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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.039487

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,561 Wörter·~48 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS14.039487-181735 103 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 février 2019 ___________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 176 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à […], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, A.T.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse B.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2'450 fr. (I), a dit que dès et y compris le 1er février 2017, la pension fixée sous chiffre I serait de 3'050 fr. (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.T.________, allouée à Me Stéphanie Cacciatore, à 4'590 fr. 60, débours et TVA inclus pour la période du 9 janvier 2017 au 20 août 2018 (III), a relevé Me Cacciatore de son mandat de conseil d’office (IV), a dit que la décision était rendue sans frais (V), a condamné A.T.________ à verser à B.T.________ la somme de 32'941 fr. 20 à titre de dépens et dit que l’Etat, par le Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de celle-ci dès qu’il aurait versé l’indemnité due à Me Cacciatore arrêtée au chiffre III ainsi que les indemnités intermédiaires allouées par décisions des 21 janvier 2015 et 8 février 2017 (VI), a dit que B.T.________ était tenue, aux conditions de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de ce que l’Etat aurait recouvré à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IX) et a rayé la cause du rôle (X). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’imputer un revenu hypothétique à A.T.________ compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience. Se fondant sur le calculateur en ligne de salaires Salarium, il a fixé ce revenu hypothétique à un montant mensuel net de 9'800 francs. Lors de la fixation des charges mensuelles de A.T.________, le premier juge a notamment tenu compte du fait que celui-ci cohabitait avec son fils majeur et n’a pas retenu de charge fiscale au motif

- 3 que les impôts n’étaient pas payés. S’agissant des revenus de B.T.________, le premier juge s’est fondé sur le salaire qu’elle perçoit de l’ [...]. Il a en outre astreint A.T.________ à verser 32'941 fr. 20 à B.T.________ à titre de dépens, montant correspondant à l’indemnité due au conseil d’office de celle-ci. B. Par acte du 5 novembre 2018, A.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il ne soit astreint au versement d’aucune contribution d’entretien en faveur de B.T.________ et que de pleins dépens lui soient alloués. Il a produit un bordereau de pièces. Le 29 novembre 2018, B.T.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : Juge déléguée) a accordé à B.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 16 novembre 2018, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Stéphanie Cacciatore. Par réponse du 10 décembre 2018, B.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces. La Juge déléguée a tenu une audience d’appel le 17 décembre 2018 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont été interrogées conformément à l’art. 191 CPC. A.T.________ a produit une pièce supplémentaire. B.T.________ a produit deux pièces supplémentaires. Accédant à la requête des parties, la Juge déléguée les a informées que la cause était gardée à juger jusqu’au 18 janvier 2019 et que l’arrêt serait notifié après cette échéance.

- 4 - Le 21 décembre 2018, Me Stéphanie Cacciatore a déposé une liste de ses opérations pour la période du 30 novembre au 21 décembre 2018. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier : 1. A.T.________, né le [...] 1961, et B.T.________, née le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1987 devant l’officier d’état civil de [...], en Ecosse. Trois enfants sont issus de cette union : - C.________, né le [...] 1990, - D.________, né le [...] 1993, et - F.________, née le [...] 1995. 2. a) Les parties sont séparées depuis le 13 septembre 2014, date à laquelle B.T.________ a quitté le domicile conjugal avec D.________ et F.________. C.________ est resté vivre avec son père. b) Par requête du 2 octobre 2014, B.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce qu’elle et son époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.T.________, à ce qu’elle soit autorisée à pénétrer dans le domicile conjugal pour y récupérer des affaires personnelles, à ce que A.T.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr., à ce qu’interdiction soit faite à son époux de disposer de quelque manière que ce soit des objets mobiliers constituant la fortune du couple et à ce que plusieurs comptes dont était titulaire A.T.________ soient bloqués. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a confirmé ses conclusions tendant à ce que le couple soit autorisé à vivre séparé, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.T.________, à ce qu’interdiction soit faite à celuici de disposer de quelque manière que ce soit des objets mobiliers

