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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.037068

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,891 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS14.037068-150244 114 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 273 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 janvier 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2015 adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par le conseil de l’intimé le 27 janvier 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente) a rappelé la convention partielle signée le 10 décembre 2014 par les parties, ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Les parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 septembre 2014; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à D.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges; III. Parties conviennent de mettre en vente le véhicule Peugeot 308 VD [...]; IV. Les parties s’engagent à ne pas vendre les autres biens communs du couple (télévision, etc.); V. D.________ s’engage à remettre à H.________ par l’intermédiaire de [...] les objets suivants: - un grand écran Samsung avec ses accessoires et son carton; - un ordinateur de bureau HP qui se trouve à la cave; - une imprimante blanche qui se trouve à la cave; - les effets personnels restant à la cave; - les roues d’hiver et les outils de la voiture; VI. H.________ s’engage à ne pas s’approcher du domicile conjugal sis [...] à [...] dans un périmètre de 300 mètres; VII. H.________ s’engage à ne pas contacter et approcher son épouse de quelque manière que ce soit; VIII. La garde de [...], né le [...] 2013, est confiée à D.________. » (I); La Vice-présidente a également dit que l’exercice du droit de visite d’H.________ sur son fils [...], né le [...] 2013, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de

- 3 fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), révoqué le chiffre VI l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2014 (IV), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’un mandat d’enquête, sa mission consistant à examiner les capacités éducatives des parents et à faire toutes propositions quant à l’exercice du droit de visite d’H.________ sur son fils [...] (V), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 octobre 2014 (VI), révoqué le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 novembre 2014 (VII), astreint H.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, d’un montant de 1200 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 16 septembre 2014, pro rata temporis (VIII), révoqué le chiffre XI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2014 (IX), fixé l’indemnité du conseil d’office de D.________, allouée à Me Habib Tabet, à 7’344 fr. 20, TVA et débours compris, pour la période du 15 septembre au 10 décembre 2014 (X), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office (XI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (XIII). En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant des questions litigieuses en appel, qu’il ne se justifiait plus que le droit de visite d’H.________ sur son fils se déroule exclusivement à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, ses compétences parentales n’ayant pas été remises en cause, que, toutefois, étant donné le conflit important existant entre les parties, il y avait lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de prévoir que le passage de celui-ci d’un parent à l’autre se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre et que, dans la mesure où ce régime était provisoire, il convenait de charger le SPJ d’un mandat consistant à examiner les modalités du droit de visite et à faire toutes propositions utiles à ce sujet. Le premier juge a également relevé qu’il n’existait aucun indice véritable

- 4 au dossier qui permettait de supposer que l’intimé avait l’intention de quitter le pays en emmenant l’enfant vivre en Tunisie et que, par conséquent, les craintes d’enlèvement exprimées par la mère n’étaient pas fondées et qu’il ne se jusitifiait pas non plus d’instaurer un droit de visite surveillé. De même, le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun risque concret d’enlèvement de l’enfant par sa mère et qu’une interdiction de quitter le territoire constituait une mesure de protection disproportionnée. Enfin, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien due par H.________ en faveur des siens. Il a en particulier retenu un revenu mensuel net de 4'769 fr. 35 pour H.________ et de 3'899 fr. 40 pour D.________, ainsi que des charges à hauteur de 2'413 fr. 15, correspondant à 1'200 fr. de base, 680 fr. de loyer, 203 fr. 15 de prime d’assurance-maladie et 330 fr. au titre de frais de transport, pour le premier, et des charges de 3'304 fr. 90, correspondant à 1'350 fr. de base, 170 fr. de base mensuelle pour l’enfant, 1'390 fr. de loyer et 394 fr. 90 de primes d’assurance-maladie, pour la seconde. Compte tenu de la répartition de l’excédent à raison de 60% pour le parent gardien et 40% pour le parent non gardien, le premier juge a arrêté la contribution d’entretien due par H.________ à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus. B. Par acte du 6 février 2015, accompagné d’un bordereau de dix pièces, H.________ a formé appel contre le prononcé précité, en prenant les conclusions suivantes : « Principalement : I. Admettre l’Appel Puis statuant à nouveau, II. Maintenir les chiffres IV, IX, X, Xl et XIII du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal d’Arrondissement le 26 janvier 2014, III. Annuler le chiffre I, VI, VI et VIII de la convention partielle signée le 10 décembre 2014 dans le sens où ces mesures ne sont plus justifiées.

