1103 TRIBUNAL CANTONAL JS14.003229-152055 118 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 février 2016 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 310 CC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z.________, anciennement à [...], actuellement à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 9 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), a confié la garde des enfants B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008, au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de procéder au placement des enfants, sans les séparer, au mieux de leurs intérêts et de définir les relations personnelles qu'ils entretiennent avec leurs parents ou des tiers (I), relevé en conséquence le SPJ du mandat au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui lui avait été confié le 12 novembre 2014 (II), dit que la question de la contribution d'entretien fera l'objet d'une décision séparée (III), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Pascal de Preux, conseil de T.________, à une décision ultérieure (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en ce qu'elles concernent la question des enfants (VI). En droit, le premier juge a relevé que l'expertise pédopsychiatrique du 24 août 2015 faisait état d'un climat de maltraitance psychologique pour les enfants avec pour cause mise en avant le fonctionnement du couple. Selon lui, cela avait été constaté au cours des audiences tenues, plus particulièrement les deux dernières des 27 mai et 11 novembre 2015 et le conflit entre les époux était omniprésent, engendrant un comportement contraire à l'intérêt des enfants, chacun des deux parents essayant de s'attirer les bonnes grâces des professionnels ou des institutions étatiques pour soutenir sa propre thèse. Même si le rapport d'expertise avait noté une évolution positive de la situation vers la mi-juin 2015, celleci était due à l'intervention du SPJ qui avait fermement requis, à l'audience du 27 mai 2015, le placement des enfants afin de les extraire du conflit parental et de leur permettre de se recentrer sur leurs besoins, la prise de conscience des parents ne semblant pas
- 3 être une réelle remise en cause de leur mode de fonctionnement qui était indépendant du fait que le couple soit séparé ou non. Le SPJ continuait à être témoin de reproches réciproques des parents dont le comportement à l'audience du 11 novembre 2015 démontrait que leur conflit n'était toujours pas réglé malgré leurs déclarations, chacun reproduisant le comportement qu'il avait eu à la première audience du 27 mai 2015. Le premier juge a estimé que les améliorations ponctuelles dans la situation des enfants (bonnes notes, politesse, etc.), soulignés par les parents, ne pouvaient plus être considérées comme probantes, vu la dégradation inéluctable de cette situation, rapportée notamment par les enseignants. Selon le premier juge, il avait également été constaté que les propos entre les parents étaient très virulents et que le manque de confiance entre eux était patent. Il devenait ainsi urgent de sortir les enfants du conflit conjugal pour leur permettre de se détacher du conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris. Les évènements du 9 mars 2015 au domicile de la mère (menaces au couteau dirigé par les enfants contre l'ami de leur mère, ayant nécessité l'intervention de la police) tendaient à démontrer qu'elle n'avait pas les capacités éducatives nécessaires pour une garde de fait, peinant à donner aux enfants un cadre strict. Selon le SPJ, le mandat d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC qui lui avait été confié était impossible à exercer, tout comme la mise en place d'autres mesures moins incisives que le placement, en raison notamment du conflit omniprésent du couple. Le premier juge a encore souligné l'impossibilité pour les professionnels de l'enfance (assistants sociaux et thérapeutes) de travailler avec les enfants, pris dans un conflit important de loyauté, sur leurs besoins, comme relevé par l'expertise du 24 août 2015 et par le SPJ. Pour le premier juge, les propos tenus par les enfants et leur comportement étaient inquiétants et reflétaient leur profonde souffrance qu'il convenait d'apaiser, d'autres mesures moins incisives étant d'ores et déjà vouées à l'échec dans la mesure où le SPJ avait été dans l'incapacité d'exercer la curatelle d'assistance éducative instaurée depuis le 12 novembre 2014 et que le fonctionnement du couple, séparé ou non, était contraire au bien-être des enfants. Les capacités
- 4 éducatives des deux parents à protéger leurs enfants du conflit conjugal étant mise en doute, le premier juge leur a retiré la garde de leurs enfants et l'a confiée au SPJ pour les placer ensemble et au mieux de leur intérêt. B. a) Par acte du 14 décembre 2015, T.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants lui est attribuée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 18 décembre 2015, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant notamment ce qui suit (let. f) : « Le prononcé de mesures protectrices avait été rendu au terme d’une instruction approfondie tenant compte des déterminations de l’ensemble des intervenants, tant médicaux que sociaux. Leurs propositions convergent en ce qui concerne le placement immédiat des enfants dans un seul foyer, des mesures moins incisives paraissant impossibles à mettre en place, voire insuffisantes pour préserver leur développement, notamment psychique et intellectuel, qui n’est pas protégé mais très sérieusement (pour C.Z.________), voire gravement (pour B.Z.________) mis en danger depuis de nombreux mois. Au surplus, les raisons de la mise en danger des enfants (conflit conjugal et parental ainsi que fonctionnement particulièrement complexe), ne paraissent pas avoir disparues par le seul éloignement du père et dans une mesure qui permettrait de renoncer - même provisoirement durant la présente procédure d’appel - au placement des enfants. L’intérêt de ceux-ci à l’atténuation rapide de leur souffrance l’emporte ainsi sur l’intérêt de leur mère au maintien provisoire de la garde de fait ».
- 5 - Interpellée par la juge de céans sur le maintien de l'appel suite au rejet de la requête d'effet suspensif, l'appelante a déclaré maintenir celui-ci. b) Les enfants B.Z.________ et C.Z.________ ont été placés en foyer le 27 janvier 2016, en cours de procédure d’appel. Le SPJ s’est déterminé le 9 février 2016 en concluant au rejet de l'appel. Il a mentionné que le dossier des enfants laissaient apparaître que tant les thérapeutes que la référente éducative du foyer estimaient qu’en ce qui concernait B.Z.________, celui-ci avait bien investi son lieu de placement, qu’il recherchait les limites et le cadre, et qu’en ce qui concernait C.Z.________, ce dernier n’avait pas confiance dans les adultes, qu’il avait peur de se confier, était méfiant et angoissé, recherchait constamment la présence de son frère, mais que néanmoins tous les intervenants se rejoignaient pour dire que ce début de placement apportait un certain apaisement aux enfants. c) Dans sa réponse déposée le 11 février 2016, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en indiquant se résoudre accepter les recommandations des professionnels et ainsi le placement de ses enfants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.Z.________, né le [...] 1977, et T.________, née [...] le [...] 1982 se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne (VD). Deux enfants sont issus de cette union : - B.Z.________, né le [...] 2004 au Caire (Egypte) ; - C.Z.________, né le [...] 2008 au Caire (Egypte).
- 6 - 2. Les parties se sont séparées une première fois en 2012. Cette séparation a été réglée par convention du 13 février 2013, signée par les parties et ratifiée séance tenante par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. A teneur de cette convention, les parties s’étaient notamment autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, avec effet au 31 décembre 2012, et avaient convenu de confier la garde sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ à leur mère, avec un droit de visite en faveur du père.
Par la suite, les parties ont toutefois repris la vie commune, avant de se séparer à nouveau le 16 janvier 2014. Assistées de leur conseil respectif, elles ont été personnellement entendues à l’audience du 4 février 2014 et ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a ensuite été remplacée par une nouvelle convention, signée par les parties à l’audience du 23 avril 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par la présidente. Celle-ci prévoyait notamment qu’en l’état le domicile des enfants restait au domicile conjugal, dont la jouissance était attribuée à A.Z.________, T.________ disposant d’un large droit de visite, que les parties s’engageaient toutes deux à ne pas consommer de l’alcool ni des produits stupéfiants lorsque les enfants étaient auprès d’eux et à ne pas mettre les enfants en présence de fréquentations non souhaitables pour des enfants et, enfin, que T.________ s’engageait à ne pas mettre les enfants en contact avec leurs grands-parents maternels. 3. Une nouvelle procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte par le dépôt, le 23 décembre 2014, d’une requête par A.Z.________. 4. Dans un rapport d’évaluation du 18 juillet 2014, le SPJ a requis que soit ordonnée une expertise pédopsychiatrique, en
- 7 demandant à l’expert qui serait désigné de se prononcer sur la garde et le droit de visite, que soit maintenu le système de garde actuel dans l’attente du rapport de l’expert et que soit instaurée une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Ce rapport relève que les parents tendaient à banaliser la transgression des lois et les règles communes, à déléguer leur responsabilité éducative à des tiers, et faire preuve d’immaturité, en se rendant mutuellement responsable de la situation. Le SPJ ne pouvait dès lors exclure ni l’hypothèse d’une manipulation des enfants, ni celle d’une incapacité de T.________ à jouer son rôle de mère, à tel point qu’un placement des enfants a été évoqué. Les parties ayant toutes deux adhéré pour l’essentiel aux conclusions du rapport susmentionné, la présidente a ensuite, par courrier du 12 novembre 2014, formellement mandaté le SPJ en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et désigné comme curateur [...], assistant social pour la protection des mineurs, en faveur des enfants B.Z.________ et C.Z.________. 5. Le SPJ a été informé par A.Z.________ d’un événement survenu le 9 mars 2015 au domicile de T.________ alors qu’elle avait les enfants auprès d’elle. Après avoir entendu les enfants seuls ainsi que leur mère, le SPJ a fait part de ses constatations dans un courrier du 17 mars 2015 à la présidente. Il ressort des déclarations des uns et des autres qu’au soir du 9 mars 2015, au moment du coucher des enfants, ces derniers auraient commencé à jouer bruyamment, et n’obéissait pas aux injonctions d’aller dormir, selon leur mère. B.Z.________ aurait eu un comportement provocant envers l’ami de T.________, également présent, en le traitant de « grosse patate » et en lui disant qu’il allait le tuer et faire « sortir sa graisse de lui ». Toujours selon les dires de la mère, les enfants auraient alors pris des couteaux à la cuisine et auraient commencé à les pointer sur elle et son ami ; les couteaux
