ et D.________ par le versement d’une pension mensuelle de respectivement 2'940 fr. et 1'460fr., allocations familiales en plus, dès le 1er juillet 2017, les parties devant ensuite consacrer 5'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2017 au paiement de l’arriéré fiscal. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause « au premier juge dans le sens des considérants ». Par réponse du 9 octobre 2017, B.K.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier : 1. C.K.________, né le [...] 1969, et B.K.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2000 à Lausanne.

Deux enfants sont issus de cette union : - D.________, né le [...] 2001 ; - F.________, né le [...] 2009. 2. Depuis leur séparation le 1er avril 2015, les parties ont connu un certain nombre de litiges relatifs à la garde, au droit de visite et aux contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’époux. Plusieurs requêtes ont été déposées de part et d'autre, par voie de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale, et plusieurs décisions ont été rendues, dont on se limitera à mentionner ici celles qui s’avèrent pertinentes pour statuer sur l’objet de la présente procédure d’appel. 3. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, le premier juge a notamment et en substance autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde des enfants D.________ et F.________ à C.K.________ (II),

- 5 accordé à B.K.________ un droit de visite usuel sur son fils D.________ et un droit de visite élargi sur son fils F.________ (IV), attribué la jouissance de l’immeuble conjugal à C.K.________ (VI), autorisé ce dernier à mettre en location l’ancien cabinet médical de B.K.________, à charge pour lui de rétrocéder à son épouse la moitié du loyer de celui-ci (VII), attribué à C.K.________ la jouissance de la résidence secondaire en Sardaigne (VIII) et astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 12'000 fr. à compter du 1er janvier 2016 (IX). Le premier juge a retenu, s’agissant de la question de la contribution d’entretien, que B.K.________ réalisait un revenu mensuel net de 28'399 fr., C.K.________ ne retirant quant à lui aucun revenu de son activité de galeriste. Considérant que la situation financière des époux devait être qualifiée de favorable, il convenait de déterminer la contribution d’entretien due par la prénommée au regard du train de vie antérieur. Le magistrat a fixé les dépenses mensuelles de C.K.________ et de ses enfants à 12'720 fr. et celles de B.K.________ à 9'035 fr., charge fiscale non comprise. Une fois déduites les dépenses indispensables au maintien du train de vie des parties (12'720 fr. + 9'035 fr.) du revenu mensuel moyen réalisé par B.K.________ (28'399 fr.), le disponible de cette dernière s’élevait à 6'644 fr., ce qui lui était suffisant, selon le magistrat, pour assumer sa charge fiscale et parer à d’éventuelles fluctuations de revenus. La pension a donc été arrêtée à 12'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2016. b) Par prononcé rectificatif du 6 janvier 2016, le premier juge a complété le dispositif de l’ordonnance du 22 décembre 2015 par l’adjonction d’un chiffre IXbis, libellé comme suit :

« IXbis astreint B.K.________ à assumer en outre les frais d’écolage des enfants dans une école privée, actuellement au Collège de [...]. »

c) Aux termes du chiffre III de la convention du 9 mars 2016 passée devant la Cour d’appel civile, ratifiée séance tenante pour valoir