- 5 - IV. Dire que les parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée déterminée jusqu’à fin septembre; étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 septembre 2014. V. Annuler le chiffre Il, III, VII, VIII du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement le 26 janvier 2014 VI. Dire que la garde de l’enfant [...] est confiée à ses deux parents, étant toutefois précisé que l’enfant sera réputé domicilié au domicile de sa mère, D.________, VII. Dire que la contribution à l’entretien de l’enfant [...] sera partagée à part égale entre les parents, selon leur revenu disponible. VIII. Dire que l’autorité parentale sur l’enfant [...], né le [...] 2013, est confiée conjointement aux deux parents H.________ et D.________. IX. Astreindre D.________ à consulter H.________ avant tout décision important concernant l’enfant [...] (sic) (santé, garderie, éducation religieuse, scolarité, voyage avec l’enfant, lieu de résidence de l’enfant...) X. Dire que D.________ percevra de son employeur les allocations familiales, pour l’enfant [...] et en reversera la moitié à H.________. Xl. Astreindre D.________ à ne pas quitter le territoire Suisse avec son enfant [...], sans informer H.________; si le séjour à l’étranger dépasse les 5 jours par mois, D.________ demande une autorisation écrite du (sic) H.________ et du service de protection de la jeunesse (SPJ). Subsidiairement : XII. A défaut d’une garde partagée, un libre droit de visite s’exercera par H.________ sur son fils [...]. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera trois fois trois heures durant la semaine à convenir d’entente entre les parents, quatre heures durant le weekend A défaut d’entente, H.________ aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où se trouve et de l’y ramener: a. le lundi de 18h à 21h b. le mercredi de 17 h à 20h c. le Vendredi de 18h à 21h d. Dimanche de 14 h à 18h XIII. H.________ bénéficiera en outre, à défaut d’accord, d’un droit de visite sur l’enfant [...] d’un week-end sur deux, soit le samedi matin à 11h30 jusqu’au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances. XIV. Astreindre H.________i à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en main de D.________, d’un

- 6 montant de Fr. 630.- (six-cent trente francs), allocations familiales en sus. » C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. D.________, née le [...] 1983, et H.________, né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2010 en Tunisie. Ils sont les parents d’un enfant, [...], né le [...] 2013. 2. Par convention signée lors de l’audience du 21 février 2014, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de vivre séparées jusqu’à fin juin 2014, d’attribuer la garde de [...] à la mère, le père pouvant à défaut de meilleure entente avoir son enfant auprès de lui deux fois deux heures durant la semaine et quatre heures durant le week-end. La requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles le 16 septembre 2014 au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à D.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les frais y relatifs. III. La jouissance du véhicule familial est attribué à H.________ à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs. IV. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2013, est attribuée à D.________. V. H.________ exercera son droit de visite en milieu fermé, selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance. VI. Interdiction est faite à H.________ d’approcher ou de fréquenter les abords du domicile de la requérante, sis [...], à [...], dans un rayon de 300 mètres autour du bâtiment, sous la menace, en cas d’insoumission, de l’amende prévue à l’article 292 CP.

