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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.006367

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,646 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.006367-151151 440 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 septembre 2015 ______________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Saint-Cergue, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Vich, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 9 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec G.________. Par décision du 20 juillet 2015, le Juge délégué de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire contenue dans l’appel étant réservée. Le 3 août 2015, G.________ a déposé une réponse. b) Lors de l'audience d'appel du 26 août 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : " Le chiffre I du prononcé du 26 juin 2015 rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit : I. A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de G.________, d'un montant de 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), éventuelles allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2015 et jusqu'au 30 novembre 2015, soit pour trois mois. Pour le mois de décembre 2015, A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement en mains de G.________ d'un montant de 900 fr. (neuf cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises, à titre de contribution courante, plus 900 fr. (neuf cents francs) à titre de participation au treizième salaire à valoir pour l'année 2016. Dès le 1er janvier 2016, A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de G.________, d'un montant de 900 fr. (neuf cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises, payé treize fois l'an, la treizième fois payable au 1er décembre de chaque année au plus tard. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

- 3 - III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel." Un délai de vingt-quatre heures a été imparti au conseil de l’intimée pour produire une copie de la demande d’assistance judiciaire éventuellement adressée à l’autorité d’appel ou pour déposer une requête en bonne et due forme, avec une liste des opérations. c) Le 26 août 2015, le conseil de l’appelant a transmis au Juge de céans sa note de frais et débours. Par courrier du 27 août 2015, le conseil de l’intimée a confirmé que sa cliente sollicitait l’assistance judiciaire et a produit sa liste des opérations. Invité à produire une copie de la demande d’assistance judiciaire qu’il aurait adressée à la juridiction d’appel, le conseil de l’intimée a répondu, par courrier du 3 septembre 2015, qu’il n’était pas en mesure de produire cette demande et qu’il prenait dès lors note qu’il serait indemnisé uniquement pour les opérations relatives à l’audience d’appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2015 dans la procédure d’appel qui l’oppose à son épouse, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné en qualité de conseil d’office. Au vu de sa situation financière, il sera astreint à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. Les conditions de l’art. 117 CPC étant également réunies en ce qui concerne G.________, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour les

- 4 opérations relatives à l’audience d’appel, l’intimée n’ayant pas été en mesure d’établir qu’elle avait déposé avant cette audience une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Me Sarah El-Abshihy sera ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée avec effet au 26 août 2015. Compte tenu de sa situation financière, l’intimée sera astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat , l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5.92 heures au dossier. Ce décompte apparaît correct, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann doit être fixée à 1’065 fr. 60 pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 41 fr. et la TVA sur le tout par 98 fr. 15, soit 1’324 fr. 75 au total. Le conseil de l’intimée sera indemnisé pour le temps consacré à l’audience, d’une durée de 1.50 heures, ainsi que pour les conférences y relatives avec sa cliente, d’une durée estimée à 1.00 heure, si bien que l’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy sera arrêtée à 450 fr. pour ses honoraires, plus un montant forfaitaire de 120 fr. pour ses frais de vacation et de 10 fr. pour ses frais d’affranchissement, les photocopies étant en revanche comprises dans les frais généraux et exclues des

- 5 débours. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 580 fr., TVA sur le tout par 46 fr. 40 en sus, soit 626 fr. 40 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est admise avec effet au 9 juillet 2015, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’appelant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.________ est admise avec effet au 26 août 2015, Me Sarah El- Abshihy étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’intimée étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - IV. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l'appelant A.________, est arrêtée à 1'324 fr. 75 (mille trois cent vingt-quatre francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 626 fr. 40 (six cent vingt-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Emmanuel Hoffmann (pour A.________), - Me Sarah El-Abshihy (pour G.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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