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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.031074

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·10,178 Wörter·~51 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.031074-150108 141 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 mars 2015 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 163, 176, 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X.________, à Le Brassus, contre le prononcé rendu le 6 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Saillon, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.X.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, née [...], d’une contribution mensuelle de 950 fr., allocations familiales pour les enfants F.________, née le [...] 2007, et R.________, né le [...] 2008, non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2014 (I), ordonné à tout débiteur de A.X.________, actuellement son employeur [...], [...], [...], à [...], de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou toutes autres prestations versées à ce dernier, le montant de la contribution d’entretien mensuelle due à concurrence de 950 fr., ainsi que les allocations familiales payées en faveur des enfants F.________ et R.________, et de les verser sur le compte de B.X.________ ouvert auprès de [...] (IBAN [...]) (II), rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Nathalie Demage, conseil de A.X.________, à 5'740 fr. 20 (IV), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.X.________ à une décision ultérieure (V) et rejeté tout autre ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que la modification de la situation financière de l’intimée était un fait nouveau justifiant de réexaminer la situation de chacune des parties. Le requérant A.X.________ percevait un revenu mensuel net de 4'264 fr. 70, allocations familiales non comprises, pour des charges de 3'288 fr. par mois, comprenant son propre minimum vital et celui de son fils à hauteur de 1'200 fr. et 600 fr., un loyer de 670 fr. plus 50 fr. de frais de mazout, sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils par 53 fr. 30, une participation mensuelle à l’assistance judiciaire de 50 fr., un forfait relatif à l’exercice du droit de visite sur ses enfants F.________ et R.________ de 150 fr. ainsi que des frais de transport à hauteur de 510 fr. par mois, tels que confirmés par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 14 février 2013. Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il restait ainsi au requérant un solde disponible de

- 3 - 976 fr. 40 par mois. L’intimée, quant à elle, travaillait depuis le 1er octobre 2014 auprès de l’entreprise [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 3'536 fr. 35. Ensuite du témoignage d’[...], son ami intime depuis une année et demi, on devait admettre que ce dernier ne faisait pas ménage commun avec elle, si bien qu’un minimum vital de 1'350 fr. et l’entier du loyer de l’intimée, à hauteur de 2'250 fr., devaient être pris en compte dans les charges de cette dernière. S’y ajoutaient le minimum vital des deux enfants F.________ et R.________ (800 fr.), l’assurance-maladie de l’intimée et celle des enfants, subsides déduits (74 fr. 80), les frais de la jeune fille au pair (600 fr.) ainsi que les frais liés à l’exercice du droit de visite sur [...] (150 fr.), soit au total 5'474 fr. 80. Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manquait à l’intimée un montant de 1'935 fr. 45. Afin de préserver le minimum vital du requérant, il se justifiait de fixer la contribution d’entretien due par ce dernier pour l’entretien des siens à 950 francs. Par ailleurs, compte tenu du refus réitéré du requérant de payer l’entier de la contribution d’entretien mise à sa charge, un avis aux débiteurs devait être ordonné. B. Par acte du 19 janvier 2015, A.X.________ a fait appel du prononcé du 6 janvier 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur des siens soit fixée à un montant de 420 fr. par mois, allocations familiales pour les enfants F.________ et R.________ non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2014 (I) et à ce que l’avis aux débiteurs soit révoqué (II). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé du 6 janvier 2015 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. L’appelant a produit un bordereau de pièces et sollicité, à titre de mesures d’instruction, l’audition du fils des parties [...] ainsi que la production, en mains de l’intimée B.X.________ et de son compagnon [...], de la copie de tous extraits de comptes bancaires depuis le 1er juin 2013 ainsi que de leurs fiches de salaire depuis le 1er novembre 2014, respectivement le 1er juin 2013.

- 4 - L’appelant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 26 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 janvier 2015, sous réserve d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2015. Par courrier du 27 janvier 2015, la Cour d’appel civile a imparti à l’intimée un délai de 10 jours pour se déterminer sur la requête d’appel du 19 janvier 2015. Le 3 février 2015, l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 4 février 2015, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2015, sous réserve d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er mars 2015. Dans sa réponse du 5 février 2015, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 16 février 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté les réquisitions de preuve formées par l’appelant le 19 janvier 2015, étant précisé que toutes les mesures d’instruction seraient, cas échéant, examinées lors de l’audience d’appel. Par courrier du même jour, B.X.________ a déclaré ne pas s’opposer à la production des pièces la concernant, excepté quant au point de départ des extraits de compte réclamés, situé en dehors de la période litigieuse. Elle a indiqué qu’en revanche, [...] continuait à s’opposer à la production des documents requis.

- 5 - Compte tenu de ces déterminations, par décision du 11 mars 2015, le juge délégué a ordonné la production par B.X.________, au plus tard à l’audience du 20 mars 2015, des copies de tous extraits de comptes bancaires ou postaux lui appartenant depuis le 1er août 2014 et jusqu’au 28 février 2015 ainsi que de ses fiches de salaire pour la même période. Le 19 février 2015, l’intimée a produit les pièces précitées (pièces 51 et 52).