- 8 auraient été confisqués une première fois, les enfants auraient ensuite fait plusieurs allers et retours entre leur chambre et le salon, et B.Z.________ serait redescendu prendre le couteau une troisième fois. La mère aurait pour finir appelé la police qui aurait parlé un moment avec C.Z.________. Les enfants ont reconnu que leur mère ainsi que son ami leur avaient demandé à plusieurs reprises de se calmer et ont expliqué avoir pris les couteaux pour se protéger et se défendre contre l’ami de leur mère. B.Z.________ a précisé que luimême et son frère avaient commencé à provoquer l’ami de leur mère ; ce dernier aurait alors menacé de mettre un coup de poing dans sa figure et au dernier moment aurait tapé dans le mur. Ce serait à la suite de cet événement que B.Z.________ avait pris un couteau. Le SPJ a encore rappelé, dans ce même courrier, que B.Z.________ suivait depuis trois ans une thérapie à l’aide d’un psychodrame, qui a été arrêtée par les thérapeutes le 9 mars 2015. Ces thérapeutes auraient souligné que B.Z.________ était pris dans un conflit de loyauté important qui l’empêchait d’investir un suivi thérapeutique, et que tant que le conflit de couple ne s’apaisait pas, B.Z.________ ne pourrait pas investir une nouvelle thérapie. Selon eux, le ou les prochains professionnels qui s’investiraient dans une prise en charge thérapeutique seraient très rapidement happés par le conflit conjugal. En conclusion, le SPJ a fait part de son inquiétude pour le bien-être des enfants et a sollicité qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC lui soit confiée afin de mettre en place un planning des visites en attendant les conclusions de l’expertise psychiatrique. 6. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 17 mars 2015, A.Z.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « par voie de mesures d’extrême urgence, puis de mesures protectrices de l’union conjugale :
- 9 - Principalement I. Les chiffres I et II de la Convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2014 sont confirmés. II. La garde sur les enfants B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008, est attribuée à leur père, A.Z.________. III. T.________ exercera son droit de visite sur les enfants B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d’Yverdon-les-Bains à intervenir, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, à raison de deux heures tous les mercredis et deux heures tous les samedis. IV. Pour le surplus, le chiffre III de la Convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2014 est maintenu, soit que : Les parents s’engagent tous deux à ne pas consommer de l’alcool ni des produits stupéfiants lorsque les enfants sont auprès d’eux. Ils s’engagent par ailleurs à ne pas mettre les enfants en présence de fréquentations non souhaitables pour des enfants. Enfin, T.________ s’engage à ne pas mettre les enfants en contact avec leurs grands-parents maternels. Subsidiairement à III. V. T.________ exercera son droit de visite sur les enfants B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008, tous les samedis pendant quelques heures, selon un horaire à fixer d’entente avec la Fondation Jeunesse et familles dans le cadre de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin qu’un éducateur soit présent pendant l’exercice du droit de visite, et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d’Yverdon-les-Bains à intervenir. VI. Le SPJ est chargé de mandater la Fondation Jeunesse et familles dans le cadre de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin qu’un éducateur soit désigné d’ici au 23 mars
- 10 - 2015 pour mettre en place un suivi hebdomadaire lorsque T.________ a les enfants auprès d’elle. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale uniquement : VII. Une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC est ordonnée en faveur des enfants B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008. » Par courrier du 18 mars 2015, la présidente a rejeté les conclusions prises par A.Z.________ à titre superprovisionnel et a ordonné d’office à T.________ d’exercer désormais son droit de visite sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ en dehors de la présence de son ami, M. [...]. 7. Le mandat d’expertise pédopsychiatrique a été accepté par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents secteur pédopsychiatrique Nord (SPEA Yverdon) le 30 mars 2015. 8. Par déterminations du 22 mai 2015, T.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qui suit : « I. Les conclusions prises par A.Z.________ dans sa Requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 17 mars 2015 sont rejetées. Reconventionnellement : I. La garde sur les enfants B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008, est attribuée à leur mère T.________. II. A.Z.________ exercera son droit de visite sur les enfants B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d’Yverdon-les-Bains à intervenir, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, à raison de deux heures tous les mercredis et de deux heures tous les samedis. »
- 11 - 9. Une première audience s’est tenue le 27 mai 2015, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. Le SPJ, par l’intermédiaire de [...], a conclu à un retrait de la garde et un placement des enfants, dès lors que la situation se dégradait de semaine en semaine. Les parties ont également signé une convention, ainsi libellée : « I. Parties s’engagent à ne pas parler avec les enfants de leur audition prévue le 8 juin 2015 par la BMM dans le cadre de l’affaire pénale concernant les grands-parents maternels, étant précisé que ce sont les thérapeutes [...] et Dresse [...] qui s’en chargeront. II. A.Z.________ consent à ce que T.________ aille chercher les enfants le 15 juin 2015 à la sortie de l’école, étant précisé qu’elle doit les amener pour une séance avec l’expert le 16 juin 2015 en début de matinée et qu’elle les ramène ensuite à l’école. Parties s’engagent à ne pas parler avec les enfants de la procédure d’expertise. » 10. Par courrier du 6 juillet 2015, signé conjointement, les parties ont informé la présidente de leur nouvelle situation. Elles ont expliqué que T.________ hébergeait A.Z.________ et les enfants à son domicile à la suite de la résiliation du contrat de bail de ce dernier au 30 juin 2015. Les époux faisaient chambre à part et soulignaient ne pas avoir repris la vie commune. S’agissant des enfants, les parties ont déclaré s’être accordées sur le planning des vacances d’été 2015 et avoir opté pour la solution de la garde partagée. Afin d’apaiser la situation, elles auraient également retiré toutes les plaintes pénales déposées. Compte tenu des pourparlers transactionnels, les conseils des parties ont sollicité, par courrier du 7 juillet 2015, le report de l’audience appointée le 17 juillet 2015 à la prochaine date utile dès le mois de septembre 2015.
