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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.048079

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,126 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.048079-141439 542 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 4 août 2014, Y.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dans sa réponse du 12 septembre 2014, l’intimée O.________ a conclu au rejet de l’appel et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2014. Le 26 septembre 2014, l’appelant a sollicité le renvoi de l’audience d’appel fixée le 29 septembre 2014 aux motifs que l’intimée venait d’être hospitalisée et que les parties étaient sur le point de trouver un accord. Par télécopie du 26 septembre 2014, la juge déléguée a renvoyé l’audience du 29 septembre 2014 à une date qui serait fixée ultérieurement. Le 10 octobre 2014, l’appelant a produit un exemplaire original de la convention signée le même jour par les parties et en a requis la ratification pour valoir arrêt sur appel. Le 14 octobre 2014, le conseil d’office de l’intimée a produit sa liste des opérations. 2. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC

- 3 commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et nn. 48 et 49 ad art. 273, p. 1077), la convention signée par les parties le 10 octobre 2014 peut être ratifiée, les modalités de celles-ci paraissant équilibrées et conformes au droit. La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre 2 de la convention.

Me Philippe Baudraz, conseil d'office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon sa liste des opérations, il a consacré 4h24 à la procédure d’appel, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des difficultés de la cause. Il convient toutefois de réduire les dépens à un forfait de 50 fr., les nombreuses photocopies mentionnées faisant partie des frais généraux. L’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz sera ainsi arrêtée à 792 fr., s’agissant des honoraires, auxquels s’ajoutent 50 fr. de débours, et la TVA, par 67 fr. 35, soit en définitive une indemnité de 909 fr. 35, arrondie à 910 francs.

- 4 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon chiffre 2 de la convention.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties le 10 octobre 2014, dont la teneur est la suivante : « 1. Monsieur Y.________ versera une pension de CHF 350 le premier de chaque mois sur le compte [...] de Madame O.________ du mois de juin 2014 au mois de mars 2015 compris. 2. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 3. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________. III. L'indemnité d'office de Me Philippe Baudraz, conseil de l'intimée O.________, est arrêtée à 910 fr. (neuf cent dix francs), TVA et débours compris.

- 5 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Baudraz (pour O.________), - Me Georges Reymond (pour Y.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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