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.X.________, né le [...] 1969, et B.X.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 1998. Trois enfants sont issus de cette union : L.________, né le [...] 1999, F.________, née le [...] 2007, et R.________, né le [...] 2008. 2. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 22 août 2012, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée d’un an (I), d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal à B.X.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges usuelles, un délai au 30 septembre 2012 étant imparti à A.X.________ pour quitter ce logement (II), de confier la garde de L.________ à son père et celle de F.________ et R.________ à leur mère (III), chaque partie bénéficiant pour l(es) enfant(s) placé(s) sous la garde de l’autre parent d’un libre droit de visite, à organiser d’entente entre les parties, et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche soir à 18h (IV).

- 6 - Cette convention a été ratifiée dans le cadre du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2012, qui a fixé la contribution due par A.X.________ à l’entretien des siens à 1'100 fr., allocations pour les enfants F.________ et R.________ non comprises et dues en sus, la première fois dès qu’il aurait quitté le domicile conjugal, mais au plus tard le 1er octobre 2012. Par arrêt du 14 février 2013, statuant sur l’appel de A.X.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé le prononcé du 6 septembre 2012. S’agissant de la situation financière des parties, il a été retenu que A.X.________ était employé de la société [...] à [...] et réalisait un revenu mensuel net de 4'299 fr. 55, ses charges s’élevant à 3'163 fr. 20, soit les montants mensuels de base pour lui-même et L.________ (1'800 fr.), ses frais d’exercice du droit de visite (150 fr.), son loyer (670 fr.), ses primes d’assurance-maladie et celles de L.________ (33 fr. 20) ainsi que ses frais de véhicule (510 francs). Après déduction de ses charges, son solde disponible mensuel était ainsi de 1'136 fr. 35. B.X.________ travaillait quant à elle à temps partiel en tant qu’employée de maison auprès d’[...] à [...], pour un revenu mensuel brut de 1'300 fr., soit un revenu mensuel net de quelque 1'200 francs. Ses charges s’élevaient à 2'374 fr. 80, à savoir les montants mensuels de base pour elle-même et ses deux enfants (2'150 fr.), ses frais d’exercice du droit de visite (150 fr.) et ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles des enfants (74 fr. 80), auxquelles il y avait lieu d’ajouter le montant de son loyer (1'400 fr., voire 1'100 fr. comme l’alléguait A.X.________) ainsi que ses frais de déplacement par 210 francs. Le manco de B.X.________ était ainsi de 2'784 fr. 80 si l’on prenait en compte un loyer de 1'400 fr., respectivement 2'384 fr. 80 avec un loyer de 1'100 francs. Dans tous les cas, il manquait à B.X.________ un montant supérieur à 1'100 fr., de sorte que la pension fixée par prononcé du 6 septembre 2012 devait être confirmée.

- 7 - 3. Par requête en modification de mes mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2014, A.X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : «I. Le chiffre II du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 septembre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte est modifié comme suit : A.X.________ est délié, dès le 1er juillet 2014, de son obligation d’entretien en faveur des siens, la pension alimentaire étant annulée. » A l’appui de sa requête, A.X.________ a notamment fait valoir que son épouse vivrait depuis plusieurs années en concubinage avec son compagnon, S.________, lequel disposerait de moyens financiers importants et de trois véhicules, dont l’un serait à disposition de B.X.________. Par avis du 30 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a requis la production, en mains d’S.________, de la copie de ses fiches de salaire des douze derniers mois (pièce 51), de ses extraits bancaires et postaux des cinq dernières années (pièce 51bis) et de tout document attestant des véhicules qu’il possédait (pièce 52). Par courrier du 1er septembre 2014 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, S.________ a indiqué qu’il n’était pas concerné par cette procédure et refusait en conséquence de produire les pièces requises. Par courrier du 5 septembre 2014, A.X.________ a réitéré la production en mains d’S.________ des pièces 51 à 52. Le 10 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a informé A.X.________ qu’elle ne pouvait que prendre acte du refus d’S.________ de collaborer, dès lors qu’en sa qualité de proche de B.X.________, il avait le droit de le faire, en application de

- 8 l’art. 165 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). Le 15 septembre 2014, B.X.________ a notamment produit l’attestation du montant des prestations complémentaires de famille perçues en janvier 2014 (1904 fr.), son nouveau contrat de travail prenant effet le 1er octobre 2014 ainsi que son nouveau contrat de bail à compter du 1er octobre 2014. Lors de l’audience du 18 septembre 2014, les parties ont été interrogées sur les faits de la cause. A.X.________ a déclaré qu’il percevait un salaire brut de 4'700 fr., versé treize fois l’an. Il a indiqué qu’il vivait seul et confirmé que son loyer était toujours de 670 fr. par mois, tandis que ses primes d’assurance-maladie et celles de son fils correspondaient aux pièces produites. B.X.________ a déclaré ce qui suit : « Il est vrai qu’S.________ est mon compagnon. Toutefois, nous ne vivons pas ensemble, il dispose de son propre appartement aux [...]. Nous payons chacun nos propres charges de notre côté. Il ne m’aide pas du tout financièrement. Pour répondre à Me [...], qui me demande comment j’ai obtenu un bail à 2'250 fr. avec les revenus dont je disposais alors, j’ai la chance de connaître le frère du propriétaire, c’est-à-dire [...], qui s’est porté garant pour moi. Il s’agit d’une connaissance. Je loue la maison familiale de la famille [...]. [...] est le patron de mon compagnon, soit le directeur de l’entreprise [...]. Il n’est pas indiqué sur le bail, il s’agissait d’un accord amiable. Il s’agit d’une promesse de porte-fort et non d’un garant au sens de la loi. Vous me demandez si mon compagnon vient régulièrement chez moi, oui, je ne le cache pas. Il passe 4 à 5 fois par semaine et dort quelque fois chez moi. » L’audience a été suspendue et réagendée au 12 novembre 2014 afin d’entendre S.________.

