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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.018460

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,359 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.018460-141611 500 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 septembre 2014 ________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à Adliswil, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 28 août 2014, A.J.________ a formé appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.J.________, née [...]. Les conclusions de cet appel étaient les suivantes : « I. L’appel est admis. II. Les chiffres II à IV du dispositif du prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 août 2014 sont annulés. III. La convention de mesures protectrices signée par A.J.________ est ratifiée pour valoir arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale. IV. Les frais de justice sont supportés par A.J.________, étant précisé que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat. » Etait jointe à l’appel une copie d’une convention signée le 28 août 2014 par les parties, rédigée en allemand, ainsi que de sa traduction en français, également signée par les parties. Le 15 septembre 2014, A.J.________ a communiqué au Juge de céans un exemplaire original en français de cette convention. Par courrier du 22 septembre 2014, B.J.________ a confirmé son accord complet avec la convention du 28 août 2014 ainsi qu’avec l’appel déposé le même jour par son époux. 2. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts de l’enfant C.J.________, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu’elle a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), elle met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 CPC).

- 3 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant, conformément à la conclusion IV de l’appel, auquel l’intimée a entièrement adhéré. Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la conclusion IV précitée disposant que chaque partie supporte ses frais d’avocat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties le 28 août 2014, dont la teneur est la suivante : « Convention de séparation B.J.________ et A.J.________ Le but de cette convention est que les deux parties puissent exercer en commun le droit de garde auprès d’ [...] en dépit de la séparation des parties, d’éduquer notre fille ensemble et qu’ [...] puisse avoir la relation de la meilleure qualité possible avec chacun de ses parents. • B.J.________ et A.J.________ constatent vivre séparés dès le 5 juillet 14, conformément à la décision de mesures protectrices du 19 juin 2014 (recte : 28 août 2014). • Ils demandent tous deux à exercer la garde alternée en faveur de leur enfant C.J.________.

- 4 - • C.J.________ reste pour le moment à [...] où elle est scolarisée. • Elle passera une grande partie de son temps libre avec son père, soit : ° au moins deux week-end par mois du vendredi 19h au dimanche 19h, et ° dix semaines de ses vacances scolaires par année, et ° au moins la moitié des jours fériés qui seront partagés entre les parents selon le principe : Noël ou nouvel-An, Pâque ou Pentecôte, Ascension ou 1er mai. • C.J.________ doit pouvoir se sentir à la maison chez sa mère et chez son père. Dans ce but, les parents s’engagent tous les deux pour les déplacements d’C.J.________ entre leur domicile respectif. Sous réserve d’une meilleure solution, les parents se rencontrent à mi-chemin. • A.J.________ verse en mains de B.J.________ une pension en faveur des siens de CHF 4’200.- par mois, allocations familiales comprises. • A.J.________ réduit son taux de travail dans la mesure du possible, afin de pouvoir passer le temps ainsi libéré avec C.J.________. • B.J.________ a l’intention de prendre une activité rémunérée afin d’assumer son propre entretien. Elle continue ses efforts pour trouver un emploi. Elle s’annonce immédiatement au chômage. •Les modifications dans les revenus de l’une ou l’autre partie entraineront un nouveau calcul de la pension. Pour le calcul de cette modification, les deux parties partent du montant de la pension actuelle de CHF 4’200.-. Les modifications sont calculées en fonction d’une répartition moitié/moitié des nouveaux revenus réguliers de chacune des parties. La perte de revenu provoquée par la réduction prévue du taux de travail de A.J.________ sera prise en compte seulement à partir du moment où B.J.________ pourra compenser dite perte par ses propres revenus. • B.J.________ reçoit la pension prévue dans le prononcé de mesures protectrices de CHF 3’900 pour le mois de juillet et une pension de CHF 4’200 pour le mois d’août 2014, déductions faites des postes suivants : ° Assurances-maladie déjà payées par A.J.________ pour juillet et août - 1464.- ° La moitié du frais de peinture dans l’ancien appartement de [...] - 150.- ° La moitié des frais de nettoyage final de l’appartement de [...] - 300.-

- 5 - ° Les frais d’entretien d’C.J.________ pendant les trois semaines qu’elle a passé avec A.J.________ - 300.- •Les séances d’C.J.________ chez le Dr. [...], psychiatre au CHUV sont poursuivies. •B.J.________ et A.J.________ sont convaincu, que cet accord est une meilleure solution pour C.J.________ que celle prévue par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2014. C’est pourquoi, A.J.________ forme appel contre ce prononcé et requiert au nom des deux parties la ratification du présent accord. » II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________ et qu’il n’est pas alloué de dépens. III. Raye la cause du rôle. IV. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.J.________), - Mme B.J.________. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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