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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.044246

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,259 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.044246-150763 369 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 juillet 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 mai 2015, A.J.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 5 juin 2015, B.J.________ a déposé une réponse. En date du 16 juin 2015, A.J.________ s’est déterminée sur la réponse. Par prononcé du 26 mai 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2015 dans la procédure d'appel. B.J.________ a également été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er juin 2015 par prononcé du 19 juin 2015. Lors de l'audience d'appel du 17 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2015 est modifié comme il suit: I. Le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 juillet 2014 est modifié en ce sens que B.J.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, payable en mains de A.J.________, d'un montant de : - 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015; - 2'000 fr. (deux mille francs) pour le mois d'août 2015; - 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à partir du 1er septembre 2015. II. Pour la période d'octobre 2014 à mai 2015, A.J.________ doit à B.J.________ un trop-perçu de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) dont à déduire un montant de 300 fr. (trois cents francs). III. A partir du 1er août 2015, B.J.________ réalisera un revenu mensuel net estimé à 5'500 fr., part au treizième salaire incluse; il s'engage, de même que A.J.________, à informer son conjoint du montant et de l'évolution de son revenu, notamment les gratifications et le bonus annuels.

- 3 - IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante, en application du chiffre IV de la convention, et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La convention ne prévoit pas de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de la requérante a indiqué dans sa liste d'opérations du 17 juillet 2015 avoir consacré 11 heures et 50 minutes au dossier. Hormis la vacation qui sera comptabilisée séparément et le temps consacré aux mémos qui sera réduit, le nombre d’heures annoncé apparaît correct et justifié. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dupuis doit être fixée à 1800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60, soit 2’127 fr. 60 au total. Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d’opérations du 17 juillet 2015 avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Le temps annoncé apparaissant correct et justifié, l’indemnité de Me Perrier Depeursinge doit être fixée à 1'710 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait

- 4 de vacation de 120 fr., les débours par 8 fr. et la TVA sur le tout par 147 fr. 05, soit 1'985 fr. 05 au total. A.J.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat, de même que B.J.________, également bénéficiaire de l’assistance judiciaire, pour ce qui est de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingtsept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Camille Perrier Depeursinge, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'985 fr. 05 (mille neuf cent huitantecinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. A.J.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat, de même que B.J.________, également bénéficiaire de l’assistance judiciaire, pour ce qui est de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis (pour A.J.________), - Me Camille Perrier Depeursinge (pour B.J.________). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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