- 12 - Donnant suite à sa demande du 9 juillet 2015, le SPJ a, par courrier du 4 août 2015, informé la présidente qu’il avait été interpellé par les parties une seule fois depuis l’audience du 27 mai 2015, à savoir le 16 juin 2015, chacun se plaignant à son tour du comportement de l’autre. Le SPJ a également précisé avoir reçu un courrier des parents le 8 juillet 2015 lui annonçant qu’ils avaient repris la vie commune provisoirement, que toutes les plaintes avaient été retirées, que les époux recherchaient activement une activité professionnelle et que A.Z.________ cherchait également un nouveau logement ; le couple aurait en outre entrepris des démarches pour une garde partagée. Le SPJ a signalé avoir encore reçu, le 15 juillet 2015, un courriel de A.Z.________ confirmant qu’une thérapie de couple avait été mise en place. Le SPJ a finalement indiqué que tous ces changements le laissaient perplexe, et qu’il lui semblait difficile d’évaluer si les parties avaient eu une réelle prise de conscience concernant leur conflit de couple. L’audience reportée a finalement été fixée au 11 novembre 2015. 11. Dans une écriture du 5 novembre 2015, T.________ a modifié ses conclusions comme suit : « I. Les conclusions prises par A.Z.________ dans sa Requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2015 sont rejetées. […] Reconventionnellement I. Attribuer la garde sur les enfants, B.Z.________, né le [...] 2004, et C.Z.________, né le [...] 2008, à leur mère T.________. II. Dire que le droit de visite de A.Z.________ s’exercera d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec T.________, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, au 1er août.
- 13 - […] A.Z.________ s’est encore déterminé le 8 novembre 2015 en précisant que, s’agissant de la question des enfants, il adhérait à la conclusion du SPJ. Lors de l’audience du 11 novembre 2015, le SPJ, par l’intermédiaire de [...], s’est exprimé sur les derniers développements intervenus et a indiqué qu’il maintenait sa conclusion en retrait de la garde et placement des enfants. A.Z.________ a précisé qu’en cas de placement, il souhaitait que les enfants soient placés ensemble, et que, sauf contre-indication, les enfants puissent garder un lien avec leurs grands-parents paternels, qui seraient prêts à les accueillir périodiquement, au moins un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Pour le surplus, il s’est référé à son envoi du 9 novembre 2015. Quant à T.________, elle s’en est remise à ses déterminations du 5 novembre 2015. 12. Le Département de psychiatrie Secteur psychiatrique Nord (SPEA Yverdon) a rendu son rapport d’expertise daté du 24 août 2015. Dans la partie « Discussion », les experts relèvent que le couple conjugal [...] a été fragile et inconstant dès le début de leur relation et a ainsi évolué dans un équilibre précaire (ruptures et réconciliations), le recours à des aides spécialisées n’ayant pas suffi à apaiser leurs conflits. Ils constatent que chaque parent a exercé des pressions inappropriées sur leurs deux enfants et les ont mêlés à leur conflit au lieu de se comporter en parents responsables en pensant au bien-être de leurs enfants. Ainsi, les enfants souffrent depuis plusieurs années des mésententes de leurs parents et assistent à des scènes de violences verbales et physiques entre eux. Les experts parlent de « climat de maltraitance psychologique » qui a des effets délétères sur le développement de chacun des enfants. Les experts ont cependant remarqué qu’en deuxième partie d’expertise, soit dès mijuin 2015, les père et mère se sont présentés comme soucieux du bon développement de leurs enfants, à l’écoute de leurs besoins et se
- 14 sont montrés capables de faire primer les besoins de leurs enfants sur les leurs. Ils ont alors pris les conclusions suivantes : « Nous ne voyons en l’état actuel des relations familiales aucune contre-indication à ce que les parents et les enfants vivent ensembles, à condition : Que la curatelle éducative soit maintenue, qu’une surveillance éducative soit mise en place, qu’une aide éducative à domicile soit éventuellement proposée par l’intermédiaire de l’Action Educative en Milieu Ouvert, que les conditions de garde soient clairement établies par la Justice et leur respect surveillé par une instance professionnelle, que les thérapies préconisées en pages 31-32 (individuelles pour chacun des parents et des enfants, conjugales et parentales) soient suivies. Nous proposons également qu’une évaluation de l’évolution de la situation par le Service de Protection de l’Enfance vous soit rendue deux fois par année, cela, en raison de la fragilité du système familial. Si ces conditions ne devaient pas être remplies et si un conflit conjugal et/ou parental devait à nouveau voir le jour, nous préconisons un placement d’office des deux enfants B.Z.________ et C.Z.________. Ce placement des deux enfants devrait se poursuivre jusqu’à ce que chaque parent puisse entrer dans une démarche personnelle et coparentale satisfaisante, qu’ils vivent ensemble ou séparés. Nous préconisons que ce travail thérapeutique se fasse dans une unité spécialisée en maltraitance intrafamiliale (Les Boréales) et que ce soit les thérapeutes des Boréales qui évaluent les conditions de retour des enfants B.Z.________ et C.Z.________, ainsi que l’attribution de leur garde. Enfin, pour donner les meilleures chances de réussite à ce travail thérapeutique, il conviendrait qu’il soit ordonné par la Justice sous forme d’une thérapie parentale et co-parentale contrainte. Il apparaît en effet que la situation reste fragile et que des aides sont nécessaires pour éviter toute rechute. » 13. T.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, fait des observations sur le rapport précité par courrier du 28 octobre 2015 et
- 15 a en particulier relevé qu’en ce qui la concernait une vie commune des parents avec les enfants n’était pas une situation envisageable. Elle a toutefois précisé que les parents avaient réussi à s’entendre sur le principe d’une garde partagée, dont les modalités devaient encore être précisées. 14. Le SPJ a encore envoyé, par télécopie du 10 novembre 2015, un document intitulé « Retour des enseignants » à propos des enfants B.Z.________ et C.Z.________, qui révélait que les résultats scolaires des enfants étaient insuffisants et préconisait de mettre en place un réseau pour chacun d’eux. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
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2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. 3.1 L'appelante invoque une violation du principe de la proportionnalité ancré aux art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 5 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Elle considère que le placement des enfants n'est pas une mesure apte à atteindre le but recherché et qu'il serait plus judicieux de maintenir la curatelle d'assistance éducative instaurée depuis le 12 novembre 2014. 3.2 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande et, lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 1 et 2 CC). 3.3 Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
- 17 l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). 3.4 La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont similaires (ATF 117 lI 353 consid. 3).
- 18 - Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Selon l’art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L’énumération des situations autorisant un tel retrait (provisoire) n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673). Celui-ci peut notamment également être justifié lorsque les dissensions entre parents représentent un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l’enfant, des parents ou du reste de l’entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). 3.5 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (FF 1974 lI p. 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de
- 19 complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Il convient donc d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que le raisonnement du premier juge refusant de lui attribuer la garde est arbitraire et lacunaire. Ainsi, le premier juge aurait occulté la situation de garde de fait qui se serait installée de manière durable depuis la fin du mois de juin 2015, au cours de laquelle l'appelante aurait démontré qu'elle était à même de prendre soin durablement et personnellement des enfants. Le premier juge n'aurait pas non plus retenu certains passages clés de l'expertise pédopsychiatrique du 24 août 2015 mentionnant pourtant que la relation entre l'appelante et ses deux fils était de qualité et qu'elle pouvait les rassurer et les contenir adéquatement. Elle se fonde sur le passage suivant de l'expertise : «la mère sait s'adapter au niveau de développement de ses deux fils. Elle suit le rythme de ses enfants tout en leur mettant un cadre bienveillant, affectueux et avec une relative connivence. [....] Nous observons également que les enfants s'autorisent à partager avec Mme T.________ les activités qu'ils font avec leur père, tout en évoquant à plusieurs reprises ce dernier, ce que Mme
- 20 - T.________ accepte volontiers. Enfin, Madame T.________ peut exprimer adéquatement ses émotions en présence de ses enfants et ne pas déborder avec des sujets qui ne les concernent pas ». Selon l'appelante, les experts ont estimé qu'elle offrait à ses enfants un cadre de vie sain et les socialisait de manière adéquate et, en outre, qu'en dépit de certaines difficultés liées aux pressions dont elle accusait l'intimé, elle se présentait comme plus forte et avec une meilleure santé psychique. Elle soutient qu’elle aurait fait la démonstration par les actes, depuis l'été 2015, qu’elle disposait de toutes les aptitudes nécessaires pour s'occuper de ses enfants, en particulier pour les préserver et ne pas les exposer de manière inutile à certains aspects du conflit parental.
De surcroît, il serait, selon l’appelante, choquant de constater que l'autorité précédente avait en grande partie basé son raisonnement sur les évènements du 9 mars 2015 qui étaient non seulement anciens en vue de l'évolution de la situation depuis la fin du mois de juin 2015, mais également non relevants du fait qu'il s'agissait d'un épisode ponctuel s'étant produit dans un contexte particulier. Le fait d'en tirer des généralités sur l'aptitude de l'appelante à s'occuper de ses enfants, comme l’avait fait l'autorité précédente, serait ainsi critiquable. 4.2 En l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue que le rapport d'expertise du 24 août 2015 est intervenu lors d'une période dans laquelle la situation familiale s'était modifiée en ce sens que le père des enfants, auprès duquel les enfants vivaient auparavant, ne disposait plus d’un logement depuis fin juin 2015 et vivait alors avec les enfants chez la mère de ceux-ci, chaque parent ayant mis fin à sa relation de couple respective. Cette situation n'a pas duré, puisque le père s'est ensuite éloigné de sa famille fin août 2015. Au moment de l'expertise, la garde de fait de l'appelante ne durait ainsi que depuis fin juin 2015, soit depuis un mois et demi. Elle faisait suite à l'intervention ferme du SPJ qui préconisait le placement des enfants déjà en mai 2015. Le constat de l'expertise s'agissant des capacités
- 21 éducatives « actuelles » de la mère, qui « se présente néanmoins comme plus forte et avec une meilleure santé psychique », ne concerne donc qu'une période relativement brève qu'il y a en outre lieu de situer au vu de ce contexte (famille vivant provisoirement à nouveau ensemble et intervention préalable du SPJ préconisant le placement). On ne saurait ainsi reprocher au premier juge de ne pas avoir limité son appréciation des capacités éducatives de la mère aux constatations effectuées durant cette période et d'y avoir inclut l'épisode du 9 mars 2015, très révélateur de la souffrance des enfants à long terme. Cela est d'autant plus valable que l'expertise relève par ailleurs, sous la rubrique « Discussion », que si au niveau parental Madame T.________ se présente comme une mère qui investit positivement ses enfants, qu'elle se montre soucieuse de leur bienêtre, tout en faisant attention à leurs besoins et sachant s'adapter à eux, qu'elle leur offre un cadre de vie sain et les socialise de manière adéquate, « elle peine toutefois à leur poser certaines limites structurantes et bénéficierait d'un étayage sur ce point. De plus, il a été difficile pour elle de protéger ses enfants des pressions dont elle accuse Monsieur A.Z.________. Cela nous questionne ainsi sur ses compétences protectrices vis-à-vis de ses enfants ». A cela s'ajoute qu'il convient d'examiner lesdites capacités de la mère à la lumière de l'intérêt des enfants. A cet égard, l'expertise relève en substance que le couple conjugal a été fragile et inconstant dès le départ de la relation. Les deux parties ont été peu capables de se décentrer du conflit de couple pour penser au bienêtre des enfants et pour se comporter en parent responsable ; au lieu de cela, ils ont chacun exercé des pressions inappropriées sur leurs deux enfants et les ont mêlés à leur conflit. Ainsi, depuis plusieurs années, les enfants souffrent des mésententes de leurs parents et assistent à des scènes de violences verbales et physiques entre ceuxci. Selon l’expertise, ce climat de maltraitance psychologique a des effets délétères sur le développement de chacun des enfants. B.Z.________ en présente d'ailleurs les signes depuis son plus jeune
- 22 âge. Le climat de conflit au sein duquel évoluent ces deux enfants ne leur permet pas de se développer harmonieusement. Il n'apparaît ainsi pas, comme le soutient l'appelante, qu'elle disposerait de toutes les aptitudes nécessaires pour s'occuper de ses enfants, en particulier pour les préserver et ne pas les exposer de manière inutile à certains aspects du conflit parental, puisque l'expertise précise qu'elle peine à poser aux enfants certaines limites structurantes et qu'il lui a été difficile de protéger ses enfants des pressions dont elle accuse leur père. Les experts ont même ajouté que cela les questionnait sur les compétences protectrices vis-à-vis des enfants, même s'ils ont estimé « qu'actuellement », l'appelante se présentait comme plus forte et en meilleure santé psychique. Le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, l'appelante, qui ne conteste pas le conflit existant au sein de son couple, le considère comme principalement d'ordre financier, l'intimé n'ayant pas respecté ses obligations à son endroit. De l'avis de l'appelante, ce conflit n'influerait que très peu sur les enfants et il aurait perdu de son importance en raison de l'éloignement progressif de l'intimé de ses enfants au cours des derniers mois, les contacts entre ces derniers se faisant rares pour ne pas dire inexistants. Pour l'appelante, le changement d'attitude de A.Z.________ en fonction de ses intérêts personnels démontrerait une volonté prioritaire de la faire souffrir et mettrait à néant ses efforts consentis. 5.2 Conformément à la jurisprudence, la raison de la mise en danger du développement des enfants n'est pas déterminante ni le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger. Peu importe ainsi que le conflit soit d'ordre financier ni que le père en soit prétendument le principal responsable selon l'appelante. Les déclarations de celle-ci sur l'origine du conflit et son influence sur les
- 23 enfants sont par ailleurs en contradiction avec l'expertise qui relève dans ses conclusions que les enfants ont été pris dans une guerre parentale, souffert de problèmes de loyauté entraînant anxiété, troubles du comportement, culpabilité par rapport au conflit et négligence du fait que les parents étaient trop accaparés par leurs conflits pour s'occuper d'eux. L'expertise a bien relevé la fragilité et la précarité de l'équilibre familial, en distinguant un contexte conjugal apaisé d'un contexte de crise dans lequel les parents pouvaient faire preuve d'un manque clair de discernement. Or, les déclarations de l'appelante quant à l'importance du conflit financier l'opposant à l'intimé et à l'attitude malveillante de celui-ci à son égard nonobstant son éloignement intervenu dans l'intervalle, dénotent un contexte de crise qui perdure au sein du couple au-delà de l'éloignement de l'intimé et non un contexte apaisé, ce que le premier juge a du reste pu constater lors des dernières audiences tenues. Le conflit ne saurait dès lors en aucun cas être considéré comme ayant perdu de son importance avec le départ de l'intimé, comme le soutient l'appelante. Au demeurant, l'intérêt des enfants ne consiste pas à ce que les contacts avec leur père soient rares, voire qu'ils cessent, mais au contraire à ce qu'ils soient rétablis et maintenus même en présence de leur mère, ce qui démontre du reste que la situation décrite par l'appelante, qui souligne le départ du père, ne correspond pas à leur intérêt. Enfin, nonobstant le départ du père, les thérapeutes des enfants se sont exprimés le 10 décembre 2015 en faisant également part de leurs vives inquiétudes quant à l'impact du conflit conjugal et parental sur le développement des enfants qui seraient en grande souffrance. Le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 Dans un troisième moyen, l'appelante exprime ses doutes quant à l'effet bénéfique de la mesure de placement, les enfants
- 24 risquant de ressentir cette mesure comme une punition infligée à l'instigation de leur père qui aurait requis leur placement. En outre, il ne ressortirait pas de l'expertise pédopsychiatrique que les enfants seraient en décompensation ou en état de crise sur le plan psychique en raison du fonctionnement du couple, le premier juge se bornant à affirmer que le placement serait l'unique solution sans motiver précisément en quoi d'autres mesures moins incisives seraient d'emblée vouées à l'échec. L'appelante considère le placement comme un risque pour l'équilibre psychique des enfants. Elle met en doute les déclarations du SPJ et l'incapacité du responsable du dossier d'apporter des solutions constructives et moins incisives dans l'intérêt des enfants. 6.2 L'expertise pédopsychiatrique, rendue alors que les parents et les enfants vivaient à nouveau ensemble, a soumis la vie en commun des parents et des enfants à plusieurs conditions cumulatives, à savoir à ce que la curatelle éducative soit maintenue, à ce qu'une surveillance éducative soit mise en place, à ce qu'une aide éducative à domicile soit éventuellement proposée, à ce que les conditions de garde soient clairement établies par la justice et leur respect surveillé par une instance professionnelle et à ce que les thérapies (individuelles pour chacun des parents et des enfants, conjugales et parentales) soient suivies. L'expertise a également proposé une évaluation de l'évolution de la situation par le SPJ à raison de deux fois par année en raison de la fragilité du système familial. Si ces conditions cumulatives ne devaient pas être remplies et si un conflit conjugal/et ou parental devait à nouveau voir le jour, l'expertise préconisait un placement d'office des enfants.
Or, au vu de ce qui a déjà été exposé, il n'apparaît pas, sur la base de l'expertise rendue, que les conditions sévères exigées pour la vie en commun et a fortiori pour une garde de fait, même si celle-ci n'inclut plus le père des enfants, soient réalisées en l'espèce. En effet, non seulement le conflit conjugal perdure, malgré la distance entre les parents, mais les conditions pour mener à bien une thérapie
- 25 des enfants, voire pour l'exercice de la curatelle d'assistance éducative dans de bonnes conditions ne sont pas réalisées selon les thérapeutes des enfants et le SPJ. Celui-ci a à nouveau relevé dans sa détermination du 9 février 2016 que la curatelle d'assistance éducative n'avait pas permis d'apporter les résultats escomptés, soit de permettre aux parents de prendre conscience de l'impact de leur conflit sur les enfants, soulignant que la situation n'avait pas évoluée dans le courant de la présente procédure d'appel, le conflit entre les parents demeurant virulent. Les thérapeutes des deux enfants ont également soutenu, dans leur prise de position du 10 décembre 2015, le placement des enfants, l'expertise soulignant le besoin de ceux-ci de la poursuite/reprise d'une intervention thérapeutique en lien avec les maltraitances vécues et afin de les aider à rebâtir une relation saine avec leurs parents. Au vu des recommandations des intervenants professionnels, qui rejoignent celles du SPJ, on ne saurait d'ailleurs suivre le raisonnement de la mère des enfants qui laisse entendre que leur père serait à l'origine de leur placement ressenti comme une punition; cet argument ne fait du reste que corroborer l'existence d'un profond conflit conjugal amenant la mère à désigner le père comme étant le seul responsable du placement. Au demeurant, l'imminence de la mise en danger n'est pas un critère décisif à lui seul pour une telle mesure, la protection de l'enfant pouvant également s'imposer dans les cas de maltraitance et de souffrance à long terme. Les circonstances de l'espèce et les recommandations de l'ensemble des intervenants, tant médicaux que sociaux laissent apparaître qu'en l'état, le placement des enfants est la mesure la plus adéquate pour leur bon développement, dès lors qu'elle apparaît comme étant la seule qui permet, en l’état, de les mettre à l'abri de l’intense conflit conjugal persistant, dont l'existence n'est du reste pas démentie par les parties. Cette mesure ne viole ainsi nullement le principe de la proportionnalité.
- 26 - Enfin, le SPJ a encore précisé dans sa détermination du 9 février 2016 que tous les intervenants se rejoignaient pour dire que le début du placement avait apporté un certain apaisement aux enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de revenir sur cette mesure, toute autre solution envisageable pour le futur devant du reste être subordonnée, le cas échéant, à un réexamen approfondi des conditions de stabilité et d'harmonie offertes aux enfants dans l'intérêt de leur bon développement. 7. 7.1 En définitive, l'appel formé par T.________ doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 7.2 L’appel n’étant pas dénué de toute chance de succès et les parties ayant démontré qu’elles ne disposaient pas de ressources suffisantes, il y a lieu d’admettre leurs requêtes d’assistance judiciaire et de désigner Me Pascal de Preux en qualité de conseil d’office de T.________ et Me José Coret en qualité de conseil d’office de A.Z.________. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), peuvent être laissés à la charge de l’Etat. 7.4 Compte tenu de l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé un montant de 350 fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 d CPC). 7.5 Le conseil d'office de T.________ a déposé le 19 février 2016 sa liste d'opérations annonçant que son stagiaire avait consacré 13h50 à la procédure d'appel, ce qui est admissible vu l'ampleur du litige et le travail accompli. En revanche, en l’absence de la tenue d’une audience, le montant de 80 fr. mentionné à titre de déplacement au Tribunal cantonal n’est pas justifié. Au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
- 27 civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit ainsi être fixée à 1'521 fr. 65, à laquelle s’ajoute la TVA par 121 fr. 75, soit au total à 1'643 fr. 40. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 24 février 2016 alloue un montant de 1'521 fr. 65 à Me Pascal de Preux au lieu des 1'643 fr. 40 admis ci-avant. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office dans ce sens. 7.6 Quant au conseil d'office de A.Z.________, il a déposé sa liste d'opérations le 19 février 2016, annonçant qu’il avait consacré 1,6 heures à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 288 francs dans le cadre de l’art. 122 al. 2 CPC. 7.7 Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 28 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante T.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Pascal de Preux étant désigné comme son conseil d’office et la requérante étant astreinte à verser dès le 1er mars 2016 une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) au Service Juridique et Législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante T.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.Z.________ est admise pour la procédure d’appel, Me José Coret étant désigné comme son conseil d’office et le requérant étant astreint à verser dès le 1er mars 2016 une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service Juridique et Législatif, à Lausanne. VI. L’indemnité de Me Pascal de Preux, conseil d’office de l’appelante T.________, est arrêtée à 1'643 fr. 40 (mille six cent quarante-trois francs et quarante centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me José Coret, conseil d’office de l’intimé A.Z.________, est arrêtée à 288 fr. (deux cent huitantehuit francs), débours et TVA compris.
- 29 - VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de leurs conseils d’office, mis à la charge de l’Etat. IX. L’appelante T.________ doit verser à l’intimé A.Z.________, la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. X. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 24 février 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Pascal de Preux (pour T.________), - Me José Coret (pour A.Z.________),
- 30 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - SPJ, M. [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :