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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.014891

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,291 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.014891-131272 448 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2013 __________________________ Présidence de M. PERROT, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 95 al. 2, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2, 87, 88 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant K.________, à Ursy, requérante, d’avec A.C.________, à Lausanne, intimé, vu l’appel interjeté le 17 juin 2013 par K.________ à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 19 août 2013 par A.C.________,

- 2 vu la décision du juge de céans du 6 août 2013 accordant à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 juin 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.C.________, vu la décision du juge de céans du 14 août 2013 accordant à A.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 août 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à K.________, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 4 septembre 2013, vu la liste des opérations et débours produite le 9 septembre 2013 par Me Paraskevi Krevvata, conseil d’office de K.________, pour ses opérations effectuées du 17 juin au 4 septembre 2013, vu la liste des opérations et débours produite le 4 septembre 2013 par Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de A.C.________, pour ses opérations effectuées du 12 août au 4 septembre 2013, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves ( art. 95 al. 2 let. b et c CPC), que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

- 3 qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l’émolument forfaitaire de décision de l’appelante doit ainsi être arrêtés à 400 fr., que les frais d’administration des preuves et d’indemnisation des témoins de l’appelante, arrêtés conformément aux art. 87 et 88 TFJC, se montent à 187 fr. 60, que ceux de l’intimé se montent à 200 fr., que les frais judiciaires de l’appelante doivent ainsi être arrêtés à 587 fr. 60 et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), que les frais judiciaires de l’intimé, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’intimé plaidant également au bénéfice de l’assistance judiciaire ; attendu que Me Paraskevi Krevvata, conseil d’office de K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu’elle a déposé une liste pour les opérations effectuées du 17 juin au 4 septembre 2013 annonçant 16 heures de travail, y compris 16 minutes de vacation, et 70 fr. 20 de débours, qu’il se justifie d’indemniser Me Krevvata également pour les opérations accomplies le 17 juin 2013, vu qu’elle a établi avoir déposé l’appel de sa cliente ce jour-là déjà, que cette liste peut être admise, de sorte que l’indemnité d’office de Me Krevvata doit être arrêtée à 3'186 fr. 20, soit 2'880 fr. (16 x

- 4 - 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 230 fr. 40 de TVA, pour ses honoraires et 70 fr. 20 , plus 5 fr. 60 de TVA, pour ses débours ; attendu que Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de A.C.________, a droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel, qu’elle a produit une liste des opérations annonçant 15 heures 30 de travail, dont 9 heures effectuées par l’avocate-stagiaire Julie Krattinger, 120 fr. de frais de vacation et 130 fr. de débours, que le temps consacré à la procédure d’appel paraît justifié, les débours devant en revanche être réduits à 65 fr., que l’indemnité d’office de Me Moinat doit ainsi être arrêtée à 2'532 fr. 60, soit 2'160 fr. ([180 fr x 6.5] + [110 fr. x 9]), plus 172 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires, 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, à titre d’indemnité de déplacement, et 65 fr., plus 5 fr. 20 de TVA, pour ses débours ; attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelante et l’intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la transaction judiciaire signée par les parties, de compenser les dépens de deuxième instance.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante K.________, arrêtés à 587 fr. 60 (cinq cent huitante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimé A.C.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Paraskevi Krevvata, conseil de K.________, est arrêtée à 3'186 fr. 20 (trois mille cent huitantesix francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de A.C.________, est arrêtée à 2'532 fr. 60 (deux mille cinq cent trente-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII.L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paraskevi Krevvata (pour K.________), - Me Marie-Pomme Moinat (pour A.C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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