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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.030778

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,655 Wörter·~38 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.030778-150277

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 mars 2015 __________________ Composition : M. GIROUD , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T.________, à Territet, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.T.________, à Territet, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 10 décembre 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante (I) : "I.- Les parties s’engagent à écrire une lettre commune aux époux [...] en leur impartissant un délai au 15 janvier 2015 pour accepter le prix d’achat de 4'000'000 fr. concernant la maison sise avenue [...], à 1820 Territet. De concert, les parties vont contacter ces prochains jours les agents immobiliers [...] de [...] SA pour leur confier un mandat de courtage non exclusif pour la vente de la maison susmentionnée avec effet au 15 janvier 2015. Il est précisé ici que s’agissant du mandat de courtage, le prix de mise en vente sera de 3'900'000 fr., étant précisé que les époux seraient d’accord de vendre l’immeuble susmentionné au prix plancher de 3'600'000 francs. A.T.________ se chargera de prendre contact avec les courtiers cidessus désignés pour faire établir un contrat de courtage. A.T.________ s’engage à laisser visiter la maison en tout temps par d’éventuels acheteurs." La présidente a en outre dit que B.T.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________, d’un montant de 3’360 fr., dès et y compris le 1er septembre 2014 (I), dit que la convention signée par les parties à l’audience du 18 décembre 2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est maintenue pour le surplus (III), rendu la décision sans frais (IV), dit que A.T.________ est la débitrice de B.T.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’944 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et rayé la cause du rôle (VII).

- 3 - En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu d'admettre que les revenus du requérant avaient subi une modification notable et durable depuis la signature d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2013, ce qui justifiait de revoir le calcul de la contribution d'entretien. En effet, le requérant avait certes continué à réaliser jusqu'en août 2014 un salaire identique à celui qui était le sien lors de la conclusion de la convention du 18 décembre 2013, soit un salaire mensuel net de 12'734 fr. 65, allocations familiales par 400 fr. en sus. Néanmoins, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise Z.________AG, le salaire net du requérant avait été réduit à 8'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, depuis le 1er septembre 2014. En outre, le premier juge a retenu que depuis le 1er janvier 2014, le requérant sous-louait à Z.________AG un bureau de 35 m2 dans son appartement à Territet pour un montant mensuel de 1'500 fr., charges comprises. S'agissant des charges mensuelles de B.T.________, elles se montaient à 6'539 fr. 55, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 3'700 fr. de loyer, charges comprises, 284 fr. 55 pour ses primes d'assurance-maladie, complémentaires comprises, 498 fr. de frais de transport, 96 fr. de frais de repas et 761 fr. d'acomptes d'impôts. Au final, le disponible du requérant s'élevait à 3'360 fr. 45. Quant à A.T.________, son revenu, constitué de ses indemnités de chômage, s'élevait à 1'691 fr. 90 par mois. Son minimum vital pouvait être arrêté à 10'018 fr. 55, soit 1'350 fr. de base mensuelle pour elle-même, 600 fr. pour les bases mensuelles des enfants C.T.________ et D.T.________, 6'061 fr. 40 de frais de logement, 550 fr. 05 de primes d'assurancemaladie, y compris les complémentaires, 70 fr. de frais de transport, 25 fr. de frais de cantine pour les enfants, 189 fr. de frais de leçons de musique pour les enfants, 1'023 fr. 10 d'acomptes d'impôts et 150 fr. de frais de recherche d'emploi. Ainsi, l'intimée accusait un manco mensuel de 8'326 fr. 65. Dans la mesure où le disponible du requérant ne suffisait pas à couvrir le manco de l'intimée, la contribution d'entretien mise à la charge de B.T.________ a été arrêtée à 3'360 fr. par mois, allocations familiales en plus, dès et y compris le 1er septembre 2014.

- 4 - B. a) Par acte du 13 février 2015, A.T.________ a formé appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que B.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en ses mains, d'un montant de 7'500 fr., allocations familiales en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction, notamment la mise en œuvre d'une expertise, et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, l'appelante a requis la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'ensemble de la comptabilité de Z.________AG pour les quatre dernières années. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 20 mars 2015, l'appelante a produit un nouvel onglet de pièces sous bordereau. b) Par réponse du 16 mars 2015, B.T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. c) Une audience d'appel a eu lieu le 24 mars 2015, à laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, quoique tentée, a échoué. L'intimé a produit une pièce à cette occasion. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.T.________, né le 22 mars 1965, et A.T.________, née [...] le [...] 1963, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 1998.

