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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.004655

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,728 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.004655-150813 378 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 juillet 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.C.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée à l’audience du 27 mars 2015 par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Les époux C.C.________ et K.________ conviennent de vivre séparés pour une durée d’une année dès la séparation effective des parties » (I), confié la garde de l’enfant E.________, née le [...] 2011, à sa mère (II), dit que le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils (recte : sa fille), à exercer d’entente avec la mère de ce dernier (recte : cette dernière), moyennant préavis à celle-ci, dit qu’à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui, pour autant qu’il puisse la loger, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou l’Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (IV), impartit au requérant un délai échéant deux mois dès la date de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, autorisation étant d’ores et déjà donnée à l’intimée de recourir aux forces de l’ordre, en cas de besoin et sur simple présentation de la décision, pour obtenir l’exécution de celle-ci (V), astreint le requérant à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 3'100 fr., dès et y compris le 1er mars 2015 (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il paraissait justifié d’attribuer la garde de fait de l’enfant E.________ à l’intimée K.________, cette solution paraissant la plus conforme à l’intérêt de l’enfant, dès lors que, même si les deux parents semblaient adéquats, l’intimée travaillait à

- 3 un temps réduit, qu’elle avait expliqué vouloir arrêter les gardes de nuit et que le requérant C.C.________, bien qu’il ait fait valoir une certaine flexibilité de ses horaires, travaillait à temps plein. Pour le premier juge, en présence d’un enfant mineur, l’attribution de la garde à l’intimée devait emporter celle de la jouissance du logement conjugal, dans la mesure où, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, il convenait de préserver au mieux cette dernière des bouleversements induits par la séparation de ses parents, notamment en veillant à la laisser continuer à évoluer dans son cadre de vie habituel. S’agissant de la pension mensuelle à verser par le requérant pour l’entretien des siens, la magistrate a considéré que celle-ci devait s’élever à 3'100 fr., compte tenu des budgets respectifs des parties, présentant un solde négatif de 2'160 fr. 15 pour l’intimée et un excédent de 3'732 fr. 75 pour le requérant, et compte tenu d’une répartition du disponible à raison de 40% pour le requérant et de 60% pour l’intimée, dès lors que celle-ci avait la garde de l’enfant E.________. B. a) Par acte du 12 mai 2015, C.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant E.________ lui est confiée et que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée, les chiffres III et VI étant au surplus modifiés en conséquence. Il a en outre produit un bordereau de pièces. b) Le 25 juin 2015, K.________, a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 16 juillet 2015, la Juge de céans a invité le conseil de l’intimée à compléter la requête d’assistance judiciaire et à déposer sa liste d’opérations dans un délai échéant le 21 juillet 2015. Le 20 juillet 2015, l’intimée a complété sa requête d’assistance judiciaire.

- 4 - Par décision du 21 juillet 2015, la Juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juin 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à l’appelant, sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne. Par télécopie de ce jour, Me Dupuis a produit sa liste d’opérations. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le requérant C.C.________, né le 26 juillet 1951, de nationalité française, et l’intimée K.________ le 29 septembre 1981, de nationalité camerounaise, se sont mariés le 4 février 2011 à Lausanne. Une enfant est issue de cette union : E.________, née le 3 mai 2011. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, C.C.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparé de son épouse K.________ (I), à l’attribution de la garde de l’enfant E.________ avec un libre et large droit de visite octroyé à l’intimée (II et III), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (IV), à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de quitter le domicile conjugal (V), ainsi qu’au versement d’une contribution à l’entretien de l’enfant d’un montant à préciser en cours d’instance (VI). A l’appui de sa conclusion tendant à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant E.________, il a notamment fait valoir qu’il se chargeait d’aller la chercher à la garderie, qu’il lui préparait ses repas et qu’il s’occupait d’elle tous les soirs, alors que l’intimée lassait souvent sa