- 7 - VII. Interdiction est faite à H.________ de contacter (SMS, téléphone, etc.) et/ou d’approcher à moins de 100 mètres la requérante D.________, sous la menace, en cas d’insoumission, de l’amende prévue à l’article 292 CP. VIII. H.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1‘500.- (mille cinq cents francs), sous réserve d’amplification allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2014. ». Elle a également conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l’expulsion de l’intimé soit ordonnée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le Président a notamment autorisé les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (Il) confié la garde sur l’enfant [...] à sa mère (V) – le père pouvant exercer son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (VI) – et ordonné à l’époux de verser tous les premiers du mois, dès et y compris le 1 octobre 2014, sur le compte bancaire de l’épouse, un montant de 1’500 fr., allocations familiales en sus, à valoir sur les contributions d’entretien qui seront fixées dans la décision à intervenir de mesures protectrices de l’union conjugale (Xl). Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 2 octobre 2014, l’intimé a conclu à ce qu’il soit donné interdiction à l’épouse de quitter le territoire suisse et à ce qu’il puisse exercer son droit de visite deux fois deux heures durant la semaine et quatre heures durant le weekend. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le Président a notamment interdit à l’épouse de sortir ou de faire sortir du territoire suisse l’enfant [...] sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal (I). Dans son procédé écrit du 24 octobre 2014, l’intimé a pris les conclusions suivantes :

- 8 - «I. Autoriser les époux D.________ et H.________ à vivre séparés pour une durée déterminée de trois mois. II. Astreindre D.________ et H.________ à entreprendre une démarche de thérapie familiale et de médiation. III. Confier une garde partagée de l’enfant commun [...], né le [...] 2013, aux époux D.________ et H.________. Dans le cas échéant, pourra s’apparenter à un très libre et très large droit de visite pour le parent non gardien, à convenir d’entente avec le parent gardien. A défaut d’entente, le parent non gardien aura son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvera et de l’y ramener: a. Quatre fois deux heures durant la semaine. b. Quatre heures durant le weekend. IV. Confier un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant [...] au Groupe Evaluation du Service de protection de la jeunesse, avec pour mission de formuler toutes propositions quant à l’octroi de la garde et aux modalités du droit aux relations personnelles du parent non gardien. V. Interdire à D.________ de sortir ou de faire sortir du territoire suisse l’enfant [...], né le [...] 2013, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. VI. Interdire à toute personne tierce à (sic) visiter librement notre enfant, a fortiori en milieux (sic) ouvert; et habiter avec lui. Selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance. VII. la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à convenir entre les époux. ». 3. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2014, [...], assistante sociale du SPJ en charge d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant [...], a déclaré que les deux parents étaient adéquats avec leur enfant et qu’elle n’avait pas observé d’éléments inquiétants s’agissant du développement de l’enfant. Elle a souligné qu’elle restait toutefois inquiète par rapport au conflit parental et a précisé qu’en raison des tensions parentales, les visites au Point Rencontre se justifiaient selon elle. La requérante a requis la levée du chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2014.

- 9 - L’audience a été suspendue pour permettre l’audition du témoin [...], alors sous-locataire de l’appartement loué par H.________ à [...]. La requête de mesures superprovisionnelles précitée a été rejetée par avis du 29 octobre 2014. 4. L’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 11 novembre 2014, au pied de laquelle il a notamment pris les conclusions suivantes «(...) V. Réévaluer la pension alimentaire demandée selon les vrais revenus et charges du couple. VI. Interdire à D.________ de transférer le bail à loyer à son nom uniquement. (...) VIII. Interdire à D.________ de déménager avec l’enfant commun sans accord conjoint IX. Interdire à toute personne tierce d’habiter avec notre enfant commun dans notre domicile conjugal ». La requérante s’est déterminée sur cette requête par courrier du même jour et a réitéré sa requête tendant à la levée du chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 octobre 2014. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 novembre 2014, le Président a autorisé une connaissance commune des parties, après avoir pris contact avec Me Habib Tabet, à se rendre au domicile conjugal afin de récupérer les affaires personnelles de l’intimé, hors la présence de celui-ci (I), interdit à la requérante de vendre les biens communs du couple sans l’accord de l’intimé (Il) et interdit à l’épouse de déménager avec l’enfant [...] sans l’accord de l’époux (III). 5. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise en date du 10 décembre 2014, en présence de la requérante, assistée de son conseil, de l’intimé et de [...] du SPJ.