- 9 - Le 25 septembre 2014, B.X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné. Le même jour, A.X.________ a conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2014, la requête de B.X.________ a été rejetée, au motif qu’un seul manquement partiel avait eu lieu au mois de septembre 2014, de sorte qu’il n’était pas justifié d’ordonner une telle mesure à ce stade. Le 7 octobre 2014, B.X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné à concurrence de 1'100 fr., plus 510 fr. correspondant aux allocations familiales en faveur de F.________ et R.________. Dans ses déterminations du 9 octobre 2014, A.X.________ a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 10 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à tout débiteur de A.X.________, actuellement son employeur [...], de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou toutes autres prestations versées à ce dernier, dès et y compris le salaire du mois d’octobre 2014, le montant de la contribution d’entretien mensuelle due à concurrence de 1'100 fr., ainsi que les allocations versées en faveur des enfants R.________ et F.________, à concurrence de 510 fr., et de les verser sur le compte postal de B.X.________. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.X.________ ne s’était, une nouvelle fois, pas acquitté complètement de la contribution d’entretien due pour le mois d’octobre 2014, bien qu’il eût été rendu attentif dans l’ordonnance du 26 septembre 2014 au fait qu’il devait continuer à payer la contribution d’entretien due et ne pouvait de manière unilatérale réduire le montant de celle-ci, tant qu’une décision judiciaire la modifiant n’avait pas été rendue. L’instruction n’ayant jusque-là pas permis d’établir que son minimum vital serait atteint

- 10 par le versement de la contribution d’entretien en question, il se justifiait ainsi de faire droit à la requête d’avis aux débiteurs formée par B.X.________. Lors de l’audience du 12 novembre 2014, le compagnon de B.X.________, S.________, a accepté de témoigner. Il a été exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Interrogé sur sa relation avec B.X.________, il a déclaré ce qui suit : « Je connais Mme B.X.________ depuis une année et demi. Il s’agit de mon amie intime. Nous ne vivons pas ensemble. Je ne l’aide pas financièrement. C’est moi qui l’ai aidée à trouver un appartement mais je ne l’aide pas à payer pour le loyer. Je vis toute l’année aux [...]. Il m’arrive de dormir chez Mme B.X.________. Il y a des semaines c’est quatre ou cinq fois par semaine. Les week-ends aussi plus fréquemment. Je n’ai pas emménagé une grande partie de mes affaires chez Mme B.X.________. Mon travail est très varié au niveau des lieux. Selon les endroits où j’allais j’avais un sac avec moi comportant uniquement des sous-vêtements. A midi, il m’arrive rarement de manger avec Mme B.X.________. Par contre, le soir, quand j’y étais, je soupais avec elle et les enfants. L’appartement loué par Mme B.X.________ appartient aux parents de mon patron. Le loyer s’élève à 2'250 francs. Je maintiens ne pas participer à ce loyer. Pour les garanties de loyer, c’est mon patron qui a fait un geste pour qu’elle n’ait pas besoin de payer ces garanties. La voiture que conduit ma compagne n’est pas ma voiture, bien qu’il y ait mes plaques d’immatriculation dessus. » Lors de cette même audience, A.X.________ a fait les déclarations suivantes : « Je précise que si mon loyer est toujours de 670 fr., je paye en plus chaque mois 50 fr. pour les charges de mazout. Je précise également que je bénéficie d’un subside pour mon assurancemaladie et que je ne paye que 58 fr. 30 par mois. Il s’agit d’un montant englobant également l’assurance-maladie pour mon fils. Dorénavant pour exercer mon droit de visite, il a été convenu avec

- 11 mon épouse que je vienne chercher les enfant à [...], chacun faisait un bout de trajet, ce qui représente 75 km depuis mon lieu de domicile. J’ai une voiture de fonction que j’utilise sur le plan professionnel. Je n’ai pas le droit de l’utiliser à titre privé. J’ai toutefois actuellement une dérogation temporaire de mon employeur pour transporter mon fils dans mon véhicule en attendant que ma voiture soit réparée. » Entendue à son tour en qualité de partie, B.X.________ a déclaré ce qui suit : « Mon bail n’a pas changé. Il n’y a pas de modifications à la situation financière. Je perçois un salaire brut de 3'680 francs. Je m’engage à vous produire ma première fiche de salaire d’ici au 24 novembre 2014. J’ai une jeune fille au pair depuis le 1er octobre 2014 qui s’occupe des enfants. Je lui verse un salaire de 600 fr. net par mois. Elle est nourrie et logée. Je vous adresserai dans le même délai que ci-dessus une copie de mon contrat de travail. J’ai 78 km à faire pour me rendre à [...] afin de permettre à mon époux d’exercer son droit de visite sur F.________ et R.________. Pour me rendre à mon travail, à [...], j’utilise également mon véhicule privé. J’habite à [...]. Ce véhicule m’appartient. Je paye les assurances et l’essence. Il est uniquement immatriculé au nom de M. S.________. Ce véhicule appartenait à M. S.________. Je lui ai racheté à 4'700 francs. J’ai retiré ce montant sur mon compte postal. J’ai dû agir ainsi car j’ai eu un dégât total sur mon autre voiture à la suite d’un accident. Je perçois mon salaire treize fois l’an. Ceci m’a été dit oralement. Mais pour l’instant, je suis en période d’essai. Je travaille à 40% [recte : 80%]. Je confirme que je ne vis pas en concubinage avec M. S.________. » Lors de l’audience du 12 novembre 2014, A.X.________ a produit un bordereau de pièces contenant notamment une lettre de son bailleur du 11 juin 2014 au sujet des charges de mazout et le rapport d’inspection du Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2014 déclarant son véhicule non conforme et fixant une nouvelle inspection.

- 12 - Le 25 novembre 2014, A.X.________ a produit une attestation concernant le montant des subsides touchés pour son assurance-maladie et celle de L.________. Le 26 novembre 2014, B.X.________ a produit un bordereau de pièces contenant notamment la copie de son nouveau contrat de travail à 80% et sa première fiche de salaire pour le mois d’octobre 2014. 4. Une audience s’est tenue le 20 mars 2015 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Lors de celle-ci, A.X.________ a produit un bordereau de pièces complémentaires et sollicité à nouveau l’audition de L.________, témoin amené. B.X.________ s’y est opposée. Le juge délégué a indiqué qu’en l’état, sa décision du 16 février 2015 était maintenue, tout particulièrement s’agissant de l’audition de l’enfant L.________, qui était rejetée. Chaque partie a été entendue sur les faits de la cause. B.X.________ a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que celles d’S.________ à l’audience du 12 novembre 2014. Elle a ajouté qu’S.________ avait toujours un domicile séparé aux [...] et que la fréquence à laquelle il dormait chez elle n’avait pas changé, étant précisé qu’ils passaient également les vacances et les week-ends ensemble. Suivant l’endroit où il devait aller travailler le lendemain, il dormait chez elle car cela était plus simple. Il avait toutefois conservé son adresse officielle aux [...] et ne recevait pas de courrier chez elle. A terme, ils avaient le projet d’emménager ensemble, pour autant que la procédure soit moins virulente. S’agissant de son véhicule, B.X.________ a confirmé qu’elle avait racheté la voiture de son compagnon et conservé les plaques de ce dernier car le prix de celles-ci et des assurances était moins élevé dans le canton du [...]. Toutefois, ce véhicule avait été accidenté, de sorte qu’elle utilisait provisoirement le véhicule professionnel de son ami.

- 13 - B.X.________ a confirmé qu’elle employait une jeune fille au pair à 100%. Contrairement à ce qui avait été protocolé par erreur dans le cadre de la procédure de première instance, elle travaillait bien à 80 %, ainsi que cela ressortait de ses bulletins de salaire. Elle avait bénéficié de prestations complémentaires de famille jusqu’en novembre 2014 et n’avait pas été contrainte de rembourser les montants qui lui avait été versés à ce titre pour les mois d’octobre et novembre 2014, alors qu’elle avait déjà commencé son nouvel emploi. B.X.________ a confirmé qu’S.________ ne participait pas au paiement du loyer ni à celui des charges. Elle a ajouté qu'elle pouvait compter sur l’aide financière de sa mère. A.X.________ a indiqué qu’il payait depuis 2012 un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle en faveur de l’assistance judiciaire et qu’il continuait à verser ce montant depuis l’automne 2014. S’agissant de la distance à effectuer pour exercer son droit de visite, il a confirmé que les parties s’étaient partagées le trajet jusqu’à [...]. Etant domicilié au [...] et employé à [...], soit à une distance d’environ 50 km, il avait impérativement besoin de son véhicule privé pour se rendre sur le lieu de son travail. 5. La situation financière respective des parties se présente comme suit : a) L’appelant est employé à 100% par la société [...] à [...], pour un revenu mensuel net de 4'264 fr. 70, treizième salaire inclus. Ses charges s’élèvent à 3'483 fr. 30 par mois, à savoir : - minimum vital (débiteur monoparental) : 1'350 fr. (cf. c. 5.1.1 cidessous); - minimum vital pour L.________ : 600 fr.; - loyer mensuel : 670 fr.; - mazout : 50 fr.; - assurance-maladie pour lui-même et L.________, subsides déduits : 58 fr. 30;

