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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.016394

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,009 Wörter·~40 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS13.016394-161324 498 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 septembre 2016 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à Lutry, défendeur, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Pully, demanderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 22 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rappelé les chiffres I et Il de la convention signée par les parties à l'audience du 19 août 2013 et ratifiée par lui-même par prononcé du 22 août 2013, dont la teneur est la suivante : « I. G.________ et A.J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée et se donnent acte du fait qu'ils vivent séparément depuis le 6 août 2013. Il. G.________ et A.J.________ adoptent le régime de la séparation des biens avec effet rétroactif au 15 juillet 2013. » (I) Il a ensuite attribué la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], [...], à G.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), rappelé le chiffre V de la convention signée par les parties à l'audience du 18 novembre 2013, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : «A.J.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.J.________ par le régulier versement, en mains de G.________, dès et y compris le 1er décembre 2013, d'une somme de fr. 900.- (neuf cents francs). Le règlement de compte concernant l'arriéré est réservé » (III), attribué la garde de l'enfant B.J.________, née le [...] 2007, à sa mère, G.________ (IV), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de l'enfant B.J.________, née le [...] 2007 (V), désigné en qualité de curateur, [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), donné pour mission au curateur d'assister les parents dans la manière dont ils prennent en charge l'enfant B.J.________, afin de la tenir à l'écart du conflit conjugal, de favoriser les relations personnelles entre

- 3 l'enfant et son père dans un cadre approprié, notamment en mettant en oeuvre Espace Contact, et de prendre toute mesure indiquée au regard du rapport d'expertise déposé le 17 décembre 2015 (VII) et invité le curateur à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant B.J.________ (VIII), dit que, jusqu'à l'intervention d'Espace Contact, A.J.________ est autorisé à mettre en place un droit de visite médiatisé sur sa fille B.J.________, en présence d'un pédopsychiatre, à la condition que ce dernier ait été avalisé par la Doctoresse [...], qu'il ait accepté formellement ce mandat et en ait informé par écrit le président (IX), ordonné à A.J.________ de remettre à G.________, dans un délai de trente jours dès réception de la présente ordonnance, une copie de toutes les pièces indiquant sa situation financière et professionnelle actuelle, notamment une copie de ses six derniers décomptes de salaire/chômage, ainsi qu'une copie de sa dernière taxation et de sa dernière déclaration d'impôts, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (X), alloué à Me Frédéric Hainard une indemnité finale de 5'291 fr. 55, débours, vacation et TVA inclus, pour son mandat de conseil d'office de A.J.________, pour la période du 16 avril 2015 au 12 avril 2016 (XI), levé la curatelle de représentation, à forme de l'art. 299 CPC, en faveur de l'enfant B.J.________, instaurée par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2013, et alloué à Me Pierre-Yves Brandt, curateur, une indemnité de 6'764 fr. 70 (XII), arrêté les frais judiciaires à 16'984 fr. 70 (10'220 fr. + 6'764 fr. 70) en les laissant à la charge de l'Etat (XIII), dit que A.J.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser à l'Etat les frais judiciaires et l'indemnité versée à Me Frédéric Hainard (XIV), dit que A.J.________ est le débiteur d'G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (XV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties dans la mesure de leur recevabilité (XVI). En droit, le premier juge a notamment considéré, en substance, qu’aucun des arguments avancés par A.J.________, qui se

