1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15002192-150819 281 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 juin 2015 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à Montreux, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 6 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de la requête déposée le 19 janvier 2015 par A.H.________ à l’encontre de B.H.________ (I) ; maintenu la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2014 (II) ; fixé l’indemnité du conseil d’office de A.H.________, allouée à Me Alexandre Bernel, à 2'156 fr. 20, TVA, vacation et débours compris, pour la période du 26 novembre 2014 au 7 avril 2015 (III) ; fixé l’indemnité du conseil d’office de B.H.________, allouée à Me Stéphane Ducret, à 3'218 fr. 40, TVA, vacation et débours compris, pour la période du 20 octobre 2014 au 2 avril 2015 (IV) ; dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leurs conseils d’office respectifs (V) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et rendu le présent prononcé sans frais ni dépens (VII). En substance, le premier juge a considéré que l’accroissement des ressources de l’intimée, de 164 fr. 15 par mois, était minime, en sorte qu’il n’était pas suffisant pour être considéré comme notable et justifier une modification de la contribution d’entretien convenue entre les parties en février 2014. Constatant en outre que l’intimée échouait à établir l’existence de nouvelles charges participant à son minimum vital et la mise en danger d’une prétention des effets généraux découlant du mariage ou du régime matrimonial, il a rejeté les conclusions de l’intimée en augmentation de la pension convenue et en consignation de la moitié du montant que le requérant avait perçu de l’assurance au titre de la compensation du dommage total qui avait affecté le véhicule dont la jouissance lui avait été attribuée. B. Par acte du 18 mai 2015, A.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé du 6 mai 2015 en ce sens que la contribution due en faveur des siens est fixée à 1'815 fr.
- 3 jusqu’au 31 juillet 2015, puis à 1'680 fr. dès le 1er août 2015, subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 4 juin 2015, se référant à la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel déposé le 18 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1. A.H.________, né le [...] 1967, et B.H.________, née B.H.________ le [...] 1968, se sont mariés le [...] à Vevey. Ils sont les parents de trois enfants : - [...], née le [...] 1994, aujourd’hui majeure, - [...], née le [...] 1997, - [...], né le [...] 2007. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2014, B.H.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparée de A.H.________ pour une durée indéterminée, à la garde sur [...], à la jouissance de l’appartement conjugal et au versement d’une contribution à son entretien et celui des enfants. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 28 février 2014 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont réglé l’ensemble des modalités de leur séparation, en ces termes :
- 4 - «I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal, sis Avenue de [...], à 1820 Montreux, est attribuée à B.H.________, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes. A.H.________ s’engage à quitter le logement conjugal au 31 mars 2014. III. La garde des enfants [...]), née le [...] 1997, et [...], né le [...] 2007, est attribuée à B.H.________. IV. A.H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec B.H.________. A défaut d’entente, A.H.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne Fédéral. V. A.H.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.H.________, la première fois le 1er avril 2014, d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus. Les parties s’arrangeront entre elles pour les charges et les intérêts hypothécaires afférents à la propriété de l’appartement n° [...], sis Avenue de [...], à 1820 Montreux, étant précisé que ces coûts n’ont pas été pris en compte dans le calcul de la pension fixée ci-dessus. VI. La jouissance du véhicule de marque BMW, immatriculé [...], est attribuée à B.H.________, à charge pour elle d’en assumer les charges
- 5 et taxes y relatives, étant précisé que les frais déjà payés sont acquis à B.H.________ (...) ». 3. Le 19 janvier 2015, A.H.________ a déposé une « requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale » tendant au versement d’une contribution mensuelle à l’entretien des siens, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, la première fois le 1er février 2015, de 1'200 fr., allocations familiales non comprises, montant à préciser en cours d’instance en fonction du résultat de l’instruction. Dans ses déterminations du 25 février 2015, B.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête déposée le 19 janvier 2015 (I), à la modification du chiffre III (recte : V) de la convention du 28 février 2014 en ce sens que A.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2015 (II) et à ce qu’ordre soit donné à A.H.________ de consigner au lieu que justice dira la moitié du montant qu’il a perçu de l’assurance au titre de la compensation du dommage total qui a affecté le véhicule de marque [...] dont la jouissance lui avait été attribuée (III), la convention du 28 février 2014 étant maintenue pour le surplus (IV). Subsidiairement à sa conclusion II, B.H.________ a conclu à ce que A.H.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants [...] par le régulier versement en ses mains d’une pension d’un montant fixé à dire de justice, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2015, ainsi qu’à son propre entretien par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er février 2015, correspondant à la différence entre 3'500 fr. et les contributions dues aux enfants. 4. Les parties et leurs conseils, ainsi que deux témoins, ont été entendus lors de l’audience du 1er avril 2015.
- 6 - [...] a déclaré ce qui suit : « Je connais les deux parties depuis ma jeunesse. Actuellement j’ai peu de contact avec elles. Je sais que Mme B.H.________ travaille dans un bureau d’avocat ou de juriste à Montreux. J’ignore quel est exactement le poste qu’elle occupe. Je ne peux pas vous dire à quel pourcentage elle travaille, ni son horaire de travail. J’ai entendu dire de son mari uniquement qu’elle gagnait entre 3’000 fr. et 3'500 francs. Je n’ai jamais vu de fiches de salaire. Madame ne m’a jamais indiqué ce qu’elle gagnait ni à quel pourcentage elle travaillait. Sur question de Me Scuderi, je précise que j’ai parlé de ce sujet avec Monsieur A.H.________ dans les cinq dernières années, mais il y a en tout cas une année, une année et demie. Sur question de Me Couto, je précise encore que nous avons discuté de manière informelle des salaires qui se pratiquaient à l’époque. Je n’ai rien vu d’écrit. » [...] a déclaré ce qui suit : « Je connais les parties depuis mon enfance. Je suis plus proche de Mme B.H.________. Monsieur A.H.________ travaille comme chef d’exploitation au garage [...]. Madame B.H.________ travaille à Montreux comme employée de commerce depuis de nombreuses années. Elle travaille à 50%, tous les matins. Je ne connais pas précisément son horaire, je pense qu’elle travaille de 8h00 à 12h00 ou 12h30. J’ignore son revenu. Sur question de Me Couto, je précise que Mme B.H.________ ne m’a pas dit qu’elle travaillait à 50 %. J’ai déduit qu’elle travaillait à 50 % du fait qu’elle m’avait dit qu’elle travaillait tous les matins. Je sais que Mme B.H.________ amène son fils tous les matins à l’école à 8h20. Elle va le rechercher à la fin de la matinée.
- 7 - Sur question de Me Scuderi, je précise que Mme De B.H.________ va travailler directement après avoir déposé son fils à l’école. J’en suis sûre. Je suis également sûre qu’elle reste au travail jusqu’à midi au minimum. Sur question de Me Couto, je précise que je n’ai jamais discuté des horaires de travail avec Mme B.H.________ ». 5. B.H.________ est inscrite au registre du commerce en qualité d’administratrice de [...], au bénéfice de la signature collective à deux, ayant à l’époque participé à la fondation de la société avec son frère [...]. Elle en détient une action, à titre fiduciaire, pour le compte de son administratrice présidente [...], qui a déclaré, dans un courrier du 11 février 2015, que ce statut n’était pas rémunéré. B.H.________ y travaille en qualité de secrétaire, à temps partiel. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2014, elle a allégué qu’elle travaillait pour cette société un à deux jours par semaine et qu’elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 700 francs. Selon certificat de salaire établi pour l’année 2014, elle a réalisé un revenu de 10’370 fr., soit un salaire net mensualisé de 864 fr. 15. Dans ses déterminations du 25 février 2015, elle a déclaré qu’elle avait modifié son horaire de travail en ce sens qu’elle travaillait quelques heures tous les matins, et non plus un jour ou deux par semaine, et qu’elle avait ainsi légèrement augmenté son taux d’activité, de 20 à 25%. B.H.________ fonctionne comme secrétaire ad hoc lors de l’assemblée générale annuelle de la PPE dans laquelle elle est copropriétaire, avec son mari, de l’un des lots. Elle ne perçoit de cette activité aucune rémunération, à quelque titre que ce soit. En sa qualité d’administratrice présidente de [...], [...] a attesté, par lettre du 9 février 2015, que B.H.________ n’exerçait aucune fonction d’administration au sein de cette société, qu’elle n’en était pas l’employée et qu’elle ne touchait aucune rémunération d’aucune sorte qui
- 8 pourrait lui être versée pour une quelconque activité lucrative dépendante ou indépendante. Les parties sont convenues que la jouissance du logement conjugal, qui appartient à la suite d’une donation de [...] à [...], nièce de B.H.________, soit attribuée à cette dernière. Selon contrat de bail conclu le 1er septembre 2009 entre les prénommées, le loyer a été fixé à 1'930 fr. par mois, place de parc (100 fr.) comprise. Le père de B.H.________ occupe, sur le même palier, un appartement qui appartient aux parties. Selon accord entre les différents membres de la famille [...], le loyer que celui-ci leur devrait (936 fr. par mois) n’est pas versé, mais vient en compensation de celui qui est dû à [...], de sorte que le montant effectivement servi pour le loyer du domicile conjugal est de 1000 fr. par mois. Outre son loyer, B.H.