- 14 - - forfait lié à l’exercice du droit de visite : 150 fr. (cf. c. 5.1.2 cidessous); - assistance judiciaire : 50 fr. (cf. c. 5.1.3 ci-dessous); - frais de transport : 510 fr. (cf. c. 5.1.4 ci-dessous). Après déduction de ses charges, le solde disponible mensuel de l’appelant est ainsi de 826 fr. 40 (cf. c. 5.2 ci-dessous). b) Depuis le 1er octobre 2014, l’intimée travaille à 80% auprès de l’entreprise [...]. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'264 fr. 35, versé treize fois l’an, soit 3'536 fr. 35 nets par mois. La participation d’S.________ aux frais de l’intimée n’étant pas établie (cf. c. 4.3 ci-après), les charges de celles-ci s’élèvent à 5'474.80, à savoir les montants mensuels de base pour elle-même et ses deux enfants (2'150 fr. [1'350 fr. + 800 fr.]), ses frais d’exercice du droit de visite (150 fr.), ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles des enfants, subsides déduits (74 fr. 80), le salaire de la jeune fille au pair (600 fr.) ainsi que ses frais de transport (250 francs). Le manco de l’intimée est ainsi de 1'938 fr. 45. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 c. 4.1; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

- 15 -

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010, n. 2414). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation

- 16 des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis c. 2.3). c) En l’espèce, dès lors que le litige porte sur la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des siens, notamment des enfants mineurs F.________ et R.________, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces nouvelles produites par l’appelant à l’audience du 20 mars 2015 seront ainsi prises en considération, dans la mesure de leur utilité. 3. Dans sa requête d’appel du 19 janvier 2015, A.X.________ a requis des mesures d’instruction complémentaires, à savoir l’audition de son fils L.________ et la production d’un certain nombre de pièces en mains de l’intimée et d’S.________. Les documents concernant l’intimée ont été produits, dans une mesure restreinte à la période litigieuse, par courrier de son conseil du 19 mars 2015 (cf. let. B in fine supra). Lors de l’audience du 20 mars 2015, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de L.________, laquelle a été refusée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. 3.1 a) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 5.1.2; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.1.1; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).

- 17 b) Selon l’art. 298 CPC, dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L’art. 298 CPC s’applique à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l’enfant. Les justes motifs non liés à l’âge de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du tribunal (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 298 CPC). c) Aux termes de l’art. 165 al. 1 let. a CPC, ont le droit de refuser de collaborer le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle. Il en va de même des parents et alliés en ligne directe d’une partie (art. 165 al. 1 let. c CPC). d) En l’espèce, le juge délégué a refusé d’entendre l’enfant L.________, âgé de 15 ans, dont le témoignage a été requis par l’appelant au sujet de la situation présumée de concubinage de l’intimée avec S.________. Ce refus se justifiait dès lors que le litige ne concerne pas le sort de l’enfant, d’une part, et qu’en déposant sur ce point, celui-ci se serait trouvé dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, d’autre part, sur des éléments ne changeant au demeurant rien à sa propre situation. L’intérêt de l’enfant, qui dispose par ailleurs de la faculté de refuser de témoigner en application de l’art. 165 al. 1 let. c CPC, commandait ainsi de rejeter cette requête. Concernant les pièces requises en mains de l’intimée, leur production a été admise par décision du 11 mars 2015, en limitant la demande à la période débutant le 1er août 2014 – sans que cela ne soit contesté par l’appelant – dans la mesure où l’appel n’est pas destiné à établir la situation du régime matrimonial. S’agissant de la production en mains d’S.________ des pièces 53 et 54, son rejet doit être confirmé. En effet, dans l’hypothèse où les éléments du dossier étaient jugés insuffisants pour confirmer la thèse de l’appelant, exiger la production de ces pièces reviendrait à astreindre un

- 18 tiers, étranger à la présente procédure, à fournir des documents sur sa propre situation financière. De plus, entendu par le premier juge le 12 novembre 2014, S.________ a nié faire ménage commun avec l’intimée. Si, en revanche, on devait admettre l’existence d’un concubinage de fait, l’art. 165 al. 1 let. a CPC permettrait au tiers de refuser de collaborer. Dans les deux cas, la production de ces pièces ne pourrait ainsi être exigée, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux éléments figurant dans le dossier. 4. L’appelant fait valoir que les circonstances ont changé de manière importante et durable, dès lors que les revenus de l’intimée ont augmenté de manière significative et qu’elle vivrait en ménage commun avec S.________. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’existence d’un concubinage entre l’intimée et S.________ et la participation de ce dernier aux charge du ménage. L’appelant en déduit que le minimum vital de B.X.________ devrait être de 850 fr. (1'700 : 2) et son loyer de 1'125 fr. (2'250 : 2). 4.1 a) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se

- 19 sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1).

