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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.051969

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,500 Wörter·~33 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.051969-140542; JS13.051969-140543 354 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; art. 176 al. 1 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par N.________, à [...], requérante, et L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a ratifié, pour faire partie intégrante de la présente décision, la convention signée par les parties lors de l’audience du 8 janvier 2014, prévoyant la vie séparée pour une durée de deux ans, étant précisé que la séparation effective datait du 1er novembre 2013, l’attribution de la garde sur l’enfant M.________, née le [...] 2005, à sa mère N.________, fixant le droit de visite du père, L.________, et attribuant la jouissance du domicile conjugal à L.________, à charge pour lui d’en assumer les charges et les intérêts hypothécaires (I), a dit que [...] contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 540 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, dès et y compris le 1er novembre 2013 (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de L.________ à une décision ultérieure (III), a dit que cette ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a retenu que les parties disposaient d’un montant disponible après couverture de leurs charges de 732 fr. 40 pour l’épouse et de 1'175 fr. 60 pour l’époux, soit 1'908 fr. au total, qu’il convenait de répartir à raison de deux tiers (1’272 fr.) pour l’épouse et l’enfant et d’un tiers (636 fr.) pour le mari. Il a dès lors considéré que le mari devait contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 540 fr. (1’272 - 732), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2013.

- 3 - B. a) Par acte du 13 mars 2014, remis à la poste le même jour, N.________, représentée par l’avocate Mélanie Freymond, a interjeté appel auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I) et à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que L.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, née [...], dès et y compris le 15 septembre 2013 (II), subsidiairement – dans l’hypothèse où la conclusion II ci-dessus ne devait pas être admise ou alors dans une quotité moindre – à ce que L.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 15 septembre 2013 (III), et à ce qu’il soit ordonné à L.________ de tout mettre en oeuvre pour que sa fille M.________ ne soit pas mise en contact direct avec Mme [...], tant que celle-ci aura un comportement inadéquat, pendant les temps de visite, le cas fortuit étant réservé (IV). L’appelante a produit un bordereau de pièces. N.________ s’est acquittée de l’avance de frais de 600 fr. qui lui a été demandée. Dans sa réponse du 26 mai 2014, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de son épouse. b) Par acte du 14 mars 2014, remis à la poste le même jour, L.________, représenté par l’avocat Mathieu Genillod, a également interjeté appel auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que L.________ soit libéré de toute contribution à l’entretien des siens, dès et y compris le 1er novembre

- 4 - 2013, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un bordereau de pièces. Par décision du 27 mars 2014, le juge délégué de céans accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 28 mai 2014, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de son mari. c) Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l’audience d’appel du 24 juin 2014. Leurs déclarations ont été protocolées selon l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). N.________ a déclaré retirer la conclusion de son appel relative à la présence de Mme [...] lors de l’exercice du droit de visite. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties : 1. N.________, née [...] le [...] 1970, de nationalité française, et L.________, né le [...] 1962, de nationalité brésilienne, se sont mariés le [...] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [...]. Une enfant est issue de cette union : M.________, née le [...] 2005. Le mari est également le père de [...], née en 1995, aujourd’hui majeure, et de [...], née en 1997, issues d’une précédente union.

- 5 - 2. a) Par lettre non datée, reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 29 novembre 2013, l’épouse a requis une séparation d’avec son mari, la garde sur sa fille et un droit de visite en faveur du père ne dépassant pas deux nuits consécutives, y compris durant les vacances. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2014, les parties se sont présentées personnellement, le mari assisté de son conseil. La conciliation a abouti partiellement comme il suit : « I. Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée de deux ans, étant précisé que la séparation effective date du 1er novembre 2013. II. La garde sur l’enfant M.________, née le [...] 2005, est attribuée à sa mère, N.________. III. Le père, L.________, bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux, ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux lorsqu’il n’a pas son enfant le week-end qui suit et la moitié des vacances scolaires. IV. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à L.________, à charge pour lui d’en assumer les charges et les intérêts hypothécaires. » L’épouse a conclu au versement d’une pension en sa faveur d’un montant mensuel de 900 fr., allocations familiales en sus. Le mari a conclu au rejet. Afin de compléter l’instruction, un délai au 17 janvier 2014 a été imparti à l’épouse pour produire les factures de I’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) du mois d’août 2013 au jour de l’audience, ainsi que la preuve de leur paiement, les contrats d’assurance-maladie 2014, les décomptes annuels de santé pour elle-même et l’enfant, un bref délai de détermination devant être fixé aux parties à réception de ces pièces. L’instruction a dès lors été suspendue, étant précisé qu’une décision serait rendue sans reprise d’audience.

- 6 c) Le 15 janvier 2014, l’épouse a produit notamment les pièces requises. Dans son courrier joint à cet envoi, elle a expliqué que la séparation effective des parties datait du 15 septembre 2013 et non du 1er novembre 2013. Elle a précisé avoir dans un premier temps subi des pressions de son époux qui craignait des conséquences en relation avec leur demande de naturalisation puis dans un deuxième temps avoir craint d’être sanctionnée pour avoir annoncé son arrivée tardivement. L’épouse a dès lors conclu à ce que la pension soit accordée dès son emménagement dans son nouveau logement le 15 septembre 2013. Un délai au 27 janvier 2014 a été imparti aux parties pour se déterminer si elles le souhaitaient, conformément au procès-verbal de l’audience. c) Par déterminations du 27 janvier 2014, le mari a conclu à la libération de toute contribution d’entretien mise à sa charge. Par lettre du 27 janvier 2014, le conseil de l’épouse a indiqué avoir été consulté et a requis une prolongation d’un mois pour se déterminer. Une prolongation au 10 février 2014 lui a été accordée, à laquelle le conseil du mari s’est vainement opposé. Dans ses déterminations du 10 février 2014, l’épouse a remis en question la date de la séparation des parties, a conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur et en faveur de l’enfant à hauteur de 900 fr. par mois à compter du 15 septembre 2013 et à ce que l’exercice du droit de visite du mari sur l’enfant soit précisé en ce sens qu’ordre soit donné au mari de ne pas mettre en contact sa fille M.________ avec son amie, [...], lorsqu’il aurait sa fille auprès de lui, le cas fortuit étant naturellement réservé. Par déterminations du 24 février 2014, le mari a confirmé, sous suite de frais et dépens, sa conclusion prise à l’audience du 8 janvier

- 7 - 2014 et rappelée par courrier du 27 janvier 2014 et a conclu pour le surplus au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. 3. La situation matérielle des parties est la suivante : a) N.________ travaille auprès de [...] à [...] et réalise un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 5’794 fr. 50, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 5’009 fr. 95 après déduction des charges sociales à hauteur de 784 fr. 55. Ainsi, réparti sur douze mois, son salaire s’élève à 5’427 fr. 45 par mois. L’épouse touche les allocations familiales qui se montent à 230 fr. par mois. Elles se montaient, jusqu’au 31 décembre 2013, à 200 fr. par mois. L’épouse est locataire d’un appartement de trois pièces sis sur son lieu de travail, [...] à [...], qu’elle loue à son employeur pour un loyer de 1'200 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie LAMal et LCA se montent à 288 fr. 25, celles de l’enfant M.________ se montant à 101 fr. 85. N.________ assume en outre des frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie se montant en moyenne à 278 fr. 45 par mois pour elle-même (3'341.40 : 12) et à 14 fr. 75 (176.89 : 12) pour M.________. L’épouse supporte par ailleurs des frais de garde (UAPE [...]) se montant à 631 fr. 75 par mois. M.________, qui connaît des difficultés scolaires, bénéficie d’une dérogation lui permettant de continuer à fréquenter l’établissement scolaire de [...] malgré le déménagement de la mère et de l’enfant à [...]. L’organisation et les charges relatives au transport de M.________ de son domicile à l’école [...] à [...] sont à la charge des parents.