- 5 constituant la fortune du couple, à ce que plusieurs comptes dont était titulaire A.T.________ soient bloqués et à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr. et a bloqué plusieurs comptes dont il était titulaire. Par déterminations du 5 novembre 2014, A.T.________ a notamment conclu au rejet des conclusions prises par B.T.________. A l’audience de mesures provisionnelles du 12 novembre 2014, les parties ont conclu une transaction ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont prévu que A.T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse et de ses enfants majeurs D.________ et F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un acompte sur contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2014. Elles ont également réglé la question du blocage des comptes de A.T.________ et sont convenues que chacun gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens. Entendu en qualité de témoin lors de cette audience, [...], expert-comptable et expert-fiscal s’occupant des comptes de l’activité professionnelle de A.T.________ et de la déclaration d’impôts du couple depuis environ dix ans, a notamment indiqué que la dette la plus importante était celle des impôts pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, qu’il y avait une dette envers l’AVS liée à l’activité indépendante de A.T.________ et qu’il y avait des dettes en faveur de divers prestataires de services et sous-traitants pour un montant de 250'000 fr. à la fin de l’année 2013, une partie ayant été payée en 2014. Il a ajouté qu’il y avait également un crédit à la construction à hauteur de 350'000 fr., ainsi qu’une dette de 1'300'000 fr. environ liée à un projet sur la parcelle de [...], projet qui était tombé à l’eau. Un montant

- 6 de 225'000 fr. avait été versé transactionnellement à une personne qui avait prêté des fonds, seule dette qui avait été réglée. Sur requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par B.T.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a bloqué plusieurs comptes dont A.T.________ était titulaire, par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 19 et 20 novembre 2014. Lors de l’audience du 4 mars 2015, les parties sont notamment convenues que A.T.________ verserait un montant de 45'000 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de B.T.________, à l’exclusion de D.________ et F.________, pour la période du mois de mars au mois de décembre 2015, et ont réglé le litige relatif au blocage des comptes de A.T.________. Chaque partie a accepté de garder ses frais et de renoncer à l’allocation de dépens. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juillet 2015 par F.________ et D.________, a astreint A.T.________ au versement d’une contribution d’entretien en faveur de F.________ de 1'200 fr. par mois, éventuelles allocations de formation en sus, dès le 1er septembre 2015 et a astreint A.T.________ au versement d’une contribution d’entretien en faveur de D.________ de 1'200 fr. par mois, éventuelles allocations de formation en sus, dès le 1er mars 2015. Dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien, le magistrat a considéré que l’on pouvait raisonnablement exiger de A.T.________ qu’il recherche un emploi salarié dans son domaine d’activité et qu’au vu de ses qualifications et de sa longue expérience, il pouvait prétendre à un revenu mensuel de l’ordre de 9'800 fr., fixé sur la base du calculateur de salaires en ligne Salarium.

- 7 d) Selon le courrier du conseil de A.T.________ du 24 novembre 2015, C.________ est financièrement indépendant. A.T.________ a en outre déclaré, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2015, que son fils aîné disposait d’économies à hauteur de 15'000 fr. et que celui-ci était prêt à les partager avec lui afin d’assurer les dépenses courantes pendant quelques mois. e) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2015, B.T.________ a conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 4'000 fr. dès le 1er janvier 2016. A.T.________ a conclu au rejet de cette conclusion. L’instruction a été suspendue dans l’attente de la production de pièces et des déterminations des parties. f) Par arrêt du 21 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant les contributions d’entretien dues en faveur de D.________ et F.________. g) Par déterminations du 7 août 2017, A.T.________ a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son épouse. Par déterminations du 27 novembre 2017 valant également plaidoirie écrite, B.T.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 2'450 fr. du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 et de 3'050 fr. dès le 1er février 2017. A.T.________ a déposé une plaidoirie écrite le 10 janvier 2018. h) Par jugement du 7 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint A.T.________

- 8 au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure F.________ d’un montant de 1'200 fr., allocations et toutes prestations sociales en sus, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, et au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur D.________, allocations et toutes prestations sociales en sus, d’un montant de 1'800 fr. pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2018. Par acte du 10 octobre 2018, A.T.________ a interjeté appel contre ce jugement. 3. a) B.T.________ travaille auprès de [...] depuis le 1er août 2014. En 2016, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'591 francs. Son salaire annuel net pour l’année 2017 s’est élevé à 53'360 fr. 60, soit un montant mensuel net de 4'446 fr. 70. Au mois d’août 2018, elle a perçu un salaire mensuel net de 4'338 fr. 65. En 2015, elle a traduit en anglais la brochure «[...]» pour le compte de la commune de [...]. Elle a perçu un salaire de 1'500 fr. pour cette tâche. B.T.________ a fonctionné en qualité d’experte à la session d’examens du mois de juin 2015 organisée par le gymnase [...]. Lors de l’audience d’appel du 17 décembre 2018, B.T.________ a confirmé que son salaire annuel net, allocations de formation incluses, s’était élevé à 53'360 fr. 60 pour l’année 2017, conformément au certificat de travail produit par l’appelant. Pour l’année 2018, elle a indiqué que son salaire avait varié à raison de 100 fr. de plus ou de moins par mois. Elle a déclaré qu’elle ne percevait pas de treizième salaire et qu’elle travaillait à un taux de 90 % environ, ce qui correspondait à vingt-trois périodes d’enseignement plus une maîtrise de classe. Elle a expliqué qu’elle ne