- 6 arrêt sur appel, les parties ont déclaré être conscientes de la nécessité d’interrompre le cursus scolaire en privé des enfants, compte tenu de leur situation financière, et d’entreprendre sans tarder toutes démarches utiles permettant le passage de ces derniers dans l’enseignement public d’ici au 30 juin 2017 au plus tard. d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2016, le premier juge a modifié le droit de visite de B.K.________ sur son fils F.________, en ce sens qu’elle aurait désormais celui-ci auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise des classes, ainsi que toutes les semaines du mardi après-midi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise des classes. 4. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2017, B.K.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de C.K.________ : « I. La contribution d’entretien mensuelle due par B.K.________ à ses fils F.________ et D.________ est arrêtée à 10'500 fr. pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, elle contient les frais de scolarisation des enfants au collège de [...]. II. Cette contribution d’entretien est payable mensuellement le 1er de chaque mois à concurrence de 4'000 fr., en mains de C.K.________, le solde étant directement versé en mains du collège de [...]. III. L’arriéré de la contribution d’entretien dû par C.K.________ à son épouse B.K.________ dès le 1er janvier 2016 sera imputé sur le bénéfice de liquidation du régime matrimonial et versé à B.K.________. IV. La contribution mensuelle due par B.K.________ à ses fils F.________ et D.________ est arrêtée à 4'000 fr. dès le 1er juin (recte : juillet) 2017, payables par mois d’avance le 1er de chaque mois, les frais relatifs à la scolarisation des enfants en école publique seront pris en charge par B.K.________, en sus de cette contribution d’entretien et payés directement à l’établissement concerné. V. Il n’est pas alloué de contribution à l’entretien de C.K.________. » b) Par courrier du 13 avril 2017, interprété par le premier juge comme étant une requête de mesures superprovisionnelles, B.K.________ a

- 7 implicitement conclu à ce que soit tranchée la question de savoir si l’enfant F.________ devait être ou non remis à son père le samedi 15 avril 2017, au regard de prétendues violences sur l’enfant dont C.K.________ aurait été l’auteur. Par déterminations du même jour, l’intimé a conclu au rejet. Par courrier du 13 avril 2017, l’avocate Alexa Landert, curatrice des enfants, a sollicité qu’une enquête soit ouverte et mise en œuvre par la Brigade des mœurs, afin que des professionnels puissent procéder à l’audition de l’enfant F.________ et établir un rapport complet sur la situation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 13 avril 2017, le premier juge a rejeté la requête du même jour. c) Par requête du 4 mai 2017, C.K.________ a conclu à ce que le retour de l’enfant F.________ auprès de lui soit ordonné par voie de mesures superprovisionnelles. d) Par déterminations du même jour, B.K.________ a conclu à ce que des mesures de protection adéquates soient prononcées en faveur des enfants F.________ et D.________. e) Par courrier du 5 mai 2017, la curatrice des enfants a conclu à titre superprovisionnel à ce que la garde de l’enfant F.________ soit retirée à C.K.________ et confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), à charge pour ce service de placer immédiatement l’enfant dans un foyer d’urgence ou dans tout autre lieu permettant de le mettre à l’abri du conflit parental. f) Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du même jour, le premier juge a retiré provisoirement à C.K.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant

- 8 - F.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour ce dernier de placer l’enfant F.________ au mieux de ses intérêts et en le mettant à l’abri du conflit parental. g) Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2017, B.K.________ a conclu à ce que l’entretien convenable de F.________ soit fixé à 2'500 fr. dès le 1er mai 2017, montant qui correspondait à la part afférente à F.________ sur la contribution d’entretien de la famille fixée à 12'000 fr. par ordonnance du 22 décembre 2015, la part de l’entretien due à F.________ étant directement payable en main du SPJ tant et aussi longtemps que l’enfant était placé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 12 mai 2017, le premier juge a rejeté cette requête. h) Par procédé écrit du 26 juin 2017, C.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2017 et à titre reconventionnel à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ lui soit restitué et à ce qu’ordre soit donné à B.K.________ de prendre à sa charge les frais de préparation de D.________ aux examens du gymnase vaudois. 5. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 28 juin 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, de la curatrice des enfants et d’un représentant du SPJ. A cette occasion, C.K.________ a complété ses conclusions reconventionnelles du 26 juin 2017 par l’adjonction d’une conclusion III, ainsi libellée : « III. La contribution d’entretien due par la requérante (ndr : B.K.________) est augmentée à 15'900 fr. par mois dès le 1er juillet 2017. » Par convention ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu que le droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ soit restitué à son père et se sont notamment