- 20 - En règle générale, l’amélioration de la situation du parent crédirentier doit profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleures formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Mais il n’en demeure pas moins que la charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste (TF 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 c. 3.1, SJ 2010 I 538 c. 3.1). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation financière de l’intimée a changé, puisqu’elle cette dernière a trouvé un emploi à 80% à compter du 1er octobre 2014, ce qui justifiait que la contribution d’entretien soit réexaminée. Reste en revanche litigieuse la question de l’existence d’une communauté de vie entre l’intimée et S.________. 4.2 a) Même si on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC reste la base juridique de l’obligation réciproque d’entretien des époux dans le cadre des mesures judiciaires de protection de l’union conjugale. Cette disposition prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1er), qu’ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2), et que ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Lors de la fixation de la contribution pécuniaire en vertu de l’art. 176 al. 1er ch. 1 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit prendre comme point de départ l’accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, soit veiller à l’entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir, selon ses

- 21 facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (ATF 138 III 97 c. 2.2, JT 2012 II 479). b) Lorsque l’époux qui revendique une contribution d’entretien est soutenu financièrement par son nouveau partenaire, sa prétention à l’égard de son conjoint s’amenuise dans la mesure de l’aide effectivement perçue (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.26 ad art. 176 CC). S’il n’y a pas de soutien financier, ou si les prestations correspondantes du nouveau partenaire ne peuvent pas être établies, il peut tout même exister une simple communauté de toit et de table (« einfache Wohn-und Lebensgemeinschaft ») qui amène à des économies dans les frais du ménage. Ce n’est alors pas la durée du partenariat qui se révèle décisive, mais bien l’avantage économique qui peut en être retiré (ATF 138 III 97 c. 2.3.2, JT 2012 II 479; De Luze et alii, op. cit., n. 1.27 ad art. 176 CC). Même dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est pas exclu que l’époux qui prétend à un entretien vive dans un concubinage stable, ou qualifié. Cette notion est définie par la jurisprudence comme une communauté de vie durable et complète entre deux personne de sexe opposé, présentant un caractère exclusif, avec des composantes spirituelles, physiques et économiques : il s’agit d’une communauté de toit, de table et de lit (« Wohn-, Tisch une Bettgemeinschaft »). Le juge doit alors procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la vie commune pour déterminer la qualité d’une communauté de vie. Le droit à l’entretien s’éteint, si son bénéficiaire vit dans une relation stable qui lui procure des avantages semblables à ceux du mariage. C’est au débiteur d’aliments qu’il incombe de rendre vraisemblables les faits qui permettent de conclure à l’existence d’un concubinage qualifié (ATF 138 III 97 c. 3.4.2, JT 2012 II 479). c) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après

- 22 une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3; Juge délégué CACI 22 mai 2014/275 c. 3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 c. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuve administrées. 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’ensuite du témoignage d’S.________, ami intime de l’intimée depuis une année et demi, on devait admettre que ce dernier ne faisait pas ménage commun avec elle, si bien qu’un minimum vital de 1'350 fr. et l’entier du loyer de l’intimée, à hauteur de 2'250 fr., devaient être pris en compte dans les charges de cette dernière. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, ainsi que cela ressort des déclarations du 12 novembre 2014 d’S.________, exhorté à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage (cf. art. 171 al. 1 CPC et 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), si ce dernier et l’intimée forment certes un couple et qu’S.________ a aidé l’intimée à trouver un nouveau logement, ils ne font toutefois pas ménage commun et S.________ ne contribue pas au loyer de l’intimée. Les pièces produites par l’intimée le 19 mars 2015 (pièce 51) confirment que le loyer de 2'250 fr. est payé par le débit de son compte postal. Il n’apparaît pas que son compagnon lui verserait un quelconque montant à ce titre ou participerait aux frais du ménage. Par ailleurs, quelles que soient les informations collectées par l’appelant sur le site internet « [...]», S.________ dispose toujours de son propre appartement aux [...] et y a conservé son adresse officielle. Entendue les 18 septembre 2014 et 20

- 23 mars 2015, B.X.________ a confirmé qu’S.________ et elle-même formaient un couple et souhaitaient, à terme, emménager ensemble, bien que cela ne soit pas encore le cas. En définitive, il n’existe pas suffisamment d’éléments, à ce stade, pour retenir l’existence d’une communauté de toit et de table devant être prise en compte dans le calcul des charges de l’intimée. Le montant du loyer de l'intimée ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’un concubinage, cette dernière disposant, grâce à ses nouveaux revenus auprès de l’entreprise [...] (3'536 fr. 35) et aux contributions versées par l'appelant (jusqu’ici 1'610 fr., allocations familiales comprises), d’un revenu mensuel d’un peu plus de 5'000 fr. lui permettant de faire face aux charges essentielles du ménage. Enfin, la pièce nouvelle produite par l’appelant, à savoir le message non daté adressé par L.________ à l’intimée au sujet de sa relation avec S.________ (pièce 106 du bordereau de pièces du 20 mars 2015), ne constitue pas un moyen de preuve concluant. Au contraire, cette pièce ne fait que confirmer que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté entre ses deux parents et ne devrait pas, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. c. 3.1 let. c), être amené à s’exprimer sur ce point. Par conséquent, la prise en considération, dans les charges de l’intimée, d’un montant de 2'250 fr. à titre de loyer et de 1'350 fr. correspondant à son minimum vital doit être confirmée. 5. L’appelant estime que les charges prises en compte par la décision entreprise sont erronées. En particulier, il fait valoir qu’en tant que débiteur monoparental, son minimum vital est de 1'350 fr., et non 1'200 fr. comme retenu par le premier juge. Il soutient ensuite qu’il supporterait, pour l’exercice de son droit de visite sur ses deux enfants F.________ et R.________, des frais multipliés par deux, de sorte qu’un montant de 300 fr. aurait dû être pris en compte à ce titre. L’appelant affirme que ses frais liés à l’assistance judiciaire seraient de 100 fr. par mois. Il fait également valoir que ses frais de transport – retenus à hauteur