- 9 travaillait plus comme traductrice pour la commune de [...] depuis 2015, à l’exception d’ajustements à la brochure qu’elle avait traduite à l’époque, qui allaient lui rapporter environ 120 francs. Elle ne fonctionnait plus non plus en qualité d’experte pour les examens du gymnase [...], car elle devait elle-même faire passer des examens à [...] à la même période. L’intimée a rappelé qu’avant la séparation, elle n’avait plus travaillé depuis 1992 ou 1993, hormis quelques traductions ponctuelles. S’agissant du récent décès de son père, elle a affirmé qu’elle n’avait reçu aucun héritage hormis quelques effets personnels et qu’elle avait laissé le reste à sa sœur, conformément aux dernières volontés de son père. Concernant la situation de son fils D.________, elle a indiqué qu’il avait terminé sa formation en octobre 2018, qu’il travaillait comme médecin-assistant à [...] depuis le 1er novembre 2018 et qu’il avait déménagé le 1er décembre 2018. Quant à F.________, elle a exposé que celle-ci était inscrite en médecine à l’Université de Lausanne depuis le mois de septembre 2018, qu’elle vivait toujours avec elle, qu’elle avait travaillé ponctuellement, notamment l’été dernier aux [...], qu’elle avait toujours assumé ses frais de téléphone et d’assurance-maladie depuis de le début de ses études, qu’elle avait payé son abonnement de transport avec ses gains de l’été précédent, mais qu’elle ne participait en revanche pas au loyer, ni à la nourriture, ni au raccordement média fixe. B.T.________ a expliqué qu’elle donnait de l’argent de poche à sa fille. Celle-ci avait en outre déposé une demande de bourse mais n’avait pas encore reçu de réponse. B.T.________ a indiqué que d’entente avec A.T.________, le BRAPA n’avait jamais avancé la contribution d’entretien qui lui était due. Les revenus de B.T.________ seront pour le surplus discutés ciaprès, dans la mesure où A.T.________ conteste en appel le montant retenu par le premier juge (cf. infra consid. 4.2). b) Les charges de B.T.________ s’établissent comme il suit : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - loyer (2/3 du loyer compte tenu de la colocation avec sa fille F.________) 1'660 fr. 00

- 10 - - assurance-maladie (LAMal et LCA) 569 fr. 75 - frais médicaux 156 fr. 40 - frais de transport 74 fr. 00 - frais de repas 217 fr. 00 TOTAL 3'877 fr. 15 4. a) A.T.________ est architecte ETS de formation et exploite depuis plusieurs années un bureau d’architecture en raison individuelle. Ses comptes de profits et pertes font état d’une perte de 1'026'172 fr. 65 en 2013, de 890'505 fr. 59 en 2014 et de 234'701 fr. 19 en 2015. En 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires de 70'000 francs. Lors de l’audience d’appel du 17 décembre 2018, A.T.________ a indiqué qu’il avait suivi sa formation d’architecte auprès d’une haute école (HES) et non auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il a toujours été indépendant, travaillant seul ou avec deux ou trois employés maximum. Il ne maîtrise pas les outils informatiques utiles à sa profession. Il a été enseignant à l’EPFL de 1988 à 1991. Il a relevé qu’entre l’ouverture de son bureau en 1990 et la vente de la moitié du terrain de la commune de [...] en 2009, son activité d’architecte n’avait jamais généré des profits conséquents. Il gagnait juste assez pour vivre et faire vivre sa famille, avec un train de vie modeste. Il n’a cessé de faire des pertes depuis 2012. Il a déclaré qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi, au motif qu’entre le mois de septembre 2014 et le début de l’année 2016, il avait travaillé 24 heures sur 24 sur un grand projet de 200 appartements à [...], dans le canton de [...], mandat qui avait pris fin début 2016 à la suite de la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage. Il a précisé que dans la mesure où ses comptes privés et professionnels avaient été bloqués dans le cadre de la présente procédure, il n’avait pas pu engager de personnel et avait dû travailler seul sur cet immense projet, avec l’aide de son fils aîné, encore étudiant. Il a ajouté qu’en parallèle, en octobre 2014, il avait mis à l’enquête un autre projet de moins grande ampleur sur la parcelle dont il était propriétaire à [...], projet sur lequel il travaillait encore et qui lui prenait tout son temps.