- 5 fille à sa mère afin de pouvoir sortir et rendre visite le week-end à sa famille établie à [...]. 3. Le 4 mars 2015, K.________, s’est déterminée sur la requête, concluant à ce que la garde d’E.________ lui soit attribuée (I), à ce que le requérant bénéficie d’un droit de visite sur sa fille à fixer à dire de justice (II), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (III), au versement d’une contribution à l’entretien des siens par le requérant d’un montant de 2'500 fr., allocations familiales en sus (IV), et à ce qu’ordre soit donné au requérant de quitter le domicile conjugal dans un délai fixé à dire de justice (V). A l’appui de sa conclusion I, elle a notamment exposé qu’elle allait également amener et rechercher sa fille à la garderie et qu’elle s’occupait de son enfant avec soin et dévouement. 4. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 27 mars 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, a partiellement abouti, comme suit : « I. Les époux C.C.________ et K.________ conviennent de vivre séparés pour une durée d’une année dès la séparation effective des parties. » 5. Le 24 avril 2015, le requérant s’est vu signifié par l’Officier de police judiciaire son expulsion immédiate du logement commun, avec interdiction d’y retourner pour une durée de quatorze jours au maximum, en application de l’art. 28b al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 48 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Il ressort ce qui suit du rapport établi le même jour par la Police de l’Ouest lausannois :

- 6 - « Le 23.04.2015 vers 2150, nos services ont été sollicités par M. C.C.________ suite à une dispute de couple. La patrouille des agts [...] et [...], sur place, a eu contact avec les deux intéressés qui avaient tous deux une version bien différente de la dispute. Il n’a pas été possible pour eux de se déterminer quant aux versions. Ils ont informé la patrouille qu’une procédure pénale était déjà en cours et qu’ils étaient actuellement en procédure de divorce. Notons que la jeune E.________, âgée de 5 ans, était sur place et qu’elle aurait vraisemblablement assisté à toute la scène. Dès lors, ils ont décidé de donner suite à cette affaire auprès de leurs défenseurs respectifs, dans les prochains jours. Mme K.________ a décidé le soir même de quitter le domicile conjugal afin de se rendre à Malley-Prairie, ce qu’elle a fait en compagnie des agents. En date du 24.04.2015, Mme K.________K.________ s’est à nouveau présentée au poste suite à cette affaire avec la volonté de déposer plainte au poste de police suite aux coups reçus. Le sgtm [...] a enregistré la plainte de Mme K.________ et a pris contact avec le LT [...]. Ce dernier a décidé au vu de l’audition de Madame, qu’une expulsion du logement de M. C.C.________ était nécessaire. Dès lors, la patrouille des agts [...] et [...] s’est rendu au domicile du couple. M. C.C.________ a été rencontré à son domicile le vendredi 24.04.2015 vers 2115. Il a accepté de nous suivre afin d’être entendu dans nos locaux. Au terme des auditions et le formulaire d’expulsion du domicile notifié, il a été laissé aller, Il nous a déclaré qu’il se rendait chez son fils (ndlr : B.C.________, né le 18 septembre 1985 d’une précédente union) dont l’adresse se trouve sous la rubrique idoine. Remarques: Il sied de préciser que les intervenants de base n’ont pas traité le cas en violences domestiques. Dès lors, les circonstances sont basées uniquement sur les déclarations des parties. Néanmoins, aucune trace de lutte ni dégât particulier n’ont été constatés dans l’appartement selon le rapport d’intervention de la patrouille. » 6. Par ordonnance d’expulsion du 27 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé l’expulsion immédiate de C.C.________ du logement commun sis [...], à [...], jusqu’à l’audience de validation (I), fait interdiction à C.C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité de pénétrer dans le logement précité (II), rendu K.________, attentive au fait que la mesure d’expulsion, le cas échéant, prenait fin à la date de l’audience de validation et qu’elle devait déposer