- 10 - La conciliation a partiellement abouti en ce sens que les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: «I. Les parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 septembre 2014; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à D.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges; III. Parties conviennent de mettre en vente le véhicule Peugeot 308 VD [...]; IV. Les parties s’engagent à ne pas vendre les autres biens communs du couple (télévision, etc.); V. D.________ s’engage à remettre à H.________ par l’intermédiaire de [...] les objets suivants: - un grand écran Samsung avec ses accessoires et son carton; - un ordinateur de bureau HP qui se trouve à la cave; - une imprimante blanche qui se trouve à la cave; - les effets personnels restant à la cave; - les roues d’hiver et les outils de la voiture; VI. H.________ s’engage à ne pas s’approcher du domicile conjugal sis [...] à [...] dans un périmètre de 300 mètres; VII. H.________ s’engage à ne pas contacter et approcher son épouse de quelque manière que ce soit; VIII. La garde de [...], né le [...] 2013, est confiée à D.________. » (I); Lors de cette audience, [...] du SPJ a notamment déclaré que les compétences parentales des deux parents n’étaient pas remises en cause et qu’elle n’avait aucune crainte s’agissant d’un éventuel enlèvement de l’enfant, que ce soit par le père ou par la mère. S’agissant du droit de visite, elle a précisé que les rencontres au Point Rencontre ne se justifiaient plus, sauf pour le transfert de l’enfant compte tenu du conflit de couple. 6. Concernant la situation personnelle et professionnelle des parties, il y a lieu de retenir ce qui suit:

- 11 a) Un important conflit divise les parties qui s’accusent mutuellement de violences physiques et verbales. Elles ont régulièrement fait appel à la police dans le cadre de leurs vives altercations. Ce conflit violent qui divise les parties empêche celles-ci de communiquer sereinement au sujet de leur enfant. La requérante exprime des craintes d’enlèvement de l’enfant par le père, qui, selon elle, envisagerait d’emmener l’enfant vivre en Tunisie, son pays d’origine. De son côté, l’intimé craint que la mère n’emmène l’enfant vivre en France, auprès de sa famille. b) La requérante, infirmière diplômée, a travaillé en cette qualité pour la [...] à 80% du 1er septembre 2012 au 31 août 2014. Elle a également travaillé sur appel pour la [...]. Son contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 2014. Etant en incapacité de travail, elle perçoit des indemnités journalières d’Axa Winterthur de 129 fr. 98 par jour, soit en moyenne 3’899 fr. 40 (30 x 129 fr. 98). Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles se composaient de son loyer s’élevant à 1'390 fr., de ses primes d’assurancemaladie de 293 fr. 65, de celles de [...] de 101 fr. 25, et de ses frais de transport (abonnement général CFF) de 330 fr. par mois. c) L’intimé a travaillé comme ingénieur de maintenance informatique industrielle pour le compte d’[...] du 4 juin 2012 au 25 juillet 2014. Par la suite, il a perçu des indemnités journalières de l’assurancechômage s’élevant à 288 fr. 05, soit en moyenne 5’589 fr. 35 (21.7 x 288 fr. 05 ./. 9.78% ./. 50 fr. de LPP), avec déduction des impôts à la source, à hauteur de 820 fr. en moyenne. Depuis le 3 novembre 2014, l’intimé a bénéficié de prestations d’assurance en raison d’un accident non professionnel survenu le 30 octobre 2014. L’indemnité journalière s’élevait à 188 francs. Selon un certificat médical établi le 1er décembre 2014, une reprise du travail était envisagée dès le 17 décembre 2014. L’intimé a allégué devant la première instance que son loyer s’élevait à 1’680 fr. par mois. Il a produit à ce titre un contrat de sous-

- 12 location conclu le 20 septembre 2014 avec [...] portant sur la location d’un appartement de deux pièces meublé à l’[...] à [...]. Il ressort du contrat de bail original conclu entre ce dernier et la Caisse de compensation Hotela que le montant du loyer pour cet appartement s’élevait à 680 fr., charges comprises. Le premier juge a retenu que les primes d’assurance-maladie de l’intimé s’élevaient mensuellement à 203 fr. 15 et ses frais de transport (abonnement général CFF) à 330 fr. par mois. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

- 13 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er évrier 2012/57 c. 2a). En l’espèce, l’appel porte tant sur la constatation inexacte des faits par le premier juge que sur la violation du droit. L’appelant se borne toutefois à reprendre les éléments de faits mentionnés dans la décision de première instance, en y ajoutant parfois des éléments d’appréciation personnelle, sans toutefois expliquer en quoi ces faits seraient inexacts, de sorte que ce grief doit être écarté. b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver

- 14 spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp. 1201 s. ; JT 2011 III 43). En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, dans la mesure de leur utilité. L’appelant a notamment produit la copie d’un bail à loyer qu’il a conclu le 4 février 2015 portant sur la location d’un appartement de 3,5 pièces à [...] à partir du 1er février 2015 pour un loyer de 1'445 fr., charges comprises. Il a également produit un extrait d’un échange de courriels daté du 5 décembre 2014 dont il ressort en particulier que la sous-location de l’appartement loué par l’appelant à [...] devait prendre fin le 31 janvier 2015. La copie du contrat de sous-location entre l’appelant et [...], avec l’indication que ce contrat expirerait au plus tard le 1er octobre 2015, y est jointe. c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2e édition, n. 76 ad art. 317 CPC).

- 15 - En l’espèce, l’appelant a déposé au total quatorze conclusions en appel à l’encontre du prononcé rendu le 26 janvier 2015 par la Viceprésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient en premier lieu d’en examiner la teneur et de déterminer si elles sont admissibles ou non. La conclusion I, relative à l’admission de l’appel, et la conclusion II, tendant au maintien des chiffres IV, IX, X, XI et XIII du prononcé querellé sont recevables. La conclusion III, tendant à l’annulation des chiffres I, VI, VII et VIII de la convention partielle signée le 10 décembre 2014 par les parties aux débats doit être rejetée. En effet, si l’appel est en soi recevable, il doit être limité, s’agissant d’une convention, aux vices du consentement (art. 279 CPC ; cf. Tappy, ad art. 279 nn. 8 et 28 pp. 1111 et 1115). L’appelant ne démontrant pas qu’il était dans l’erreur ou victime d’une lésion, voire d’une crainte fondée, la conclusion III doit être rejetée. La conclusion IV, tendant à ce que la séparation des parties soit prononcée pour une durée déterminée et la conclusion VI, portant sur la garde de l’enfant, supposent l’admission de la conclusion III. Celle-ci étant rejetée, la conclusion IV doit l’être également. La conclusion VIII, relative à l’autorité parentale, est sans objet, dès lors que celle-ci subsiste pour les deux parents ex lege tant que la séparation perdure. De même, la conclusion IX, tendant à astreindre l’intimée à consulter l’appelant avant toute décision importante concernant l’enfant, est également sans objet à ce stade de la procédure. Dès lors que le chiffre IV, attribuant la garde de l’enfant à l’intimée doit être maintenu, la conclusion X, tendant à ce que celle-ci reverse la moitié des allocations familiales perçues à l’appelant est sans objet.