- 11 - Concernant son fils aîné, il a exposé que celui-ci, après avoir obtenu un bachelor en architecture, avait commencé un master en architecture à Genève. Il a expliqué qu’au vu du blocage de ses comptes, son fils l’avait aidé financièrement entre fin 2014 et début 2015, grâce à ses économies, qui avaient rapidement fondu. Celui-ci a bénéficié d’une première bourse de 20'000 fr., puis d’une deuxième de 17'000 francs ; le montant octroyé pour l’année 2018-2019 est de 6'000 fr., au motif que la mère devrait participer à son entretien au vu de son activité professionnelle et de sa capacité de gain. Il a indiqué que son fils ne travaillait pas à côté de ses études, mais l’aidait dans son activité. L’appelant a affirmé que le loyer de l’appartement qu’il occupait avec son fils était de 3'150 fr. par mois, mais qu’il ne le payait pas depuis le mois de février 2016 à cause de ses problèmes financiers et parce qu’il avait invoqué certains montants en compensation. Il a indiqué avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion à laquelle il s’était opposé pour l’instant avec succès, mais qu’un recours avait été déposé. Depuis le mois de mars 2017, il vivait sur le produit de la vente d’un immeuble que ses parents possédaient. Son père avait déboursé plus de 100'000 fr. pour payer ses factures et celles de son fils en 2017 et 2018, les avoirs de ses parents étant désormais quasiment épuisés. S’agissant de la parcelle dont il était propriétaire à [...], il a expliqué qu’elle avait été scindée en deux ; une partie avait été vendue pour 10 millions de francs ; l’autre partie, dont il était toujours propriétaire, abritait un bâtiment en cours de construction, dont le chantier était bloqué depuis quatre ans par la commune et dont le potentiel pourrait être grandement accru si le nouveau plan général d’affectation entrait en vigueur. L’adoption de ce nouveau plan général d’affectation faisait l’objet d’une procédure de recours, apparemment actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. La Commune de [...] ne le soutenant pas dans son projet, en raison d’autres contentieux qu’il avait eus avec elle, il cherchait à vendre cette parcelle telle qu’en l’état pour plus de 5 millions, alors que s’il avait vraiment le temps de prospecter, il imaginait qu’il pourrait en

- 12 tirer au moins 7 millions. Il a indiqué que le produit de cette vente partirait pour le paiement d’impôts liés à la plus-value immobilière et pour l’AVS, son but étant de faire une opération blanche, c’est-à-dire qu’elle servait à payer ses dettes, le prix devant être au moins de 5 millions pour ce faire. Il a ajouté qu’il était difficile de vendre et que c’est à cela qu’il travaillait en faisant à chaque fois de nouveaux projets. Il a confirmé que d’entente avec B.T.________, le BRAPA n’avait jamais avancé la contribution d’entretien due à celle-ci. b) A.T.________ vit avec son fils majeur, C.________. Ses charges s’établissent comme il suit : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - assurance-maladie (LAMal et LCA) 528 fr. 40 - frais de repas 217 fr. 00 TOTAL 1'945 fr. 40 Les arriérés d’impôts dus par A.T.________ pour les années 2009 à 2012 s’élèvent à 2'155'404 fr. 25. A la clôture de l’instruction de première instance, aucune poursuite n’avait été introduite concernant cette dette. Selon l’extrait du Registre des poursuites du 4 juillet 2017, l’intimé fait l’objet de poursuites en cours pour un montant total de 3'869'829 francs. Un acte de défaut de biens pour un montant de 21'640 fr. 45 a en outre été délivré en sa faveur. Dans son écriture du 7 août 2017, A.T.________ a allégué qu’il était dans l’incapacité totale de verser quelque montant que ce soit à titre de contribution d’entretien due à ses enfants F.________ et D.________. Le BRAPA a avancé les contributions d’entretien dues à ceux-ci, selon décisions des 1er avril et 19 octobre 2016.