________ s’acquitte de ses primes mensuelles d’assurance-maladie (315 fr. 50), de celles de [...] (79 fr. 20 pour chacun d’eux) et de [...] (304 fr. 80) ainsi que des frais d’APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire [216 fr.]) pour son fils. Elle contribue à l’entretien de sa fille aînée, qui est étudiante en première année de médecine à Lausanne. [...] a obtenu une bourse d’études de 5'110 fr. par année, le semestre universitaire s’élevant à 430 francs. 6. A.H.________ travaille comme chef d’exploitation auprès de [...]. Selon certificat de salaire établi pour l’année 2014, il a réalisé un revenu net mensualisé de 6’490 fr. 35, auquel s’est ajouté un montant mensuel net de 25 fr. pour son activité accessoire auprès de l’union vaudoise des garagistes et de 68 fr. 70 pour son activité d’expert pour l’Etat de Vaud, soit un montant total net de 6’584 fr. 05. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 310 fr. 30, ses frais de repas pris à l’extérieur à 238 fr. 70 (21.7 x 11 fr.), ses frais de transport à 412 fr. 30 (38 km x 0.50 x 21.7), sa base mensuelle à 1’200 fr., à laquelle s’ajoute un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. A.H.________ loge chez sa mère et ne lui verse actuellement pas de loyer. A supposer qu’il supporte un loyer
- 9 hypothétique de 1’200 fr., ses charges incompressibles totalisent 3'511 fr. 30, laissant un disponible de 3'072 fr. 75. Lors de l’audience de première instance, A.H.________ a admis qu’il avait acquis une voiture de marque [...] pour une valeur de 50'000 fr. en fin d’année 2014, consacré 1'800 fr. pour l’achat de billets d’avion pour le [...] et dépensé 2'000 fr. sur place. Il a précisé qu’il effectuait des mandats pour les sociétés [...] ainsi qu’[...] et a confirmé qu’un montant de 87'000 fr. avait bien été crédité sur son compte Postfinance d’octobre à décembre 2014 par la [...] SA.
E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
- 10 - 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 134 ss). En d’autres termes, l’instance d’appel n’est nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de première instance ; elle peut « administrer les preuves » comme le prévoit l’art. 316 al. 3 CPC (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, ibid., p. 136). 3. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en
- 11 modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1) ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 p. 606 ; 131 III 189 c. 2.7.4 ; 120 II c. 3a, 285 c. 4b). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 c. 4.2.1 ; sur le tout TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 c. 3.1). 4. L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erronée s’agissant des revenus de l’intimée et de ses propres charges, de sorte que la contribution querellée porte atteinte à son minimum vital. Enfin, la majorité future de l’enfant [...] doit être prise en compte. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il a n’a pas été tenu compte de manière correcte des témoignages recueillis à l’audience du 1er avril 2015 et reproche au premier juge d’avoir retenu, à tort, un revenu de l’ordre de 864 fr. 15 pour l’intimée et non pas de 3'000 fr. à 3'500 francs. 4.1.1 La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS101]) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF
- 12 - 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Le tribunal établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). 4.1.2 Le premier juge a retenu que selon [...], l’intimée travaillait tous les matins et qu’elle en avait déduit que son amie travaillait à 50%. Dès lors que le témoin avait ajouté n’avoir jamais discuté des horaires de travail de l’intimée avec elle, il a considéré que l’on ne pouvait pas retenir, sur la base de ces seules déductions, que l’intimée travaillait à 50% et réalisait un salaire de 3'000 fr. à 3'500 fr. par mois, mais qu’il fallait retenir que B.H.________ avait modifié son horaire de travail en ce sens qu’elle travaillait quelques heures par jour tous les matins et non plus un ou deux jours entiers par semaine. Il paraissait dès lors vraisemblable pour le premier juge que la pension de 3'000 fr. due par le requérant pour l’entretien des siens était basée sur un revenu mensuel net de l’intimée de 700 fr., comme allégué en février (recte : janvier) 2014, et une augmentation de gains de 164 fr. 15 par mois ne représentait pas une augmentation notable des revenus qui justifierait un nouvel examen de la situation. 