- 8 - L’épouse allègue à ce titre des frais totalisant 430 fr. par mois (véhicule et assurance RC/Casco : 93 fr. 35, Taxe SAN : 36 fr., essence – estimation : 300 fr.). Elle a produit un plan des transports hebdomadaires de l’enfant M.________, se présentant comme suit : Lundi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] (UAPE) Aller-retour Mardi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] (UAPE) Aller-retour Mercredi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] Aller-retour (à midi) [...]- [...] (Club Sportif) Aller-retour [...]- [...] (Club Sportif) Aller-retour Jeudi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...] Aller-retour (à midi) [...]- [...] (UAPE) Aller-retour Vendredi [...]- [...] Aller-retour [...]- [...]- [...]- [...], [...]- [...] b) Le mari travaille également auprès de [...] à [...] et réalise un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 7’069 fr. 65, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 5’971 fr. 05 après déduction des charges sociales à hauteur de 1'098 fr. 60. Ainsi, réparti sur douze mois, son salaire s’élève à 6’468 fr. 65 par mois. L.________ occupe le logement conjugal sis à [...]. Il assume à ce titre des charges mensuelles de 1'223 fr. 75 pour les intérêts hypothécaires (3'671 fr. 30 : 3), ainsi que des charges courantes pour un montant arrondi de 200 francs. Ces charges comprennent la taxe pour l’eau (197 fr. 80 par an), la taxe déchets (130 fr. par an par adulte), la

- 9 prime ECA bâtiment (336 fr. 05 par an), la prime RC bâtiment (279 fr. 30 par an) et l’impôt foncier (459 fr. 60 par an). Ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA se montent à 284 fr. 55 par mois. Il assume en outre des frais médicaux non couverts d’un montant moyen de 562 fr. 10 par mois (6'745 fr. 19 : 12). L.________ est le père de deux enfants nés d’une précédente union, [...], née en 1995, aujourd’hui majeure, et [...], née en 1997, domiciliées en Allemagne. Il verse pour leur entretien une contribution de 480 euros par mois (589 fr. 66 le 29 octobre 2012 et 599 fr. 12 le 29 janvier 2014), soit une contribution moyenne de 595 fr. par mois. Ses assurances 3e pilier, liées à son logement, s’élèvent à 1'000 fr. 30 par trimestre auprès d’ [...] et 2'365 fr. par année auprès de [...], soit une prime moyenne de 530 fr. 50 par mois. Les frais de transport professionnels du mari ( [...] - [...] : 18 km) se montent à 546 fr. 85 par mois (18 x 2 x 21,7 x 0.70). E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations

- 10 périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). 1.2 En l’espèce, les deux appels, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., sont recevables. 2. En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les fais jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées)

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En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Appel de N.________ 3. L’appelante conteste le point de départ de l’entretien, fixé par le premier juge au 1er novembre 2013 en relation avec la date de séparation effective retenue par les parties dans la convention signée à l’audience de mesures protectrices du 8 janvier 2014. Elle explique qu’elle était très mal à l’aise par rapport à la date inscrite dans la convention car elle ne correspondait pas à la réalité mais à la déclaration qu’elle avait faite à la commune de [...]. Ayant mal été renseignée par son employeur, elle n’avait pas osé déclarer au Contrôle des habitants, lorsqu’elle s’était occupée de ces démarches, son arrivée effectivement intervenue à la miseptembre 2013, craignant devoir payer une amende pour annonce tardive. L’appelante fait valoir qu’elle a emménagé avec sa fille dans son propre logement dès le 15 septembre 2013 et qu’à compter de cette date, chaque partie a assumé ses propres dépenses. Elle se prévaut à cet égard du bail à loyer signé avec son employeur, débutant le 16 septembre 2013, ainsi que de ses bulletins de salaire produits pour les mois d’octobre à décembre 2013, desquels il ressort que le loyer est régulièrement prélevé sur son salaire. L’intimé admet que son épouse a effectivement eu son propre appartement dès le 15 septembre 2013, tout en relevant qu’il continuait dans les premiers temps à s’y rendre fréquemment car ils menaient encore un vie de couple. Il soutient qu’à l’audience de mesures protectrices, les époux avaient expliqué d’une seule et même voix que leur situation personnelle était complexe, que la rupture était ainsi délicate à établir dans le temps et qu’elle avait donné lieu à de

- 12 nombreuses rencontres ultérieures. Enfin, il fait valoir que l’appelante n’allègue aucun vice de la volonté ou fait nouveau décisif qui lui permettrait de revenir sur les engagements pris devant l’autorité de première instance. En l’occurrence, la date effective de la séparation des conjoints a une incidence sur le point de départ de la contribution d’entretien. La procédure étant régie par la maxime inquisitoire illimitée, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (Hohl, op, cit., n. 2095) ; à cet égard, peu importe dès lors que les conditions d’une invalidation pour vice de la volonté soient réalisées en l’espèce. Cela étant, les explications données par l’appelante sont convaincantes. Elle est locataire de son propre logement depuis le 16 septembre 2013 et il n’est pas contesté qu’elle y habite depuis lors avec sa fille. On peut donc admettre, au stade de la vraisemblance, que les parties assument leurs propres dépenses depuis lors. Dès lors que l’entretien est dû par contribution d’entretien dès qu’il n’est plus assuré sous la forme que permettait la vie commune, il y a lieu de retenir que cette contribution doit être versée à l’appelante dès la miseptembre 2013. 4. L’appelante conteste l’application par le premier juge de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer l’entretien du à l’enfant et au conjoint, soit une contribution d’entretien globale. Elle se réfère à cet égard à l’analyse du Professeur Olivier Guillod (La contribution globale d’entretien, : vers la fin d’une hérésie ? ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013, in Newsletter DroitMatrimonial.ch mai 2013), qui soutient que la fixation d’une contribution globale à l’entretien de la famille ne serait pas une pratique judiciaire conforme au droit fédéral. L’appelante estime qu’en fixant une telle contribution d’entretien, on arriverait à un résultat arbitraire, puisque le résultat serait bien inférieur à la contribution à laquelle pourrait prétendre l’enfant des parties après divorce.

- 13 - Dans son arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013, le Tribunal fédéral a exposé que «la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC, 137 al. 2 aCC et 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. C’est par conséquent à juste titre que le recourant soutient que la contribution due à l'entretien de la famille aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part.» Il a toutefois ajouté que « bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutirait à un résultat arbitraire. » S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad. art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016). En l’espèce, la fixation d’une contribution globale à l’entretien de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale échappe dès lors à la critique, l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant alloué pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des enfants mineurs. A cet égard, la fixation d’une contribution d’entretien globale peut en l’état être confirmée dans son principe.

- 14 - 5. L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges du mari un montant de 595 fr. correspondant aux pensions qu’il verse pour ses deux filles en Allemagne, dont l’une est majeure. Elle estime que l’intimé n’a pas suffisamment étayé cette charge et fait valoir que l’entretien d’un enfant majeur doit passer après celui de l’enfant mineur, si bien qu’il y aurait lieu à tout le moins de ne pas retenir la pension versée pour l’entretien de la fille majeure de l’intimé. L’obligation d’entretien du conjoint et des enfants mineurs l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 c. 2.1. ; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346). L’intimé s’est engagé devant le « Kreisjugendamt » du cercle de Breisgau-Hochschwarzwald (Freiburg, Allemagne) à verser pour l’entretien de sa fille [...], née le [...] 1997, une pension mensuelle de 215 euros du 1er août 2002 au 30 juin 2003 et de 272 euros depuis lors. Il a pris un engagement analogue pour l’enfant [...], née le [...] 1995, l’acte produit prévoyant qu’il verserait une pension mensuelle de 272 euros du 1er août 2002 au 31 décembre 2003. Selon les relevés [...] des mois d’octobre 2012 et janvier 2014, le compte bancaire de l’intimé a été débité d’un montant de 480 euros (589 fr. 66 le 29 octobre 2012 et 599 fr. 12 le 29 janvier 2014) viré à la mère des prénommées à titre de pension (ordre permanent). Au stade de la vraisemblance, on peut admettre que l’intimé a établi contribuer à l’entretien de ses deux premiers enfants ; compte tenu du fait que l’enfant [...] est devenue majeure et qu’on ignore

- 15 quel est le montant effectivement dû pour l’entretien de cet enfant, l’acte produit ne réglant la question de la pension de [...] que pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2003, on retiendra dans les charges du mari, à défaut d’autres explications, la moitié de la contribution d’entretien due pour les filles issues de sa précédente union, soit un montant de 297 fr. 50.

- 16 - Appel de L.________ 6. L’appelant, tout en admettant le principe de l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, conteste certains postes de ses charges retenues par le premier juge, plus particulièrement les frais de logement et les frais de nourriture. En ce qui concerne les frais de logement, le mari estime que le premier juge aurait dû prendre en considération les cotisations liées au lotissement dans lequel se trouve le logement conjugal (200 fr. par année selon pièce 116 du bordereau du 8 janvier 2014), ainsi que les frais de ramonage par 149 fr. 05 (pièce 4 du bordereau du 14 mars 2014). Dès lors que ces frais sont établis par pièce, on en tiendra compte dans les charges courantes de l’immeuble, qui se monteront ainsi à 215 fr. par mois en sus de la charge hypothécaire. En revanche, les autres travaux (menuiserie, peinture) ne sont pas de l’entretien courant mais relèvent de la préservation du capital commun des époux. Ils ne seront donc pas inclus dans les charges courantes de l’appelant. S’agissant des frais de nourriture, il n’est pas établi que l’appelant doive désormais assumer personnellement de tels frais sur son lieu de travail à concurrence de 10 fr. par repas ; les frais de nourriture ne seront ainsi pas pris en compte. Au demeurant, il y aurait lieu de retenir, pro rata temporis, des frais analogues de nourriture pour l’intimée, qui travaille auprès du même employeur, de sorte que les charges incompressibles de l’épouse suivraient une progression semblable. 7. L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de déduire des charges de l’épouse les allocations familiales perçues par celle-ci et d’y avoir pris en compte des frais de transport par 430 francs. Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 95 ad

- 17 art. 285 CC; Françoise Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF5A_511/2010 du 4 février 2011 et les références cités). Compte tenu des allocations familiales perçues par l’épouse, le montant de 400 fr. par mois prévu dans ses charges incompressibles pour l’entretien de l’enfant M.________ sera réduit de 230 fr. et porté à 170 francs. S’agissant des frais de transport, l’appelant estime qu’aucun poste ne devrait être prévu de ce chef dans le budget de l’intimée, qui vit sur son lieu de travail. Si l’autorité d’appel devait considérer que les frais de transport devraient être pris en considération, compte tenu des circonstances, il soutient que ceux-ci devraient être arrêtés à un montant significativement inférieur à celui retenu par le premier juge. L’appelant fait valoir que le montant effectivement supporté par l’intimée durant les périodes d’école, soit neuf mois par année, correspond à une somme forfaitaire de 250 fr. par mois, soit, ramené à une moyenne annuelle, tout au plus un montant de 187 fr. 50 qui devrait être inclus dans le budget de l’intimée à titre de frais de transport. L’intimée a produit un détail des trajets qu’elle effectue chaque semaine avec son enfant, entre [...] et [...], où est scolarisée M.________ (4.5 km), entre [...] et [...] (3.5 km) où se trouve l’UAPE (unité d’accueil pour écoliers) qui accueille [...], ou encore entre [...] (ou [...]) et le Club Sportif de [...]. Les trajets effectués dans le cadre de la scolarité de M.________ totalisent 84 km par semaine, les trajets cumulés pour ses activités extra-scolaires représentant quelque 40 km par semaine. Compte tenu des difficultés scolaires de l’enfant et de la dérogation obtenue dans ce cadre pour sa scolarisation à [...], il se justifie de prendre en considérations les frais de transports induits par l’enclassement de M.________ hors de sa commune de domicile. En revanche, les frais de déplacement liés à ses activités scolaires n’ont pas à être pris en compte dans le minimum vital de l’intimée. On retiendra donc des frais de

- 18 déplacement de 58 fr. 80 par semaine (84 x 70 centimes d’indemnité kilométrique forfaitaire), soit un montant arrondi de 256 fr. par mois (58.80 x 4.35). Quand bien même l’intimée n’a pas à transporter son enfant durant les vacances scolaires, il n’en demeure pas moins qu’elle est vraisemblablement appelée à devoir effectuer certains déplacements pour faire garder sa fille, de sorte qu’il est équitable de retenir des frais de transport durant toute l’année selon le montant établi ci-dessus. 8. L’appelant critique la répartition du disponible des époux à raison de deux tiers pour l’épouse et l’enfant et d’un tiers pour l’époux. Il soutient que la règle retenue de manière usuelle à raison d’un partage de 60% en faveur de l’épouse et de 40% en faveur de l’époux doit également être appliquée dans le cas d’espèce, compte tenu de l’existence d’un seul enfant commun, du libre et large droit de visite qu’il exerce et de l’entretien qu’il doit assumer pour ses deux premiers enfants. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dont l’application n’est pas contestée en l’espèce, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la

- 19 lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5). En l’occurrence, le grief de l’appelant s’avère fondé. Avec un seul enfant, la répartition de 60% - 40% est plus équitable et l’ordonnance attaquée devra être réformée sur ce point.

- 20 - 9. En définitive, la situation matérielle des parties se présente comme suit : - Gain mensuel net épouse fr. 5'427.45 Base mensuelle fr. 1'350.00 Base mensuelle M.________ fr. 170.00 Loyer mensuel fr. 1'200.00 Assurance-maladie épouse fr. 288.25 Assurance-maladie M.________ fr. 101.85 Frais médicaux non-couverts épouse fr. 278.45 Frais médicaux non couverts M.________ fr. 14.75 Frais de garde fr. 631.75 Frais de transport fr. 256.00 Totaux fr. 4'291.05 fr. 5'427.45 Excédent fr. 1'136.40 - Gain mensuel net époux fr. 6'468.65 Base mensuelle fr. 1'200.00 Droit de visite M.________ fr. 150.00 Intérêts hypothécaires fr. 1'223.75 Assurances 3e pilier liées fr. 530.50 Charges logement fr. 215.00 Assurance-maladie fr. 284.85 Frais médicaux non couverts fr. 562.10 Pension [...] (Allemagne) fr. 297.50 Frais de transport fr. 546.85 Totaux fr. 5'010.55 fr. 6'468.65 Excédent fr. 1'458.10 En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’épouse a droit au 60% du disponible du couple (2'594.50 x 100 / 60 = 1'556.70), soit une pension arrêtée à un montant arrondi de 420 fr. (1556.70 – 1'136.40), allocations familiales en sus, dès le 15 septembre 2013.

- 21 - 10. 10.1 En conclusion, l’appel formé par N.________ doit être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de l’époux sera versée dès le 15 septembre 2013. L’appel de L.________ doit également être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge sera arrêtée à 420 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé en conséquence. 10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chacune des parties vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let.c CPC), les frais de l’appelant, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant laissés à la charge de l’Etat. Les dépens seront compensés. 10.3 En sa qualité de conseil d’office de L.________, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son relevé final des opérations du 26 juin 2014, l’avocat indique avoir consacré 14 heures de travail à ce mandat. Toutefois, en l’absence de précision relative au temps consacré à chaque opération énumérée dans le relevé, une indemnité correspondant à 12 heures de travail, pour un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 2111.02.03]), apparaît adéquate, compte tenu de la relative simplicité de la cause, des opérations nécessaires à la procédure d’appel et de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office. Le montant de l’indemnité d’office est ainsi arrêté à 2'160 fr. pour les honoraires de Me Genillod, plus 172 fr. 80 de TVA au taux de 8%, et à 139 fr. pour ses débours (art. 3 al. 3 RAJ), frais de vacation par 120 fr. compris, plus 11 fr. 10 de TVA, soit une indemnité totale de 2'482 fr.90.

- 22 - Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de N.________ est partiellement admis. II. L’appel de L.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 420 fr. (quatre cent vingt francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, dès et y compris le 15 septembre 2013. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de N.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de L.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 23 - VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant L.________, est arrêtée à 2'482 fr. 90 (deux mille quatre cent huitante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mélanie Freymond (pour N.________), - Me Matthieu Genillod (pour L.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 24 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 25 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Le greffier :

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