- 13 - Le montant des charges de A.T.________ sera pour le surplus discuté ci-après, dans la mesure où il fait valoir en appel que d’autres montants devraient être pris en compte (cf. infra consid. 4.1). c) Selon la Convention collective de travail des bureaux d’architectes et ingénieurs vaudois du 1er janvier 2019, le salaire minimum mensuel brut, versé douze fois l’an (cf. article 25), pour un architecte au bénéfice d’un bachelor professionnel, est de 5'780 fr. dès l’obtention de son diplôme et de 6'380 fr. dès trois ans d’expérience professionnelle (cf. annexe 1). Selon l’article 26 CCT, en cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d’entente avec l’employeur, reçoit une indemnité qui correspond à 70 ct/km. d) Selon le calculateur en ligne de salaires Salarium, un homme suisse de 56 ans, au bénéfice d’un diplôme délivré par une HES et de 25 ans d’expérience professionnelle, travaillant à 100 % en tant qu’architecte (spécialiste des sciences techniques), occupant un poste de cadre supérieur ou moyen dans la région lémanique, peut prétendre à un salaire mensuel brut moyen de 11'118 fr. en moyenne, soit environ 9’800 fr. net. Selon le même calculateur de salaires, un homme suisse de 57 ans, au bénéfice d’un diplôme délivré par une HES et de 10 ans d’expérience professionnelle, travaillant à 100 % dans la région lémanique en tant qu’architecte (architecture et ingénierie, spécialiste en science technique), sans fonction de cadre, peut prétendre à un salaire mensuel brut moyen de 8’127 fr., soit environ 7’150 fr. net, versé douze fois l’an. e) Le 20 mars 2012, [...] et [...] ont déposé une demande en paiement d’un montant de 384'655 fr. 10 contre A.T.________ et ont requis

- 14 l’inscription d’une hypothèque légale à hauteur du même montant au Registre foncier sur l’immeuble dont A.T.________ est propriétaire à [...]. En 2014, A.T.________ était défendeur dans un procès l’opposant à [...], dans le cadre duquel il a déposé des conclusions reconventionnelles. Ces procédures sont en lien avec un mandat d’architecte que A.T.________ avait obtenu pour un chantier sur la partie de la parcelle de [...] qu’il avait vendue en 2009. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue dans une cause dont la valeur litigieuse des conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, était supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

- 15 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.citées). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 148). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur

- 16 incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En l’occurrence, l’instruction de première instance a été close par le dépôt de la plaidoirie écrite déposée le 10 janvier 2018 par A.T.________. Les pièces 1, 3, et 4 produites en deuxième instance par l’appelant, toutes postérieures à cette date, sont recevables. Il en va de même de la pièce 101 et du décompte de salaire du 27 août 2018 produits par l’intimée. En revanche, le contrat de travail conclu avec […], daté du

- 17 - 28 juin 2016, est irrecevable si tant est qu’il ne figure pas déjà au dossier de première instance. 2.4 Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 Ill 88 consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3). Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les réf. citées) et peut être retenu d'office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294). En l’espèce, la Convention collective de travail des bureaux d’architectes et ingénieurs vaudois du 1er janvier 2019 est un fait notoire, qui a été retenu dans la mesure de son utilité dans le présent arrêt. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge. Selon lui, sa famille aurait toujours vécu sur les seuls revenus provenant de son activité indépendante et, depuis 2010, grâce à la fortune acquise de la vente de la moitié de la parcelle dont il était propriétaire à [...]. Le calcul de la contribution d’entretien devrait donc se fonder uniquement sur le bénéfice résultant de son activité d’indépendant. Il souligne qu’il se trouverait de plus dans l’impossibilité d’obtenir un emploi au vu de son absence de

- 18 maîtrise de logiciels informatiques, compétence indispensable dans son domaine d’activité. Il prétend encore qu’il n’aurait actuellement pas d’autre choix que d’investir son temps dans la mise en valeur du terrain dont il est encore propriétaire, dans l’espoir d’en obtenir le meilleur prix afin d’assainir sa situation financière et d’éviter la faillite. Il fait enfin valoir que dans la mesure où les deux époux auraient épuisé l’intégralité de la fortune pour assumer l’entretien de la famille, le principe du clean break justifierait que chacun contribue seul à son propre entretien, en particulier au regard des revenus réalisés par son épouse. S’agissant du montant retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique, il estime que le seul recours à des statistiques serait insuffisant et prétend qu’un montant supérieur à 6'000 fr. ne saurait lui être attribué, se référant au salaire minimum prévu par la CCT. 3.2 3.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2, JdT 2005 I 111). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi,

- 19 il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.3). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées au cours d’une procédure de divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). De même, à lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). 3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT2002 I 294; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, son âge et son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF

- 20 - 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d'adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées). 3.3 Conformément aux principes jurisprudentiels exposés cidessus, l’appelant invoque à tort le principe du clean break, qui n’est pas applicable dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, on relèvera qu’il est au bénéfice d’une formation d’architecte suivie auprès d’une haute école spécialisée (HES). Il a toujours travaillé en qualité d’architecte indépendant depuis l’achèvement de ses études. Il est en bonne santé et toujours en âge de travailler. Dans ces conditions, compte tenu de ce que son cabinet d’architecte subit d’importantes pertes depuis plusieurs années, le premier juge a considéré à juste titre que l’on