- 9 accordées sur la prise en charge des enfants pendant l’été, sur la mise en place d’un accompagnement éducatif au domicile des deux parents sous la forme d’un AEMO, sur la poursuite du travail concernant la coparentalité, sur la poursuite des consultations de F.________ auprès de sa pédopsychiatre et sur l’utilité d’une médiation afin d’anticiper ou de tenter de régler à l’amiable les effets d’un futur divorce. A l’issue de l’audience, seule demeurait litigieuse la question du montant des contributions d’entretien en faveur de C.K.________ et des enfants F.________ et D.________. 6. Les enfants D.________ et F.________ étaient scolarisés jusqu’en juin 2017 au Collège de [...], dont les frais d’écolage s’élevaient à 6'500 fr par mois. Depuis la rentrée scolaire 2017, ils fréquentent l’école publique. a) Après un séjour en foyer, D.________ est retourné vivre, dès le 29 juin 2017, à son domicile, soit auprès de son père, B.K.________ exerçant un droit de visite usuel sur cet enfant. Les coûts directs de l’enfant D.________, tels qu’arrêtés par le premier juge et non contestés, sont les suivants : - base selon tabelles zurichoises 2017 535 fr. - allocations familiales - 250 fr. - part au loyer de son père (15 % de 6'400 fr.) 960 fr. - assurance maladie 100 fr. - frais médicaux non pris en charge 75 fr. - frais d’écolage 150 fr. - frais de transport 39 fr. - frais de repas 217 fr. - frais de loisirs 250 fr. Total 2'076 fr. A ce total s’ajoute une contribution de prise en charge à hauteur de 262 fr. par mois, correspondant au poste « Pflege und

- 10 - Erziehung » des tabelles zurichoises 2016 pour un enfant âgé de 13 à 18 ans issu d’une fratrie de deux enfants, de sorte que l’entretien mensuel de D.________ est de 2'338 francs. Compte tenu des revenus des parties et de la répartition de la prise en charge de l’enfant, le premier juge a mis ce montant à la charge exclusive de B.K.________. b) Les parties exercent une garde partagée sur leur fils F.________ selon les modalités fixées par ordonnance du 23 décembre 2016 (let. C/3d supra), de sorte que cet enfant passe environ 40% de son temps chez sa mère et 60% chez son père. Les coûts directs de F.________, tels qu’arrêtés par le premier juge et non contestés, se définissent comme suit : - base selon tabelles zurichoises 2017 370 fr. - allocations familiales - 250 fr. - part de F.________ au loyer de sa mère (15% x 1'660 x 40%)100 fr. - part de F.________ au loyer de son père (15% x 6'400 fr. x 60%) 576 fr. - assurance maladie 90 fr. - frais médicaux non pris en charge 75 fr. - frais de loisirs 250 fr. Total 1'211 fr. A ce montant s’ajoute une contribution de prise en charge de 390 fr. correspondant au poste « Pflege und Erziehung » des tabelles zurichoises 2016 pour un enfant âgé de 7 à 12 ans issu d’une fratrie de deux enfants. Le premier juge a retenu – sans que cela soit contesté en appel – que la contribution mensuelle due par B.K.________ en faveur de F.________ correspondait aux charges d’entretien de cet enfant lorsque ce dernier se trouvait auprès de son père, auxquelles il fallait ajouter les charges fixes incombant au parent auprès duquel l’enfant était domicilié

- 11 - (assurance maladie et frais médicaux), soit un total de 863 fr. – admis – se décomposant de la manière suivante : - base selon tabelles zurichoises 2017 x 60 % 222 fr. - allocations familiales - 250 fr. - part au loyer de C.K.________ 576 fr. - assurance maladie 90 fr. - frais médicaux non pris en charge 75 fr. - frais de loisirs x 60 % 150 fr. 7. La situation personnelle et matérielle des parties retenue par le premier juge et non remise en cause se présente comme suit : a) C.K.________, qui n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle, exploite au domicile conjugal une galerie d’art spécialisée dans le commerce d’antiquités indiennes sous l’enseigne de « [...] ». Cette activité ne lui procure aucun revenu, ce qui était déjà le cas lors du prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015. Le premier juge a retenu qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé au prénommé, mais l’a encouragé à entreprendre sans tarder des démarches ou une formation lui permettant d’envisager la reprise d’une activité lucrative à moyen terme dans une profession autre que celle de galeriste, dans laquelle les perspectives de gain étaient limitées, voire inexistantes. Les charges mensuelles de C.K.________ sont les suivantes : - minimum vital élargi 1'620 fr. - frais de logement 6'400 fr. - part des enfants au loyer -1'536 fr. - assurance maladie 343 fr. - frais de transport 213 fr. - assistance judiciaire 200 fr. Total 7'240 fr.