- 4 contentait en définitive d’affirmer que l’expertise était partiale, ne permettait de mettre en doute cette dernière, qui était au demeurant complète et convaincante. Le rapport médical du Dr [...], établi à la demande de A.J.________, avait quant à lui une force probante très réduite et ne faisait état d’aucun élément nouveau, objectivement vérifiable, suffisamment pertinent pour mettre en doute l’appréciation de l’expert. Il n’y avait dès lors aucun motif de s’écarter du rapport d’expertise. Compte tenu des dangers que le comportement du père faisait courir à l’enfant, le premier juge a ainsi considéré qu’il convenait d’attribuer la garde de celle-ci à sa mère, mais qu’en revanche il ne se justifiait pas, en l’état, de déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. Quant au droit de visite, le premier juge a retenu qu’un exercice libre de la part du père comportait notamment des risques élevés d’exposer l’enfant aux questionnements insistants et discours dénigrants de son père à l’égard de sa mère, de même qu’à l’emprise manipulatoire exercé sur elle par son père. En se fondant sur l’avis de l’expert et du SPJ, il a considéré que seul un droit de visite en présence d’un tiers formé à la médiation permettait de prévenir ces dangers et d’assurer la sécurité nécessaire au développement de l’enfant. B. Dans son écriture intitulée Appel/recours datée du 1er août 2016, remise à la poste le lendemain, A.J.________ conclut, en substance, en son nom propre et en celui de sa fille, à l'attribution de la garde alternée et l'autorité parentale conjointe, avec suite de frais et dépens. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel/recours. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 5 - 1. G.________, née [...] le [...] 1966, de nationalité suisse, et A.J.________, né le [...] 1967, de nationalité grecque, se sont mariés le [...] 2008 à [...], Dodécanèse (Grèce). Un enfant est issu de cette union : - B.J.________, née le [...] 2007. 2. Les parties se sont séparées dans le courant du mois d'août 2013. Cette séparation a donné lieu à plusieurs conventions et ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale. 3. A l'audience du 19 août 2013, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en se donnant acte du fait que la séparation effective est intervenue le 6 août 2013 (I), et ont adopté le régime de la séparation des biens avec effet rétroactif au 15 juillet 2013 (II). Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2013, le président a ratifié la convention signée par les parties le 19 août 2013 (I), confié provisoirement la garde de l'enfant B.J.________ à sa mère, G.________ (II), accordé à A.J.________ un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener (III), attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], à G.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (IV), imparti à A.J.________ un délai de trois jours pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et en remettant toutes les clefs à G.________ (V), dit que la situation serait entièrement revue après l'audition du Docteur [...], spécialiste en psychiatrie et psychologue de l'enfant à Lausanne (VI), réservé toutes les autres questions litigieuses (VII) et dit que les frais et dépens seraient répartis dans la décision finale (VIII).

- 6 - 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2013, confirmée par prononcé du 26 septembre 2013, le président a chargé l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois (ci-après ORPM) d'un mandat d'évaluation des conditions d'existence de l'enfant B.J.________. 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2013, le président a notamment interdit à G.________ de soumettre l'enfant B.J.________ à une expertise médicale, tout en l'autorisant à faire prendre en charge l'enfant par des thérapeutes. 6. Le Docteur [...], ainsi qu' [...], intervenant auprès de I'ORPM, ont été entendus à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2013. A cette occasion, les parties ont signé une convention prévoyant notamment de proroger les mesures ordonnées le 22 août 2013 jusqu'à la décision à prendre après le dépôt du rapport d'évaluation du SPJ (I), de maintenir à titre de mesures protectrices de l'union conjugale les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 octobre 2013 (II), de requérir la désignation de Me Pierre-Yves Brandt en qualité de curateur pour représenter l'enfant dans la procédure (III) et d'astreindre A.J.________ à contribuer à l'entretien de sa fille B.J.________ par le régulier versement, en mains d'G.________, dès et y compris le 1er décembre 2013, d'une somme mensuelle de 900 fr. (V). Statuant séance tenante, le président a ratifié cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (I), instauré une curatelle de représentation à forme de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en faveur de l'enfant B.J.________ et désigné Me Pierre-Yves Bandt en qualité de curateur (II). 7. Par courrier du 21 février 2014, I'ORPM a fait parvenir au président son rapport d'évaluation des conditions d'existence de l'enfant B.J.________, recommandant que le droit de garde provisoire soit maintenu auprès de la mère, que le droit aux relations personnelles du père soit

- 7 précisé en audience, qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instauré en faveur de l'enfant B.J.________ et qu' [...] soit nommé pour exercer cette mesure de protection. 8. Par convention signée par les parties à l'audience du 15 avril 2014, celles-ci ont notamment convenu d'étendre le droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à la reprise de l'école ou à défaut à 10h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener (Il), d'entreprendre une démarche de médiation civile au sens des art. 213 CPC, de s'adresser à cette fin à Me [...] d'ici au 30 avril 2014 et, dans l'hypothèse où il apparaîtrait qu'une médiation civile ne devait pas aboutir, d'entreprendre des démarches pour se soumettre à une thérapie familiale dans le cadre du centre de consultations Les Boréales, enfin, dans l'hypothèse où celle-ci devait s'avérer être un échec, de reprendre la procédure à la requête de la partie la plus diligente (III) et d'astreindre A.J.________ à verser effectivement sans aucune compensation possible, dès le 1er mai 2014, la pension de 900 fr. par mois prévue au chiffre V de la convention ratifiée le 18 novembre 2013 (IV). Statuant séance tenante, le président a ratifié les chiffres I, II et IV de la convention susmentionnée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (I), maintenu pour le surplus la convention ratifiée le 18 novembre 2013 (II), pris acte de la requête de médiation formulée sous chiffre III de la convention qui précède et suspendu la procédure de protection de l'union conjugale entre les époux G.________ et A.J.________ jusqu'à l'éventuelle révocation de ladite requête par l'une des parties ou jusqu'à la communication de la fin de la médiation. 9. Par prononcé du 16 juillet 2014, le président a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à G.________, et désigné Me Robert

- 8 - Ayrton, avocat à Lausanne, comme conseil d'office, avec effet au 1er juillet 2013. 10. Par courrier du 16 février 2015, l'ORPM a fait part au président de ses inquiétudes concernant la situation de B.J.________ qui semblait, selon lui, encore prise dans un très grand conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, voire instrumentalisée dans la discorde parentale, ainsi que de ses questionnements sur la capacité de A.J.________ à prendre en compte les besoins essentiels de son enfant. De l'avis de l'ORPM, le centre de consultations Les Boréales, auprès duquel les parties semblaient disposées à entreprendre une thérapie, devaient pouvoir leur donner des indicateurs quant à la capacité des parents à tenir leur enfant hors de leur conflit et aux mesures à prendre ou non, en regard des intérêts et/ou de la protection de B.J.________. 11. Par courrier du 23 févier 2015, Me Catherine Jaccottet Tissot a informé le président que, lors d'un entretien à son étude le 14 novembre 2014, les époux avaient décidé de se rendre au centre de consultations Les Boréales et qu'ils ne l'avaient plus contactée depuis lors, de sorte qu'elle considérait que la médiation entreprise était terminée. 12. Par convention signée par les parties à l'audience du 23 février 2015, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment convenu de mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique et de désigner en qualité d'expert le Docteur [...], pédopsychiatre à Vevey, avec pour mission d'évaluer leur capacité éducative parentale respective, au besoin en s'adjoignant un co-expert psychiatre pour étendre l'expertise à chacun des deux parents, en vue de formuler des recommandations sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que sur la réglementation des relations personnelles, étant précisé que chaque partie avancera la moitié des frais de l'expertise, assistance judiciaire réservée (I), et confirmé leur engagement à suivre une thérapie familiale auprès du centre de consultations Les Boréales (IV).

- 9 - 13. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2015, le président a notamment chargé l'ORPM de l'Est-vaudois d'un mandat de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de l'enfant B.J.________ (II), maintenu le droit de visite de A.J.________ tel que prévu dans la convention du 15 avril 2014 (III), et dit que les dépens seront répartis dans la décision à prendre après le dépôt du rapport d'expertise du Docteur [...] (VII). 14. Par prononcé du 10 avril 2015, le président a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.J.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à G.________, et désigné Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, comme conseil d'office, avec effet au 1er mai 2015. 15. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 2 juillet 2015, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de [...], intervenant auprès du SPJ. Ce dernier, entendu en qualité de témoin, a expliqué que Les Boréales n'avaient pu être mises en place entre les parents parce que A.J.________ n’avait pas signé les procurations nécessaires en vue de délier du secret médical ses différents médecins. Il a par ailleurs relevé le manque de précaution et d'anticipation de A.J.________, qui avait fait prendre un bain à B.J.________ et avait loué un toboggan à eau pour son anniversaire, alors que celle-ci avait la jambe plâtrée. 16. Par courrier du 17 décembre 2015, le docteur [...] a déposé son rapport d'expertise visant à évaluer la capacité éducative parentale respective des parties, à formuler des recommandations sur l'attribution de l'autorité parentale et la garde ainsi que sur la réglementation des relations personnelles. Selon ledit rapport, A.J.________ « présente un très grave trouble de la personnalité ». L'expert retient le diagnostic de personnalité paranoïaque et relève que A.J.________ « présente incontestablement une distorsion sévère de sa perception de la réalité ». De l'avis de l'expert «

- 10 ces caractéristiques n'empêchent pas l’intéressé de s'occuper, au quotidien, correctement de B.J.________ pour les soins de base (hygiène, alimentation, nourriture, habillement, stimulations). Les convictions inébranlables et délirantes de ce père représentent néanmoins clairement un danger pour le développement de la fillette. En effet, les attitudes dogmatiques (par exemple en matière de pratique religieuse) laissent peu de place à la fillette pour développer une pensée personnelle. Le questionnement répétitif auquel elle est soumise de la part de son père, qui cherche à confirmer ses intuitions délirantes selon lesquelles Madame G.________ est inadéquate ou maltraitante avec sa fille, représente incontestablement une dimension de mauvais traitement psychologique puisque Monsieur A.J.________ cherche, par tous les moyens, à conduire B.J.________ à avoir la même vision que lui-même. La dimension d'aliénation parentale (...) ne peut aujourd'hui être établie comme un constat. ll s'agit néanmoins d'un risque ultérieur ». En outre, selon l'expert « l'emprise et la dimension de manipulation qui existent dans le lien pèrefille sont extrêmement importantes. De manière largement inconsciente, en lien avec le trouble grave de la personnalité dont il souffre, l'expertisé conduit B.J.________, par des processus psychique complexes et puissants, à adhérer à son point de vue, même s'il n'est pas exprimé de façon explicite. Les dimensions de manipulation, voire de perversion narcissique (...) sont présentes ». S'agissant d'G.________, l'expert observe qu'elle « s'est présentée comme une femme courageuse mais lassée des attaques récurrentes qu'elle subit de la part du père de B.J.________. (...) ll n'est pas exclu qu'avec le temps son attitude se soit quelque peu rigidifiée et que ses prises de positions actuelles ont parfois tendance à envenimer encore le conflit (...) ». Aussi l'expert retient-il, à l'égard d'G.________, un diagnostic de trouble de l'adaptation avec réactions mixtes et anxieuses, précisant qu'il s'agit là d'un trouble réactionnel à une situation de stress aigu ou chronique. De l'avis de l'expert « Madame G.________ est apte à s'occuper adéquatement de B.J.________ ; elle est à l'écoute de sa fille, identifie ses besoins et y répond adéquatement ».

- 11 - Quant à B.J.________, l'expert constate que celle-ci est « incontestablement prise dans un conflit de couple extrêmement important ». Il observe que celle-ci lui a confirmé « être attachée autant à son père qu'à sa mère » et relève « une surcharge émotionnelle importante ». En outre, il ne fait pas de doute, aux yeux de l'expert, que les nombreux accidents corporels de l’enfant « représentent des « lâchages » somatiques consécutifs à une situation émotionnelle insupportable ». De l'avis de l'expert, « sans évolution ni changement, la situation de B.J.________ risque de se péjorer ; elle démontre actuellement qu'elle a une bonne résilience par rapport à une situation extrêmement pesante. Elle présente néanmoins plusieurs caractéristiques préoccupantes (surcharge émotionnelle, multiplication des accidents) qui pourraient encore s'aggraver à l'avenir si aucun changement n'intervient. Les dangers développementaux qu'encourt B.J.________ sont multiples. Elle est soumise régulièrement aux discours dénigrants de son père envers Madame G.________. Elle est régulièrement soumise par celui-ci à des questionnements réitérés. Parce qu'elle craint ses réactions, elle n'a d'autres choix que de dire à Monsieur A.J.________ ce qu'il attend d'elle. Une dimension m'apparaît encore plus grave et encore plus inquiétante, c'est celle de l'emprise manipulatoire (dimension de perversion narcissique) qu'exerce - inconsciemment - Monsieur A.J.________ sur sa fille. Ce père « vampirise » le psychisme de sa fille et la conduit à s'aliéner ». Considérant que «B.J.________ est clairement en danger développemental dès lors qu'elle est en relation avec son père », l'expert recommande la suspension immédiate du droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ et la mise sur pied de visites médiatisées qui devront être conduites par l'association Espace Contact, en précisant que cette intervention doit être envisagée non pas comme une transition vers une autre forme de relation mais clairement comme un processus qui devra s'étendre sur un laps de temps prolongé. Par ailleurs, l'expert recommande d'attribuer la garde de l'enfant B.J.________ à sa mère, G.________, de même que, dans le cadre d'un jugement de divorce, l'autorité parentale exclusive. L'expert renonce en revanche à proposer

- 12 une nouvelle médiation parentale ou une prise en charge familiale au centre de consultations Les Boréales, estimant que de telles mesures seraient vouées à l'échec tant que des modifications profondes de la personnalité de A.J.________ ne sont pas effectives. 17. Par courrier du 18 décembre 2015, Me Pierre-Yves Brandt, adhérant aux conclusions de l'expert, a conclu à la suspension immédiate du droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________, tel qu'actuellement exercé, et à la mise en oeuvre prioritaire de l'association « Espace Contact », afin de permettre l'exercice d'un droit de visite médiatisé. Par courrier du 18 décembre 2015, G.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a requis la suspension immédiate par la voie d'extrême urgence du droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________, jusqu'à ce qu'un droit de visite médiatisé puisse être organisé. Par courrier du 21 décembre 2015, A.J.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à ce qu'un délai au 15 janvier 2016 lui soit octroyé pour se déterminer sur l'expertise psychiatrique notifiée le 21 décembre 2015 et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné par voie de mesures d'extrême urgence au SPJ de mettre sur pied des rencontres médiatisées pour lui permettre de rencontrer sa fille. Par courrier du 21 décembre 2015, [...], adjoint suppléant du chef de I'ORPM a informé le président que le SPJ adhérait aux conclusions du rapport d'expertise du Docteur [...]. 18. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2015, le président a notamment suspendu provisoirement le droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ avec effet immédiat, jusqu'à ce qu'un droit de visite médiatisé, respectivement en milieu fermé, puisse être mis en place (I), dit que le droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ s'exercera par l'intermédiaire d'Espace Contact, selon les disponibilités et modalités de cette prestation (III), dit que, dans l'intervalle et jusqu'à la mise en oeuvre d'Espace Contact, A.J.________ exercera son

- 13 droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont déclarés obligatoires pour les deux parents (IV). 19. Par courrier personnel daté du 25 décembre 2015 et adressé au tribunal le 28 décembre 2015, A.J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 29 décembre 2015, la présidente suppléante a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée le 28 décembre 2015 par A.J.________. Par courrier du 6 janvier 2016, Me Frédéric Hainard, alors conseil d'office de A.J.________, a retiré la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son client le 28 décembre 2015. 20. Par courrier personnel daté du 7 janvier 2016 et adressé au tribunal le 14 janvier 2016, A.J.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la révision de la décision rendue le 29 décembre 2015 par la présidente suppléante ainsi qu'à la récusation de l'expert [...]. 21. Le 4 février 2016, G.________, agissant sous la plume de son conseil, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à A.J.________ de lui remettre, dans un délai de cinq jours dès réception de l'ordonnance et sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 CP, une copie de la liste des appels téléphoniques d'G.________ qu'il a remise au Docteur [...] ainsi que toute explication sur la manière dont il l'a obtenue, ainsi qu'une copie de toutes les pièces indiquant sa situation financière et professionnelle actuelle, notamment une copie de ses six derniers décomptes de salaire/chômage ainsi qu'une copie de sa dernière

- 14 décision de taxation et de sa dernière déclaration d'impôts (I), et à ce qu'en cas d'inexécution dans le délai fixé, elle soit autorisée à requérir les pièces précitées directement en mains de la Caisse de chômage et des autorités fiscales (II). 22. Par décision du 27 mai 2016, le président a relevé Me Frédéric Hainard de son mandat de conseil d'office. 23. Par télécopie du 31 mai 2016, A.J.________ a adressé au tribunal une copie d'un rapport médical établi par le Docteur [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel conteste l'expertise établie par le Docteur [...]. Ce rapport, établi à la demande de A.J.________, se fonde notamment sur les observations faites par le Docteur [...] lors des six entretiens menés avec lui ainsi que sur les résultats de deux tests de personnalité. De l'avis de ce médecin, A.J.________ présente un bon niveau intellectuel. Il se montre sociable avec une nette stabilité psychocomportementale et une bonne insertion sociale. Il a un discours adapté, exprime des émotions sincères et en lien avec les évènements de sa vie. Il n'y a pas d'éléments de lignée psychotique ou dépressive, sa thymie est dans les normes (normothymique) et il n'exprime pas d'idées de dévalorisation ni suicidaires. Il a un comportement adapté. Le Docteur [...] conclut que A.J.________ ne présente aucun trouble de la personnalité du comportement d'allure paranoïaque et aucun trouble délirant et dispose, à son avis, des capacités requises pour assumer son rôle de père. 24. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 31 mai 2016, en présence d'G.________, personnellement et assistée de son conseil, Me Eric Muster, de Me Pierre-Yves Brandt, curateur de représentation de l'enfant B.J.________, ainsi que de [...] du SPJ. Bien que régulièrement assigné, A.J.________ ne s'est pas présenté ni personne en son nom. Au cours de cette audience, G.________ a déclaré que, depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2015, A.J.________ n'avait pas téléphoné au « Point Rencontre » pour voir sa fille

- 15 - B.J.________ et n'avait plus cherché à reprendre contact avec elle, sauf une fois où il s'était rendu à son école, ce qui avait fait très peur à B.J.________. Depuis le mois de décembre, B.J.________ semblait apaisée. Elle continuait de voir régulièrement une pédopsychiatre, la Doctoresse [...].B.J.________ semblait toujours attachée à son père, mais n'avait jamais vraiment réclamé à pouvoir le voir. Elle se posait des questions et regrettait le moment où la famille était réunie. G.________ a déclaré ne pas s'opposer à la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. La Doctoresse [...] a également indiqué qu'il fallait prévoir un droit de visite médiatisé et paraissait favorable à l'idée d'organiser un tel droit de visite auprès d'un pédopsychiatre. Interpellée, G.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 4 février 2016. Pour le surplus, elle a déclaré s'en remettre à justice concernant l'exercice du droit de visite, celui-ci devant être médiatisé. Pour sa part, Me Pierre-Yves Brandt a déclaré que, lorsqu'il avait rencontré B.J.________ en novembre 2015, celle-ci avait manifestement beaucoup d'affection pour sa mère et ne semblait pas malheureuse auprès d'elle. Elle aimait également son père et pouvait passer de bons moments avec lui, mais certaines de ses attitudes et remarques la dérangeaient. Selon Me Pierre-Yves Brandt, le climat instauré par l'attitude de A.J.________ était assez lourd. Il ressort en outre du compte-rendu de l'entretien mené par Me Pierre-Yves Brandt avec B.J.________ le 11 novembre 2015, que celle-ci avait été blessée et déstabilisée par certaines remarques de sa grand-mère paternelle qui aurait critiqué sa mère en sa présence et aurait notamment dit qu'il fallait lui couper la langue ; elle aurait également reproché à B.J.________ d'être grosse ou sauvage. Selon Me Pierre-Yves Brandt, B.J.________ a été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas voir sa grand-mère durant des plages de temps particulières au détriment de son père ou de sa mère, mais ne s'opposait pas à la voir en présence de son père. Me Pierre-Yves Brandt a conclu à ce que le rétablissement du droit aux relations personnelles de A.J.________ sur sa fille B.J.________ se fasse à l'initiative du père dans un contexte médiatisé dont les modalités seront arrêtées par le Tribunal (I), à ce que, dans l'intervalle, le chiffre I de l'ordonnance de

- 16 mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2015 soit maintenu (II) et à ce que les chiffres Il à IV de ladite ordonnance soient déclarés sans objet (III). Enfin, il ressort des déclarations de [...] à l'audience du 31 mai 2016 qu'à ce jour A.J.________ n'exerce pas son droit de visite auprès du Point Rencontre, car il est fermement opposé à une telle modalité. A.J.________ ne semble pas non plus avoir pris contact avec un pédopsychiatre pour voir s'il était possible d'organiser un droit de visite médiatisé auprès de ce dernier. [...] a indiqué avoir eu des contacts téléphoniques avec A.J.________, lors desquels ce dernier avait revendiqué une prise en charge par Les Boréales. Lorsque [...] lui avait signifié qu'il devait cesser de dénigrer sa femme, celui-ci lui avait répondu que « nous ne nous rendions pas compte, que nous apprendrions un jour la vérité ». De l'avis de [...],A.J.________ est convaincu que B.J.________ est maltraitée, d'où la difficulté de le raisonner. Pour sa part, G.________ ne semble pas opposée à faire une médiation, à la condition que A.J.________ entreprenne préalablement une thérapie pour se stabiliser. S'agissant de B.J.________, [...] a déclaré n'avoir plus eu de contact direct avec elle depuis le mois de septembre 2015. A cette époque, il avait trouvé B.J.________ en confiance avec sa mère. Par rapport à son père, cela semblait plus difficile. Elle semblait prise dans un conflit de loyauté. De l'avis de [...], les relations personnelles entre B.J.________ et son père doivent s'entourer de précautions. Il ne suffit pas qu'il y ait une présence, il faut que la personne soit formée à la médiatisation. Dans ces circonstances, [...] n'est pas favorable à « Trait d'Union », mais préconise « Espace Contact ». Il ne s'oppose en outre pas à la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. 25. Par courrier du 3 juin 2016, A.J.________ a requis la fixation d’une nouvelle audience, invoquant n’avoir pas été en mesure de se présenter le 31 mai 2016 pour des motifs de santé.

- 17 - Par décision du 22 juillet 2016, la requête de restitution de délai de A.J.________ a été rejetée au motif que celui-ci n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable son incapacité à se présenter à l’audience. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

- 18 - 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). En l’espèce, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier et qu'elles ont trait à la présente procédure. De toute manière, comme on le verra ci-après, ces pièces ne sont pas déterminantes. 3. 3.1 L’appelant reproche, en substance, au premier juge d'avoir rendu une décision partiale et contraire au droit, car elle ne tiendrait pas compte de l'intérêt de l'enfant. Il soutient que la garde alternée serait la meilleure solution pour le bien de l’enfant, au regard des circonstances concrètes de l'espèce comme l'âge de sa fille (9 ans), la proximité immédiate des deux domiciles et la proximité de l'école (3 minutes). Selon lui, l'absence d'accord – qui ne serait plus une condition nécessaire à l'instauration d'une garde alternée – et les difficultés parentales seraient dues au fait que la mère de l'enfant, assistante sociale de formation, bénéficierait du soutien de l'ensemble du réseau interinstitutionnel du canton de Vaud. Il requiert la garde alternée et l’autorité parentale rétroactivement depuis 2013. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue

- 19 par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311). Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). 3.2.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Seule la garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 consid. 3.1, JdT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).

- 20 - Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » − qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) − a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 set 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l'autorité parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l'enfant à l'un des parents ou fixer une garde alternée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue

- 21 affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soins équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 1178 consid. 5.3; sur le tout, TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 ; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est

- 22 manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss). 3.3 Le prononcé a octroyé la garde à la mère de l'enfant en se fondant sur le rapport d'expertise ordonnée par le juge, établi par le Dr [...]. Selon ce rapport, l'appelant présente un trouble de la personnalité de type paranoïaque ainsi qu'une distorsion sévère de la perception de la réalité. De l'avis de l'expert, si ces caractéristiques n'empêchent pas le père de s'occuper au quotidien correctement de sa fille pour les soins de base, elles représentent néanmoins clairement un danger pour le développement de la fillette. En outre, des dimensions de manipulation, voire de perversion narcissique sont présentes. S'agissant de la mère de l'enfant, le même rapport d'expertise, tout en retenant un trouble de l'adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives, occasionné par une situation de stress aigu ou chronique, relève qu'elle apparaît comme une mère courageuse, parfaitement adéquate et en mesure de s'occuper de sa fille. Pour le Tribunal, le rapport d'expertise en question, basé sur plusieurs entretiens individuels ave la mère de l'enfant, le père de l'enfant et l'enfant, sur des entretiens téléphoniques avec divers intervenants ainsi que sur de nombreux documents, paraît complet et convaincant. L'opinion divergente du Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, exprimée dans un rapport médical établi par celui-ci à la demande du père de l'enfant, est considérée par le tribunal comme une simple déclaration de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; 140 III 24 consid. 3.3.3), qui ne fait état d'aucun élément nouveau, objectivement vérifiable, suffisamment pertinent pour mettre en doute l'appréciation de l'expert (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 2.3). 3.4 L'appelant énumère des éléments (âge, proximité du domicile, proximité de l'école, accord entre les parents) qui ne sont pas décisifs dans le cas présent au regard de la motivation du prononcé qui a attribué la garde à la mère. En effet, le premier juge, s’appuyant sur l’expertise du

- 23 - Dr [...], a fondé sa décision sur la mise en danger du développement de l’enfant si sa garde était – aussi – attribuée au père, tout en rejetant les conclusions de l’expert privé mandaté par l’appelant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. L’expertise du Dr [...], basée sur plusieurs entretiens individuels avec la mère, le père et l’enfant, sur des entretiens téléphoniques avec divers intervenants ainsi que sur de nombreux documents, a été considérée, à juste titre, comme complète et convaincante par le premier juge. L’expertise ne peut en outre être qualifiée de partiale ou de complaisante, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’expert aurait un intérêt personnel dans la cause ou un lien avec l’une des parties. A cet égard, l’utilisation préconisée par l’appelant de « l’expertise de crédibilité » ne ressortit de toute manière pas au juge, mais relève de l’expert qui a procédé notamment à l’audition de l’enfant qui a ainsi pu s’exprimer dans le cadre de la procédure. Dans la mesure où l’appelant se limite à affirmer que la mère de l’enfant bénéficierait, au vu de sa fonction, du soutien de l’ensemble du réseau interinstitutionnel vaudois, qui aurait ainsi influé sur le prononcé attaqué, cette affirmation ne trouve aucune assise dans le dossier, ni du reste celle consistant à soutenir que l’échec de la médiation aurait été délibéré et qu’il aurait uniquement visé à ce qu’une décision refusant la garde alternée soit prononcée. L’attribution de la garde de l’enfant à la mère qui, malgré un trouble de l’adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives, occasionné par une situation de stress aigu ou chronique, a été considérée par l’expert comme parfaitement adéquate et en mesure de s’occuper de sa fille, ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu des caractéristiques du père relevées par l’expertise (trouble de la personnalité de type paranoïaque, distorsion sévère de sa perception de la réalité et dimensions de manipulation et de perversion narcissique, susceptibles de mettre en danger le développement de l’enfant). Aussi, les moyens de l'appelant, pour autant que recevables au vu de l’exigence légale de motivation mentionnée (consid. 3.2.1 supra) et de la question litigieuse, doivent de toute manière être rejetés, dès lors que l’on ne discerne dans le prononcé attaqué aucune violation du droit d’être entendu – en particulier lié au défaut du père en première instance

- 24 et compte tenu du large pouvoir d’examen de la juge de céans – ni des dispositions topiques en la matière. 3.5 L'appel est sans objet s'agissant de l'autorité parentale conjointe, dès lors que le prononcé a expressément renoncé à y déroger, sauf évolution défavorable de la situation. 4. En définitive, l'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. La requête d'assistance judiciaire de l’appelant est sans objet, l'arrêt étant rendu sans frais judiciaires et l'appelant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

- 25 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. A.J.________, - Me Eric Muster (pour G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 26 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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