- 21 pouvait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il exerce une activité salariée. Pour fixer le montant du revenu hypothétique, le premier juge s’est fondé sur le calculateur en ligne de salaires Salarium, selon lequel un architecte de 56 ans travaillant à 100 % dans l’arc lémanique, diplômé d’une HES, exerçant une fonction de cadre et ayant vingt-cinq ans d’expérience professionnelle, perçoit un salaire mensuel net de 9'800 francs. Il convient cependant de prendre en considération le fait que l’appelant, âgé de 57 ans, a toujours travaillé pour son propre compte, mais jamais en qualité d’employé dans une ambiance collégiale. Par ailleurs, durant les dernières années, il a mis son énergie dans diverses tentatives de revalorisation de la parcelle dont il est propriétaire, projet extrêmement aléatoire qui n’a en l’état pas encore abouti et dont l’aboutissement est sujet à caution au stade de la vraisemblance, dès lors que le projet actuel est bloqué depuis près de quatre ans et que l’appelant n’a pas le soutien de la commune. L’appelant est en outre en conflit avec plusieurs prestataires de la région de [...] actifs dans le domaine de la construction, en lien avec le chantier du terrain vendu en 2009. Il aura de ce fait certainement davantage de difficulté à trouver une place dans un bureau d’architecte. Son manque de connaissance des outils informatiques indispensables à l’exercice de sa profession au sein d’un cabinet doit également être pris en compte dans la fixation du montant du revenu hypothétique. Cela ne l’empêchera pas d’exercer un métier dans son domaine de compétence, mais péjorera assurément le salaire auquel il pourrait prétendre. Dans ces conditions, le montant du salaire que l’appelant pourrait percevoir ne correspond pas à celui d’un architecte occupant un poste de cadre et étant au bénéfice d’une solide expérience professionnelle. Le salaire moyen net de 9'800 fr. retenu par le premier juge paraît donc excessif. Selon le calculateur de salaires Salarium, un architecte de 57 ans travaillant à 100 % dans l’arc lémanique, diplômé d’une HES, sans fonction de cadre et ayant dix ans d’expérience professionnelle peut prétendre à un salaire mensuel net moyen de 7'150 francs. Compte tenu de la situation particulière de l’appelant et de son manque d’expérience sur le terrain, ce montant paraît encore quelque peu

- 22 élevé, au contraire du salaire mensuel net 5'450 fr. par mois prévu par la CCT (6'380 fr. brut sous déduction des charges sociales), qui paraît plus réaliste et sera donc retenu. Partant, un salaire mensuel net de 5'450 fr. doit être imputé à l’appelant à titre de revenu hypothétique. S’agissant de la date à partir de laquelle cette capacité de gain doit être retenue, le premier juge peut être suivi. La société de l’appelant ne constitue plus une source de revenus depuis plusieurs années, de sorte que l’intéressé devait s’attendre à ce que l’on exige de lui qu’il trouve un emploi salarié. De plus, par décision du 19 octobre 2015 concernant les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants D.________ et F.________, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 21 décembre 2015, un revenu hypothétique lui avait déjà été imputé. L’appelant savait donc depuis fin 2015 déjà que sa situation exigeait qu’il trouve un emploi lui assurant des revenus réguliers. Or, de son propre aveu, il n’a entrepris aucune démarche à cet égard. Dans ces conditions, un revenu hypothétique de 5'450 fr. doit lui être imputé dès le 1er janvier 2016. 4. 4.1 L’appelant conteste certains postes retenus par le premier juge dans le cadre du calcul de ses charges mensuelles. 4.1.1 L’appelant s’en prend tout d’abord au montant de 850 fr. retenu à titre de base mensuelle. Selon lui, le montant correspondant à la base mensuelle pour une personne seule aurait dû être retenu, puisque son fils serait encore aux études et ne serait pas en mesure de contribuer aux charges courantes du ménage. Le premier juge a arrêté le montant de la base mensuelle de l’appelant à 850 fr. pour tenir compte de la colocation avec son fils aîné. Il a procédé de la même façon concernant l’intimée, pour tenir compte de la colocation de celle-ci avec D.________ et F.________. Cette appréciation ne saurait être confirmée. En effet, chaque parent vit désormais avec un

- 23 enfant certes majeur mais ne réalisant aucun revenu propre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire la base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule, ni pour l’un, ni pour l’autre. L’ordonnance doit ainsi être corrigée sur ce point, l’état de fait ayant été modifié en conséquence (cf. supra chiffres 3.b et 4.b de l’état de fait). 4.1.2 L’appelant conteste le montant de 150 fr. retenu par le premier juge à titre de loyer mensuel. Il fait valoir que son loyer serait de 3'150 fr. et non de 300 fr. par mois et considère que l’entier du montant devrait figurer dans ses charges. De l’aveu même de l’appelant, le loyer de son logement n’est plus versé depuis le mois de février 2016. Dans la mesure où il n’assume aucune charge effective de loyer, on ne saurait retenir quelque montant que ce soit à ce titre. L’état de fait a par conséquent été corrigé dans ce sens (cf. supra chiffre 4.b de l’état de fait). 4.1.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de mentionner des frais d’acquisition du revenu et des frais de déplacement, postes qui auraient selon lui dû figurer dans son budget à hauteur de 1'000 fr. à 1'500 francs. Dans la mesure où un revenu hypothétique lui est imputé, l’appelant requiert à juste titre que les frais d’acquisition de ce revenu figurent dans ses charges. Des frais de repas doivent être comptabilisés à hauteur de 217 fr. par mois ([10 fr. x 21.7 jours] ; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). L’état de fait a été corrigé en conséquence (cf. supra chiffre 4.b de l’état de fait). En revanche, aucun montant ne doit être retenu à titre de frais de transport, dans la mesure où la Convention collective de travail des

- 24 bureaux d’architectes et ingénieurs vaudois du 1er janvier 2019 prévoit, à son article 26, que ceux-ci sont remboursés à l’employé. 4.1.4 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de charge fiscale. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque-là les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En l’occurrence, l’appelant ne paie pas ses impôts depuis plusieurs années, ayant ainsi accumulé un arriéré abyssal de plus de 2 millions de francs. Dans ces conditions, aucune charge fiscale ne doit être retenue dans ses charges, conformément à l’appréciation du premier juge. 4.1.5 L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir retenu quelque montant que ce soit pour l’entretien de son fils C.________, alors que celui-ci est encore aux études. L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209

- 25 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1). En revanche, si la situation financière des parties permet la couverture du minimum vital du droit des poursuites, il faut tenir compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs, si le versement est effectif et régulier et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière de l’intéressé dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, qui est plus large que celui du droit des poursuites (Juge délégué CACI 29 août 2017/378). S’agissant de C.________, l’appelant a affirmé, par courrier de son conseil du 24 novembre 2015, que son fils aîné était indépendant financièrement. A l’audience d’appel du 17 décembre 2018, il a en outre déclaré qu’en 2014 et 2015, son fils avait utilisé ses économies pour lui venir en aide financièrement et qu’il bénéficiait d’une bourse d’études (20'000 fr. pour l’année 2016-2017, 17'000 fr. pour l’année 2017-2018 et 6'000 fr. pour l’année 2018-2019). Dans ces conditions, l’appréciation du premier juge doit être confirmée, aucun montant ne devant être retenu dans les charges de l’appelant à titre d’entretien de son fils aîné. Le premier juge ne saurait en revanche être suivi lorsqu’il a retenu dans les charges de l’appelant un montant de 2'400 fr. à titre de contributions d’entretien versées à F.________ et D.________. Bien que l’intimée ne s’y soit pas opposée, cette manière de procéder serait contraire aux principes jurisprudentiels énoncés ci-dessus, dans la mesure où l’appelant n’a jamais versé ces contributions d’entretien : en l’absence de paiement effectif et régulier, il ne se justifie pas de les prendre en compte. L’état de fait a été modifié en ce sens que le montant de 2'400 fr. retenu à ce titre par le premier juge a été supprimé des charges de l’appelant (cf. supra chiffre 4.b de l’état de fait). 4.1.6 En définitive, les charges de l’appelant s’élèvent à 1'945 fr. 40 par mois (cf. supra chiffre 4.b de l’état de fait).

- 26 - 4.2 Concernant le budget de l’intimée, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir mal apprécié le montant des revenus de son épouse. Il considère que ceux-ci devraient inclure le salaire perçu de la Commune de [...] pour son travail de traductrice et le montant versé par [...] pour sa fonction d’experte aux examens du gymnase [...]. Il fait de plus valoir que le montant reçu à titre de salaire mensuel pour son activité au sein de [...] serait supérieur aux 3'591 fr. retenus par le premier juge. Si l’intimée a perçu des revenus provenant de ses activités de traductrice et d’experte aux examens gymnasiaux par le passé, tel n’est plus le cas actuellement selon ses déclarations en audience, dont il n’y a pas lieu de douter et qui ne sont contredites par aucune pièce au dossier. Le montant du revenu mensuel net de l’intimée est en revanche supérieur à celui résultant de l’ordonnance de première instance. L’état de fait a été corrigé en ce sens que le salaire mensuel net de l’intimée est de 4'446 fr. 70, comme cela résulte du certificat de salaire pour l’année 2017. On relèvera à cet égard que dans la mesure où l’intimée n’a plus d’enfant à charge, on peut attendre d’elle qu’elle utilise intégralement sa capacité de gain et augmente son taux d’activité à 100 % d’ici à l’été 2019. 5. Compte tenu de ce qui précède, en retenant un revenu hypothétique mensuel net de 5'450 fr. pour l’appelant, son disponible s’élève à 3'504 fr. 60 (5'450 fr. – 1'945 fr. 40). Le disponible de l’intimée est quant à lui de 572 fr. 85 (4'450 fr. [montant arrondi] – 3'877 fr. 15). Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dont l’application n’est pas contestée en appel, le disponible des époux est de 4'077 fr. 45, qu’il convient de répartir à raison de 50 % chacun. La contribution d’entretien due en faveur de l’intimée s’élève par conséquent au montant arrondi de 1'450 fr. par mois (2'038 fr. 70 – 572 fr. 85) dès le 1er janvier 2016.

- 27 - Depuis 2016, les revenus de l’intimée ont quelque peu varié. La présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale dure depuis de nombreuses années sans qu’une décision soit intervenue. Au vu de la situation financière complexe des époux, en particulier de l’appelant, pour lequel un revenu hypothétique a été fixé avec effet au 1er janvier 2016, on a renoncé, par mesure de simplification, à fixer des palliers pour tenir compte d’éventuelles variations de la pension. Cela se justifie d’autant plus que le revenu de l’intimée a été rectifié pour tenir compte de la réalité au 1er janvier 2017. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de B.T.________ est fixée à 1'450 fr. dès le 1er janvier 2016. 6.2 L’appelant conteste les dépens mis à sa charge par le premier juge. En première instance, outre la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, le litige a porté sur le blocage des comptes de l’appelant. Les parties ont trouvé un accord concernant la contribution d’entretien due jusqu’au 31 décembre 2015 et au sujet du blocage des comptes par conventions de mesures protectrices de l’union conjugale conclues et ratifiées par le premier juge lors des audiences des 12 novembre 2014 et 4 mars 2015. Or, dans ce contexte, les parties ont expressément prévu que chacune gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens. Partant, seule la question de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse dès le 1er janvier 2016 entre en ligne de compte dans la fixation des dépens de première instance. A cet égard, B.T.________ n’obtient que partiellement gain de cause, puisqu’elle prétendait à l’allocation d’une pension mensuelle de 4'000 fr., conclusions réduites à l’issue de l’instruction à 2'450 fr. dès le 1er janvier 2016 et à 3'050 fr. dès le 1er février 2017, et qu’elle obtient finalement un montant de 1'450 francs. Il en va de même de A.T.________, qui avait conclu au rejet. Il y a par conséquent lieu d’admettre que sur cette question, les parties obtiennent

- 28 chacune gain de cause dans la même proportion, de sorte qu’il se justifie de compenser les dépens de première instance. 6.3 Le conseil de l’intimée, Me Stéphanie Cacciatore, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a chiffré à 12h40 le temps consacré au dossier et a réclamé 220 fr. 40 à titre de débours. Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 2'280 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les débours par 220 fr. 40 et la TVA par 7,7 % sur le tout, soit un total de 2'693 fr. 50. 6.4 En deuxième instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause, puisqu’il a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge, celle-ci ayant été arrêtée à 1'450 fr. dès le 1er janvier 2016 en lieu et place des 2'450 fr. du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 et 3'050 fr. dès le 1er février 2017 fixés par le premier juge. De son côté, l’intimée obtient gain de cause dans la même mesure, puisqu’elle a conclu au rejet des conclusions de l’appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 CPC). Le montant de 300 fr. mis à la charge de l’intimée doit être provisoirement laissé à la charge de l’Etat, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant ayant déjà procédé à une avance de frais à hauteur de 600 fr., l’Etat lui versera la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

- 29 - 6.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II et VI, comme il suit : I. dit que dès le 1er janvier 2016, A.T.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse B.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celleci, d’un montant de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) ; II. supprimé ; VI. dit que les dépens sont compensés ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant A.T.________ et laissés provisoirement par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat pour l’intimée B.T.________.

- 30 - IV. L’Etat versera à l’appelant A.T.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens sont compensés. VI. L’indemnité d’office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de B.T.________, est arrêtée à 2'693 fr. 50 (deux mille six cent nonante-trois francs et cinquante centimes), TVA par 7,7 % et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alexandre Reil (pour A.T.________), - Me Stéphanie Cacciatore (pour B.T.________),

- 31 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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