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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.013754

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,015 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013754-140153 83 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 22 avril 2014 __________________ Présidence deM. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; 117 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.U.________, à Chavannes-près-Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.U.________, à Crissier, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2013, en ce sens que dès et y compris le 1er juillet 2013, le requérant A.U.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.U.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci (I), modifié le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 19 juin 2013, confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 4 octobre 2013, en ce sens qu’ordre est donné à K.________Sàrl, [...], 1022 Chavannes-Renens, notamment à C.U.________, ou à tout autre employeur du requérant A.U.________, respectivement toute institution amenée à lui servir des prestations sociales notamment les caisses de chômage, de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier le montant de la contribution d’entretien de 2'000 fr. et de le verser, avec les allocations familiales, le dernier jour de chaque mois au plus tard, directement sur le compte bancaire d’B.U.________, domiciliée à [...], 1022 Crissier, auprès de [...] (II), maintenu pour le surplus les ordonnances des 17 mai 2013 et 19 juin 2013 (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a retenu que l’époux travaillait pour le compte d’une société appartenant à ses deux frères, que sa fiche de salaire de septembre 2012 indiquait 5'382 fr. 30 net, mais qu’il avait reçu de son employeur les sommes de 4'000 fr. et 4'887 fr. sur deux comptes bancaires différents les 12 et 28 septembre 2012, et que le salaire versé en novembre 2012 par 5'233 fr. 65 ne correspondait pas au montant indiqué sur le bulletin de salaire par 3'473 fr. 95, de sorte que les pièces produites devaient être examinées avec circonspection et qu’il y avait lieu de considérer que l’intéressé percevait au moins 4'800 fr. net par mois, compte tenu du fait qu’il avait gagné plus de 5'000 fr. en septembre et octobre 2013 (recte : 2012). En outre, le premier juge a pris en compte le

- 3 loyer du nouvel appartement de l’époux depuis le 1er juillet 2013. Cela étant, dans la mesure où les besoins vitaux de l’épouse n’étaient plus couverts en raison de ce nouveau poste de charges, les impôts ne pouvaient plus être considérés comme faisant partie du minimum vital, de sorte que le mari devait continuer à contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 2'000 fr. par mois. B. Par acte du 20 janvier 2014, A.U.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son épouse dès et y compris le 1er juillet 2013, ainsi qu’à l’annulation des chiffres II et III de la décision attaquée. Il a assorti son appel d’une demande d’assistance judiciaire. Par décision du 18 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 mars 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.U.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marianne Fabarez-Vogt, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Dans sa réponse du 21 mars 2014, B.U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.U.________, né le [...] 1981, et B.U.________, née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2008. Aucun enfant n’est issu de cette union. B.U.________ est la mère de deux enfants majeurs, nés d’une précédente relation. Les époux sont séparés depuis le 3 mars 2013. Par contrat signé le 10 juin 2013, A.U.________ a pris à bail un appartement de 2 ½

- 4 pièces à [...], à Chavannes-près-Renens, à partir du 1er juillet 2013. Son loyer mensuel est de 1'460 fr., charges comprises. 2. Le 3 avril 2013, B.U.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et un bordereau de pièces comprenant notamment le certificat de salaire de septembre à décembre 2012 et le bulletin de salaire de février 2013 de son époux. Avec sa réponse du 19 avril 2013, A.U.________ a notamment déposé son certificat de salaire de janvier à août 2012, les relevés de son compte à la BCV de janvier à décembre 2012 et de février à mars 2013, ainsi que les relevés de son compte épargne à l’UBS du 1er janvier 2012 au 18 avril 2013. Figuraient également au dossier les bulletins de salaire de A.U.________ de décembre 2012 et janvier 2013. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2013, A.U.________ a admis qu’il percevait un salaire de 3'900 fr. net, allocations familiales déduites. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que A.U.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, d’un montant de 2'100 fr. dès et y compris le 1er mars 2013, sous déduction des subsides versés. Le premier juge a considéré que A.U.________ percevait un revenu mensuel net de 3'900 fr., treizième salaire et vacances inclus. S’agissant des charges, il a retenu la base mensuelle par 1'200 fr., la prime d’assurance-maladie de base par 51 fr. 35 et les impôts par 456 fr. 90, soit au total 1'708 fr. 25. 3. Par ordonnance du 19 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à K.________Sàrl, [...], 1022

- 5 - Chavannes-près-Renens, notamment à C.U.________ ou à tout autre employeur de A.U.________, respectivement toute institution amenée à lui servir des prestations sociales notamment les caisses de chômage, de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier le montant de la contribution d’entretien de 2'100 fr. et de le verser, avec les allocations familiales, le dernier jour de chaque mois au plus tard, directement sur le compte bancaire d’B.U.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 4 octobre 2013 du Juge délégué de la Cour de céans. 4. Le 30 juillet 2013, A.U.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant principalement à la suppression de la contribution d’entretien due à son épouse, subsidiairement au versement d’une contribution d’entretien de 600 fr. à partir du 1er juillet 2013. Il faisait notamment valoir le loyer de son appartement comme nouvelle charge à prendre en compte dans le calcul de son minimum vital. B.U.________ a conclu au rejet. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 16 octobre 2013. Sur demande de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’employeur de A.U.________ a notamment produit, le 29 octobre 2013, le « compte salaire personnel » de l’intéressé des années 2012 et 2013, ainsi que les bulletins de salaire de septembre à novembre 2012 et de mars à septembre 2013. 5. La situation financière des époux est la suivante : a) A.U.________ travaille pour le compte de la société K.________Sàrl, sise [...], à Chavannes-près-Renens, depuis le 1er septembre 2012. Son frère, C.U.________, en est l’associé gérant avec signature individuelle. Son salaire mensuel net est de 4'800 francs.

- 6 - Ses charges incompressibles mensuelles sont les suivantes : base mensuelle 1'200.00 fr. loyer 1'460.00 fr. assurance-maladie obligatoire 51.35 fr. Total 2'711.35 fr. Il dispose ainsi d’un disponible de 2'088 fr. 65 (4'800 fr. – 2'711 fr. 35). b) B.U.________ est au bénéfice d’une rente de l’assuranceinvalidité de 689 fr. par mois. Ses charges incompressibles sont les suivantes : base mensuelle 1'350.00 fr. loyer 1'420.00 fr. Total 2'770.00 fr. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Son budget présente donc un manco de 2'081 fr. (689 fr. – 2'770 fr.). E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84

- 7 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise

- 8 relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références). En l’espèce, les pièces 1 à 7 produites par l’appelant figurent déjà au dossier. Les pièces 8 à 10, qui concernent des éléments de fait actualisés (certificat de salaire 2013, police d’assurance-maladie de 2014 et subside y relatif à partir du 1er janvier 2014), sont recevables. 3. a) L’appelant fait valoir qu’au cours de la première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a fixé son revenu mensuel à 3'900 fr. sur la base de son relevé bancaire de la BCV de janvier 2012 à mars 2013 et de son relevé bancaire de l’UBS de janvier 2012 à avril 2013. Ainsi, dès lors que la seule pièce nouvelle dans la seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est son contrat de bail à loyer et que le premier juge a rendu son jugement sur la base des mêmes pièces que dans la première procédure, son revenu mensuel net devrait rester inchangé à 3'900 francs. Il soutient aussi que les nouvelles primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins et de l’assurance privée selon la LCA pour l’année 2014 (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1) par 76 fr. 95, les impôts par 456 fr. 90, le téléphone par 120 fr. 25 et les frais de repas par 325 fr. 50 doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital. b) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent

- 9 plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui

- 10 - (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1). c) En l’espèce, le contrat de bail à loyer n’est pas la seule nouvelle pièce produite lors de la seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. En effet, avec sa lettre du 29 octobre 2013, l’employeur de l’appelant, K.________Sàrl, a produit les bulletins de salaire de septembre à novembre 2012 et de mars 2013, lesquels ne figuraient pas au dossier et constituent ainsi des faits importants dont le premier juge n’avait pas connaissance lorsqu’il a rendu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2013. Cela étant, on constate que le salaire de 5'382 fr. 30 annoncé par l’employeur pour le mois de septembre 2012 ne correspond pas aux salaires de 4'000 fr. et 4'887 fr. versés sur les comptes UBS et BCV respectivement et que le salaire de 3'473 fr. 95 annoncé pour le mois de novembre 2012 ne correspond pas au salaire de 5'233 fr. 65 versé sur le compte BCV. Le premier juge a indiqué qu’interpellé à ce sujet en audience, l’appelant n’avait pas été en mesure de fournir une explication convaincante quant à cette importante différence. Dans ces circonstances et sachant que l’appelant travaille en réalité pour le compte de son frère, il y a lieu de se fonder sur les salaires nets de septembre et octobre 2012 lorsque les époux vivaient encore ensemble, soit 5'382 fr. 30 et 5'333 fr. 15, treizième salaire et indemnités vacances compris, et de retenir que l’appelant perçoit un salaire mensuel net de 4'800 fr. au moins. Comme déjà indiqué par le premier juge, le poste de charges des impôts ne peut plus être pris en considération, dès lors que le minimum vital de l’intimée n’est plus couvert en raison du loyer de

- 11 l’appelant (ATF 127 III 289 c. 2a/bb ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa). Les frais de repas sont payés par l’employeur et les frais de téléphone sont compris dans le montant mensuel de base de 1'200 francs. Quant aux primes d’assurance-maladie, la police d’assurance-maladie obligatoire 2013 était de 362 fr. 25 et celle de l’assurance-maladie privée 2013 selon la LCA de 25 fr. 60 (cf. P. 7 du bordereau de l’appelant du 30 juillet 2013), soit au total 387 fr. 85. A l’appui de son appel, l’appelant présente une facture mensuelle totale de 400 fr. 35 pour 2014, ce qui fait une augmentation de 12 fr. 50 (400 fr. 35 – 387 fr. 85). Outre le fait que seule l’assurancemaladie obligatoire fait partie des charges incompressibles et qu’on ne sait pas si cette augmentation résulte de l’assurance-maladie obligatoire ou de l’assurance privée, il ne s’agit pas d’une modification significative au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Le disponible de l’appelant étant de 2'088 fr. 65 et le manco de l’intimée de 2'081 fr. (cf. supra, let. C, ch. 5), il convient de confirmer la contribution d’entretien mensuelle de 2’000 fr. que le mari doit à son épouse à partir du 1er juillet 2013. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Par son manque de transparence délibéré, l’appelant est luimême à l’origine de la relative complexité du litige s’agissant de la détermination de son revenu. Toute personne raisonnable et de bonne foi s’étant trouvée à sa place se serait rendue compte que sa cause ne présentait manifestement pas de chance de succès. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que l’appelant n’a pas respecté son obligation de collaborer loyalement à l’administration des preuves. Dans ce contexte, la deuxième condition d’application de l’art. 117 CPC n’est pas réalisée et la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée.

- 12 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1’250 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Pour le cas où cette somme ne pourrait pas être recouvrée (art. 122 al. 2 CPC), l’indemnité de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil d’office d’B.U.________ pour la procédure d’appel, est arrêtée à 831 fr. 60, comprenant un défraiement de 750 fr. pour 4 heures et 10 minutes de travail (au tarif horaire de 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), des débours de 20 fr. et la TVA sur ces montants par 61 fr. 60. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de A.U.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.

- 13 - V. L’appelant A.U.________ doit verser à l’intimée B.U.________ une indemnité de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil d’office d’B.U.________, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour A.U.________) - Me Marianne Fabarez-Vogt (pour B.U.________) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 14 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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