4.1.3 On observera tout d’abord que le revenu de 864 fr. 15 retenu par le premier juge au titre de salaire de l’intimée est fondé sur un titre ayant valeur probante. Ensuite, la présence de celle-ci dans les locaux de la société qui l’emploie ne signifie pas encore qu’elle effectue une activité rémunérée durant la totalité de ses heures de présence, à supposer qu’elles soient suffisamment établies (le témoin [...] sait que l’intimée amène son fils à l’école pour 8 heures 20 le matin et pense qu’elle travaille jusqu’à 12 heures ou 12 heures 30, mais elle n’en a jamais parlé avec elle, alors que le témoin [...] ignore à quel pourcentage elle travaille ni son horaire). Comme l’a retenu à raison le premier juge, les éléments d’information issus du certificat de salaire permettent d’établir de manière vraisemblable la capacité de gain de l’intimée et on ne saurait se baser sur les déclarations relativement vagues, voire les suppositions, des témoins pour affirmer que l’intimée réaliserait le salaire que l’appelant entend voir retenir. Enfin, il ressort des témoignages que l’intimée travaille à un taux relativement stable auprès de son employeur depuis plusieurs
- 13 années, en tout cas un an et demi, et l’appelant ne pouvait pas l’ignorer. Dès lors, on retiendra avec le premier juge que l’intimée a augmenté quelque peu son taux d’activité et, partant, son salaire, et que l’augmentation qui s’en est suivie (de 700 fr. en janvier 2014, le gain a passé à 874 fr. 15) ne représente pas une augmentation notable qui justifierait, au regard de l’art. 179 CC, un nouvel examen de la situation. On ne décèle à cet égard aucune appréciation erronée des faits, ni violation du droit, en particulier celui d’être entendu. Le premier moyen soulevé, mal fondé, doit être rejeté. 4.2 Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient, pour le cas où un taux d’activité supérieur à 50% n’était pas imputé à l’intimé, que c’est à tort que le premier juge a considéré que son minimum vital n’était pas entamé ; le montant retenu au titre de loyer hypothétique (1'200 fr.) ne correspond pas au marché immobilier actuel pour un appartement susceptible d’accueillir trois grands enfants et est sensiblement inférieur au loyer de l’appartement conjugal. En l’occurrence, en tenant compte d’un loyer hypothétique à hauteur de 1'200 fr. alors même que le requérant admettait qu’il logeait chez sa mère à Lausanne sans verser de loyer, le premier juge a retenu que le versement de la pension querellée n’entamait pas le minimum vital du débiteur. Or, à défaut d’éléments nouveaux importants et durables, le premier juge n’avait pas à entrer en matière sur les autres griefs, en particulier l’atteinte éventuelle au minimum vital, la convention du 28 février 2014 ayant été dûment ratifiée pour valoir prononcé. En tout état de cause, l’argument de l’appelant tiré d’une charge locative supérieure à celle retenue est irrelevant dès lors que l’appelant ne nie pas vivre toujours chez des proches. Dès lors, compte tenu du minimum vital de l’appelant et de sa capacité contributive, non remise en cause, celui-ci ne saurait prétendre que le montant de la contribution porte atteinte à son
- 14 minimum vital (ATF 126 III 353 c. 1a/aa, JT 2002 I 162 ; ATF 135 III 66 c. 2, JT 2010 I 167). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4.3 L’appelant considère encore qu’il convient, dans le cadre de la fixation de sa contribution d’entretien, de prendre en compte la survenance d’un fait certain, à savoir la majorité de l’enfant [...], le [...] 1997. Le fait que [...] devienne majeure le [...] 2015 n’a pas été discuté en première instance à titre d’élément justifiant une modification de la contribution, lors même que cet élément ne pouvait échapper aux parties. Celles-ci ne sauraient dès lors valablement s’en prévaloir en procédure d’appel. Du reste, cet élément futur était prévisible lors de la signature de l’accord entrepris et l’on ne saurait affirmer qu’il n’a pas été pris en compte par les parties dans le cadre de la transaction signée. On ne saurait donc dire qu’il s’agit là d’une circonstance apparaissant comme étant nouvelle par rapport à celles qui prévalaient lors de la signature de la transaction. Il s’ensuit que ce dernier moyen doit être rejeté. 5. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Au vu des considérants ci-dessus, l’appel s’avère dénué de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejeté (art. 117 let. b CPC).
- 15 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 16 - Du 8 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alexandre Bernel (pour A.H.________), - Me Stéphane Ducret (pour B.H.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :