1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.005425-151132 653 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 décembre 2015 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.U.________, au Mont-sur-Rolle, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.U.________, à Bernex, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 6 juillet 2015, B.U.________, née [...], a formé appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d'avec A.U.________. Le 14 août 2015, B.U.________ a versé l'avance de frais requise à hauteur de 2'400 francs. Le 14 septembre 2015, A.U.________ a déposé une réponse. b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l'audience d'appel du 28 septembre 2015. La conciliation n'ayant pas abouti, elles ont sollicité que l'arrêt à intervenir ne leur soit pas notifié dans l'immédiat pour permettre la poursuite des pourparlers transactionnels. Avec l'accord des parties, il a été convenu que le conseil de l'appelante ferait état de l'issue de ces pourparlers dans un délai échéant le 26 octobre 2015, prolongé au 9 novembre 2015, puis au 20 novembre 2015. Par courrier du 20 novembre 2015, le conseil de l'intimé a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord et qu'une convention serait soumise dans les dix jours à l'autorité d'appel pour ratification. Les parties ont été informées qu'un délai au 1er décembre 2015 avait été agendé pour réception de la convention annoncée, à défaut de quoi l'arrêt serait rendu. c) Le 1er décembre 2015, le conseil de l'appelante a communiqué à la Juge de céans un exemplaire original de la convention signée par les parties le 30 novembre 2015 en vue de sa ratification. 2. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de
- 3 procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elle met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. compte tenu de l'accord intervenu (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l'appelante, l'article 5 de la convention prévoyant que chaque partie garde ses frais. Celui-ci disposant également que les parties renoncent à l'allocation de dépens, le présent arrêt sera rendu sans dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par les parties le 30 novembre 2015, dont la teneur est la suivante : "Préambule A. Les époux A.U.________- [...] se sont séparés le [...] 2015. B. Madame a introduit une requête en mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte le 11 février 2015.
- 4 - C. Par Prononcé rendu le 24 juin 2015, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a fixé la contribution d'entretien due par Monsieur A.U.________ à Madame B.U.________ à CHF 13'800.- pour elle et leurs quatre enfants. D. Madame B.U.________ a recouru contre ce Prononcé par requête d'appel déposée le 6 juillet 2015 par-devant le Tribunal cantonal vaudois et a demandé que la contribution soit augmentée pour être fixée à CHF 17'300.-. E. Une audience présidée par la Juge déléguée Madame Sylvie Giroud Walther s'est tenue le 28 septembre 2015. F. Une conciliation a été tentée. Les parties ont demandé un délai pour transiger, qui après prolongation, a été accordé au 20 novembre 2015. G. Un accord est intervenu le 20 novembre 2015. H. Un délai a été accordé au 1er décembre 2015 par la Juge déléguée Madame Sylvie Giroud Walther pour recevoir la Convention d'accord à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Les Parties soumettent ainsi respectueusement à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois la présente Convention d'accord pour ratification : Article 1 Répartition des vacances 1.1 Les enfants passeront Noël avec leur mère du 24 décembre au 25 décembre 2015 à 10 heures, puis avec leur père le 25 décembre 2015 jusqu'à 21 heures. 1.2 Les enfants passeront les vacances de février 2016 avec leur père. 1.3 A défaut d'accord, les vacances des enfants seront réparties par moitié entre le père et la mère, d'année en année, comme suit : (i) Pâques - moitié des vacances chacun (première moitié avec leur mère, seconde moitié avec leur père, et viceversa l'année suivante). (ii) Eté - moitié des vacances chacun (première moitié avec leur mère, seconde moitié avec leur père, et viceversa l'année suivante).
- 5 - (iii) Automne - une semaine chacun (première semaine avec leur mère, seconde semaine avec leur père, et vice-versa l'année suivante). (iv)La journée et soirée du 24 décembre avec leur père jusqu'au 25 décembre à 10 heures, la journée du 25 décembre avec leur mère et vice-versa l'année suivante. (v) Les vacances de Noël et Nouvel An à répartir équitablement selon les disponibilités des enfants (première période avec leur mère, seconde période avec leur père et vice-versa l'année suivante). (vi)Février - une année sur deux avec leur mère, une année sur deux avec leur père. Article 2 Contribution d'entretien 2.1 La contribution d'entretien que Monsieur A.U.________ versera pour Madame B.U.________ et leurs quatre enfants est fixée à CHF 14'500.- dès le 1er décembre 2015. 2.2 Les intérêts hypothécaires de l'ancien domicile conjugal continueront à être payés par Monsieur A.U.________. Article 3 Acomptes d'impôt 2015 3.1 Les acomptes d'impôts versés par les époux A.U.________ en 2015 seront entièrement attribués à Monsieur A.U.________. 3.2 Un montant de CHF 3'600.- sera versé par Monsieur A.U.________ à Madame B.U.________ à titre de compensation dans les 7 jours dès la signature de la présente. Article 4 Véhicule de marque [...] 4.1 Monsieur A.U.________ prendra à sa charge l'entretien courant de la voiture, les services du véhicule, les diverses taxes usuelles et les plaques. 4.2 Il ne paiera en revanche pas de frais relatifs aux réparations du véhicule dues à une quelconque faute ou négligence de Madame, ni aux éventuelles pénalités de quelque nature (amende, non présentation du véhicule au service, etc..).
- 6 - Article 5 Frais et dépens 5.1 Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l'allocation des dépens." II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.U.________ et qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. Raye la cause du rôle.
- 7 - IV. Dit que l'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Thaler (pour B.U.________), - Me Maud Udry Alhanko (pour A.U.________). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte Le greffier :