- 7 une requête pour en obtenir une éventuelle prolongation (III), déclaré la décision immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience de validation (IV). 7. Par requête « de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence » du 27 avril 2015, K.________, a conclu à ce que C.C.________ soit contraint à quitter dans les 24 heures l’appartement conjugal, l’épouse étant au besoin autorisée à faire appel aux forces de l’ordre pour faire exécuter la décision à intervenir (I), à ce que la jouissance du domicile lui soit attribuée (II) et à ce que la garde sur l’enfant E.________ lui soit attribuée, sous réserve d’un droit de visite en faveur de l’intimé (III). Le 28 avril 2015, K.________, a complété sa requête, demandant une instruction commune des deux causes de mesures protectrices de l’union conjugale. Le même jour, C.C.________ s’est déterminé sur la requête du 27 avril 2015, concluant implicitement à son rejet. Par avis du 29 avril 2015, la Présidente a écrit ce qui suit à K.________ : « [Je] vous informe que dès lors que l’ordonnance d’expulsion est en vigueur jusqu’à l’audience de validation fixée le 7 mai 2015, votre conclusion I est à ce stade sans objet de sorte que je n’entends pas y donner suite. Vos conclusions II et III portant quant à elles sur des points d’ores et déjà instruits sur lesquelles il a été statué. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale vous sera d’ailleurs notifiée prochainement. Il n’y a donc pas lieu à une instruction commune, telle que vous le suggérez dans votre dernier courrier. Vos conclusions II et III sont rejetées, pour autant qu’elles soient recevables. […] » 8. Le 4 mai 2015, le message suivant a été publié sur la page Facebook d’un dénommé « [...]», prétendant être domicilié à [...] et être originaire de [...] (Cameroun), ainsi que sur un site internet proposant des comparatifs d’auto-écoles ( [...]) :

- 8 - « Je tiens a SENSIBILISé les futures conducteurs/trice et nouveau conducteur/trice de ne pas demander d’apprendre la conduite dans cette auto école, effectivement la personne principale a de sérieux trouble psychologique et psychique et parle très souvent de sa vie personnel, qui n’est pas digne d’un moniteur. Il est aussi probable pour les futures conductrices que vous soyez approché par lui a des fins purement sexuelle voir de près a des attouchements, il a une attirance pour les femmes africaine (conductrice) simplement car il aime que les femmes soient soumises. DONC SVP TRANSMETTEZ CE MESSAGE A VOS PROCHES QUI VOUDRAIS APPRENDRE DANS CETTE AGENCE [...] à [...] parfois la vie d’un être vos bien plus qu’un prix bas ABE (sic) » 9. Par courrier du 5 mai 2015 adressé à la Présidente, C.C.________ a produit une pièce complémentaire, sur laquelle étaient répertoriés des sms adressés le 26 mars 2015 par son épouse à son fils B.C.________, qualifiant ceux-ci de « blessant[s] et insultant[s] » à son égard. Le 6 mai 2015, K.________, s’est déterminé sur ce courrier. 10. L’audience en validation d’expulsion (art. 28b CC) s’est tenue le 7 mai 2015 devant la Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Compte tenu du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale intervenu le 4 mai 2015, les parties ont considéré que la procédure en validation d’expulsion n’avait plus d’objet. Elles ont toutefois conclu la convention suivante : « I. Parties admettent que la séparation est aujourd’hui effective et renoncent en conséquence au délai de deux mois imparti par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2015, étant précisé que C.C.________ va déposer un appel à son encontre. II. Parties admettent que, d’ici à la fin du mois de mai 2015, C.C.________ pourra se rendre en cas de besoin au domicile conjugal, notamment pour y prendre son courrier et ses affaires, en avertissant son épouse vingt-quatre heures à l’avance, cette dernière s’engageant à le laisser accéder au domicile conjugal. III. Parties conviennent que le droit de visite de C.C.________ sur sa fille E.________ s’exercera ce week-end, selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2015 à défaut d’entente entre les parties. »

