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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.053086

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,171 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.053086-140597 438 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 août 2014 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, intimée, contre le prononcé rendu le 13 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________, à Préverenges, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 13 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé A.W.________ et B.W.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2016 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1028 Préverenges, à B.W.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), imparti à A.W.________ un délai de trois mois suivant réception de la décision pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels (III), ordonné à A.W.________ de remettre les clés du domicile conjugal qui sont en sa possession au requérant lors de son départ (IV), dit que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens (recte : de son épouse) par le régulier versement d’une pension de 300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès le premier jour du mois où celle-ci aura quitté le domicile conjugal (V), dit que la décision est rendue sans fais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 27 mars 2014, A.W.________ a fait appel de ce prononcé. B.W.________ a déposé une réponse le 11 avril 2014. 3. Par décision du 3 avril 2014, le juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Vincent Demierre, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 4. Lors de l'audience d'appel du 19 août 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante :

- 3 - « I. Le chiffre V du prononcé rendu le 13 mars 2014 est modifié en ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien de A.W.________ par le régulier versement d’une pension de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2014. La contribution d’entretien sera versée sur le compte postal IBAN [...], no de compte [...]. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 5. Me Vincent Demierre a produit la liste de ses opérations à l’issue de l’audience d’appel du 19 août 2014. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante, mais laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7. Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 6 heures de travail annoncées, audience d’appel comprise, peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'166 fr. 40, soit 1'080 fr. plus 86 fr. 40 de TVA à 8 %, et les débours à 14 fr. 05, soit 13 fr. plus 1 fr. 05 de TVA, ce qui fait un total de 1'180 fr. 45.

- 4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 8. La transaction du 19 août 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'180 fr. 45 (mille cent huitante francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour A.W.________) - M. B.W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

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