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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.027777

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,899 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.027777-132170 678 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T.________, à Allens, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.T.________, à Morges, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 3'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er juin 2013 (I), rendu la décision sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considéré que le principe du clean break ne pouvait s'appliquer à ce stade de la procédure, la solidarité de l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien entre époux. Il a dès lors appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Par ailleurs, le premier juge a estimé que, si la mère avait repris une activité à plein temps malgré la présence d'une enfant de six ans, elle restait modérément rémunérée compte tenu de sa profession. Il a donc additionné les excédents respectifs de chaque époux puis partagé le solde disponible à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour l'épouse et la fille du couple. B. Par acte du 25 octobre 2013, A.T.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de sa fille C.T.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès le 1er juin 2013, sous déduction de la somme de 8'500 fr. déjà payée au 25 octobre 2013 et sous déduction de toutes sommes qu'il aura versées à B.T.________ à titre de contribution d'entretien entre le 26 octobre 2013 et la date à laquelle l'arrêt sur appel sera exécutoire. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - L'appelant a requis l'effet suspensif et produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture, soit notamment deux avis de débit selon lesquels il a acquitté le montant de 1'700 fr. en mains de B.T.________ les 30 août et 30 septembre 2013 et un ordre de paiement d'un même montant pour le 31 octobre 2013. Par avis du 4 novembre 2013, le Juge de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, considérant que le versement de la pension résultant de l'ordonnance attaquée n'exposait pas l'appelant à un préjudice difficilement réparable et que, s'il s'avérait que des montants avaient été payés en trop, ils pourraient être récupérés ultérieurement, au plus tard lors de la liquidation du régime matrimonial. Par déterminations du 16 décembre 2013, B.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. B.T.________, née [...] le 15 novembre 1969, de nationalité tchèque, et A.T.________, né le 14 décembre 1953, de nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2007 en Tchéquie. Une enfant est issue de cette union, C.T.________, née le 22 septembre 2007. B.T.________ est par ailleurs la mère d’une fille nommée K.________, née le 18 août 2001, dont elle a la garde. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2013, B.T.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale pour une durée indéterminée (I), que la garde sur C.T.________ lui soit confiée (II), que le père bénéficie sur sa fille d'un droit de visite dont les modalités seront précisées en cours d'instance (III), qu'un mandat d'évaluation soit

- 4 confié au Service de protection de la jeunesse afin de déterminer si et dans quelle mesure les relations personnelles de A.T.________ avec sa fille C.T.________, respectivement sa belle-fille K.________, sont bien conformes à l’intérêt des enfants (IV) et que A.T.________ contribue à compter du 1er mars 2013 à l’entretien de sa famille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, d’un montant de 3'800 fr., allocations familiales non comprises (V). Par mémoire du 22 août 2013, A.T.________ a adhéré aux chiffres I et II de la requête du 26 juin 2013. Pour le surplus, il a conclu à ce qu'il puisse entretenir librement des relations personnelles avec sa fille C.T.________ d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, à ce qu'il puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (I), à ce qu'il contribue à l’entretien de sa fille C.T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès le 1er mars 2013, sous déduction des prestations déjà versées (II) et à ce qu'interdiction soit faite à B.T.________, sous menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP, de disposer de ses biens immobiliers, notamment d’aliéner sa maison à [...] et son appartement à [...](III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV). 3. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 août 2013, B.T.________ a retiré la conclusion IV de son écriture et modifié ses conclusions en ce sens que "la contribution d’entretien à laquelle elle prétend selon le chiffre V de sa requête du 26 juin 2013 est due à compter du 1er juin 2013". Les parties ont par ailleurs signé une convention dont la teneur est la suivante: "I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée ; elles admettent que la séparation effective remonte au 1er mars 2013. II. La garde sur l’enfant C.T.________, née le 22 septembre 2007, est confiée à B.T.________.

- 5 - III. A.T.________ exercera un libre et large droit de visite sur C.T.________, à exercer d’entente avec B.T.________. A défaut d’entente, ce droit s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. B.T.________ s’engage à ne pas aliéner ou disposer d’une quelconque manière de la maison de [...] dont elle est seule propriétaire, et de l’appartement de [...] dont elle est copropriétaire avec sa grand-mère. " La convention qui précède a été ratifiée séance tenante par le président, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. B.T.________ travaille depuis le 1er juin 2012 en qualité de pharmacienne auprès de [...]. Elle réalise hors allocations familiales un salaire mensuel net de 5’754 francs. Elle perçoit en outre de son ex-mari, pour l’entretien de sa fille aînée K.________, l’équivalent d’environ 150 francs. Enfin, B.T.________ est propriétaire en [...] d’une maison et copropriétaire d’un appartement. Le revenu locatif mensuel net de ces deux objets représenterait respectivement 760 et 325 fr., soit un total de 1'085 francs. Sous déduction des charges mensuelles afférentes auxdits biens (soit 200 fr. pour la maison, et des charges irrégulières pour l’appartement), les revenus immobiliers nets perçus par la requérante ascendent à une somme non contestée d’environ 900 francs par mois. En définitive, la requérante réalise ainsi un revenu mensuel net de 6'804 francs. Ses charges mensuelles incompressibles, calculées selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009, sont les suivantes : - base mensuelle B.T.________ : 1'200 fr. 00 - base mensuelle C.T.________ : 400 fr. 00 - base mensuelle K.________ : 600 fr. 00 - loyer 2'010 fr. 00 - primes d'assurance-maladie (base et complémentaires): 672 fr. 85 - jeune fille au pair 1'135 fr. 00 - frais de transport 104 fr. 00 Total : 6'121 fr. 85

- 6 - Le poste de la jeune fille au pair comprend un salaire mensuel de 600 francs, la prime de son assurance maladie par 60 fr., l’abonnement de son téléphone portable par 75 fr., ainsi qu’une estimation de 400 fr. pour les repas pris en famille. 5. A.T.________ est employé par l’entreprise [...]. Il réalise en cette qualité un salaire mensuel net admis de 11’200 francs. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle : 1'200 fr. 00 - exercice droit de visite 150 fr. 00 - loyer 1'860 fr. 00 - primes d'assurance-maladie (base et complémentaires): 565 fr. 00 - impôts 1'082 fr. 55 - frais de transport 1'370 fr. 00 Total : 6'227 fr. 55 Il est à préciser que le poste impôts représente les acomptes mensuels dont A.T.________ s’acquitte et qui concernent la charge fiscale du couple. 6. B.T.________ a confirmé avoir perçu de son époux la somme de 1'700 francs par mois pour les mois de juin, juillet et août 2013. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier

- 7 état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

- 8 étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). c) En l'espèce, dès lors que le couple a une enfant mineure, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l'appelant ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 3. a) L'appelant conclut à la réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge. Il conteste la fixation d'une contribution d'entretien globale pour son épouse et sa fille, ainsi que l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour la contribution due en faveur de sa fille mineure. L'appelant estime qu'il doit payer pour sa fille C.T.________ un montant correspondant à 15% de son revenu mensuel net, soit 1'700 fr. par mois. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, l'appelant estime que les charges de celles-ci se composent uniquement de sa base mensuelle et de celle de K.________, du loyer, des frais d'assurance-maladie pour elle-même et sa fille aînée, et

- 9 des frais de transport. Il soutient dès lors que l'intimée conserve un solde disponible de 2'525 fr., montant supérieur au disponible dont bénéficiait la famille durant la vie commune, soit avant que l'intimée reprenne une activité professionnelle. b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 et les réf. citées). La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1;

- 10 - TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode. c) aa) En l'espèce, comme vu ci-dessus, il n'était pas arbitraire de la part du premier juge de fixer de manière globale la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et de la fille C.T.________ du couple. Les époux n'ayant pas réalisé d'économies durant la vie commune, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent suivie par le premier juge n'est en outre pas critiquable. bb) Les allocations familiales perçues pour les enfants K.________ et C.T.________ ne sauraient s'ajouter aux revenus de l'intimée. Ces prestations sont versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Elles ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451 et réf.; CACI 19 juillet 2013/399 c. 4b). Le revenu mensuel net de l'intimée s'élève dès lors, comme l'a retenu le premier juge, à 6'804 francs. L'appelant pour sa part réalise un revenu mensuel de 11'200 francs. cc) L'appelant a pris en compte dans les charges mensuelles de l'intimée la base mensuelle et l'assurance-maladie concernant K.________, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses déterminations du 16 décembre 2013. Cette prise en compte, tant par le

- 11 premier juge que par l'appelant, se fait à juste titre dès lors que, selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu par l'art. 159 al. 3 CC (devoir d'assistance indirect) (TF 5A_769/2009 du 5 mai 2010 c. 3.2; ATF 127 III 68). L'appelant, qui conteste la fixation d'une contribution d'entretien globale pour son épouse et sa fille C.T.________, n'a en revanche pas pris en compte les charges liées à cette dernière dans le calcul du minimum vital de l'intimée. Il va toutefois de soi, compte tenu de la méthode de calcul utilisée par le premier juge, que la base mensuelle et les charges d'assurance-maladie de C.T.________ doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital de l'intimée. Il en va de même des frais de la jeune fille au pair, par 1'135 francs. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le montant retenu par le premier juge. Il n'allègue pas non plus que ce montant ne serait pas justifié, à juste titre. En effet, l'intimée a repris une activité professionnelle à plein temps alors qu'elle n'y était pas tenue: selon la jurisprudence constante, on ne peut imposer à un époux de reprendre une activité à temps partiel tant que son enfant le plus jeune n’a pas atteint l’âge de dix ans, une activité à temps plein n’entrant en ligne de compte que dès que le mineur considéré est âgé de seize ans (TF 5P.126/2006 du 4 septembre 2006, c. 3 ; CACI 19 décembre 2013/665 et les réf. citées). Il va de soi que la reprise de cette profession nécessite le recours à une aide extérieure pour la surveillance des enfants, âgées de 6 et 12 ans. dd) Au vu de ce qui précède, l'établissement des charges mensuelles incompressibles par le premier juge est correct. Dès lors que la crédirentière a deux enfants mineures à sa charge, la répartition de l'excédent de deux tiers pour l'intimée et d'un tiers pour l'appelant ne prête pas non plus le flanc à la critique.

- 12 - La contribution d'entretien telle qu'arrêtée par le premier juge peut dès lors être confirmée: l'appelant doit pourvoir à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 3'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée dès et y compris le 1er juin 2013, sous déduction de la somme de 8'500 fr. versée pour les mois de juin à octobre 2013 et de tout montant qu'il aurait acquitté depuis à titre de contribution d'entretien. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'00 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________. IV. L'appelant A.T.________ doit verser à l'intimée B.T.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

- 13 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 19 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Catherine Weniger (pour A.T.________), - Me Joël Crettaz (pour B.T.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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