- 9 - 11. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) Le requérant C.C.________ dirige en qualité d’indépendant l’auto-école C.C.________, à [...], laquelle a réalisé un bénéfice net annuel de 87'827 fr. en 2011, de 88'832 fr. en 2012 et de 77'060 fr. en 2013, de sorte que son revenu mensuel net moyen est arrêté à 7'047 fr. 75. Âgé de 64 ans et secondé dans son activité professionnelle depuis septembre 2014 par son fils B.C.________, qui a réussi l’examen fédéral de moniteur d’auto-école, il envisage de prendre prochainement une pré-retraite. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Minimum vital 1’200 Frais liés au droit de visite 150 Loyer (hypothétique) 1’400 Primes d’assurance-maladie 300 Frais de repas pris à l’extérieur 195 Frais de transport 70 Total 3’315 Compte tenu de ce qui précède, la situation financière du requérant présente mensuellement un solde disponible de 3'732 fr. 75. b) L’intimée K.________, exerce la profession d’aide-soignante (auxiliaire polyvalente) auprès de la [...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 2'019 fr. 55, versé treize fois l’an, soit 2'187 fr. 85 réparti sur douze mois. Selon le contrat de travail de l’intimée, la durée hebdomadaire de son temps de travail est organisée en accord avec le responsable, l’intimée pouvant être sollicitée un soir par semaine, soit de 17 heures à 21 heures 30 au plus tard, et jusqu’à deux week-ends par mois.

- 10 - Elle réalise en outre un montant mensuel de l’ordre de 200 fr. pour son activité exercée lors de réunions de la communauté camerounaise, notamment des mariages, pour lesquelles elle participe à la préparation de la nourriture et au rangement de la salle. Elle perçoit encore un montant de 230 fr. à titre d’allocations familiales qui lui sont versées directement, de sorte que son revenu est arrêté à 2'617 fr. 85. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Minimum vital 1’350 Minimum vital enfant 400 Loyer 2’175 Primes d’assurance-maladie (intimée + enfant) 450 Frais de garde 216 Frais de repas pris à l’extérieur 117 Frais de transport 70 Total 4’778 Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de l’intimée présente mensuellement un déficit de 2'160 fr. 15. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126).

- 11 - Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé. A l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (pour la procédure de conciliation: art. 202 al. 2 CPC ; pour la procédure ordinaire: art. 221 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure simplifiée : art. 244 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure sommaire: art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce: art. 290 let. b à d CPC), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant l’instance d’appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al. 3 CPC). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). L’autorité d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; ATF 137 III 617 c. 4 à 6 et les références citées).

b) En l’espèce, dès lors qu’il a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et en tant qu’il porte sur l’attribution de la garde, la réglementation du droit de visite et l’attribution

- 12 du domicile conjugal ordonnées par le premier juge par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, le présent appel est recevable. En revanche, dès lors que l’appelant conclut, sans chiffrer ses prétentions, à une modification « à dires de justice » de la pension alimentaire fixée par le premier juge et que la motivation du mémoire d’appel ne permet pas de déterminer le montant de la contribution qui devrait être allouée s’il obtient gain de cause, cette conclusion est irrecevable, au vu des développements qui précèdent. Toutefois, même à supposer recevable sur l’ensemble de ses conclusions, l’appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en droit et en fait ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

- 13 - Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).

c) En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, sont recevables les pièces produites par C.C.________ en procédure d’appel et qui ont trait au message qui a été publié le 4 mai 2015 sur le site internet « [...] » et sur le compte Facebook d’un dénommé « [...] ». Ces faits ont été intégrés à l’état de fait reproduit cidessus (cf. c. 8 de la partie « En fait »). 3. a) A l’appui de ses conclusions, l’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la garde de l’enfant E.________ à sa mère, au seul motif que celle-ci travaillait à un taux plus réduit que lui. Il se prévaut à cet égard d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_972/2014 du 23 juin 2014), duquel il ressort que, si les deux parents disposent des mêmes capacités éducatives, le bien de l’enfant commande d’attribuer la garde au parent qui est en mesure de s’occuper personnellement de l’enfant dans son environnement habituel afin de garantir une continuité dans la relation

- 14 avec l’enfant et dans son éducation, le seul critère du taux d’occupation professionnel des parents n’étant pas relevant. L’appelant fait valoir à cet égard qu’il s’investit énormément dans son rôle de père et assume pleinement l’encadrement quotidien, éducationnel et affectif de l’enfant E.________, en particulier pendant les moments cruciaux que sont les repas et le coucher de l’enfant. L’appelant se prévaut également qu’en sa qualité de moniteur d’auto-école indépendant, il disposerait d’une large flexibilité dans ses horaires, puisqu’il serait en mesure de fixer les heures de cours selon ses besoins. Il allègue en outre qu’il se préparerait à la retraite, étant actuellement secondé par son fils qui reprendrait progressivement l’autoécole. Il fait enfin valoir que, par son activité d’aide-soignante, l’intimée est sollicitée au minimum un soir par semaine et jusqu’à deux week-ends par mois. Selon l’appelant, elle peut ainsi être appelée à travailler dès 6 heures du matin et le soir jusqu’à 22 heures. b) Selon l’art. 176 al. 3 CC relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer à l’un des parents le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent: il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.2.1 et les références