- 24 de 510 fr. par le premier juge – devraient être portés à 610 fr. dans la mesure où l’intimée a déménagé dans le Canton du Valais (appel, p. 7). 5.1 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées). Le montant de base mensuel selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 (BlSchK 2009, p. 196) comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. 5.1.1 S’agissant du minimum vital de l’appelant, il convient tout d’abord de relever que le montant de base à prendre en considération, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital, est bien de 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental), et non de 1'200 fr., puisque l’appelant assume la garde de l’enfant L.________. Il y a ainsi lieu de corriger l’ordonnance sur ce point. 5.1.2 Selon le Tribunal fédéral, il ne s’impose pas de prendre en considération dans le calcul du minimum vital un montant de 150 fr. pour les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.1.2 et la référence citée). Un tel montant forfaitaire peut toutefois être pris en compte à ce titre (cf. TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.1 et TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 2 où un montant de 150 fr. a été retenu en présence de deux enfants).

- 25 - Partant, il y a lieu de confirmer le montant forfaitaire de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de chacune des parties. En effet, ainsi que cela a été retenu par le premier juge, les parties effectuent une distance du même ordre, puisqu’elles se retrouvent à [...] (cf. jugement, p. 5). Par ailleurs, le moyen de l’appelant apparaît infondé dès lors qu’il exerce son droit de visite sur les deux enfants cadets, âgés de 6 ans et demi et 8 ans, tandis que l’intimée exerce le sien sur l’enfant L.________, âgé de 15 ans. Or, la prise en charge d’un ou deux enfants, pour la durée d’un week-end, n’entraîne pas de différence significative, d’autant qu’il est constant qu’un enfant plus âgé coûte généralement davantage qu’un enfant plus jeune. Au demeurant, l’appelant n’apporte aucun élément susceptible d’étayer les frais dont il se prévaut. 5.1.3 Les frais de l’assistance judiciaires n’ont pas lieu d’être portés à 100 fr., puisque l’appelant a confirmé, lors de l’audience d’appel du 20 mars 2015, qu’il continuait à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à ce titre. 5.1.4 S’agissant enfin des frais de transport de l’appelant, le premier juge a retenu un montant de 510 fr., tel qu’il ressortait de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 14 février 2013 (jugement, p. 5 in fine). Les pièces nouvelles produites par l’appelant le 20 mars 2015, concernant des factures établies entre le 31 mars 2014 et le 10 septembre 2014 (pièce 101), ne suffisent pas à modifier le montant retenu à ce titre. En effet, il s’agit là de dépenses ponctuelles, subsidiaires à son obligation d’entretien, qu’il n’y a pas lieu d’intégrer au calcul de son minimum vital. Pour le surplus, l’attestation de son employeur du 10 mars 2015 (pièce 102) confirme qu’il dispose d’un véhicule pour tous les trajets en lien avec son activité professionnelle. Dans ce contexte et compte tenu du fait que l’intimée effectue la moitié des trajets jusqu’à [...] pour permettre à l’appelant d’exercer son droit de visite, il ne se justifie pas d’augmenter les frais de transport à 610 fr. pour tenir compte du fait que l’intimée a déménagé dans le canton du Valais, comme le soutient l’appelant (appel, p. 7).

- 26 - 5.2 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de corriger partiellement le montant des charges de l’appelant, en tenant compte d’un montant de base de 1'350 fr. au lieu de 1'200 francs. Le revenu de l’appelant étant de 4'264 fr. 40 (sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, d’y ajouter les allocations familiales pour les enfants, cf. TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3.1), son solde disponible est de 826 fr. 40 par mois (4'264 fr. 70 – 3'438 fr. 30). Par conséquent, il convient de réduire le montant de la pension due par l’appelant à 820 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er août 2014. Bien que les revenus professionnels de l’intimée n’aient augmenté qu’à partir du mois d’octobre 2014, il ne se justifie pas de fixer le point de départ de la modification à une date postérieure au 1er août 2014, dès lors qu’il apparaît que l’intimée a bénéficié, durant deux mois après le début de son nouvel emploi, de prestations complémentaires de familles à hauteur de 2'746 fr. (2 x 1'373 fr.) qu’elle n’a pas été contrainte de rembourser (cf. ch. 4 supra et pièce 51 du bordereau de pièces du 19 mars 2015). 6. L’appelant conteste le prononcé de l’avis aux débiteurs, au motif qu’il se serait toujours régulièrement acquitté, depuis la séparation du couple en octobre 2012, de la contribution d’entretien mise à sa charge, quand bien même il se trouvait dans une situation précaire. a) Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 17 ad art. 177 CC, p. 648). L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir

- 27 de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 c. 5.3; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 c. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 372; Juge délégué CACI 10 octobre 2014/534 c. 4.1).