- 16 - Ainsi, seule la conclusion V, qui tend à l’annulation de la mise en œuvre du Point Rencontre dans le cadre de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils, à la réintroduction de l’interdiction pour l’intimée de déménager avec son fils (correspondant aussi à la conclusion XI) et à la modification de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de siens (correspondant également à la conclusion XIV subsidiaire) mérite d’être examinée. 3. a) L’appelant conclut tout d’abord, s’agissant du droit de visite, à ce que la mise en œuvre du Point Rencontre soit annulée, arguant en substance que ce système le prive d’un contact régulier avec son fils et rompt la stabilité relationnelle existante entre lui et son fils. En l’espèce, il faut partir du principe que les parents sont adéquats vis-à-vis de leur enfant. Le premier juge n’a d’ailleurs pas remis en doute cet élément. Cela étant, le magistrat précédent a également relevé qu’un important conflit divisait les parties et les empêchait de communiquer sereinement concernant l’enfant, raison pour laquelle il a estimé qu’il était dans l’intérêt de celui-ci que le droit de visite de l’appelant se déroule par l’intermédiaire de Point Rencontre. La solution préconisée par le premier juge paraît, en l’état, être la plus bénéfique pour l’enfant, dès lors qu’elle présente l’avantage évident de limiter les contacts entre époux et permet un passage de l’enfant d’un parent à l’autre dans un milieu neutre. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas la mise en œuvre du SPJ dans le but d’évaluer les capacités éducatives des parents et de faire toutes propositions quant à l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils. Il est exclu, à l’heure actuelle, de précipiter les choses, étant précisé que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur son fils est garanti. Il y a donc lieu de maintenir le statu quo. Partant, les conclusions XII et XIII doivent être rejetées.

- 17 b) L’appelant conclut ensuite à ce que l’interdiction faite à l’intimée de déménager avec son fils soit réintroduite, sans toutefois alléguer en quoi cette mesure serait adéquate. En l’espèce, l’intimée a la garde de son fils et, comme l’a relevé le premier juge, aucun risque concret d’enlèvement de l’enfant n’a pu être établi, l’intimée ayant au demeurant déclaré aux débats qu’elle renonçait à son projet de séjourner deux semaines par mois en France. Le magistrat précédent a également relevé qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’ordonner une interdiction de quitter la Suisse et de priver ainsi l’intimée de rendre visite à sa famille avec son fils et qu’une telle interdiction constituerait une mesure de protection disproportionnée. L’analyse du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée en appel. Les conclusions V et XI doivent par conséquent être rejetées. c) L’appelant conclut enfin à ce que le montant de la contribution d’entretien fixée à sa charge en faveur des siens soit réduit à 630 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il invoque en particulier un fait nouveau, soit le paiement d’un loyer plus élevé (1’445 fr. au lieu de 680 fr.), et reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération les frais liés au droit de visite, à hauteur de 150 fr. par mois. S’agissant du loyer, on relèvera que si l’appelant a produit en appel des pièces indiquant, d’une part, qu’il a pris à bail un appartement de 3,5 pièces à compter du 1er février 2015 pour un loyer de 1'445 fr. et, d’autre part, que la sous-location de l’appartement qu’il loue à [...] pour un loyer de 1'680 fr. a pris fin le 31 janvier 2015, cela ne démontre toutefois pas encore qu’il a résilié le bail du second appartement et qu’il ne l’a pas sous-loué à nouveau à compter du 1er février 2015. Au demeurant, l’intention, certes louable de l’appelant, d’emménager dans un appartement susceptible d’accueillir son fils est une décision prématurée puisqu’en l’état, seules des visites limitées au Point Rencontre soit de mise.

- 18 - Concernant les frais liés au droit de visite, on relèvera qu’il se justifie de prendre en compte un montant de 150 fr. à ce titre lorsque le parent non gardien exerce un droit de visite usuel. Dès lors que l’appelant exerce un droit de visite à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte de ce montant dans les charges de l’appelant. Partant, le grief soulevé par l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.

- 19 - IV. L’arrêt motivé est exéutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 10 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Mme D.________. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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