- 12 b) B.K.________ travaille en tant que psychiatre indépendante. Les comptes d’exploitation de son cabinet laissent apparaître les résultats suivants (arrondis au franc) pour la période de 2012 à 2016 : 2012 2013 2014 2015 2016 Bénéfice d'exploitation 448'374 499'386 503'310 355'175 368'412 Frais généraux 108'424 121'032 131'761 94'136 122'921 Bénéfice de l'exercice 339'949 378'353 371'548 261'038 245'490 Le bénéfice annuel moyen des exercices comptables 2012 à 2016 s’élevant à 319'275 fr., le revenu mensuel net actuel de B.K.________ est de 26'606 fr. (319'275 fr. : 12). Ses charges mensuelles incompressibles se définissent comme suit : - minimum vital élargi 1'440 fr. - exercice du droit de visite sur D.________ 150 fr. - garde de F.________ 738 fr. - frais de logement 1'660 fr. - part de F.________ au loyer - 100 fr. - place de parc 60 fr. - assurance maladie 520 fr. Total 4'468 fr. Après déduction de ses charges (par 4'468 fr.) et des contributions d’entretien en faveur de D.________ (par 2'338 fr.), de F.________ (par 863 fr.) et de l’intimé (par 7'240 fr.), il reste à B.K.________ un montant disponible de 11'697 francs. c) Les parties font notamment l’objet de plusieurs avis de saisie de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois portant sur des arriérés d’impôt de plus de 200'000 fr. (pièce 101 du bordereau du 27 juin 2017). Un procès-verbal de saisie a en outre été dressé dans le cadre d’une poursuite introduite par [...] portant sur une créance de

- 13 - 15'554 fr. 25, la saisie étant imposée sur la part de copropriété pour une demie de l’immeuble conjugal appartenant à B.K.________ (pièce 155 du bordereau du 31 mars 2017). Cette dernière fait également l’objet de poursuites pour dette formées par [...] pour un montant de 5'202 fr. 55 et par [...] pour une somme de 4'544 fr. 20 relative à des cotisations AVS/AI. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances et prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances et prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 14 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2 En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est soumise à la maxime des débats, ainsi qu’au principe de disposition (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149). Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des

- 15 preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. 3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A 547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

- 16 - La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207). 3.2 3.2.1 En l’espèce, les parties, qui ont chacune introduit une procédure en modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, ne contestent pas les développements du premier juge sur l’évaluation des revenus des indépendants et la fixation de ceux-ci dans le cas particulier, ni son appréciation selon laquelle la diminution du revenu mensuel net de l’intimée de 28'399 fr. à 26'606 fr. n’était pas d’une ampleur suffisante justifiant un nouveau calcul des contributions dues, alors que l’était la diminution, à partir du 1er juillet 2017, des frais d’écolage de l’ordre de 6'500 fr. ensuite du passage des enfants de l’école privée à l’école publique. 3.2.2 Le nouveau droit de l'entretien de l’enfant – qui distingue la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due au conjoint (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 276a al. 1 CC) – est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Les modalités du calcul desdites contributions d’entretien se sont modifiées depuis lors, mais il ne s'agit pas d'un changement de circonstances au sens de l'art. 179 CC. Dans son ordonnance précitée du 22 décembre 2015, le premier juge a certes fixé une contribution globale à la charge de l’intimée pour l’entretien de l’appelant et de leurs enfants, mais le changement de méthodologie intervenu avec le nouveau droit – dont le premier juge a tenu compte dans l’ordonnance litigieuse – rend la comparaison entre les montants dus en 2015 et en 2017 peu signifiante,

- 17 dès lors que dans l’une et l’autre des ordonnances en question, la contribution d’entretien a été déterminée au regard du train de vie antérieur, ce qui n’est pas remis en cause. 4. 4.1 L'appelant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a attribué l'ensemble du disponible de 11'697 fr. à l’intimée. Il conclut à ce que les contributions dues aux enfants soient augmentées de 600 fr. chacune et à ce que l'intimée contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 12'240 francs. En outre, il conclut à ce que les parties soient tenues de consacrer 5'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2017 au paiement de l'arriéré fiscal. 4.2 4.2.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif » (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une

- 18 certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (comme les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié in ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à un ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci pourra être réparti entre les conjoints. A cet égard, il est admissible de faire bénéficier l'enfant mineur de la situation aisée de ses parents. L'attribution de cet excédent à raison d'un tiers pour l’enfant (ou les enfants) et d’un tiers pour chacun des parents ne prête pas le flanc à la critique, cette répartition se référant implicitement à la pratique antérieure au 1er janvier 2017, par laquelle le montant disponible, après paiement des minimums vitaux et contribution(s) d'entretien en faveur des enfants, était réparti à raison de deux tiers pour le parent gardien et d’un tiers pour le parent non gardien (CACI 26 septembre 2017/426).

- 19 - Il est également admissible de partager le montant disponible par deux tiers en faveur du parent gardien, sans allouer une part d’excédent à l’enfant (CACI 27 septembre 2017/430). De même, dans la mesure où les coûts directs des enfants ont été établis en fonction des dépenses effectives et où ils ont été intégralement couverts par la contribution d'entretien mise à la charge d'un des époux, il n’est pas arbitraire de prévoir une répartition par moitié entre les époux (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.3 ; CACI 5 octobre 2017/451). 4.2.2 Le large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.2 ; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1 ; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Le simple fait que la méthode utilisée par le juge pour fixer la contribution d'entretien aboutisse à un résultat différent de celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_817/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.2). 4.3 En l’espèce, l'appelant ne conteste ni la méthode appliquée par le premier juge consistant à déterminer les contributions d’entretien dues par l’intimée au regard du niveau de vie antérieur, au vu de la situation financière favorable des parties, ni le montant des coûts d'entretien directs des enfants D.________ et F.________, arrêtés respectivement à 2'076 fr. et à 1'211 fr., ni même le montant de 11'697 fr. dont dispose l’intimée après déduction des dépenses indispensables au maintien du train de vie de la famille.

- 20 - S’agissant de la répartition de l’excédent entre les parties, le premier juge a considéré que le disponible de 11'697 fr. devait être laissé à l'intimée et qu'il était suffisant pour assumer la charge fiscale de cette dernière, parer à d'éventuelles fluctuations de revenus, ainsi que procéder au remboursement de l'important arriéré fiscal des époux. Cette appréciation n’apparaît pas en soi insoutenable. En effet, dès lors que les charges des enfants sont largement couvertes – le montant de l’entretien mensuel de D.________ ayant été mis à la charge exclusive de la mère et celle-ci ayant été astreinte à contribuer à l’entretien de F.________ à hauteur de la prise en charge par l’appelant (fixée à 60%) –, il n’y a pas de raison de leur affecter une part de l’excédent au seul motif que la situation financière des parties est favorable, sauf si la part du disponible peut être considérée comme une contribution de prise en charge, ce que l’appelant ne prétend pas. Du reste, l’appelant ne précise pas à quel titre une part du disponible de l’intimée devrait être dévolue aux enfants. Il ressort du dossier que les parties ont d'importantes dettes qu'il y a lieu d'assainir en priorité. Concernant les impôts, les parties n'ont pas fait valoir que cette charge devait être comprise dans leur budget mensuel respectif. Or ce n'est que lorsque la situation des parties est serrée que les impôts courants et les arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). Il va de soi, au vu des montants en présence, qu'il y aurait lieu de tenir compte d'un montant à ce titre dans les charges de chaque époux. Toutefois, in casu, on ignore tout de la situation actuelle des parties au regard de l'administration fiscale, hormis qu'il y a un important arriéré d'impôt, de l'ordre de 200'000 fr., dont les époux sont solidairement débiteurs. Pour le reste, l'intimée a seulement allégué qu'elle avait une charge d'impôt mensuelle de 4'000 fr. sans produire de pièces (all. 30 de la requête soumis à appréciation), ce qui semble correspondre à la charge pour toute la famille, et l'appelant n'a rien allégué et a fortiori établi à ce propos, se limitant à produire copie de la décision de taxation de 2012 et de la déclaration d’impôt 2013 concernant les

- 21 parties (pièce 3 du bordereau du 27 mai 2015), alors que celles-ci faisaient encore ménage commun. Le relevé de compte du 12 juin 2017 établi au seul nom de l’appelant, produit par celui-ci (pièce 104 du bordereau du 26 juin 2017), n’est pas non plus utile, dès lors qu’il a uniquement trait à l’impôt fédéral direct, et ne prouve de toute manière pas que l’intéressé s’acquitterait des impôts courants, puisque ce document fait état de quatre acomptes impayés de 1'607 fr. 50 chacun pour la période de janvier à avril 2017. Dans ces conditions, il n'est pas possible de procéder à une simulation de la charge fiscale au moyen du calculateur figurant sur le site de l'administration. On ignore en effet notamment comment pourrait se répartir le quotient familial, ce qui est déterminant. Il apparaît au surplus vraisemblable dans ces circonstances que les parties n'ont pas requis d'être taxées séparément. En outre, l'appelant réclame une part de 5'000 fr. du disponible tout en demandant au juge qu'il soit dit que les parties doivent affecter le même montant au paiement des arriérés d'impôt, ce qui démontre aussi qu'il n'a pas d'autres charges d'impôt. Son argument selon lequel l'intimée n'a aucun intérêt à éviter la vente forcée de l'immeuble au motif qu'elle n'y vit pas est spécieux, dès lors qu'elle est aussi propriétaire de ce bien et qu'elle n'a aucun intérêt à ce qu'il soit vendu à vil prix. A cela s’ajoute que la situation est particulière du fait que l'intimée est la seule à réaliser un revenu et que les dettes sont en partie liées à l'acquisition de ce revenu. Par ailleurs, l'appelant ne recherche pas de travail et a des charges de logement très importantes. Dans ces circonstances singulières, il y a lieu de ne pas partager le disponible, qui, comme le premier juge l’a à juste titre indiqué, doit être affecté à l’intimée, afin qu’elle puisse s'acquitter de sa charge fiscale, parer à ses éventuelles fluctuations de revenus et procéder au remboursement de l'arriéré fiscal. On remarquera que cette appréciation ressortait également de l’ordonnance du 22 décembre 2015 – sans qu’elle ait été remise en cause –, à la différence près qu’il n’était

- 22 pas (encore) question, à l’époque, d’arriérés d’impôt. Sur ce dernier point, l’appelant lui-même estime que c’est un montant mensuel de 5'000 fr. qui devrait désormais être affecté au paiement de l’arriéré d’impôt ; or dans la mesure où il ne dispose d’aucun revenu et où aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé, on ne voit pas qui d’autre que l’intimée pourrait (ou devrait) s’en acquitter. Celle-ci sera en mesure de le faire, puisqu’elle dispose d’un disponible qui dépasse de 5'053 fr. celui fixé dans l’ordonnance du 22 décembre 2015 (11'697 fr. – 6'644 fr.). Enfin, la conclusion de l'appelant enjoignant les parties à consacrer 5'000 fr. par mois au paiement des arriérés d'impôt doit être rejetée pour peu qu'elle soit recevable. Il s'agit en effet d'une conclusion nouvelle. En outre, on ne voit pas sur quelle base on pourrait prononcer une telle injonction qui serait susceptible de violer les principes d'égalité entre les créanciers. 5. 5.1 En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

- 23 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.K.________. IV. L’appelant C.K.________ doit verser à l’intimée B.K.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jacques Micheli (pour C.K.________), - Me Julie André (pour B.K.________),

- 24 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieur à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS15.014738 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.014738 — Swissrulings