A l’appui de sa requête, le créancier d’entretien doit démontrer être au bénéfice d’un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 c. 4b ; Jean-Luc Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée. Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie in : JT 2006 II 17 ss, spéc. 20 ss.; Françoise Bastons Bulletti, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in: Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, spéc. p. 78).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée s’est vue contrainte de requérir un avis aux débiteurs à l’encontre de l’appelant à deux reprises, ce dernier n’avant pas payé l’intégralité de la contribution d’entretien due au mois de septembre et octobre 2014. En outre, l’appelant avait été rendu attentif au fait que sa contribution d’entretien constituait une obligation prioritaire et qu’il ne pouvait, unilatéralement, réduire le montant de celle-ci avant qu’une décision judiciaire ne soit rendue. Fondé sur ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’avis aux débiteurs, lequel sera maintenu à concurrence de la contribution d’entretien modifié (cf. rectificatif c. 8 infra). 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé, en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une contribution d’entretien mensuelle de 820 fr., allocations familiales pour les enfants F.________ et R.________ non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2014.

- 28 - Le montant de l’avis aux débiteurs (chiffre II du dispositif du jugement querellé) doit également être adapté, de sorte que le dispositif sera rectifié sur ce point (cf. c. 8 ci-dessous). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En principe, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sorte de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC). Le conseil d’office de l’appelant, Me Nathalie Demage, a produit sa liste des opérations, dont il ressort qu’elle a consacré 21h35 à la procédure d’appel. S’agissant en l’espèce d’une affaire simple, dans un domaine du droit connu, sans complication au niveau de la procédure d’appel, laquelle portait uniquement sur le montant de la contribution d’entretien et l’avis aux débiteurs, les opérations mentionnées dans cette liste ne sauraient être prises en considération dans leur intégralité. Vu la nature et les difficultés de la cause, le temps consacré à la rédaction de l'acte d'appel, bordereau compris, peut être estimé à 3h30 et la préparation de l’audience du 20 mars 2015 à 1h30. Cette audience a duré 2h, ainsi que cela ressort du procès-verbal correspondant. S’agissant des autres activités et diverses opérations raisonnablement admissibles, une durée de 6h30 peut être prise en compte, étant rappelé que les lettres d’accompagnement ne peuvent pas être admises à titre d’activité

- 29 déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). L’indemnité d’office de Me Nathalie Demage sera donc arrêtée à 2'921 fr. 40, comprenant un défraiement de 2'430 fr. (13h30 admises au tarif horaire de 180 fr.), des débours de 275 fr. et la TVA sur ces montants par 216 fr. 40. L’indemnité du conseil d’office de l’intimée, Me Michel Dupuis, peut-être arrêtée à 2'167 fr. 90, comprenant un défraiement de 1'800 fr. (10h d’activités admises au tarif horaire de 180 fr.) plus 144 fr. de TVA sur ce montant ainsi que des débours, TVA comprise, à hauteur de 223 fr. 90. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

8. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 334 CPC).

En l’espèce, le dispositif tel que notifié aux parties le 25 mars 2015 est incomplet, en ce sens qu’il ne comprend pas l’adaptation du montant de l’avis aux débiteurs (chiffre II du dispositif du jugement entrepris) à celui de la contribution d’entretien modifié par le présent arrêt (cf. c. 5 et 6 supra). Il convient donc de le rectifier d’office en application de l’art. 334 al. 1 CPC.

- 30 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. Dit que A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.X.________, née [...], d’une contribution d’entretien mensuelle de 820 fr. (huit cent vingt francs), allocations familiales pour les enfants F.________, née le [...] 2007, et R.________, né le [...][...] 2008, non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2014. II. Ordonne à tout débiteur de A.X.________, actuellement son employeur [...], [...], [...] [...], à [...], de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou toutes autres prestations versées à ce dernier, le montant de la contribution d’entretien mensuelle due à concurrence de 820 fr. (huit cent vingt francs), ainsi que les allocations familiales payées en faveur des enfants F.________, née le [...] 2007, et R.________, né le [...] 2008, et de les verser sur le compte de B.X.________ B.X.________, ouvert auprès de [...] (IBAN [...] [...]). Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 31 - IV. L’indemnité d’office de Me Nathalie Demage, conseil d’office de l’appelant, est arrêtés à 2'921 fr. 40 (deux mille neuf cent vingt et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil d’office de l’intimée, est arrêtés à 2'167 fr. 90 (deux cent soixante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 25 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 32 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Nathalie Demage (pour A.X.________), - Me Michel Dupuis (pour B.X.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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