- 15 citées). Certains dysfonctionnements ou un conflit parental aigu doivent également être pris en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 510 pp. 342 s.). En matière d’attribution de la garde, la question du taux d’encadrement de l’enfant durant la vie commune par chacun des parents n’est pas un critère qui figure au premier plan. Bien plus importante est la question de savoir dans quelle mesure le parent en sera capable et prêt dans le futur (cf. TF 5A_972/2014 du 23 juin 2014 c. 6.2.3). Si les deux parents remplissent ces conditions de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (TF 5A_972/2014 du 23 juin 2014 c. 6.2.4 ; Juge déléguée CACI du 12 mars 2015/121 ; Delabays, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 180). c) En l’espèce, s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant E.________, le premier juge a d’abord retenu, contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, que « les deux parents sembl[aient] adéquats », avant de se pencher sur la disponibilité présente et future des parents, conformément aux principes jurisprudentiels précités, relevant à cet égard que l’intimée, qui travaillait à temps partiel, avait l’intention d’arrêter ses gardes nocturnes, alors que l’appelant travaillait quant à lui à plein temps. S’agissant des allégations de l’appelant relatives à son investissement personnel et au temps consacré à l’entretien de sa fille, elles ne sont pas déterminantes selon la jurisprudence précitée, dès lors qu’elles correspondaient à l’organisation de la prise en charge de l’enfant durant la vie commune et avant la séparation. Du reste, l’intimée a allégué en première instance, tout comme l’appelant, qu’elle allait amener et rechercher sa fille à la garderie et qu’elle s’en occupait également avec soin et dévouement.

- 16 - Par ailleurs, en particulier dès lors qu’il allègue que l’attribution du domicile conjugal lui est utile d’un point de vue professionnel, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il prendra effectivement sa retraite dans un futur si proche qu’il se justifierait de lui attribuer, à ce stade, entièrement la garde de son enfant. Quant à l’argument selon lequel il travaille de manière indépendante et disposerait ainsi d’une grande flexibilité dans ses horaires, il doit être examiné à la lumière des aléas du trafic, dont l’appelant est fortement tributaire au vu de sa profession, de sorte qu’il doit être relativisé. Un moniteur d’autoécole est en outre notoirement soumis à des contraintes imposées par les horaires des examens de conduite et par ses clients, qui ne peuvent circuler à n’importe quelle heure de la journée et sans égard au trafic ou aux conditions météorologiques. Dans ces conditions, il est vraisemblable que l’appelant devrait également faire appel à des tiers pour s’occuper de l’enfant, et ce dans une plus grande mesure que l’intimée (voir ci-après), qui bénéficie, quant à elle, également du soutien de sa mère. Quant à l’occupation professionnelle de l’intimée, elle a précisé dans son mémoire de réponse qu’elle travaillait pour son employeur à raison de 24 heures par semaine, soit à un taux de 60%, ce qui lui laissait du temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. L’intimée a en outre indiqué qu’elle avait diminué les horaires de soirée et les week-ends, aménageant ainsi son planning de travail, de sorte qu’il soit compatible avec le droit de visite de son mari. Pour le reste du temps, elle expose qu’une maman de jour, que l’enfant connaît bien, s’occupe de celle-ci, tout comme sa mère, qui se déplace à domicile, de sorte qu’il n’apparaît pas, à ce stade, que la scolarisation prochaine de l’enfant pourrait constituer un obstacle au maintien de l’attribution de la garde à la mère. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il se justifiait de confier la garde de l’enfant E.________ à sa mère.

- 17 - 4. a) L’appelant, se fondant sur les critères explicités par la jurisprudence fédérale (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015), conteste l’attribution à l’intimée de la jouissance du logement conjugal. b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2 ; TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 c. 5.4).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus

- 18 raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2 et les références citées).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 c. 2c ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 3.1 ; sur le tout : TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1.1 à 4.1.3). c) En l’espèce, l’intérêt de l’enfant à demeurer dans un environnement qu’il connaît et qui lui assure une stabilité nécessaire à son développement l’emporte sur l’intérêt professionnel de l’appelant à pouvoir bénéficier du logement conjugal situé à proximité des locaux de son auto-école, la pesée des intérêts ne permettant pas de faire abstraction de l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère. 5. a) L’appelant soutient encore qu’il n’apparaît pas que l’intimée, compte tenu de son comportement à son égard, soit encline à favoriser les contacts de l’enfant avec lui, ce critère supplémentaire mettant en lumière les besoins accrus de l’enfant en termes de relations personnelles avec son père et faisant ainsi « pencher la balance » en faveur de l’attribution à l’appelant de la prise en charge de l’enfant. b) Les propos déplacés à l’endroit de l’appelant, publiés notamment sur Facebook et attribués à l’entourage de l’intimée, s’inscrivent dans le contexte particulièrement difficile de la séparation des parties, qui a abouti notamment à l’expulsion de l’appelant du domicile conjugal. En outre, ils sont antérieurs à l’audience du 7 mai 2015, qui a été tenue à la suite de cette expulsion et au cours de laquelle les parties avaient convenu de l’exercice du droit de visite par l’appelant le week-end http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_823%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

- 19 suivant. Celui-ci n’a pas fait état du non-respect par l’intimée de son droit de visite depuis lors, ce qui apparaît comme déterminant dans l’examen de la faculté de l’intimée à favoriser les relations personnelles avec l’appelant. Quant à un éventuel élargissement du droit de visite de l’appelant, il suppose une aptitude des parties à tenir compte de l’intérêt de leur enfant avant toute autre considération ainsi qu’une entente qui paraît faire défaut à ce stade au vu de l’intensité du conflit parental. Ce grief est par conséquent infondé. 6. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant.

L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). 7. En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Michel Dupuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans la liste d’opérations produite ce jour, il allègue, sans fournir le détail du temps nécessaire à chacune des opérations, avoir consacré 6 heures et 36 minutes au dossier, ses débours s’élevant à 77 francs. Dès lors que le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à l’intimée depuis le 25 juin 2015, soit la date du dépôt de son mémoire de réponse, il ne sera pas tenu compte des opérations préalables à la rédaction de cette écriture, ce d’autant que les frais administratifs liés à l’ouverture et à la constitution du dossier ne sont pas susceptibles d’être pris en compte (CACI 24 avril 2015/193 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 3 septembre 2014/312). S’agissant de la seule

- 20 réponse sollicitée, celle-ci porte sur une cause qui n’est pas complexe. Le nombre de photocopies dont il est fait état (59) apparaît en outre excessif, compte tenu du seul acte déterminant en l’espèce, à savoir la réponse. Il est encore relevé que la liste des opérations a été requise le 16 juillet 2015, annonçant en principe la clôture de l’instruction. Certaines opérations ultérieures à cette date, en particulier la correspondance spontanée et l’entrevue avec la cliente, n’étaient ainsi plus nécessaires. Il n’en sera en conséquence pas tenu compte. Au surplus, il est d’usage de produire, directement avec la réponse, le formulaire (simplifié) de demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance, afin d’éviter des opérations inutiles à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’arrêter à 4 heures le temps consacré au dossier. Quant aux débours, ils seront retenus à hauteur de 35 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera ainsi arrêtée à 720 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 35 fr., et la TVA sur le tout (8%), par 60 fr. 40, soit au total 815 fr. 40. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de I’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.C.________. IV. L’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d’office de l’intimée K.________, est fixée à 815 fr. 40 (huit cent quinze francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. VI. L’appelant C.C.________ doit verser à l’intimée K.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 23 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Tiphanie Chappuis (pour C.C.________) - Me Michel Dupuis (pour K.________) La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :