1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.021167-141792 586 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2014 _______________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 282 al. 1 let. b, 296 al. 3, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à Aigle, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux à l’audience du 15 juillet 2014, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et ainsi libellée : I. Les époux B.W.________ et A.W.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à A.W.________, qui en assumera le loyer et les charges. Il est précisé que B.W.________ a d’ores et déjà emporté ses effets personnels. III. A.W.________ s’engage à relever B.W.________ de toute responsabilité concernant le bail de l’appartement sis [...], à [...], actuellement occupé par des sous-locataires et dont le bail a été résilié par le bailleur en date du 10 juillet 2014 pour le 1er avril 2015. Il assumera seul toutes les conséquences financières qui pourraient en découler. (I) La Présidente a en outre dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________, dès et y compris le 1er mai 2014 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires ni dépens, immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu que le mari disposait, après couverture de son minimum vital, charge fiscale comprise, d’un disponible de 1'746 fr. 45 (6'425 fr. 40 – 4'678 fr. 95). Il a considéré que ce disponible devait servir, en vertu de la solidarité matrimoniale, à couvrir le déficit de l’épouse se montant à 1'899 fr. 30, la contribution d’entretien étant ainsi arrêtée à un montant arrondi de 1'700 francs. Il a
- 3 au demeurant relevé que l’épouse était enceinte depuis le mois de décembre 2013 et que la paternité du mari s’avérait incertaine, le couple étant séparé depuis plusieurs mois au moment de la conception de l’enfant, si bien que cette question devrait être réglée au moment de la naissance de l’enfant. B. a) Par acte du 6 octobre 2014, A.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « I. L’appel est admis. II. La décision attaquée est annulée. III. La décision attaquée est réformée en ce sens que : - A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ [par] le versement d’une pension mensuelle de CHF 1200.- (mille deux cents), payable d’avance le premier de chaque mois en main propre de B.W.________, dès et y compris le 1er mai 2014, jusqu’au 31 septembre 2014. - A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ [par] le versement d’une pension mensuelle de CHF 250.- (deux cent cinquante), payable d’avance le premier de chaque mois en main propre de B.W.________, dès et y compris le 1er octobre 2014 jusqu’au 1er mars 2015. - A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 963.- (neuf cent soixante-trois), payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.W.________, dès et y compris le 1er octobre 2014, allocations familiales en sus. IV. L’autorité parentale est conjointe et le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de B.W.________. V. A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant à convenir d’entente entre les parties. A défaut d’entente, A.W.________ pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures jusqu’aux 8 ans de l’enfant, puis 21
- 4 heures dès lors. Les féries remplacent le vendredi ou dimanche ; - en plus par semaine, 24 heures selon les disponibilités scolaires de l’enfant ; - durant la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, l’Ascension, Pentecôte, le 1er août et le Jeûne fédéral. Jusqu’aux deux ans révolus de l’enfant et/ou tant que B.W.________ l’allaitera, A.W.________ exercera son droit de visite les weekend à convenir d’entente avec B.W.________. Ce droit de visite s’exercera au domicile de B.W.________. » L’appelant a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 8 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par courrier du même jour, la Juge déléguée a en outre dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire étant réservée. b) B.W.________ a déposé le 15 octobre 2014 une réponse par laquelle elle conclut au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'861 fr. 45 payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________, dès et y compris le 1er mai 2014 et jusqu’au 31 juillet 2014, puis dès et y compris le 1er août 2014 d’une pension mensuelle de 2'821 fr. 50. L’intimée a produit un bordereau de pièces. Le 6 novembre 2014, l’appelant a versé au dossier un bordereau complémentaire de pièces.
- 5 c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel du 10 novembre 2014. Leurs déclarations ont été protocolées selon l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La conciliation a abouti partiellement comme il suit : « I. Le lieu de résidence de C.W.________, née le [...] 2014, est fixé au domicile de sa mère B.W.________. II. Le père A.W.________ bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit de visite exercé d'entente avec la mère. A défaut d'entente, et jusqu'à deux ans révolus de l'enfant et / ou tant que B.W.________ l'allaitera, A.W.________ exercera son droit de visite alternativement le samedi puis le dimanche après-midi de 14h00 à 18h00 au domicile de la mère en présence de cette dernière. Les parties s'engagent à se comporter avec les égards souhaités pour l'intérêt de C.W.________. Ultérieurement, le père aura sa fille auprès de lui un weekend sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. A l’issue de l’audience d’appel, l’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties : 1. B.W.________, née [...] le [...] 1986, de nationalité suisse, et A.W.________, né le [...] 1982, de nationalité colombienne, se sont mariés le [...] 2004 devant l’Officier de l’état civil d’Yverdon-les-Bains. Les parties vivent séparées depuis mai 2013.
- 6 - Une enfant est issue de cette union : - [...], née le [...] 2014. 2. Le 23 mai 2014, B.W.________ a déposé auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence dont les conclusions sont les suivantes : « A titre d’extrême urgence : I. A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement, sur le compte dont elle est titulaire auprès de [...], IBAN [...], le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 3'000. – (trois mille francs), dès et y compris le 1er mai 2014. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : I. A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W.________ par le régulier versement, sur le compte dont elle est titulaire auprès de [...], IBAN [...] le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 3'000. – (trois mille francs), dès et y compris le 1er mai 2014. II. La jouissance de l’appartement sis avenue [...], à [...] est octroyée à A.W.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. III. A.W.________ doit immédiat paiement en mains de B.W.________, de la somme de CHF 4'000.- à titre de provision ad litem. » Par décision du 26 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême urgence. Dans ses déterminations du 11 juillet 2014, A.W.________ a conclu au rejet des conclusions I et III de la requête de mesures protectrices (I) et au versement, en faveur de son épouse, d’une contribution d’entretien de 750 fr. dès et y compris le 1er juillet 2014 (II). 3. A l’audience du 15 juillet 2014, les époux ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de
- 7 mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] à A.W.________ (II), celui-ci s’engageant à relever B.W.________ de toute responsabilité concernant le bail de l’appartement sis [...] à [...], actuellement occupé par des sous-locataires (III). 4. La situation matérielle des parties est la suivante : a) B.W.________ effectuait un apprentissage de vendeuse en parfumerie auprès de [...] SA. Elle a achevé la partie théorique de sa formation le 15 juillet 2013 mais doit encore passer ses examens pratiques. Depuis le 26 mai 2013, elle est en arrêt maladie et touche des indemnités journalières perte de gain se montant en moyenne à 945 fr. 70 par mois. Elle perçoit pour l’enfant C.W.________ des allocations familiales à hauteur de 230 fr. par mois. B.W.________ bénéficie actuellement du Revenu d’insertion. Elle a déposé une demande de rente AI (assurance-invalidité) qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Elle envisage de terminer sa formation et de travailler à mi-temps quand elle aura terminé d’allaiter son enfant. B.W.________ est locataire d’un appartement de 3.5 pièces sis [...], à [...], qu’elle loue depuis le 1er mai 2014 pour un montant de 1'645 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire, ainsi que celle de l’enfant [...], sont intégralement prises en charge par l’Office vaudois de l’assurance-maladie. b) A.W.________ travaille en qualité de comptable auprès de la société [...], à [...]. Il réalise à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 6'425 fr., versé douze fois l’an.
- 8 - Le mari occupe le logement conjugal de 3.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1'820 fr., charges comprises, plus 50 fr. pour la place de parc. Les époux sont également locataires d’un appartement de deux pièces sis [...], à [...], actuellement sous-loué, dont le bailleur a résilié le bail pour le 1er avril 2015. La prime d’assurance-maladie obligatoire de A.W.________ se monte à 312 fr. 75 par mois. Le mari verse des acomptes d’impôt à hauteur de 753 fr. 20 par mois, conformément au plan de recouvrement de l’Administration cantonale pour les impôts du couple de l’année 2011. Des négociations sont actuellement en cours pour renégocier l’acompte d’impôt. Les années 2012 et 2013 ne sont pas encore payées. A.W.________ allègue des frais professionnels se montant à 1'086 fr. par mois, soit 686 fr. pour le leasing de son véhicule, 100 fr. pour ses frais d’essence, 100 fr. de prime d’assurance RC automobile et 200 fr. pour les repas pris hors du domicile. Il est le propriétaire d’un véhicule de marque Chevrolet acquis le 26 juillet 2013 pour le prix de 32'030 fr., sous déduction d’un montant de 4'800 fr. à titre de reprise de véhicule. Selon attestation de son employeur, A.W.________ utilise sa voiture privée pour ses déplacements professionnels, le groupe étant présent dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne et Vaud. A l’audience d’appel du 10 novembre 2014, A.W.________ a expliqué qu’il travaillait à [...], qu’il s’y rendait tous les jours et mangeait sur place à midi. Il a en outre indiqué que la société qui l’employait était en train de s’implanter à [...] (BE), mais qu’il ne devait pas s’y déplacer souvent. Elle était également implantée à [...], [...] et [...]. Il se rendait le plus souvent à [...], parfois avec le directeur financier ; la plupart du temps, ils utilisaient le véhicule du directeur. En revanche, il n’avait pas très souvent à faire à [...] et à [...], où il se rendait seul. Selon
- 9 - A.W.________, il ne reçoit aucune indemnité de son employeur lorsqu’il emploie son véhicule privé pour son activité professionnelle. Il participe aux frais de garderie de sa nièce à hauteur de 435 fr. par mois en échange de services rendus par sa sœur. Ce montant est variable. E n droit : 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.1.2 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Selon l’art.
- 10 - 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2e édition, n. 76 ad art. 317 CPC). 1.1.3 Sur le vu de ce qui précède, les conclusions nouvelles de l’appelant, tendant à l’attribution conjointe de l’autorité parentale et à la fixation du lieu de résidence de l’enfant au domicile de la mère (conclusion IV), ainsi qu’à la réglementation de son droit de visite (conclusion V), sont recevables. Cela étant, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). La conclusion IV de l’appelant est dès lors sans objet en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, les parties ont signé lors de l’audience d’appel du 10 novembre 2014 une convention, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, fixant le lieu de résidence de l’enfant C.W.________ au domicile de sa mère et réglant l’exercice du droit de visite du père. Au surplus, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 Dans le cadre de sa réponse sur appel, l’intimée a déposé une conclusion jointe tendant à ce que la contribution que l’appelant doit verser pour l’entretien des siens soit arrêtée à 2'861 fr. 45 par mois du 1er mai et 31 juillet 2014, puis à 2'821 fr. 50 dès et y compris le 1er août 2014.
- 11 - La décision ayant été rendue en procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Cela étant, selon l’art. 296 al. 3 CPC, qui est applicable à toute procédure touchant les intérêts de l’enfant, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, CPC annoté, n. 15 ad art. 296 CPC) et fixer une contribution d’entretien pour l’enfant même en l’absence de conclusions. L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre ainsi pas en considération là où s’applique la maxime d’office (ATF 129 III 417 c. 4.1.1. ; TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 c. 4.1.1). Dès lors que le tribunal a la faculté d’examiner d’office la question de la contribution en faveur de l’enfant, il y a lieu en l’espèce d’instruire et de statuer sur la conclusion jointe de l’intimée, tendant en substance à ce que l’appelant soit astreint dès la naissance de l’enfant C.W.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution globale de 2'821 fr. 50 par mois. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
- 12 démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées). En l'espèce, le couple a un enfant mineur, né après l’audience de mesures protectrices du 15 juillet 2014. Le litige est dès lors régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1 L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, soutient qu’il y a lieu de prévoir deux contributions d’entretien différenciées pour la mère et l’enfant, comme le prévoit l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013. 3.2 Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exposé que «la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC, 137 al. 2 aCC et 176 al. 1
- 13 ch. 1 CC. La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. C’est par conséquent à juste titre que le recourant soutient que la contribution due à l'entretien de la famille aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part.» Il a toutefois ajouté que «bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutirait à un résultat arbitraire.»
S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad. art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016). 3.3 En l’espèce, la fixation d’une contribution globale à l’entretien de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale échappe dès lors à la critique, l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant alloué pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des enfants mineurs. A cet égard, la fixation d’une contribution d’entretien globale peut en l’état être confirmée dans son principe.
Au demeurant, il ressort de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al. 1 let. b CPC, qui dispose que la convention ou la décision fixant des contributions d’entretien doit indiquer les montants attribués au conjoint et à chaque enfant, est applicable aux seules contributions d’entretien prévues dans le cadre d’un divorce (Tappy, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 282 et 33 ad art. 277 CPC).
- 14 - Lorsque l’obligation d’entretien est ordonnée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, voire de mesures provisionnelles, les critères de fixation ne sont pas les mêmes que lorsque l’obligation résulte d’un jugement de divorce. Le montant de la contribution que le débirentier doit verser pour l’entretien de la famille répond aux principes du droit du mariage et non par anticipation, aux règles applicables après divorce ; dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il s’agit dans toute la mesure du possible de maintenir la famille dans son train de vie antérieur (Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, nn. 419 p. 90 et 975 ss p. 208), famille que l’on prendra en considération dans sa globalité. La fixation d’un contribution unique à l’entretien de la famille, sans distinction de la part revenant au conjoint et celles revenant aux enfants, doit dès lors être confirmée. 4. Les parties contestent la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le premier juge. Dès lors que la maxime d’office est applicable en l’espèce, les griefs de l’intimée seront examinés dans la mesure où ils concernent la situation du couple après la naissance de l’enfant. 4.1 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
- 15 principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5). Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit ainsi déterminer les ressources et les charges de celles-ci. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 c. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 2.1). 4.2 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir retenu dans ses charges essentielles que la moitié des frais professionnels allégués. Il soutient que l’utilisation de son véhicule privé est indispensable à l’exercice de sa profession et qu’il doit prendre ses repas hors du domicile. Dans la mesure où ces frais sont nécessaires à l’obtention d’un salaire, il estime qu’ils doivent être pris en compte dans leur intégralité. 4.2.1 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). En revanche lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges
- 16 supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 5.1) Sont pris en compte les coûts fixes et variables, sans l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.3: l'amortissement ne sert en effet pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine). Sont englobées les primes d'assurances et la taxe automobile, ainsi qu'un montant par kilomètre (70 ct/km) multiplié par le nombre de jours ouvrables (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III337 c. 5.2). S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508) 4.2.2 En l’espèce, l’appelant exerce son activité professionnelle à [...], à proximité immédiate de son domicile sis à [...] ; l’usage d’un véhicule privé ne lui est dès lors pas nécessaire pour se rendre à son travail. L’appelant allègue cependant qu’il utilise son véhicule à des fins professionnelles pour se déplacer dans les succursales de la société qui l’emploie, à [...] (canton de Berne), [...] (canton de Fribourg), [...] (canton de Neuchâtel) et [...], ce qui est attesté par son employeur. L’appelant, qui affirme ne pas être indemnisé pour ses déplacements professionnels, se déplace parfois avec son directeur financier pour se rendre à [...]. On ignore cependant la fréquence de ces déplacements, l’appelant ayant déclaré ne pas se rendre souvent à [...], plus souvent à [...] et pas très souvent à [...] et [...]. Les frais de transport de l’appelant ne sauraient dès lors être retenus dans leur intégralité, pas plus d’ailleurs que ses frais de
- 17 repas hors du domicile, son logement s’avérant proche de son lieu de travail et l’appelant n’ayant au surplus pas établi ses frais de repas tant à [...] que lors de ses déplacements professionnels. S’agissant plus particulièrement de ses frais de leasing, l’appelant a acquis le véhicule objet du leasing, alors que le couple était déjà séparé et qu’il disposait d’un autre véhicule. Il a fait le choix d’un modèle onéreux, dont l’épouse n’a pas à assumer les conséquences financières. Pour tous ces motifs, la prise en compte par le premier juge des frais professionnels de l’appelant à hauteur de 543 fr., soit à concurrence de la moitié des frais allégués, apparaît adéquate et peut être confirmée, le grief de l’appelant étant rejeté sur ce point. 4.3 L’intimée conteste que l’arriéré d’impôt du couple soit retenu dans le minimum vital de l’appelant. 4.3.1 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 c. 2b, 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa; arrêt 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1; 5P. 407/1998 du 5 janvier 1999 c. 3c). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.).
- 18 - 4.3.2 En l’espèce, la prise en considération de la charge fiscale de l’appelant par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où elle concerne la situation du couple avant la naissance de l’enfant. En effet, le disponible du couple, se montant à quelque 600 fr. comme on le verra ci-dessous (c. 4.1.1), permet la prise en compte des impôts dans le minimum vital de l’appelant. Il en va en revanche différemment après la naissance de l’enfant, le budget des parties se trouvant grevé de nouvelles charges qui ne laissent subsister qu’un très faible disponible, comme cela ressort du c. 4.2.2 ci-dessous. Dans cette mesure, les impôts de l’appelant ne seront pas pris en considération pour la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’épouse et de l’enfant dès le 1er septembre 2014. 4.4 En définitive, il y a lieu de distinguer, pour le calcul de la contribution d’entretien due par l’appelant, la période dès le 1er mai 2014 et celle dès le 1er septembre 2014, cette dernière correspondant à la naissance de l’enfant C.W.________. 4.4.1 Dès le 1er mai 2014, la situation matérielle des parties est la suivante : - Gain mensuel net époux fr. 6’425.40 Base mensuelle fr. 1’200.00 Loyer mensuel et charges fr. 1’870.00 Assurance-maladie fr. 312.75 Frais professionnels fr. 543.00 Totaux fr. 3'925.75 fr. 6'425.40 Excédent(+) / découvert (-) fr. (+)2'499.65 - Gain mensuel net épouse fr. 945.70 Base mensuelle fr. 1’200.00 Loyer mensuel et charges fr. 1’645.00 Totaux fr. 2'845.00 fr. 945.70 Excédent (+)/découvert (-) fr. (-) 1'899.30
- 19 - Les parties disposent ainsi, après déduction des minima vitaux cumulés du couple, d’un disponible de 600 fr. 35 ([6'425.40 + 945.70] – [3'925.75 + 2'845.00]). Compte tenu de ce disponible, la charge fiscale du mari, se montant à 753 fr. 20 par mois, peut être prise en considération, de sorte que son disponible se monte à 1'746 fr. 45 (6'425 fr. 40 – 3'925.75 – 753.20). La contribution d’entretien, arrêtée par le premier juge à 1'700 fr. par mois, sera ainsi confirmée en ce qui concerne la pension à verser à l’épouse pour la période du 1er mai au 31 août 2014. 4.4.2 Dès le 1er septembre 2014, la situation matérielle des parties se présente comme suit : - Gain mensuel net époux fr. 6’425.40 Base mensuelle fr. 1’200.00 Droit de visite fr. 150.00 Loyer mensuel et charges fr. 1’870.00 Assurance-maladie fr. 312.75 Frais professionnels fr. 543.00 Totaux fr. 4’075.75 fr. 6'425.40 Excédent (+) / découvert (-) fr. (+)2'349.65 - Gain mensuel net épouse fr. 945.70 Base mensuelle fr. 1’350.00 Base mensuelle enfant (./. allocations familiales) fr. 170.00 Loyer mensuel et charges fr. 1’645.00 Totaux fr. 3’165.00 fr. 945.70 Excédent (+) / découvert (-) fr. (-) 2’219.30 Après couverture des minima vitaux des parties, le disponible du couple se monte à 130 fr. 35 ([6'425.40 + 945.70] – [4075.75 + 3165.00]), de sorte qu’il ne se justifie pas de prendre en considération la charge fiscale de l’appelant. En application de la méthode du minimum
- 20 vital avec répartition de l’excédent, l’épouse a droit à la couverture de son déficit, se montant à 2'219 fr. 30. La contribution due par l’appelant pour l’entretien des siens sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 2'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2014. Le disponible, par 149 fr. 70 (6'425.40 – 4'075.70 – 2'200.00), est attribué à l’appelant qui assume les arriérés d’impôts du couple, l’acompte mensuel de 753 fr. 20 étant versé dans le cadre du plan de recouvrement de l’impôt 2011. 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’appel et de réformer, compte tenu de la naissance de l’enfant C.W.________, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant est arrêtée à 1'700 fr. dès et y compris le 1er mai 2014 et à 2'200 fr., plus allocations familiales, à compter du 1er septembre 2014. 5. 5.1 En conclusion, l’appel est rejeté, l’ordonnance attaquée étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Adrien Gutowski. Dans son courrier du 8 octobre 2014, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le dispositif de la présente décision, communiqué le 17 novembre aux parties, fixe l’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz, conseil de l’appelant, sans toutefois statuer sur l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant. En application de l’art. 334 CPC, il y a lieu de procéder à la rectification d’office de ce dispositif et de le compléter par l’adjonction d’un chiffre IIIbis accordant à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dès lors que les conditions de l’art. 117
- 21 - CPC sont réunies, Me Philippe Baudraz étant désigné en qualité de conseil d’office. 5.3 Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront répartis en équité à hauteur de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée et laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. c, et 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant A.W.________, Me Philippe Baudraz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 11 novembre 2014, l’avocat indique avoir consacré 13.30 heures à ce mandat, dont 5 heures pour la rédaction de l’appel, 2.90 heures pour les correspondances et courriels, 0.70 heure pour les « mémos » ainsi que 3.50 heures pour l’audience, y compris sa préparation (1 heure) et la vacation. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité de la cause, le temps consacré à la rédaction de l’appel apparaît exagéré et doit être réduit d’une heure. Il en va de même en ce qui concerne le temps consacré aux diverses correspondances, qui sera ramené à 2 heures. Par ailleurs, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b), ils seront donc retranchés du relevé des opérations. Enfin, le temps consacré à la préparation de l’audience apparaît excessif et sera pris en considération à concurrence de 0.50 heure. Au vu de ce qui précède et de la durée de
- 22 l’audience, par 1.50 heures, l’ensemble des opérations relatives à la procédure d’appel sera admis à concurrence de 10 heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz doit être arrêtée à 1'800 fr. pour ses honoraires (10 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ). S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 174 fr. 20. Les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra dès lors à un forfait de 50 francs. L’indemnité totale de l’avocat Philippe Baudraz est ainsi arrêtée à 1'998 fr., soit 1'850 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 148 fr., en sus. Me Adrien Gutovski a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 9.90 heures à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct de sorte que son indemnité d’office sera arrêtée à 1'800 fr. pour ses honoraires (10 x 180 fr.), plus un montant forfaitaire de 50 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus, soit une indemnité totale de 1'998 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque
- 23 mois en mains de son épouse, de 1'700 fr. (mille sept cent francs) dès et y compris le 1er mai 2014. II bis. dit que A.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2014. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.W.________ est admise, Me Adrien Gutowski étant désigné conseil d’office avec effet au 15 octobre 2014 dans la procédure d’appel. IIIbis. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.W.________ est admise, Me Philippe Baudraz étant désigné conseil d’office avec effet au 6 octobre 2014 dans la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.W.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée B.W.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz, conseil de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Adrien Gutowski, conseil de B.W.________, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonantehuit francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
- 24 et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 17 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Philippe Baudraz (pour A.W.________), - Me Adrien Gutowski (pour B.W.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 25 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 26 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :