Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.017704

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,455 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.017704-131553 590 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2013 _____________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 2, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M. W.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec MME W.________, à Penthalaz, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention partielle signée par les époux à l'audience du 29 mai 2013, dont la teneur est la suivante : "Parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée de deux ans, la séparation effective datant du 1er décembre 2012, soit jusqu'au 1er décembre 2014" (I), attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...] à 1305 Penthalaz, à la requérante Mme W.________, qui en assumera le loyer et les charges (II), dit que M. W.________ contribuera à l'entretien de son épouse Mme W.________ par une pension mensuelle de 1'100 fr., dès et y compris le 1er mars 2013, pension qui sera versée deux fois au mois de décembre (III), déclaré la présente décision, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré qu'une contribution d'entretien était due par M. W.________ pour l'entretien de son épouse en raison du principe de solidarité conjugale. En appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition par moitié de l'excédent, il a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 1'100 francs. B. a) Par acte du 19 juillet 2013, M. W.________ a formé appel contre l'ordonnance précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse et à ce que la séparation de biens entre époux soit prononcée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas déposé de réponse.

- 3 b) Par décision du 5 août 2013, le Juge de céans a accordé l'assistance judiciaire à l'appelant. c) Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 20 septembre 2013. aa) L'appelant a déclaré qu'il avait rencontré son épouse lorsqu'il avait dix-sept ans au cabaret Q.________ à [...] où celle-ci travaillait en qualité de danseuse. Les premières relations intimes du couple avaient été tarifées. L'appelant amenait régulièrement l'intimée à son lieu de travail et venait la rechercher. L'intimée a quant à elle déclaré avoir rencontré son futur époux à la discothèque [...] à Lausanne alors qu'elle était en vacances en Suisse et a contesté avoir travaillé dans un cabaret. Les parties ont chacune réitéré leurs déclarations selon les modalités de l'art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), après avoir été rendues attentives aux conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice. L'intimée a en outre précisé qu'elle avait un statut de touriste lorsqu'elle a rencontré l'appelant, hors déposition au sens de l'art. 192 CPC. bb) Au cours de dite audience, l'intimée a déposé une requête d'assistance judiciaire, sur laquelle il sera statué dans le présent arrêt. Elle a également pris des conclusions en ce sens que la contribution d'entretien due en sa faveur est réduite à 600 fr. dès le 1er mai 2013 jusqu'au 31 août 2013, puis à 400 fr. à compter du 1er septembre 2013. L'appelant a quant à lui conclu au retranchement des allégués exprimés et pièces produites en audience, au motif qu'il s'agissait d'allégués et de pièces "qui existaient au moment du dépôt de la demande en première instance".

- 4 cc) Un délai au 21 octobre 2013 a été imparti aux parties pour produire tout moyen de preuve relatif aux allégués 1 et 2 du mémoire d'appel du 19 juillet 2013, ainsi que s'agissant de l'intimée, d'une copie de son passeport. Un délai supplémentaire de cinq jours non prolongeable leur a été d'ores et déjà imparti pour se déterminer sur les pièces produites par leur partie adverse. d) Le 21 octobre 2013, l'intimée a produit des photocopies de ses deux derniers passeports. Le même jour, l'appelant a produit une attestation datée du 18 octobre 2013 du propriétaire du cabaret Q.________ à [...], selon laquelle un employé de l'établissement confirmait que l'intimée y avait travaillé avant 2009. Les parties ne se sont pas déterminées sur les pièces produites par leur partie adverse. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1. Mme W.________, née le 10 mai 1981, de nationalité brésilienne, et M. W.________, né le 14 juin 1988, de nationalité suisse, se sont mariés le 11 juillet 2008 à Lausanne. L'épouse n'était alors au bénéfice d'aucun permis de séjour et l'époux était en apprentissage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Mme W.________ est la mère d'un enfant, né le 14 juillet 1999 d'une précédente relation. Dans le courant du mois de novembre 2013, M. W.________ devrait devenir père d'un enfant issu de sa relation avec [...], née le 2 septembre 1994, qu'il fréquente depuis la séparation d'avec son épouse.

- 5 - 2. Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2012. M. W.________ a continué à payer la moitié du loyer de l'appartement conjugal pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013. 3. Le 8 mars 2013, les parties ont déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de divorce avec accord complet par laquelle les époux renonçaient au versement d'une contribution d'entretien. La requête étant incomplète sur plusieurs points, les parties ont été invitées à compléter leur acte en application de l'art. 132 CPC. Les parties n'ayant pas agi en ce sens dans le délai imparti à cet effet, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rayé la cause du rôle par décision du 15 avril 2013. 4. Le 21 avril 2013, Mme W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à ce qu'une pension lui soit allouée. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 29 mai 2013 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. M. W.________ a conclu notamment au rejet de la conclusion de son épouse tendant au paiement d'une contribution d'entretien et à ce que la séparation de biens entre époux soit prononcée. 5. La situation matérielle des parties est la suivante: a) M. W.________ travaille en qualité de cuisinier au [...] de l'[...] pour le compte de la société G.________S.A. et réalise un salaire mensuel de 4'500 fr. brut, soit 3'899 fr. net. Il a droit à un treizième salaire. Il a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2012 et a sous-loué une chambre à ses parents pour un loyer mensuel de 610 francs. Le 12 août 2013, il a conclu un contrat de bail portant sur un

- 6 appartement sis [...], à Lausanne, pour un loyer mensuel de 1'445 fr. afin d'y vivre dès le 1er septembre 2013 avec son amie et leur futur enfant. Il se rend tous les jours au travail à Ecublens en voiture. Il a assumé des frais de leasing de 619 fr. 80 par mois jusqu'au 31 juillet 2013, puis de 891 fr. 50 à partir de cette date. Sa prime d'assurance-maladie est de 216 fr. 20. b) Mme W.________ travaille en qualité de caissière au restaurant [...] de l'[...] pour le compte de la Société G.________S.A. également. A partir du mois de mars 2013, son taux d'activité est passé de 60% à 80%. Elle a perçu ces derniers mois un salaire mensuel net moyen de 4'133 fr. (mars 2013: 4'848 fr 35; avril 2013: 4'159 fr. 75 ; mai 2013 : 3'392 fr. 40), allocations familiales et heures supplémentaires comprises. Elle a en outre droit à un treizième salaire. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 297 fr. 90. Elle s'acquitte d'un loyer de 1'736 fr. et est titulaire d'un abonnement Mobilis d'un coût mensuel de 104 fr. afin d'effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Elle a la charge de son fils âgé de quatorze ans. Elle avait débuté des démarches au Brésil afin d'obtenir une contribution d'entretien de la part du père. Toutefois, celui-ci a déménagé en Espagne et elle n'a pas entrepris de nouvelles démarches dans ce pays. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

- 7 -

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC dépasse 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).

- 8 - En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée n'est pas applicable, dès lors que les parties n'ont pas d'enfant commun. L'intimée a agi seule devant le premier juge et sa requête de mesures protectrices consiste en une simple lettre. Dans ces circonstances, il est difficile de connaître les faits allégués en première instance, notamment au cours de l'audience du 29 mai 2013, de sorte que l'on considérera que les éléments mentionnés par l'intimée en audience d'appel ne sont pas des faits nouveaux. En revanche, s'agissant des pièces produites par celle-ci, seules sont recevables celles qui ne pouvaient être produites devant le premier juge, à savoir ses dernières fiches de salaire. En ce qui concerne, les autres pièces, notamment le certificat de salaire 2012, la copie de carte postale et les extraits de carte de crédit, elles sont irrecevables. Il en va de même du courrier des époux à la gérance [...] SA du 31 janvier 2013, du formulaire de départ de la Commune de Penthalaz du 28 janvier 2013, du certificat d'inscription de la Commune de Lausanne du 1er avril 2013, qui auraient déjà pu être produits par l'appelant en première instance. 3. a) L'appelant fait valoir que le mariage n'a eu aucune influence sur la situation des parties dès lors qu'elles n'ont eu aucun enfant commun et que chaque partie a travaillé avant, pendant et après le mariage. De plus, il relève le contexte particulier de leur union, notamment son jeune âge et le besoin de l'intimée d'obtenir une autorisation de séjour. b) A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de

- 9 la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 c. 4). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1). Lorsque les époux se sont mariés dans le but pour l’un, d’obtenir un permis de séjour, et, pour l’autre, de répondre à une demande de son frère qui souhaitait garder son employé, et n'ont jamais formé de communauté conjugale, aucun d'eux ne doit contribuer à l'entretien de l'autre en vertu de l'art. 163 CC (ATF 137 III 385 c. 3.2). Si la convention des époux était celle d'une indépendance totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre, il n'y a pas lieu d'allouer de contribution d'entretien (ATF 137 III 385 c. 3.2). c) Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de partir de la convention des époux pour arrêter l'éventuelle contribution d'entretien. En l'espèce, les deux parties ont continué à travailler durant la

- 10 vie commune. Elles étaient apparemment convenues que chaque partie assumait ses propres frais, les charges communes telles que le loyer de l'appartement étant réparties par moitié, leur situation pouvant être assimilée à une colocation. Depuis la séparation, les circonstances n'ont pas changé, si ce n'est que l'intimée a dû augmenter son taux d'activité à 80% dès lors qu'elle doit assumer seule le loyer de l'appartement d'Ecublens. Il ne se justifie dès lors pas de s'écarter de la convention des parties et d'exiger de l'appelant qu'il contribue à l'entretien de l'intimée. De toute manière, les situations matérielles des parties sont similaires. Leurs revenus sont effectivement équivalents, ceux de l'intimée étant même supérieurs depuis qu'elle travaille à 80% et effectue des heures supplémentaires. Si l'on retient un montant de base de 1'200 fr., un loyer de 1'736 fr., une prime d'assurance maladie de 297 fr. 90 et un montant de 104 fr. pour l'abonnement Mobilis, les charges de l'intimée s'élèvent à 3'337 fr. 90. Elles sont donc couvertes par le revenu moyen de 4'133 fr. qu'elle réalise actuellement, ce revenu lui permettant en outre de couvrir le minimum vital de son fils par 600 francs. En outre, elle peut encore augmenter son taux d'activité. En effet, l'intimée ne saurait opposer à l'appelant le fait qu'elle a la garde de son fils de quatorze ans pour ne pas exercer une activité lucrative à temps complet, cet enfant n'étant pas celui de l'appelant. Quant à ce dernier, il réalise un revenu mensuel net de 3'800 fr. et aura bientôt la charge d'une famille. Au surplus, les circonstances dans lesquelles les parties se sont mariées suscitent certaines interrogations, dès lors que l'appelant – à peine âgé de vingt ans – était en apprentissage au moment du mariage et que l'intimée – âgée de vingt-sept ans et mère d'un enfant de neuf ans – avait besoin d'un permis de séjour. L'appelant a allégué avoir rencontré son épouse alors qu'elle s'adonnait à la prostitution dans un cabaret, ce que celle-ci a nié. Il en découle manifestement que l'une des deux parties a menti quant aux circonstances de leur rencontre, nonobstant le fait qu'elles ont déposé en étant averties des conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice. L'attestation du propriétaire du Q.________ produite par l'appelant le 21 octobre 2013 tend à démontrer que l'intimée

- 11 travaillait bien dans ce cabaret lorsque les parties se sont rencontrées. Dans ces conditions, le Juge de céans à de sérieux doutes quant aux déclarations de l'intimée, celle-ci n'ayant en outre pas contesté l'attestation produite le 21 octobre 2013. De plus, on ne voit pas pour quel motif l'actuel propriétaire du Q.________ aurait attesté qu'un de ses employés lui avait confirmé que l'intimée avait bien travaillé au sein de l'établissement si tel n'avait pas été le cas. A cela s'ajoute que même si le principe du clean break n'est pas applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, il est manifeste qu'il trouverait application en cas de divorce et qu'aucune contribution d'entretien ne serait due. Dans ces conditions, il serait choquant d'astreindre l'appelant, qui est jeune et aura la charge d'une famille, à contribuer à l'entretien de son épouse. Enfin, l'intimée avait dans un premier temps renoncé à toute contribution d'entretien dans la requête commune de divorce avec accord complet qui avait finalement été déclarée irrecevable. Certes, l'appelant ne peut pas lui opposer cette renonciation sur le plan juridique, mais il s'agit d'un élément supplémentaire tendant à confirmer que la bonne foi de l'intimée peut sérieusement être mise en doute (art. 2 CC). Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de retenir que, d'une part, la convention des parties prévoyait une indépendance financière, et que, d'autre part, il y a un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que les allégations de l'intimée ne sont pas crédibles et qu'elle n'a en réalité aucun besoin d'une contribution d'entretien. En conséquence, l'appel doit être admis sur ce point. 4. L'appelant a encore conclu à ce que la séparation de biens soit prononcée. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Tel est le cas

- 12 notamment si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger ou si la séparation des époux paraît définitive, les circonstances concrètes ne devant pas être interprétées de manière restrictive (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 662, pp. 323 et réf. citées; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 15 ad art. 176 CC, p. 1239). Toutefois de simples motifs de convenance ne suffisent pas et il convient de ne prononcer la séparation de biens qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, in Commentaire romand, 2010, n. 126 ad art. 176 CC, p. 1239; CACI 16 janvier 2013/35 c. 3a) En l'espèce, rien n'indique que les rapports économiques entre les époux seraient devenus insupportables, l'appelant faisant uniquement valoir que l'intimée l'aurait menacé de contracter des dettes, ce qui n'est pas établi en l'état. 5. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

En l'espèce, l'intimée a eu un comportement contradictoire envers son époux, d'une part, en demandant une contribution d'entretien alors qu'elle était indépendante durant la vie commune et, d'autre part, en renonçant dans un premier temps à toute contribution d'entretien. Ainsi, elle a procédé contrairement à la bonne foi (art. 2 CC) et ne pouvait ignorer que sa prétention était infondée. Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, la condition de l'art. 117 let. b CPC n'étant pas remplie. 6. a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis en ce sens qu'aucune contribution n'est due entre époux. En revanche, l'appelant succombe sur la question de la séparation de biens.

- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront, vu la nature et l’issue du litige, répartis à raison de trois-quarts à la charge de l'intimée et d'un quart à la charge de l'appelant, la part de ce dernier étant laissée à la charge de l'Etat (art.122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens de l'appelant est fixée à 4'800 fr. et celle de l'intimée à 2'190 francs (art. 7 TDC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Vu que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être mis à la charge de l'intimée à raison de trois-quarts et de l'appelant à raison d'un quart, l'intimée doit verser à l'appelant la somme de 3'052 fr. 25 à titre de dépens réduits de deuxième instance ([3/4 de 4'800 fr.] – [1/4 de 2'190 fr.]).

b) L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une indemnité équitable, dans l’hypothèse où les dépens qui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Selon la liste des opérations et débours produite le 1er novembre 2013 par Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’appelant, la procédure d'appel a nécessité dix-sept heures, ainsi que 100 fr. de débours. Le temps allégué par le conseil précité apparaît excessif, notamment au vu des sept heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel qui peuvent être réduites à cinq heures. Ainsi, il y a lieu de retenir au total quinze heures de travail et 100 fr. de débours. Sur cette base, l’indemnité de Me Diserens doit être arrêtée à 3'024 fr., comprenant 2'700 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et la TVA sur ces opérations par 224 fr. (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ).

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 14 -

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juillet 2013 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que M. W.________ ne doit verser aucune contribution d'entretien en faveur de Mme W.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée Mme W.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) pour l'appelant M. W.________, à la charge de l'Etat, et à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l'intimée Mme W.________, à la charge de celle-ci. V. L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 3'052 fr. 25 (trois mille cinquante-deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil d'office de l'appelant, est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs).

VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier Diserens (pour M. W.________), - Me Yves Hostetter (pour Mme W.________), - Me Pierre-Yves Brandt. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

JS13.017704 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.017704 — Swissrulings