- 5 - Deux enfants sont issus de cette union : - C.T.________, né le [...] 2002, - D.T.________, né le [...] 2006. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2014. 2. Lors d'une audience du 18 décembre 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant, entre autres, ce qui suit : "II. La jouissance du logement conjugal, sis av. [...] à 1820 Territet, est attribuée à A.T.________, à charge pour elle de s’acquitter de tous les frais courants y compris les hypothèques. […] VI.B.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution s’élevant à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________, la première fois le 1er janvier 2014. La pension qui précède est fixée sur la base de revenus mensuels nets suivants : 12'734 fr. pour B.T.________ et 2'158 fr. pour A.T.________. Les parties se partageront par moitié les primes, gratifications, bonus et autres revenus extraordinaires qu’elles pourraient réaliser. Les parties se partageront en outre par moitié les frais d’orthodontie, de camps de vacances et autres frais extraordinaires relatifs aux enfants sur lesquels ils se seront préalablement mis d’accord. VII. B.T.________ s’engage à renseigner immédiatement son épouse de tout revenu extraordinaire qui lui sera versé ; tous les six mois, il produira spontanément un extrait du compte salaire de sa société, visée par sa fiduciaire. VIII. A.T.________ s’engage à renseigner immédiatement son époux de toute modification de sa situation professionnelle et financière, pièces à l’appui." A l’époque de la conclusion de la convention susmentionnée, le requérant travaillait en qualité de directeur et administrateur unique de l’entreprise Z.________AG et réalisait depuis 2012 un salaire mensuel brut de 15'000 fr., correspondant à un salaire mensuel net de 12'734 fr. 65, servi douze fois l'an, part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise

- 6 par 150 fr. comprise et allocations familiales par 400 fr. en sus. Outre son salaire, le requérant s'attribuait, en fonction des résultats de l’entreprise Z.________AG, un bonus annuel, variable d’année en année, calculé en fonction du résultat de l’année précédente. Le requérant a ainsi perçu 46'200 fr. en 2012 et 3'600 fr. en 2013. S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci se composaient d’un loyer par 2'600 fr., charges comprises, de primes d’assurance maladie (complémentaires comprises), par 270 fr., de frais de transport, par 498 fr., de frais de repas pris à l’extérieur, par 96 fr., ainsi que d’impôts, par 800 francs. Bien que non documentées, ces charges ont été retenues compte tenu de ce qu'elles paraissaient vraisemblables et qu’elles ont été admises par les parties à l’audience. Quant à l’intimée, elle travaillait en qualité de gérante pour le compte de l’entreprise Z.________AG et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 2'158 fr., étant précisé que son contrat de travail avait été résilié le 9 septembre 2013 avec effet au 31 décembre 2013. Ses charges mensuelles, qui ont été arrêtées à 7'892 fr. 95, se composaient des charges hypothécaires et frais d’entretien de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires chacune pour une demie, par 6'061 fr. 40, de primes d’assurance maladie (complémentaire comprise) pour elle-même et ses deux enfants, par 547 fr. 55, de frais de transport, par 70 fr., de frais de cantine pour les enfants par 25 fr., de frais de leçons de musique pour les enfants, par 189 fr., ainsi que d’impôts, par 1'000 francs. 3. Le 28 juillet 2014, B.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : "Par voie de mesures superprovisionnelles : I. La pension due par M. B.T.________ à Mme A.T.________ est réduite à Fr. 3'200.-, plus allocations familiales, dès le 1er septembre 2014. Par voie de mesures provisionnelles :

- 7 - II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2013 est modifiée en son chiffre VI, 1er alinéa, en ce sens que : VI. B.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution s’élevant à Fr. 3'200.- par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________. La pension qui précède est fixée sur la base de revenus mensuels nets suivants : Fr. 8'400.- pour B.T.________ et Fr. 2'158.- pour A.T.________. III. Pour le surplus, la convention ratifiée du 18 décembre 2013 est maintenue." Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête formée par B.T.________. Dès le mois de septembre 2014, le requérant a unilatéralement réduit le montant de la contribution d’entretien pour les siens de 7'500 fr. à 3'200 francs, allocations familiales en sus. Le 17 septembre 2014, le requérant a complété les conclusions de sa requête du 28 juillet 2014 par une conclusion IV nouvelle libellée comme il suit : "IV. 1. B.T.________ est autorisé à vendre sous sa seule signature l’immeuble sis [...], à 1820 Territet, parcelle numéro [...] du Registre Foncier, Montreux, appartenant à B.T.________ et A.T.________, à tout acquéreur solvable de son choix, pour un prix supérieur ou égal à 4'000'000.- de francs suisses. 2. Le solde net du prix de vente, après paiement des dettes hypothécaires, des fonds prêtés par les époux [...], d’éventuelles commissions de courtage et des impôts sur les gains immobiliers, restera consigné sur le compte du notaire jusqu’à droit connu sur sa répartition entre les conjoints (accord des conjoints ou jugement exécutoire)." Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2014, le requérant a pris les conclusions suivantes : "I. La pension due à Mme A.T.________ est réduite à 3'200.- fr. plus allocations familiales, dès le 1er octobre 2014.

- 8 - II. 1. B.T.________ est autorisé à vendre sous sa seule signature l’immeuble sis [...], à 1820 Territet, parcelle numéro [...] du Registre Foncier, Montreux, appartenant à B.T.________ et A.T.________, à tout acquéreur solvable de son choix, pour un prix supérieur ou égal à 4'000'000.- de francs suisses. 2. Le solde net du prix de vente, après paiement des dettes hypothécaires, des fonds prêtés par les époux [...], d’éventuelles commissions de courtage et des impôts sur les gains immobiliers, restera consigné sur le compte du notaire jusqu’à droit connu sur sa répartition entre les conjoints (accord des conjoints ou jugement exécutoire)." Par procédé écrit du 24 septembre 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2014. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2014, la Présidente a rejeté la requête de B.T.________. 4. Le 6 octobre 2014, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au terme de laquelle elle a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : "I. Ordre est donné à [...], [...] à 3030 Berne (siège principal), de prélever sur le compte n° [...] (IBAN [...]) dont est titulaire Z.________AG, [...], [...] le montant de CHF 4'300.- (quatre mille trois cents francs) et de le verser sur le compte n° [...] de Mme A.T.________ auprès de la [...] Av. [...], 1800 Vevey (IBAN [...]). II. Ordre est donné, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (ndr : code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) prévue en cas d’insoumission à une décision signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents, à Z.________AG, [...], [...] de prélever sur le salaire de M. B.T.________, à Territet, la première fois le 1er novembre 2014, le montant de la pension due par CHF 7'500.- (sept mille cinq cents), allocations familiales par CHF 400.- (quatre cents) en sus et de les verser sur le compte n° [...] de Mme A.T.________ auprès de la [...] Av. [...] 1800 Vevey ([...])." Le 7 octobre 2014, le requérant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 6 octobre 2014. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2014, la Présidente a rejeté la requête de A.T.________.

- 9 - Le 7 novembre 2014, le requérant a complété les conclusions de sa requête du 28 juillet 2014 par l’ajout d’une conclusion V nouvelle libellée de la manière suivante : "V. Interdiction est faite à Mme A.T.________, sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision signifiée par une autorité, de contacter les employés, clients, organes et comptable de l’entreprise Z.________AG." Par procédé écrit du 10 décembre 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’entier des conclusions prises par le requérant et à la confirmation des conclusions de sa requête du 6 octobre 2014. Elle a également conclu, reconventionnellement, à titre principal, à ce que B.T.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr., allocations familiales en sus, en ses mains, dès et y compris le 1er janvier 2014 (I) et, à titre subsidiaire, à ce que B.T.________ continue à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 7'500 fr., allocations familiales en sus, en ses mains, conformément à la convention du 18 décembre 2013, étant précisé que B.T.________ est reconnu son débiteur et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 5'500 fr., valeur échue, à titre de partage par moitié de ses revenus extraordinaires pour l’année 2014. 5. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 décembre 2014, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Il a été procédé à l’audition du témoin [...]. Lors de cette même audience, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "I.- Les parties s’engagent à écrire une lettre commune aux époux [...] en leur impartissant un délai au 15 janvier 2015 pour accepter le prix d’achat de 4'000'000 fr. concernant la maison sise avenue de [...], à 1820 Territet.

- 10 - De concert, les parties vont contacter ces prochains jours les agents immobiliers [...] de [...] SA pour leur confier un mandat de courtage non exclusif pour la vente de la maison susmentionnée avec effet au 15 janvier 2015. Il est précisé ici que s’agissant du mandat de courtage, le prix de mise en vente sera de 3'900'000 fr., étant précisé que les époux seraient d’accord de vendre l’immeuble susmentionné au prix plancher de 3'600'000 francs. A.T.________ se chargera de prendre contact avec les courtiers cidessus désignés pour faire établir un contrat de courtage. A.T.________ s’engage à laisser visiter la maison en tout temps par d’éventuels acheteurs." 6. La situation des parties est la suivante : a) aa) B.T.________ travaille en qualité de directeur et administrateur unique de l’entreprise Z.________AG, dont il est propriétaire. Cette société, dont le siège est à Zurich, est active dans le secteur de la publicité. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 563'866 fr. 55 pour 2012, 588'294 fr. 10 pour 2013 et 275'256 fr. 99 pour le premier semestre de l'année 2014. Elle a affiché un bénéfice de 4'431 fr. 77 pour 2012, une perte de 38'773 fr. 76 pour 2013 et une perte de 16'232 fr. 42 pour les six premiers mois de 2014. Il est établi que B.T.________ a prélevé à titre privé d'importantes sommes sur les comptes de la société Z.________AG, en particulier 38'710 fr. pour l'année 2013, deux fois 10'000 fr. en janvier 2014 et 1'000 fr. en août 2014. Ainsi, selon les comptes établis par la fiduciaire [...], le requérant était débiteur de sa société du montant de 44'188 fr. 50 au 31 décembre 2012, 82'898 fr. 33 au 31 décembre 2013 et 92'796 fr. 62 au 30 juin 2014. Il ressort d'un procès-verbal d'une séance du conseil d'administration du 18 juillet 2014, à laquelle étaient présents M.________, de [...], ainsi que le requérant, que, malgré un chiffre d'affaires stable, la situation de la société était très tendue et la marge de manoeuvre sévèrement limitée par un manque de liquidités. En effet, le compte postal de la société affichait un solde de 17'307 fr. 24 au 30 juin 2014. Des

- 11 mesures urgentes devant être prises pour stabiliser la situation de Z.________AG, il a notamment été décidé de réduire le salaire mensuel brut de B.T.________, qui s'élevait à 15'000 fr., à 10'000 fr. dès le 1er septembre 2015. B.T.________ s'est en outre engagé à rembourser les sommes empruntées à Z.________AG à hauteur de 92'796 fr. 62 par des mensualités de 1'000 francs. D'autres mesures ont été décidées, en particulier une sous-location d'une partie des locaux de l'entreprise à Zurich ainsi qu'une réduction du nombre d'employés. M.________, qui s'est exprimé par écrit le 28 novembre 2014, a confirmé que, suite aux pertes subies par Z.________AG en 2013 et durant le premier semestre 2014, les fonds propres avaient considérablement diminué et l'avoir du compte courant s'était réduit. Selon lui, si la situation devait perdurer, Z.________AG aurait des problèmes de liquidités à l'avenir. Il a précisé que la surveillance des liquidités immédiates et l'exécution des paiements étaient effectuées par B.T.________ et qu'il l'avait rendu attentif à la nécessité de contrôler en permanence les créances des débiteurs et, en cas d'arriéré de paiement, d'avertir immédiatement le client. M.________ a également relevé qu'on ne pouvait pas parler de manque de liquidités mais de "liquidité tendue". Enfin, il a indiqué que les pertes subies en 2013 et durant le 1er semestre 2014 avaient une influence négative sur le solde du compte courant et que, si la "spirale négative" continuait dans le même sens, Z.________AG pourrait avoir de sérieux problèmes financiers à l'avenir. Selon les relevés bancaires établis par [...], le solde du compte postal de Z.________AG a notamment varié de la manière suivante du 1er septembre au 14 novembre 2014 : - 1er septembre 2014 15'124 fr. 48 - 15 septembre 2014 11'838 fr. 33 - 1er octobre 2014 62'899 fr. 28 - 15 octobre 2014 78'025 fr. 20 - 3 novembre 2014 54'822 fr. 20 - 14 novembre 2014 46'452 fr. 19

