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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.032299

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,495 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.032299-131995 22 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge déléguée Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux B.N.________ et A.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié à A.N.________ la garde sur les enfants C.N.________, née le [...] 2005, et D.N.________, né le [...] 2007 (II), fixé le droit de visite de B.N.________ (III et IV), attribué à A.N.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (V), dit que B.N.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1er septembre 2013 (VI), rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent pour calculer la contribution d’entretien. Il a retenu que A.N.________ réalisait un revenu net mensuel de 8'061 fr. 05 pour des charges mensuelles essentielles de 7'875 fr. 80 et que B.N.________, réalisait un revenu mensuel net de 9'322 fr. 50 pour des charges essentielles de 6'518 francs 30, ce qui avait pour conséquence, compte tenu d’une répartition de 60 %-40 % de l’excédent en faveur de A.N.________, que la contribution d’entretien due par B.N.________ s’élevait 1'793 fr. 67, montant porté à 2'200 fr. en raison des conclusions prises par celui-ci. B. A.N.________ a interjeté appel le 4 octobre 2013 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que la contribution d’entretien due par B.N.________ est fixée à 4'000 fr. par mois dès le 15 décembre 2012. Elle a produit un bordereau de pièces.

- 3 - L’intimé B.N.________ a conclu 11 novembre 2013, avec dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces. A l’audience du 11 décembre 2013, l’intimé a produit un bordereau de pièces et un témoin a été entendu. Le 12 décembre 2013, le conseil de l’intimé a produit la liste de ses opérations. Le conseil de l’appelante en a fait de même le 16 décembre 2013. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : L’appelante A.N.________, née le [...] 1971, de nationalité italienne, et l’intimé B.N.________, né le [...] 1972, de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 2005. Deux enfants sont issus de cette union : C.N.________, née le [...] 2005, et D.N.________, né le [...] 2007. Les parties se sont séparées le 15 décembre 2012, l’intimé ayant pris un logement hors du domicile conjugal. L’appelante travaille comme secrétaire dans une banque à 80 % depuis le mois de juin 2013 et réalise un revenu net mensuel, bonus compris, de 8'061 francs 05. Le premier juge a retenu qu’elle supportait une charge hypothécaire pour le domicile conjugal de 1'440 fr. 50 par mois, ainsi qu’un acompte de charges courantes de 466 fr. 95. Les charges de primes d’assurance-maladie de l’appelante s’élèvent à 333 fr. 45 par mois et celles de chacun des enfants à 97 fr. 95. Le premier juge a en outre retenu des frais de garde des enfants, par 1'375 fr., ainsi que les impôts, par 1'700 fr., des frais de repas pris hors du domicile, par 144 fr., ainsi que des frais de transport, par 70 francs. Il est ressorti de l’instruction que l’appelante verse un amortissement hypothécaire indirect de 6'380 fr. par année. L’intimé s’est engagé à l’audience à en assumer la moitié. L’intimée assume en outre des primes d’assurance-maladie privée

- 4 de 49 fr. 95 pour elle-même, de 19 fr. 10 pour C.N.________ et de 8 fr. 25 pour D.N.________. L’intimé est salarié et administrateur avec signature collective à deux de la société D.________ SA, dont il possède la moitié du capitalactions. En 2012, il a réalisé un salaire mensuel net de 9'790 fr. versé sur douze mois et comprenant une gratification de 3'000 francs. En 2013, il a réalisé un salaire mensuel brut de 9'400 fr., comprenant les allocations familiales, par 400 francs, soit un montant net de 8'832 francs 10, allocations familiales comprises et compte non tenu du remboursement forfaitaire de ses frais de représentation, par 500 fr., et des frais de véhicule d’un montant variable. Il a touché à l’été 2013 une gratification brute de 2'135 fr. soit 2'000 francs net. Le témoin M.________, qui s’occupe de la comptabilité de la société, a précisé que ce montant forfaitaire de 500 fr. pour les frais de représentation était admis par l’autorité fiscale et qu’il s’agissait de frais effectifs, dès lors que les actionnaires de la société devaient notamment rencontrer des clients pour leurs affaires. Le témoin M.________ a expliqué qu’il n’y aurait vraisemblablement pas de gratification supplémentaire ni de bénéfice en 2013, la société ayant déménagé, ce qui a eu un effet négatif sur son chiffre d’affaires, et les anciens locaux n’ayant pas encore trouvé de repreneur. Le témoin a indiqué que le salaire des actionnaires était très élevé pour des raisons fiscales et qu’il ne pourrait être augmenté de 1'000 fr. par mois sans provoquer une perte pour la société. La société D.________ SA a réalisé un bénéfice annuel net de 55'553 francs en 2010, de 4'722 fr. 89 en 2011 et de 8'816 fr. 01 en 2012. L’entreprise a effectué des amortissements importants sur différents postes. Le témoin M.________ a expliqué que l’intimé et son associé ont acheté l’entreprise avec du matériel déjà utilisé et des commandes déjà en cours, ce qui a donné lieu à un paiement d’un pas-de-porte et nécessité le recours à un crédit important. L’amortissement effectué correspond à l’amortissement financier du prêt octroyé et, s’agissant du goodwill, cet amortissement doit être effectué sur la même période que le prêt bancaire, les prêteurs voulant éviter que les actionnaires dépensent

- 5 l’argent de la société sans rembourser le prêt, et sur une période maximum de dix ans, faute de quoi les actifs seraient surévalués. Le témoin a en outre déclaré avoir déconseillé la distribution de dividendes dès lors que l’entreprise doit réaliser de gros investissements pour les machines. Le premier juge a retenu que l’intimé supportait une charge de loyer de 1'540 fr., et de 120 fr. pour une place de parc intérieure. Ses primes d’assurance-maladie s’élevaient à 368 fr. 95, primes d’assurance complémentaire, par 35 fr. 50 comprises. Le premier juge a également retenu des frais médicaux non couverts à concurrence de 100 fr., les impôts pour un montant de 1'277 fr. 35, la charge de remboursement d’un emprunt de 34'000 fr. à raison de 1'400 fr. par mois, des frais de repas, par 144 fr. et des frais de transport, par 218 francs. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2013, A.N.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte que les parties soit autorisées à vivre séparées, que la jouissance exclusive de l’appartement conjugal lui soit octroyée, que la garde sur les enfants lui soit confiée, le droit de visite de l’intimé étant fixé, et que l’intimé soit astreint à lui verser une contribution d’entretien pour les siens de 4'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 15 décembre 2012. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2013, l’intimé ne s’est pas opposé au principe de la séparation ni à ce que la garde sur les enfants soit confiée à l’appelante, mais a souhaité une garde alternée à long terme. Il ne s’est également pas opposé à l’attribution à l’appelante du logement conjugal. En ce qui concerne la contribution d’entretien, l’intimé a déclaré avoir versé à l’appelante la somme mensuelle de 2'200 fr. à titre de contribution d’entretien depuis le 15 décembre 2012.

- 6 - E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence) Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance calculée selon l’art. 92 CPC dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

- 7 c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43). En l’espèce, le présent appel concerne pour partie la contribution d’entretien pour des enfants mineurs, soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables. 3. L’appelante conclut à l’allocation d’une contribution d’entretien de 4'000 francs par mois. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le

- 8 droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations). En l’espèce, les parties ne contestent pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et n’ont fait valoir en première instance que leurs dépenses nécessaires. Il y a donc lieu d’appliquer cette méthode également en deuxième instance, nonobstant le revenu global des parties. b/aa) L’appelante soutient que le revenu déterminant de l’intimé est de 11'291 fr. par mois au moins. Elle fait valoir qu’il est vraisemblable que l’intimé touchera une gratification pour la fin de l’année 2013, qu’au vu des bénéfices de sa société, qui hors amortissement du goodwill se seraient élevés à 84'553 fr. en 2010, 33'722 fr. en 2011 et

- 9 - 37'816 fr. en 2012, il pourra s’octroyer une augmentation de 1'000 fr. par mois Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Ce revenu comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié - , le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC, p. 1236). Le juge peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 c. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à

- 10 - ATF 121 III 319 c. 5a/aa ; 112 II 503 c. 3b; 108 II 213 c. 6a; 102 III 165 c. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 78 ad art. 163 CC, p. 114). En l’espèce, l’intimé n’est propriétaire que de la moitié des actions de la société D.________ SA. Les conditions posées par la jurisprudence pour la prise en compte des bénéfices de cette société dans le calcul des revenus de l’intimé ne sont en conséquence pas réalisées. En outre, il ressort des explications convaincantes du témoin M.________ qu’une augmentation du salaire de l’intimé n’est pas possible et ne peut être exigée de lui. Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de représentation ni des frais de véhicule, ceux-ci étant effectifs. Il ressort en outre du témoignage M.________ qu’il n’y aura pas d’autre gratification pour l’année 2013 et que le maintien du salaire versé en 2012, par 9'790 fr. net, n’est pas possible en 2013. En définitive, il convient de retenir le montant de 8'832 fr. 10 net figurant sur les fiches de salaire de l’intimé pour l’année 2013, dont il convient de déduire les allocations familiales, par 400 fr. et d’ajouter le prorata de la gratification de 2'000 fr. net soit, 166 fr. 65 (2'000 : 12), ce qui donne une rémunération moyenne de 8'598 fr. 75. bb) L’appelante conteste l’inclusion dans les charges nécessaires de l’intimé de sa prime d’assurance-maladie privée, par 35 fr. 50 et soutient que, dans la mesure où ce poste devrait être maintenu, ses propres primes d’assurance-maladie privée ainsi que celles pour ses enfants soient prises en compte. En l’espèce, vu les revenus des parties, il y a lieu de maintenir le poste litigieux dans le calcul des dépenses nécessaires de l’intimé et

- 11 d’ajouter le montant global des primes d’assurance-maladie privée de l’appelante et des enfants, par 68 francs 30. cc) L’appelante conteste la prise en compte des frais médicaux non couverts de physiothérapeute de l’intimé, par 100 fr, pour le motif que ces frais ne sont pas établis. L’intimé n’a en effet produit aucune pièce établissant ce poste, de sorte que celui-ci ne doit pas être pris en compte. dd) L’appelante conteste la prise en compte du remboursement des dettes privées de l’intimé, par 1'400 fr. contractées après la séparation. Selon la doctrine et la jurisprudence, les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l’exception des dettes nécessaires à l’obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d’un véhicule nécessaire à l’exercice de la profession (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 89) ou un prêt contracté pour l’achat d’un tel véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316). En l’espèce, la dette en cause a été contractée après la séparation des parties, mais elle a servi d’une part à permettre à l’intimé d’acheter du mobilier notamment pour les enfants et, d’autre part, à s’acheter une nouvelle voiture en remplacement de l’ancienne pour laquelle il versait un leasing de 500 fr. par mois, comme il est ressorti de l’instruction de deuxième instance. Il apparaîtrait dès lors fondé de prendre en compte un montant minimum de 500 fr. par mois. Ce point peut toutefois demeurer indécis, car, comme on le verra, il est sans incidence sur l’issue du litige. ee) L’appelante conteste la prise en compte des frais de transports et de repas, soutenant que, dès lors que l’intimé est actionnaire de la société, celle-ci est en mesure de les prendre en charge.

- 12 - Ce raisonnement ne peut être suivi. Il n’est en effet pas d’usage qu’une entreprise indemnise les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail ni les frais de repas pris hors du domicile et ces frais ont été pris en compte dans le calcul des dépenses nécessaires de l’appelante. Il y a dès lors lieu de maintenir ces postes. c/aa) Selon la jurisprudence, les allocations familiales ou d’études ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu de débiteur de la contribution mais doivent en outre être déduites du coût d’entretien de l’enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et références ; cf. également ATF 128 III 305 c. 4b). En l’espèce, le premier juge a omis de déduire le montant des allocations familiales, par 400 fr. des montants de base du droit des poursuites pour les deux enfants. C’est donc uniquement un montant global de 400 fr. qui doit être pris en compte pour ce poste au lieu de 800 fr. retenus par le premier juge. bb) Il est ressorti de l’instruction de deuxième instance que l’appelante verse et que l’intimé s’est engagé à verser un amortissement indirect de 3'190 fr. chacun, soit 265 fr. 80 par mois, le remboursement de la part de l’intimé versée jusque là par l’appelante devant intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. d) En définitive, les dépenses nécessaires de l’intimé doivent être arrêtées de la manière suivante : base mensuelle Fr. 1'350.— loyer mensuel y compris la place de parc Fr. 1'660.— assurance-maladie et complémentaire Fr. 368.95 frais de transport Fr. 218.— impôts Fr. 1'277.35 remboursement dette Fr. 500.— repas Fr. 144.—

- 13 - Amortissement indirect Fr. 265.80 Total Fr. 5'784.10 Compte tenu d’un revenu de 8'598 fr. 75, l’intimé bénéficie d’un disponible de 2'814 fr. 65. Les dépenses nécessaires de l’appelante doivent être arrêtées de la manière suivante : base mensuelle Fr. 1'350.— base mensuelle enfant après déduction allocations familiales Fr. 400.— loyer mensuel Fr. 1'911.45 assurance maladie y. c enfants et assurances privées Fr. 597.65 frais de repas Fr. 144.— garderie Fr. 1'375.— impôts Fr. 1'700.— frais de transport Fr. 70.— amortissement indirect Fr. 265.80 Total Fr. 7'813.90 Compte tenu d’un revenu de 8'601 fr. 05, l’appelante bénéficie d’un disponible de 247 fr. 15. Les revenus cumulés des parties s’élevant à 16'659 fr. 80 (8'598 fr. 75 + 8'601 fr. 05) et l’addition de leurs dépenses nécessaire donne un montant de 13'598 francs (5'784 fr. 10 + 7'813 fr. 90). Le disponible du couple atteint donc 3'061 fr. 80. L’appelante ne motive par les raisons pour lesquelles la garde des enfants justifierait l’octroi en sa faveur d’un part correspondant aux deux tiers de ce disponible au lieu de celle de 60 % allouée par le premier juge. Il y a donc lieu de s’en tenir à cette dernière proportion. La part du

- 14 disponible revenant à l’appelante s’élève en conséquence à 1'837 fr. 08 (3'061 fr. 80 x 60 %), part couverte à concurrence de 247 fr. 15 par son disponible propre, de sorte que la contribution d’entretien à laquelle l’appelante aurait droit en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’élèverait à 1'589 fr. 93 (1'837 fr. 08 – 247 fr. 15), soit un montant considérablement inférieur à ce qui lui a été alloué par le premier juge sur la base des conclusions de l’intimé. L’augmentation du disponible de l’intimé de 500 fr. résultant de la non prise en compte de 500 fr. de remboursement de la dette privée ne serait pas déterminant, l’appelant ayant droit dans cette hypothèse qu’à une contribution de 1'889 fr. 93 ([3'561 fr. 80 x 60 %] – 247 fr. 15), montant également inférieur à celui alloué par le premier juge. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'354 fr. 40 (art. 65 al. 4 et 87 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante. Celle-ci versera à l’intimé la somme de 154 fr. 40 à titre de restitution de l’avance effectuée par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante, celle-ci versera à l’intimé la somme de 2’500 fr. à titre de dépens.

- 15 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'354 fr. 40 (mille trois cent cinquante quatre francs et quarante centimes) sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante A.N.________ versera à l’intimé B.N.________ la somme de 2'654 fr. 40 à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dominique Lévy (pour A.N.________), - Me Angelo Ruggiero (pour B.N.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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