- 12 ab) Jusqu’au 31 août 2014, le requérant a réalisé un salaire mensuel net de 12'734 fr. 65, part privée à l’utilisation du véhicule d’entreprise par 150 fr. comprise et allocations familiales par 400 fr. en sus. Dès le 1er septembre 2014, suite à la décision prise par le conseil d'administration le 18 juillet 2014, son revenu mensuel net a baissé à 8'400 fr., part privée de l’utilisation du véhicule d’entreprise par 150 fr. comprise et allocations familiales en sus. B.T.________ occupe un appartement à Territet, dont le loyer mensuel s'élève à 3'700 fr., charges comprises. Depuis le 1er janvier 2014, il sous-loue à l’entreprise Z.________AG un bureau de 35m2 dans cet appartement, pour la somme de 1'500 fr. par mois, charges comprises. Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées de la manière suivante : - base mensuelle OPF 1'200 fr. - loyer, charges comprises 3'700 fr. - primes d'assurance maladie, y compris les complémentaires 284 fr. 55 - frais de transport 498 fr. - frais de repas 96 fr. - acomptes d'impôts 761 fr. Total 6'539 fr. 55 b) A.T.________, qui a une formation d'employée de commerce, n’exerce aucune activité lucrative et est à la recherche d'un emploi. Elle bénéficie de l’assurance-chômage, qui lui confère un droit maximum de 400 indemnités journalières à concurrence de 86 fr. 55 chacune, dans un délai cadre compris entre 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Entre les mois de janvier et juillet 2014, elle a ainsi perçu un revenu mensuel net moyen de 1'691 fr. 90. A.T.________ habite l'ancien domicile conjugal avec les deux enfants du couple. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle OPF débiteur monoparental 1'350 fr. - bases mensuelles C.T.________ et D.T.________ (déduction faite des allocations familiales, par 400 fr.) 600 fr.

- 13 - - frais de logement (int. hypothécaires, impôt foncier, charges) 6'061 fr. 40 - primes d'assurance maladie, y compris les complémentaires 550 fr. 05 - frais de transport 70 fr. - frais de cantine pour les enfants 25 fr. - frais de leçons de musique pour les enfants 189 fr. - acomptes d'impôts 1'023 fr. 10 - frais de recherche d'emploi 150 fr. Total 10'018 fr. 55 E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).

En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).

- 14 - 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pourvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). b) La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus compliquée parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note de Bohnet).

- 15 - Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). c) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3. a) L'appelante a requis la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'ensemble de la comptabilité de Z.________AG pour les quatre dernières années. b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue

- 16 ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Dans le cadre de mesures provisionnelles, ou de mesure protectrices le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 1.3). Le juge se fondera donc notamment sur la comptabilité produite par cette partie – qui n’a qu’une valeur probante limitée dans la mesure où elle est établie sur la base des données fournies par la partie elle-même – ainsi que sur les autres éléments pertinents au dossier (Juge délégué CACI 8 juillet 2013/362). c) En l'espèce, dès lors que l'on se trouve dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise requise par l'appelante.

- 17 - 4. a) L'appelante fait en premier lieu valoir que l'intimé aurait intentionnellement diminué son revenu. Elle lui reproche également d'avoir prélevé sur le compte de sa société d'importantes sommes à titre privé, dont elle estime qu'elles devraient être prises en compte à titre de salaire. Lors de l'audience d'appel, elle a également plaidé que les difficultés de liquidités rencontrées par Z.________AG, qu'elle conteste d'ailleurs, auraient pu être évitées si l'intimé contrôlait de manière plus efficiente l'encaissement des créances de ses débiteurs. En définitive, l'appelante soutient qu'il faut imputer un revenu hypothétique à l'intimé correspondant au revenu qu'il réalisait jusqu'en août 2014. b) S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.2.2.; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 c. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 c. 5a/aa ; 112 II 503 c. 3b; 108 II 213 c. 6a; 102 III 165 c.. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 c. 2.2).

- 18 - Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 c. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 c. 4.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c.3.2.3; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3, SJ 2013 I 451) Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (TF

- 19 - 5P.235/2001 du 20 novembre 2001 c. 4c). Il n'est cependant pas arbitraire de s'en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire produites ne sont pas le reflet de la réalité (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 c. 2.2). c) En l'espèce, l'appelante allègue que l'intimé a diminué volontairement et par manque de motivation son salaire. Il n'est certes pas contesté que la décision de diminution de son salaire a été prise par l'intimé lui-même, lors d'une réunion du conseil d'administration à laquelle participait M.________, le comptable de Z.________AG. Néanmoins, une telle diminution est admissible si elle est justifiée économiquement du point de vue de l'entreprise. Tel est le cas en l'occurrence puisqu'à plusieurs reprises durant l'année 2014, la société Z.________AG n'a disposé que de très peu de liquidités. Ainsi, on peut relever qu'à la fin du mois de juin 2014, le solde du compte postal de la société n'était que de 17'307 fr. 24, ce qui ne suffisait pas à payer les salaires des employés et les charges courantes. La situation était encore plus délicate durant le mois de septembre 2014 puisque le solde du compte postal est descendu jusqu'à 11'000 francs. En effet, comme l'intimé l'a indiqué lors de l'audience d'appel, il a peu de clients et encaisse les montants payés par ceux-ci de manière irrégulière. Il doit donc disposer de suffisamment de liquidités pour pouvoir payer les charges courantes de l'entreprise pendant plusieurs mois, notamment les salaires, puisqu'il est susceptible de n'encaisser aucune facture durant un laps de temps qui peut être relativement long. Cela explique pourquoi le solde du compte postal de la société peut varier de manière importante. Il n'en demeure pas moins que, durant les mois de juin et septembre 2014 notamment, le niveau de liquidités de l'entreprise était critique. Le témoin M.________ a confirmé que suite aux pertes subies par Z.________AG en 2013 et durant le premier semestre 2014, les fonds propres avaient considérablement diminué et l'avoir du compte courant s'était réduit. Selon ce témoin, si la situation devait perdurer, Z.________AG aurait des problèmes de liquidités à l'avenir. En outre, on ne peut que constater que la situation économique de l'entreprise s'est péjorée depuis l'année 2012. En effet, si

- 20 la société a réalisé un bénéfice de 4'431 fr. 77 en 2012, elle a accusé une perte de 38'773 fr. en 2013 et de 16'232 fr. 42 pour les six premiers mois de 2014. Au demeurant, les mesures d'assainissement décidées lors de l'assemblée du conseil d'administration du 18 juillet 2014 n'ont pas uniquement consisté à réduire le salaire de l'intimé. Il a également été décidé de sous-louer une partie des locaux de l'entreprise à Zurich ainsi que de réduire les charges de personnel. Par conséquent, la décision prise par Z.________AG de réduire le salaire mensuel brut de l'intimé à 10'000 fr. est justifiée au vu de la situation économique de la société. S'agissant des assertions de l'appelante selon lesquelles l'intimé serait négligent au sujet de l'encaissement des créances de ses débiteurs, qui sont contestées par l'intéressé, elles ne sont aucunement prouvées, ni même rendues vraisemblable, le témoin M.________ s'étant d'ailleurs contenté d'indiquer à ce sujet qu'il avait rendu B.T.________ attentif à la nécessité de contrôler en permanence les créances des débiteurs et, en cas d'arriéré de paiement, d'avertir immédiatement le client. On relèvera également que, selon les explications de l'intimé, il a prélevé d'importantes sommes à titre privé sur le compte de Z.________AG durant l'année 2013 notamment pour financer des travaux d'étanchéité effectués sur l'immeuble conjugal . S'agissant des deux sommes de 10'000 fr. prélevées au début de l'année 2014, elles auraient servi à acquitter différentes factures datant de la vie commune des parties, ainsi que sa garantie de loyer et ses frais d'avocat. Depuis lors, les prélèvements privés de l'intimé ont cessé puisqu'il n'a semble-t-il plus prélevé qu'un montant de 1'000 fr. en août 2014. Quoi qu'il en soit, l'importance de ces prélèvements privés atteste du fait que les parties, lorsqu'elles faisaient ménage commun, avaient un train de vie supérieur à leurs moyens puisqu'elles n'arrivaient pas à vivre uniquement avec leurs deux salaires. Ainsi, il est exclu de tenir compte des prélèvements privés effectués par l'intimé pour déterminer son salaire, étant au surplus précisé qu'ils ont désormais cessé.

- 21 - Ce moyen de l'appelante s'avère mal fondé et doit être rejeté. 5. a) L'appelante soutient également que la pension devrait être augmentée en raison des charges liées à la maison conjugale, qui ascendent à 6'061 fr. 40 par mois et dont elle ne parvient plus à s'acquitter. b) Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra procéder de manière analogique pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II; ATF 129 II 526). c) En l'espèce, on ne voit pas ce que l'appelante reproche concrètement à la décision prise par le premier juge. En effet, les charges liées au domicile conjugal, même si elles sont excessivement élevées au regard de la situation économique des parties, ont été intégralement prises en compte dans le minimum vital de l'appelante. En outre, le disponible de l'intimé a été entièrement affecté au paiement de la contribution d'entretien. Ainsi, le grief de l'appelante, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

- 22 - 6. L'appelante conteste également à plusieurs égards le calcul du minimum vital de l'intimé tel qu'effectué par la première juge. a) En premier lieu, A.T.________ s'oppose à la prise en compte des primes d'assurance-maladie complémentaires et des acomptes d'impôts de l'intimé dans son minimum vital. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). En l'espèce, s'agissant de la charge fiscale courante, le revenu mensuel net de l'intimé, qui est relativement élevé, justifie qu'on la prenne en compte dans le calcul de son minimum vital. Elle a par ailleurs également été retenue dans le calcul du minimum vital de l'appelante. En ce qui concerne les primes des assurances-maladie complémentaires, les parties étaient d'accord d'en tenir compte au stade du calcul de la pension lorsqu'elles ont signé la convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 décembre 2013. Ainsi, on ne peut pas faire grief au premier juge d'avoir retenu à nouveau ces montants dans son ordonnance du 4 février 2015. b) L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir retenu dans le minimum vital de l'intimé des frais de transport et de repas

- 23 hors du domicile. Elle soutient que ces frais sont assumés par Z.________AG et se réfère en cela à la comptabilité de la société, en particulier à son compte courant, sans plus de précision. Cependant, ni l'examen de la comptabilité de Z.________AG ni celui des extraits du compte courant de cette société ne permettent de déterminer que les frais de transport et de repas de l'intimé sont pris en charge par l'entreprise. L'appelante, qui s'est abstenue d'indiquer précisément à quel aspect de la comptabilité et à quelles opérations du compte courant elle se référait, a échoué dans la preuve de ses allégations. Son grief, mal fondé, doit être rejeté. c) Enfin, l'appelante soutient que le loyer mensuel de l'appartement de l'intimé s'élève à 2'200 fr. et non pas 3'700 fr., dans la mesure où un montant de 1'500 fr. par mois est assumé par Z.________AG. Le premier juge a néanmoins déjà tenu compte du montant dont Z.________AG s'acquitte au stade du calcul des revenus de l'intimé. Ainsi, si l'on devait suivre le raisonnement de l'appelante, cela reviendrait à prendre deux fois en compte la part du loyer payée par la société. La décision du premier juge à cet égard ne prête donc pas le flanc à la critique. 7. a) En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L'appel étant rejeté, l'intimé a droit à de pleins dépens, arrêtés à 1'200 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en

- 24 matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante A.T.________ doit verser à l'intimé B.T.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Rebecca Bula (pour A.T.________), - Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.T.________).

- 25 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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